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LOI sur l'expropriation

Vaud · 710.01 · statute

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Contents: 143 provisions
  1. Art. 1 Titre I Généralités
  2. Art. 2
  3. Art. 3 [A] Loi fédérale du 20.06.1930 sur l'expropriation (RS 711)
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8 [B] Voir art. 684 ss Code civil suisse du 10.12.1907 (RS 210)
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12 Chapitre I Enquête
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19 Chapitre II Procédure devant le Département des finances
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29 Chapitre I Autorités compétentes
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33 Chapitre II Procédure devant le tribunal
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52 Chapitre III Recours au Tribunal cantonal
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63 Titre IV Fixation des indemnités
  64. Art. 64
  65. Art. 65
  66. Art. 66 [E] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69 [F] Loi du 10.12.1991 sur les routes (BLV 725.01)
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73
  74. Art. 74
  75. Art. 75 Chapitre I Paiements
  76. Art. 76
  77. Art. 77
  78. Art. 78
  79. Art. 79
  80. Art. 80
  81. Art. 81
  82. Art. 82
  83. Art. 83
  84. Art. 84
  85. Art. 85
  86. Art. 86
  87. Art. 87
  88. Art. 88 Chapitre II Effets de l'exécution
  89. Art. 89
  90. Art. 90 Chapitre III Prise de possession
  91. Art. 91
  92. Art. 92
  93. Art. 93
  94. Art. 94
  95. Art. 95
  96. Art. 96 Chapitre I Abandon de l'expropriation
  97. Art. 97
  98. Art. 98
  99. Art. 99
  100. Art. 100
  101. Art. 101
  102. Art. 102 Chapitre II Droit de réacquisition
  103. Art. 103
  104. Art. 104
  105. Art. 105
  106. Art. 106 Chapitre I Expropriation de matériaux et expropriation temporaire
  107. Art. 107
  108. Art. 108
  109. Art. 109 Chapitre II Expropriation mobilière
  110. Art. 110
  111. Art. 111
  112. Art. 112
  113. Art. 113 Chapitre III Améliorations foncières
  114. Art. 114 [I] Loi du 29.11.1961 sur les améliorations foncières (BLV 913.11)
  115. Art. 115
  116. Art. 116 Titre VIII Expropriation matérielle
  117. Art. 117
  118. Art. 118
  119. Art. 119
  120. Art. 120
  121. Art. 121
  122. Art. 122
  123. Art. 123
  124. Art. 124 [J] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
  125. Art. 124a
  126. Art. 125 Titre IX Contributions de plus-value
  127. Art. 126
  128. Art. 127
  129. Art. 128
  130. Art. 129
  131. Art. 130
  132. Art. 131 [L] A ce jour, ce règlement n'a pas encore été édicté
  133. Art. 132
  134. Art. 133 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  135. Art. 134
  136. Art. 135 Titre X Dispositions transitoires et finales
  137. Art. 136 [M] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
  138. Art. 137
  139. Art. 138
  140. Art. 139
  141. Art. 140
  142. Art. 141
  143. Art. 142

143 provisions

Art. 1 Titre I Généralités

Définition 1 L'expropriation est la procédure par laquelle une personne est contrainte de céder sa propriété ou tout autre droit sur un immeuble ou sur un meuble totalement ou partiellement. 2 L'expropriation ne peut avoir lieu que moyennant pleine indemnité, en cas d'intérêt public préalablement et légalement constaté. 3 Les restrictions apportées à la propriété par des dispositions légales, des règlements ou des plans donnent droit à une indemnité lorsqu'elles équivalent dans leurs effets à une expropriation.

Art. 2

Champ d'application 1 La présente loi s'applique aux expropriations prévues par la législation cantonale. Elle s'applique aux expropriations prévues par la législation fédérale [A] dans la mesure où le droit cantonal est déclaré applicable.

Art. 3 [A] Loi fédérale du 20.06.1930 sur l'expropriation (RS 711)

Légalité 1 Une expropriation ne peut être ordonnée qu'en application d'une loi prévoyant expressément ce mode d'acquisition.

Art. 4

Intérêt public 1 1 L'intérêt public d'une acquisition, d'une entreprise ou d'un ouvrage déterminé est établi selon la procédure prévue au titre II.

Art. 5

Proportionnalité 1 L'expropriation est contenue dans les limites de ce qu'exige l'intérêt public et de ce qui est nécessaire à la réalisation du projet.

Art. 6

Expropriant 1 L'expropriant est la personne de droit public ou privé à l'instance et en faveur de qui la procédure d'expropriation est engagée.

Art. 7

Objet 1 L'expropriation peut avoir pour objet la propriété d'un immeuble ou d'un meuble, une propriété immatérielle, tout autre droit réel portant sur un immeuble ou un meuble, les droits de voisinage, ainsi que les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier. 2 Ces droits peuvent être supprimés ou restreints, définitivement ou temporairement. 3 La compétence des tribunaux civils est réservée pour la protection de droits de voisinage [B] dont la lésion apparaît en dehors d'une procédure d'expropriation.

Art. 8 [B] Voir art. 684 ss Code civil suisse du 10.12.1907 (RS 210)

Expropriés 1 L'exproprié est la personne mise en cause par l'expropriant ou qui intervient auprès de l'expropriant ou devant le tribunal d'expropriation pour réclamer une indemnité. 2 Les titulaires de charges foncières, les créanciers au bénéfice d'un gage ou d'une saisie et les usufruitiers exercent leur droit sur l'indemnité allouée au propriétaire et remplaçant la chose expropriée. Ils peuvent toutefois réclamer une indemnité distincte s'ils subissent un préjudice du fait de la transformation de l'objet de leur droit.

Art. 9

Indemnités 1 L'expropriant doit à l'exproprié réparation intégrale du préjudice résultant pour lui de la suppression, de la restriction ou de la modification de son droit. 2 Sauf accord entre expropriant et exproprié, et sauf disposition légale contraire, l'indemnité s'acquitte en argent et comporte l'allocation d'un capital.

Art. 10

Prise de possession 1 Sauf convention contraire avec l'exproprié et sous réserve des articles 92 à 95, l'expropriant n'est en droit de prendre possession des biens ou des droits expropriés qu'après la perfection de l'expropriation au sens de l'article 88.

Art. 11

Disposition pénale 1 Celui qui enlève, endommage ou déplace les signaux, jalons ou autres signes employés pour une mensuration, un piquetage ou un profilement établis en vue de l'expropriation est passible d'une amende de 500 francs au plus, prononcée en application de la loi sur les contraventions [C] . [C] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11) Titre II Déclaration d'intérêt public

Art. 12 Chapitre I Enquête

Dépôt du projet 1 Tout projet d'expropriation doit être déposé pour enquête au greffe municipal de la commune dans laquelle se trouvent les immeubles touchés par l'expropriation. 2 Si les immeubles sont situés dans plusieurs communes, le projet doit être déposé simultanément au greffe de chacune d'elles.

Art. 13

Autorisation préalable 1 1 Si le projet n'émane pas de l'Etat, d'une commune, d'une association de communes ou d'une fraction de commune, il ne peut être mis à l'enquête sans une autorisation préalable du Département des finances qui ne préjuge pas la décision sur le caractère d'intérêt public de l'expropriation. 2 L'instant à l'expropriation doit faire l'avance des frais d'enquête et fournir des sûretés dont le montant et la nature sont fixés par le Département des finances, pour garantir les dommages et les frais frustraires des intéressés en cas d'abandon de la procédure. 3 Le Département des finances prend l'avis des autorités communales intéressées.

Art. 14

Forme du projet 1 Le projet désigne: 1. l'expropriant; 2. le but et l'objet de l'expropriation, au moyen d'un plan parcellaire dressé à l'échelle du plan cadastral et précisant les emprises, et le cas échéant d'un plan des travaux avec les profils en long et en travers nécessaires; 3. les immeubles atteints par l'expropriation, selon la désignation du registre foncier, avec l'indication aussi précise que possible des surfaces expropriées en cas d'expropriation partielle; 4. les droits dont l'inscription ou l'annotation au registre foncier doit être radiée ou modifiée, y compris les mentions de précarité et les autres mentions, mais à l'exception des usufruits, des charges foncières, des droits de gage, des saisies et autres restrictions au droit d'aliéner; 5. au moyen d'un tableau récapitulatif, les nom et domicile des personnes intéressées à l'expropriation au moment du dépôt du projet en qualité: a. de propriétaires d'immeubles expropriés en tout ou en partie, b. de titulaires de droits mentionnés sous chiffre 4 ci-dessus.

Art. 15

Effets 1 A partir de l'ouverture de l'enquête et tant que la procédure d'expropriation est pendante, l'exproprié ne peut plus, sans le consentement de l'expropriant, faire des actes de disposition de fait ou de droit de nature à rendre l'expropriation plus onéreuse. 2 Moyennant une attestation de la municipalité constatant que les plans ont été déposés, l'expropriant peut faire inscrire en tout temps au registre foncier, sous forme d'une mention «Expropriation», la restriction de la propriété découlant de l'alinéa précédent.

Art. 16

Enquête 1 Le projet est rendu public par les soins de l'expropriant, par avis affiché au pilier public et inséré dans la «Feuille des Avis officiels» ainsi que dans les journaux locaux désignés par la municipalité. 2 L'expropriant porte en outre préalablement le projet à la connaissance des personnes figurant au tableau des intéressés par envoi du texte de la publication sous pli recommandé. 3 Le projet reste déposé au greffe municipal où les intéressés peuvent en prendre connaissance dans un délai de trente jours dès la publication dans la «Feuille des Avis officiels».

Art. 17

Contenu de la publication 1 La publication porte que: 1. une enquête est ouverte sur le projet déposé; 2. les pièces peuvent être examinées au greffe municipal pendant le délai d'enquête; 3. les bailleurs sont tenus de faire part de l'enquête sans délai à leurs locataires ou fermiers dont les baux sont atteints par l'expropriation et ne sont pas annotés au registre foncier, et d'informer l'expropriant de l'existence de tels baux; 4. tout intéressé peut faire une déclaration écrite d'opposition s'il estime que l'expropriation n'est pas justifiée par un intérêt public suffisant; 5. tout intéressé peut faire une observation écrite tendant à la modification du projet; 6. l'exproprié ne peut faire sans le consentement de l'expropriant des actes de disposition de fait ou de droit, de nature à rendre l'expropriation plus onéreuse; 7. il ne sera pas tenu compte des oppositions ou observations déposées après l'expiration du délai d'enquête.

Art. 18

Oppositions et observations 1 Les oppositions et observations doivent être inscrites sur la feuille d'enquête ou remises au greffe municipal qui en prend note au procès-verbal et atteste sur les déclarations la date de leur dépôt. 2 Il n'est pas tenu compte des oppositions ou observations tardives. 3 Est tenue pour régulièrement déposée l'opposition ou l'observation remise ou adressée dans le délai à une autorité compétente. Celle-ci transmet l'acte, d'office et sans délai, au greffe municipal qui dirige l'enquête.

Art. 19 Chapitre II Procédure devant le Département des finances

Transmission du dossier au Département des finances 1 a) A l'instance de l'Etat 1 Si l'expropriation est demandée par l'Etat, le greffe municipal transmet les pièces déposées et les oppositions au Département des finances dans les dix jours dès la clôture de l'enquête.

Art. 20

b) A l'instance d'une commune 1 1 Si l'expropriation est demandée par une commune, une association de communes ou une fraction de commune, l'autorité exécutive transmet le dossier au Département des finances en y joignant son préavis sur les oppositions et en le requérant de déclarer l'intérêt public du projet. 2 Si cette transmission n'a pas lieu dans les trois mois dès la clôture de l'enquête, le projet d'expropriation est réputé abandonné. 3 Sur requête de l'expropriant, le Département des finances peut prolonger ce délai de trois mois pour des motifs importants.

Art. 21

c) A l'instance d'une autre personne 1 1 Si l'expropriation est demandée par une autre personne de droit public ou de droit privé, le greffe municipal lui transmet le dossier dans les dix jours dès la clôture de l'enquête. 2 L'expropriant requiert le Département des finances de déclarer l'intérêt public de son projet, par mémoire donnant son préavis sur les oppositions et observations intervenues; il y joint le dossier. 3 Si cette requête n'est pas déposée dans un délai de trois mois dès la réception du dossier, le projet d'expropriation est réputé abandonné. 4 Sur requête de l'expropriant, le Département des finances peut prolonger ce délai de trois mois pour des motifs importants.

Art. 22

Instruction devant le Département des finances 1 1 Le Département des finances communique aux opposants le mémoire de l'expropriant et leur fixe un délai de vingt jours pour motiver leur opposition. 2 Il procède à l'inspection locale et à l'audition des opposants qui le requièrent. 3 Il peut renoncer à ces opérations si elles sont superflues pour statuer sur l'intérêt public du projet et l'emprise, seul le montant des indemnités étant litigieux.

Art. 23

Décision du Département des finances 1 1 Le Département des finances statue dans un délai de quatre mois dès la réception du dossier, délai qui peut être prolongé de deux mois au plus, d'entente entre le Département des finances et l'expropriant. 2 Si le Département des finances n'admet pas l'intérêt public, l'instant à l'expropriation est chargé des frais d'enquête. La mention «Expropriation» est radiée au registre foncier. Des dépens ne sont alloués qu'à titre exceptionnel. 3 Si le Département des finances admet l'intérêt public, il détermine les emprises en veillant à ce que l'expropriation soit contenue dans les limites de ce qu'exige l'exécution du projet. Il peut imposer des conditions et des restrictions ou des modifications peu importantes qui ne portent pas atteinte à des intérêts dignes de protection. Toute autre modification exige une nouvelle procédure dès et y compris la mise à l'enquête.

Art. 24

Extension 1 1 Le Département des finances peut étendre l'expropriation à l'entier d'un immeuble si un intérêt public conjoint tel que l'aménagement d'une rue, d'une place ou d'un quartier le justifie ou si la parcelle restante est trop petite pour être utilisée économiquement, notamment pour recevoir une construction convenable et harmonisée aux immeubles voisins.

Art. 25

Communication de la décision 1 1 La décision du Département des finances est communiquée, par lettre recommandée portant l'indication de la voie et du délai de recours, - à l'expropriant, ainsi qu'aux autres personnes ayant qualité pour recourir; - aux personnes ayant formulé une opposition ou une observation.

Art. 26

… 1

Art. 27

Transmission à l'autorité d'estimation 1 1 Lorsque la décision du Département des finances est devenue définitive et que toutes les indemnités n'ont pu être fixées à l'amiable, il la transmet avec le dossier au président du tribunal compétent pour former le tribunal d'expropriation.

Art. 28

… 1 Titre III Procédure d'estimation

Art. 29 Chapitre I Autorités compétentes

Première instance 3 a) Tribunal d'expropriation 1 La fixation des indemnités d'expropriation est de la compétence d'un tribunal composé du président du tribunal d'arrondissement et de deux assesseurs. 2 Les personnes qui peuvent être désignées comme assesseurs sont nommées pour tout le canton par le Tribunal cantonal. Elles sont magistrats judiciaires dans l'exercice de leur charge. 3 Le président peut exceptionnellement désigner un assesseur ad hoc, avec l'accord du Tribunal cantonal.

Art. 30

b) Compétences locales 3, 4 1 Le président du tribunal compétent pour former et présider le tribunal d'expropriation est celui de l'arrondissement où sont situés les immeubles à estimer ou la majeure partie de ces immeubles d'après l'estimation fiscale. 1bis Aucune prorogation de for n'est autorisée. 2 Le tribunal se constitue et a son siège au tribunal d'arrondissement ainsi déterminé. 3 Il dispose du greffe du tribunal d'arrondissement.

Art. 31

c) Constitution du tribunal d'expropriation 3 1 Au moment où il reçoit le dossier du Conseil d'Etat, le président désigne deux assesseurs et deux suppléants parmi les personnes nommées par le Tribunal cantonal en application de l'article 29, alinéa 2. 2 Pour les affaires dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs, le président siège seul. 3 Il désigne un secrétaire.

Art. 32

Seconde instance 1 Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les jugements du tribunal d'expropriation ou du président statuant seul (art. 31, al. 2). 3 Modifié par la loi du 17.05.1999 entrée en vigueur le 01.10.2000

Art. 33 Chapitre II Procédure devant le tribunal

Offres de l'expropriant 1 En même temps qu'il désigne les assesseurs, le président fixe à l'expropriant un délai de trente jours pour indiquer la valeur vénale de base qu'il offre de payer pour les immeubles. 2 L'expropriant peut articuler des offres plus détaillées ou plus étendues.

Art. 34

Ordonnance d'ouverture de la procédure a) Publication 1 Le dossier ainsi complété, le président rend une ordonnance à l'effet: 1. de porter l'ouverture de la procédure d'estimation à la connaissance des intéressés; 2. de publier la composition du tribunal d'expropriation; 3. de faire savoir à tous les intéressés qu'ils peuvent déposer des mémoires dans les trente jours pour prendre des conclusions, se déterminer sur les offres qui leur sont faites et réclamer des indemnités, même s'ils n'ont pas été mis en cause par l'expropriant. 2 Cette ordonnance est publiée dans la «Feuille des Avis officiels». Le président peut ordonner une publicité plus étendue.

Art. 35

b) Notification aux personnes mises en cause 1 L'ordonnance est en outre notifiée sous pli recommandé à l'expropriant et aux personnes mises en cause par lui, avec l'indication pour ces dernières des offres faites à chacune d'elles par l'expropriant.

Art. 36

Récusation 4 1 La récusation du président ou des membres du tribunal peut être demandée pour les motifs prévus à l'article 47 du Code de procédure civile suisse (CPC)[D] . 2 La demande de récusation doit ête présentée dans les dix jours dès la connaissance du motif de récusation. 3 Elle est adressée au Tribunal cantonal si elle vise le président et au président si elle vise un assesseur. 4 …

Art. 37

Communication des mémoires 1 Le président fait communiquer à l'expropriant les mémoires et interventions des expropriés.

Art. 38

Instruction obligatoire 1 Le tribunal est tenu: 1. de procéder à l'inspection des immeubles qu'il est appelé à évaluer ou qui font l'objet de droits à estimer; 2. de convoquer les parties à ces inspections et de les entendre sur place, elles ou leurs conseils; 3. de verbaliser les conclusions que les parties formulent au moment de leur audition.

Art. 39

Procédure d'office 1 Pour le reste, le tribunal décide librement de l'instruction qu'il convient de faire. Il n'est pas limité par les allégations des parties et ordonne la preuve des faits pertinents. 2 Il procède même en l'absence des parties, pourvu qu'elles aient été régulièrement convoquées. 3 Lorsqu'un délai expire entre le 10 juillet et le 31 août compris, il est de plein droit reporté au 10 septembre. Des audiences peuvent être tenues durant cette période.

Art. 40

Production de pièces 4 1 Le tribunal prend connaissance des pièces que lui remettent les parties. Il peut ordonner la production de pièces par les parties ou par des tiers, aux conditions du CPC[D] .

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