Contestation 4
1 L'exproprié qui conteste le montant du versement le concernant ouvre action contre l'expropriant
dans les formes de la procédure simplifiée du droit fédéral, applicable à titre supplétif, devant le juge
civil du for de l'expropriation. Aucune prorogation de for n'est admise.
2 En cas d'ouverture d'action, la procédure de répartition est suspendue en ce qui concerne l'indemnité
litigieuse jusqu'à droit connu. Le juge avise le conservateur du registre foncier tant de l'ouverture que
de l'issue du procès.
Art. 82
Sommation de produire
1 Simultanément à la notification prévue par l'article 80, le conservateur du registre foncier somme tous
les tiers qui ont des droits sur les immeubles expropriés de faire connaître leurs prétentions sur les
indemnités dans un délai de vingt jours, à défaut de quoi il ne sera tenu compte de leurs droits que
dans la mesure où ils sont révélés par le registre foncier.
Art. 83
Répartition amiable
1 Simultanément à la notification prévue par l'article 80, le conservateur du registre foncier informe
l'exproprié qu'il peut lui annoncer dans les vingt jours son intention de produire une convention écrite
signée par tous les titulaires de droits réels sur l'immeuble exproprié, fixant la répartition de l'indemnité
entre eux.
2 Si l'exproprié fait usage de cette faculté, le conservateur du registre foncier lui fixe un délai
convenable, de trois mois au moins, pour lui produire cette convention.
3 Il verse alors l'indemnité conformément à la convention.
Art. 84
Tableau de collocation
1 A défaut d'accord entre les intéressés, le conservateur du registre foncier dresse un tableau de
répartition de l'indemnité entre les titulaires de droits sur l'immeuble exproprié; il se conforme à la loi
civile.
2 Il informe l'exproprié et les autres intéressés du dépôt de ce tableau par lettre recommandée avec avis
que sa décision deviendra définitive si elle n'est pas attaquée dans un délai de vingt jours.
Art. 85
Action en modification du tableau de collocation 4
1 Tout intéressé peut attaquer le tableau de collocation devant le juge civil du for de l'expropriation,
dans les formes de la procédure simplifiée du droit fédéral applicable à titre supplétif. Aucune
prorogation de for n'est admise.
2 L'action est ouverte dans le délai prévu à l'article 84 contre tous ceux dont la collocation serait
modifiée en cas d'admission des conclusions du demandeur.
3 L'article 81, alinéa 2, est applicable par analogie.
Art. 86
Paiement
1 Le conservateur du registre foncier paie aux titulaires de droits de gage, de charges foncières et
d'usufruits les montants qui leur sont attribués aussitôt que leur collocation est devenue définitive et
qu'ils ont produit leurs titres.
2 Les montants afférents aux titres de gage non produits sont consignés.
3 Le solde est versé à l'exproprié.
Art. 87
Règlement d'application
1 Le Conseil d'Etat peut préciser par voie de règlement [H] les modalités de la procédure de paiement; il
peut déléguer cette compétence, en tout ou en partie, au Département des finances.
[H] Aucun règlement n'a été édicté à ce jour, faute de nécessité
Art. 88 Chapitre II Effets de l'exécution
Perfection de l'expropriation
1 L'expropriation est parfaite du jour où le conservateur du registre foncier a envoyé l'avis prévu par
l'article 80.
2 La propriété des immeubles et les droits expropriés sont alors acquis à l'expropriant,
indépendamment des mutations et radiations à faire au registre foncier ou du transfert de la
possession.
Art. 89
Mise à jour du registre foncier et des titres
1 Après avoir procédé aux répartitions ou aux consignations dont il est chargé, le conservateur du
registre foncier pourvoit aux modifications et radiations nécessaires, à la rectification ou à la
cancellation des titres de gage, à la radiation de la mention «Expropriation».
2 Le Conseil d'Etat peut préciser par voie de règlement les modalités de ces opérations; il peut déléguer
cette compétence, en tout ou en partie, au Département des finances.
Art. 90 Chapitre III Prise de possession
Prise de possession ordinaire
a) Règle générale
1 Sauf convention contraire avec les intéressés, l'expropriant n'est autorisé à prendre possession des
immeubles expropriés ou à exercer les droits que l'expropriation tend à lui procurer qu'à partir de la
perfection de l'expropriation.
Art. 91
b) Exception
1 Si le paiement de l'indemnité ne peut se faire que sur la base d'un plan d'abornement qui ne peut être
établi avant l'exécution des travaux, l'expropriant verse au Département des finances un acompte
substantiel, fixé par le tribunal, sous réserve de verser le solde après l'abornement, avec intérêt au taux
usuel dès la date du versement de l'acompte.
2 Il peut alors prendre possession des immeubles dès que le versement de l'acompte a été contrôlé par
le Département des finances.
3 Les articles 80 et suivants sont applicables.
Art. 92
Prise de possession anticipée 1
a) Décision du Département des finances
1 Lorsqu'il est urgent, pour sauvegarder un intérêt public, d'exécuter un projet qui donne lieu à
l'expropriation, le Département des finances peut autoriser l'expropriant à prendre possession de tout
ou partie des immeubles avant le transfert de propriété et à exercer par anticipation les droits que
l'expropriation a pour but de lui transférer.
2 La prise de possession ne peut être autorisée qu'une fois définitive la décision du Département des
finances sur l'intérêt public (art. 23 et 24).
Art. 93
b) Procédure devant le tribunal d'expropriation 1
1 Lorsqu'il autorise la prise de possession anticipée, le Département des finances saisit le président du
tribunal désigné à l'article 30.
2 Le cas échéant, le président constitue le tribunal d'expropriation.
3 Le tribunal procède à l'inspection locale et entend les expropriés.
4 Il fait exécuter les mesures nécessaires (photographies, croquis, etc.) pour lui permettre de fixer
ensuite les indemnités.
Art. 94
c) Ordonnance du tribunal 1
1 Dans les trois mois dès la réception de la décision du Département des finances, le tribunal rend une
ordonnance non motivée qui détermine:
1. les sûretés que l'expropriant doit déposer au Département des finances s'il n'est ni une commune ni
l'Etat;
2. le montant qu'il doit verser directement aux expropriés, sous réserve d'imputation, pour couvrir leurs
frais de déménagement, de déplacement et autres que la dépossession entraîne;
3. le montant des acomptes substantiels qu'il doit verser au Département des finances sur la valeur
des immeubles.
Art. 95
d) Effets
1 L'expropriant ne peut prendre possession des biens à exproprier qu'après avoir exécuté l'ordonnance
du tribunal.
2 Les articles 79 à 86 sont applicables à la répartition des acomptes.
3 L'expropriant doit l'intérêt au taux usuel dès la prise de possession anticipée sur toutes plus amples
indemnités qui seront fixées par le jugement.
Titre VI Abandon de l'expropriation et rétrocession
Art. 96 Chapitre I Abandon de l'expropriation
Abandon exprès
1 L'expropriant peut renoncer à l'expropriation jusqu'à sa perfection (art. 88).
2 En cas de prise de possession anticipée, il ne peut plus y renoncer après le versement des acomptes
substantiels.
3 Il notifie son abandon au Département des finances, ou au président du tribunal d'expropriation
pendant la procédure d'estimation.
Art. 97
Abandon tacite 1
1 L'expropriant est censé renoncer à l'expropriation si, malgré un rappel de l'autorité prévue par l'article
98, mentionnant la sanction ici prévue:
1. il n'utilise pas les délais pour transmettre le dossier d'enquête au Département des finances ou pour
requérir sa décision (art. 20 et 21) ou, s'agissant d'une enquête ouverte à l'instance de l'Etat, si le
Département des finances ne statue pas dans le délai de l'article 23, alinéa premier;
2. il n'utilise pas le délai fixé par le président du tribunal d'expropriation pour formuler ses offres (art.
33);
3. il ne verse pas les indemnités dues aux intéressés au Département des finances dans le délai
prescrit par l'article 78.
Art. 98
Communication de la renonciation
1 La notification de l'abandon de l'expropriation est faite aux expropriés par le Département des
finances ou, pendant la procédure d'estimation, par le président du tribunal d'expropriation.
Art. 99
Conséquences
1 L'expropriant qui renonce à l'expropriation supporte, outre les frais des autorités qui ont instruit sa
cause:
1. les dépens des expropriés tant pour la procédure d'enquête que pour la procédure d'estimation;
2. la réparation du dommage subi par les intéressés à raison notamment des dépenses qu'ils ont faites
de bonne foi en prévision de l'expropriation (déménagement, etc.);
3. la réparation du dommage causé par les restrictions au droit de propriété résultant de la mise à
l'enquête.
2 La mention «Expropriation» est radiée au registre foncier.
Art. 100
Compétence 3, 4
1 Sauf les décisions judiciaires définitives, les indemnités découlant de l'article 99 sont fixées par le
président du tribunal d'arrondissement déterminé par l'article 30.
2 La procédure simplifiée du Code de procédure civile suisse[D] est applicable à titre supplétif. Le
président a la faculté de s'adjoindre des experts faisant office d'arbitres pour le jugement.
3 Si la valeur litigieuse dépasse la compétence ordinaire du président, celui-ci est tenu de s'adjoindre
deux experts faisant office d'arbitres; la valeur litigieuse se calcule par exproprié.
3 Modifié par la loi du 17.05.1999 entrée en vigueur le 01.10.2000
Art. 101
Prescription
1 L'action de l'exproprié lésé par l'abandon de l'expropriation se prescrit par un an dès la notification de
cet abandon.
Art. 102 Chapitre II Droit de réacquisition
Conditions 1
1 L'exproprié ou ses héritiers peuvent demander, contre remboursement des indemnités reçues, la
rétrocession par l'expropriant des immeubles ou des droits immobiliers cédés:
1. si les travaux ayant nécessité l'expropriation n'ont pas été commencés dans le délai fixé par le
Département des finances à la requête d'un exproprié;
2. si tout ou partie des immeubles ou droits immobiliers cédés n'ont pas été affectés à un but d'intérêt
public justifiant une expropriation;
3. si, après avoir été affectés à une telle destination, les immeubles sont désaffectés et utilisés dans un
but qui n'eût pas justifié d'expropriation.
2 Si l'expropriant a fait subir aux immeubles cédés des transformations qui en ont augmenté ou
diminué la valeur, il en est tenu compte pour fixer la prestation du requérant.
Art. 103
Etendue
1 Le droit de réacquisition peut s'exercer sur des immeubles qui ont été compris dans l'expropriation à
la demande de l'exproprié, ainsi que sur ceux qui ont fait l'objet d'une cession amiable destinée à
prévenir une procédure d'expropriation ou à y mettre fin.
Art. 104
Péremption
1 Le droit de réacquisition est périmé dans le cas de l'article 102, chiffre 1, lorsque l'expropriant a
commencé les travaux avant que l'exproprié lui notifie son intention de réacquérir en consignant
l'indemnité allouée.
2 Dans les cas de l'article 102, chiffres 2 et 3, il se périme par un an dès le moment où l'exproprié a dû
savoir que les conditions du droit de réacquisition sont remplies.
3 Dans tous les cas, le droit de réacquisition se périme par dix ans dès la perfection de l'expropriation,
et par le transfert de l'immeuble à un tiers acquéreur. Dans ce dernier cas, le droit à des dommagesintérêts est réservé lorsque l'expropriant a agi contrairement aux règles de la bonne foi.
Art. 105
Juridiction compétente 4
1 Les contestations relatives à l'exercice du droit de réacquisition sont jugées par le président du
tribunal du for impératif de l'expropriation, appliquant à la procédure simplifiée du Code de procédure
civile suisse[D] à titre supplétif.
2 Le président doit s'adjoindre deux experts faisant office d'arbitres pour le jugement si la valeur
litigieuse dépasse sa compétence ordinaire. Il n'en a que la faculté en deçà.
Titre VII Règles spéciales à certaines expropriation
Art. 106 Chapitre I Expropriation de matériaux et expropriation temporaire
Définition
1 L'expropriation peut avoir pour objet l'extraction de parties intégrantes du sol ou son utilisation
temporaire, sans acquisition du fonds et sans constitution de servitude.
Art. 107
Jugement provisoire
1 D'entrée de cause et les parties entendues, le tribunal fixe la durée de l'exploitation.
2 D'office ou sur réquisition, il peut surseoir à l'estimation de l'indemnité jusqu'à la fin de l'exploitation
moyennant paiement d'acomptes.
Art. 108
Fixation des acomptes
1 Le tribunal fixe le montant et la périodicité des acomptes.
2 Leur montant doit égaler au moins ce que l'exploitation normale des matériaux, respectivement
l'utilisation normale du terrain, pourrait rapporter à l'exproprié.
3 Le tribunal peut modifier en tout temps le montant des acomptes à verser.
4 Pour le surplus, les articles 94 et 95 sont applicables par analogie.
Art. 109 Chapitre II Expropriation mobilière
Règles générales
1 L'expropriation mobilière ne peut avoir lieu qu'en faveur de l'Etat ou d'une commune.
2 Les dispositions sur l'enquête publique sont inapplicables.
Art. 110
Déclaration d'intérêt public 1
1 L'expropriant requiert la déclaration d'intérêt public du Département des finances. Les articles 22 à 27
et 135 à 141 sont applicables.
2 Le Département des finances peut prendre préalablement les mesures nécessaires pour garantir
l'exercice du droit d'expropriation.
Art. 111
For 1, 4
1 Le président de tribunal compétent pour former et présider le tribunal d'expropriation est celui du
domicile de l'exproprié.
2 Si l'exproprié n'a pas de domicile dans le canton, le for est déterminé par la situation de l'objet à la
date de la demande au Département des finances.
3 S'il s'agit d'une propriété immatérielle dont le titulaire n'est pas domicilié dans le canton, le
Département des finances fixe le for.
4 Les fors du présent article son impératifs.
Art. 112
Paiement de l'indemnité
1 Le paiement a lieu sans formalité, en mains du propriétaire.
2 En cas de gage, d'usufruit ou de saisie, les droits des tiers sont sauvegardés, à défaut d'entente entre
eux, par la consignation de l'indemnité.
Art. 113 Chapitre III Améliorations foncières
Compétence du syndicat
1 Lorsqu'il y a lieu de recourir à l'expropriation en matière d'améliorations foncières ou de remaniements
parcellaires, le syndicat a le rôle d'expropriant.
2 L'indemnité d'expropriation est versée par le syndicat, par l'entreprise de grands travaux, par la
commune ou par l'Etat, selon les normes de la loi sur les améliorations foncières [I] .
Art. 114 [I] Loi du 29.11.1961 sur les améliorations foncières (BLV 913.11)
Expropriation mettant en cause les membres du syndicat 1
1 Si l'expropriation ne met en cause que les membres du syndicat, le Département des finances statue
sur l'intérêt public de l'expropriation en cas de contestation seulement.
2 La commission de classification fixe les indemnités en appliquant les règles du titre IV ci-dessus.
Art. 115
Expropriation mettant en cause des tiers
1 Si l'expropriation met en cause des propriétaires qui ne font pas partie du syndicat, la décision sur
l'intérêt public est prise selon les règles du titre II ci-dessus.
2 Les indemnités sont fixées selon les règles des titres III et IV ci-dessus.
Art. 116 Titre VIII Expropriation matérielle
Action 4
1 Celui qui estime qu'une restriction de son droit de propriété fondée sur une loi, un règlement ou un
plan constitue une expropriation matérielle (art, 1 al. 3) ouvre action en paiement d'une indemnité
devant le président du tribunal du lieu de situation de l'immeuble frappé de la restriction. Le for est
impératif ; en cas de pluralité d'immeubles touchés à l'intérieur du canton, le for est au lieu de situation
de l'immeuble touché par la restriction de la façon la plus conséquente.
2 Si la valeur litigieuse dépasse la compétence ordinaire du président, celui-ci est tenu de s'adjoindre
deux experts faisant office d'arbitres.
Art. 117
Qualité pour défendre
1 L'action est dirigée contre l'Etat lorsque la restriction découle directement d'une loi, d'un règlement ou
d'un plan cantonal.
2 Elle est dirigée contre la commune lorsque la restriction découle d'un règlement ou d'un plan
communal.
3 Elle est dirigée contre la commune également lorsque la restriction découle d'une réglementation
cantonale qui s'applique à titre supplétif, à défaut de réglementation communale.
4 Un exemplaire de toute demande dirigée contre la commune est notifié à l'Etat par le juge.
5 L'autorité judiciaire est compétente pour statuer sur les recours entre la commune et l'Etat ou entre
plusieurs communes.
Art. 118
Extension
1 Si l'indemnité atteint un chiffre excessif au regard de la valeur de l'immeuble, l'une ou l'autre des
parties peut conclure au transfert de l'immeuble au défendeur contre paiement de sa valeur au sens
des articles 64 et 65.
2 Les parties peuvent encore prendre cette conclusion ou y renoncer dans les 30 jours dès le jugement
définitif.
3 Quel que soit le moment où la demande d'extension est formulée, elle est soumise à l'autorité
judiciaire de première instance.
4 Nonobstant la demande d'extension, le jugement sur l'indemnité devient définitif, sauf recours.
5 Si la requête est présentée pendant la procédure de recours, celle-ci est suspendue jusqu'à ce que
l'autorité de première instance se soit prononcée sur la demande d'extension.
6 Le jugement sur la demande d'extension est toujours susceptible de recours au Tribunal cantonal.
Art. 119
Prescription
1 Le droit de demander une indemnité se prescrit par un an dès la décision appliquant concrètement au
demandeur une restriction de droit public à la propriété.
2 Celui qui a acheté un immeuble déjà grevé d'une restriction de droit public ne peut réclamer en son
nom une indemnité de ce chef.
Art. 120
Jugement
1 Le dommage se détermine d'après la situation existant au jour où la restriction de droit public à la
propriété est entrée en vigueur. L'indemnité fixée porte intérêt au taux usuel dès la décision appliquant
concrètement au demandeur cette restriction.
2 Lorsque l'une des parties demande l'extension au sens de l'article 118, le tribunal statue sur le droit au
transfert de la propriété et sur la valeur de l'immeuble à transférer; s'il refuse le transfert, il fixe
l'indemnité due en vertu de l'alinéa premier.