Définition
1 L'expropriation est la procédure par laquelle une personne est contrainte de céder sa propriété ou tout
autre droit sur un immeuble ou sur un meuble totalement ou partiellement.
2 L'expropriation ne peut avoir lieu que moyennant pleine indemnité, en cas d'intérêt public
préalablement et légalement constaté.
3 Les restrictions apportées à la propriété par des dispositions légales, des règlements ou des plans
donnent droit à une indemnité lorsqu'elles équivalent dans leurs effets à une expropriation.
Art. 2
Champ d'application
1 La présente loi s'applique aux expropriations prévues par la législation cantonale. Elle s'applique aux
expropriations prévues par la législation fédérale [A] dans la mesure où le droit cantonal est déclaré
applicable.
Art. 3 [A] Loi fédérale du 20.06.1930 sur l'expropriation (RS 711)
Légalité
1 Une expropriation ne peut être ordonnée qu'en application d'une loi prévoyant expressément ce mode
d'acquisition.
Art. 4
Intérêt public 1
1 L'intérêt public d'une acquisition, d'une entreprise ou d'un ouvrage déterminé est établi selon la
procédure prévue au titre II.
Art. 5
Proportionnalité
1 L'expropriation est contenue dans les limites de ce qu'exige l'intérêt public et de ce qui est nécessaire
à la réalisation du projet.
Art. 6
Expropriant
1 L'expropriant est la personne de droit public ou privé à l'instance et en faveur de qui la procédure
d'expropriation est engagée.
Art. 7
Objet
1 L'expropriation peut avoir pour objet la propriété d'un immeuble ou d'un meuble, une propriété
immatérielle, tout autre droit réel portant sur un immeuble ou un meuble, les droits de voisinage, ainsi
que les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier.
2 Ces droits peuvent être supprimés ou restreints, définitivement ou temporairement.
3 La compétence des tribunaux civils est réservée pour la protection de droits de voisinage [B] dont la
lésion apparaît en dehors d'une procédure d'expropriation.
Art. 8 [B] Voir art. 684 ss Code civil suisse du 10.12.1907 (RS 210)
Expropriés
1 L'exproprié est la personne mise en cause par l'expropriant ou qui intervient auprès de l'expropriant ou
devant le tribunal d'expropriation pour réclamer une indemnité.
2 Les titulaires de charges foncières, les créanciers au bénéfice d'un gage ou d'une saisie et les
usufruitiers exercent leur droit sur l'indemnité allouée au propriétaire et remplaçant la chose
expropriée. Ils peuvent toutefois réclamer une indemnité distincte s'ils subissent un préjudice du fait de
la transformation de l'objet de leur droit.
Art. 9
Indemnités
1 L'expropriant doit à l'exproprié réparation intégrale du préjudice résultant pour lui de la suppression,
de la restriction ou de la modification de son droit.
2 Sauf accord entre expropriant et exproprié, et sauf disposition légale contraire, l'indemnité s'acquitte
en argent et comporte l'allocation d'un capital.
Art. 10
Prise de possession
1 Sauf convention contraire avec l'exproprié et sous réserve des articles 92 à 95, l'expropriant n'est en
droit de prendre possession des biens ou des droits expropriés qu'après la perfection de l'expropriation
au sens de l'article 88.
Art. 11
Disposition pénale
1 Celui qui enlève, endommage ou déplace les signaux, jalons ou autres signes employés pour une
mensuration, un piquetage ou un profilement établis en vue de l'expropriation est passible d'une
amende de 500 francs au plus, prononcée en application de la loi sur les contraventions [C] .
[C] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
Titre II Déclaration d'intérêt public
Art. 12 Chapitre I Enquête
Dépôt du projet
1 Tout projet d'expropriation doit être déposé pour enquête au greffe municipal de la commune dans
laquelle se trouvent les immeubles touchés par l'expropriation.
2 Si les immeubles sont situés dans plusieurs communes, le projet doit être déposé simultanément au
greffe de chacune d'elles.
Art. 13
Autorisation préalable 1
1 Si le projet n'émane pas de l'Etat, d'une commune, d'une association de communes ou d'une fraction
de commune, il ne peut être mis à l'enquête sans une autorisation préalable du Département des
finances qui ne préjuge pas la décision sur le caractère d'intérêt public de l'expropriation.
2 L'instant à l'expropriation doit faire l'avance des frais d'enquête et fournir des sûretés dont le montant
et la nature sont fixés par le Département des finances, pour garantir les dommages et les frais
frustraires des intéressés en cas d'abandon de la procédure.
3 Le Département des finances prend l'avis des autorités communales intéressées.
Art. 14
Forme du projet
1 Le projet désigne:
1. l'expropriant;
2. le but et l'objet de l'expropriation, au moyen d'un plan parcellaire dressé à l'échelle du plan cadastral
et précisant les emprises, et le cas échéant d'un plan des travaux avec les profils en long et en
travers nécessaires;
3. les immeubles atteints par l'expropriation, selon la désignation du registre foncier, avec l'indication
aussi précise que possible des surfaces expropriées en cas d'expropriation partielle;
4. les droits dont l'inscription ou l'annotation au registre foncier doit être radiée ou modifiée, y compris
les mentions de précarité et les autres mentions, mais à l'exception des usufruits, des charges
foncières, des droits de gage, des saisies et autres restrictions au droit d'aliéner;
5. au moyen d'un tableau récapitulatif, les nom et domicile des personnes intéressées à l'expropriation
au moment du dépôt du projet en qualité:
a. de propriétaires d'immeubles expropriés en tout ou en partie,
b. de titulaires de droits mentionnés sous chiffre 4 ci-dessus.
Art. 15
Effets
1 A partir de l'ouverture de l'enquête et tant que la procédure d'expropriation est pendante, l'exproprié ne
peut plus, sans le consentement de l'expropriant, faire des actes de disposition de fait ou de droit de
nature à rendre l'expropriation plus onéreuse.
2 Moyennant une attestation de la municipalité constatant que les plans ont été déposés, l'expropriant
peut faire inscrire en tout temps au registre foncier, sous forme d'une mention «Expropriation», la
restriction de la propriété découlant de l'alinéa précédent.
Art. 16
Enquête
1 Le projet est rendu public par les soins de l'expropriant, par avis affiché au pilier public et inséré dans
la «Feuille des Avis officiels» ainsi que dans les journaux locaux désignés par la municipalité.
2 L'expropriant porte en outre préalablement le projet à la connaissance des personnes figurant au
tableau des intéressés par envoi du texte de la publication sous pli recommandé.
3 Le projet reste déposé au greffe municipal où les intéressés peuvent en prendre connaissance dans
un délai de trente jours dès la publication dans la «Feuille des Avis officiels».
Art. 17
Contenu de la publication
1 La publication porte que:
1. une enquête est ouverte sur le projet déposé;
2. les pièces peuvent être examinées au greffe municipal pendant le délai d'enquête;
3. les bailleurs sont tenus de faire part de l'enquête sans délai à leurs locataires ou fermiers dont les
baux sont atteints par l'expropriation et ne sont pas annotés au registre foncier, et d'informer
l'expropriant de l'existence de tels baux;
4. tout intéressé peut faire une déclaration écrite d'opposition s'il estime que l'expropriation n'est pas
justifiée par un intérêt public suffisant;
5. tout intéressé peut faire une observation écrite tendant à la modification du projet;
6. l'exproprié ne peut faire sans le consentement de l'expropriant des actes de disposition de fait ou de
droit, de nature à rendre l'expropriation plus onéreuse;
7. il ne sera pas tenu compte des oppositions ou observations déposées après l'expiration du délai
d'enquête.
Art. 18
Oppositions et observations
1 Les oppositions et observations doivent être inscrites sur la feuille d'enquête ou remises au greffe
municipal qui en prend note au procès-verbal et atteste sur les déclarations la date de leur dépôt.
2 Il n'est pas tenu compte des oppositions ou observations tardives.
3 Est tenue pour régulièrement déposée l'opposition ou l'observation remise ou adressée dans le délai à
une autorité compétente. Celle-ci transmet l'acte, d'office et sans délai, au greffe municipal qui dirige
l'enquête.
Art. 19 Chapitre II Procédure devant le Département des finances
Transmission du dossier au Département des finances 1
a) A l'instance de l'Etat
1 Si l'expropriation est demandée par l'Etat, le greffe municipal transmet les pièces déposées et les
oppositions au Département des finances dans les dix jours dès la clôture de l'enquête.
Art. 20
b) A l'instance d'une commune 1
1 Si l'expropriation est demandée par une commune, une association de communes ou une fraction de
commune, l'autorité exécutive transmet le dossier au Département des finances en y joignant son
préavis sur les oppositions et en le requérant de déclarer l'intérêt public du projet.
2 Si cette transmission n'a pas lieu dans les trois mois dès la clôture de l'enquête, le projet
d'expropriation est réputé abandonné.
3 Sur requête de l'expropriant, le Département des finances peut prolonger ce délai de trois mois pour
des motifs importants.
Art. 21
c) A l'instance d'une autre personne 1
1 Si l'expropriation est demandée par une autre personne de droit public ou de droit privé, le greffe
municipal lui transmet le dossier dans les dix jours dès la clôture de l'enquête.
2 L'expropriant requiert le Département des finances de déclarer l'intérêt public de son projet, par
mémoire donnant son préavis sur les oppositions et observations intervenues; il y joint le dossier.
3 Si cette requête n'est pas déposée dans un délai de trois mois dès la réception du dossier, le projet
d'expropriation est réputé abandonné.
4 Sur requête de l'expropriant, le Département des finances peut prolonger ce délai de trois mois pour
des motifs importants.
Art. 22
Instruction devant le Département des finances 1
1 Le Département des finances communique aux opposants le mémoire de l'expropriant et leur fixe un
délai de vingt jours pour motiver leur opposition.
2 Il procède à l'inspection locale et à l'audition des opposants qui le requièrent.
3 Il peut renoncer à ces opérations si elles sont superflues pour statuer sur l'intérêt public du projet et
l'emprise, seul le montant des indemnités étant litigieux.
Art. 23
Décision du Département des finances 1
1 Le Département des finances statue dans un délai de quatre mois dès la réception du dossier, délai
qui peut être prolongé de deux mois au plus, d'entente entre le Département des finances et
l'expropriant.
2 Si le Département des finances n'admet pas l'intérêt public, l'instant à l'expropriation est chargé des
frais d'enquête. La mention «Expropriation» est radiée au registre foncier. Des dépens ne sont alloués
qu'à titre exceptionnel.
3 Si le Département des finances admet l'intérêt public, il détermine les emprises en veillant à ce que
l'expropriation soit contenue dans les limites de ce qu'exige l'exécution du projet. Il peut imposer des
conditions et des restrictions ou des modifications peu importantes qui ne portent pas atteinte à des
intérêts dignes de protection. Toute autre modification exige une nouvelle procédure dès et y compris
la mise à l'enquête.
Art. 24
Extension 1
1 Le Département des finances peut étendre l'expropriation à l'entier d'un immeuble si un intérêt public
conjoint tel que l'aménagement d'une rue, d'une place ou d'un quartier le justifie ou si la parcelle
restante est trop petite pour être utilisée économiquement, notamment pour recevoir une construction
convenable et harmonisée aux immeubles voisins.
Art. 25
Communication de la décision 1
1 La décision du Département des finances est communiquée, par lettre recommandée portant
l'indication de la voie et du délai de recours,
- à l'expropriant, ainsi qu'aux autres personnes ayant qualité pour recourir;
- aux personnes ayant formulé une opposition ou une observation.
Art. 26
… 1
Art. 27
Transmission à l'autorité d'estimation 1
1 Lorsque la décision du Département des finances est devenue définitive et que toutes les indemnités
n'ont pu être fixées à l'amiable, il la transmet avec le dossier au président du tribunal compétent pour
former le tribunal d'expropriation.
Art. 28
… 1
Titre III Procédure d'estimation
Art. 29 Chapitre I Autorités compétentes
Première instance 3
a) Tribunal d'expropriation
1 La fixation des indemnités d'expropriation est de la compétence d'un tribunal composé du président
du tribunal d'arrondissement et de deux assesseurs.
2 Les personnes qui peuvent être désignées comme assesseurs sont nommées pour tout le canton par
le Tribunal cantonal. Elles sont magistrats judiciaires dans l'exercice de leur charge.
3 Le président peut exceptionnellement désigner un assesseur ad hoc, avec l'accord du Tribunal
cantonal.
Art. 30
b) Compétences locales 3, 4
1 Le président du tribunal compétent pour former et présider le tribunal d'expropriation est celui de
l'arrondissement où sont situés les immeubles à estimer ou la majeure partie de ces immeubles
d'après l'estimation fiscale.
1bis Aucune prorogation de for n'est autorisée.
2 Le tribunal se constitue et a son siège au tribunal d'arrondissement ainsi déterminé.
3 Il dispose du greffe du tribunal d'arrondissement.
Art. 31
c) Constitution du tribunal d'expropriation 3
1 Au moment où il reçoit le dossier du Conseil d'Etat, le président désigne deux assesseurs et deux
suppléants parmi les personnes nommées par le Tribunal cantonal en application de l'article 29, alinéa
2.
2 Pour les affaires dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs, le président siège seul.
3 Il désigne un secrétaire.
Art. 32
Seconde instance
1 Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les jugements du tribunal d'expropriation ou du
président statuant seul (art. 31, al. 2).
3 Modifié par la loi du 17.05.1999 entrée en vigueur le 01.10.2000
Art. 33 Chapitre II Procédure devant le tribunal
Offres de l'expropriant
1 En même temps qu'il désigne les assesseurs, le président fixe à l'expropriant un délai de trente jours
pour indiquer la valeur vénale de base qu'il offre de payer pour les immeubles.
2 L'expropriant peut articuler des offres plus détaillées ou plus étendues.
Art. 34
Ordonnance d'ouverture de la procédure
a) Publication
1 Le dossier ainsi complété, le président rend une ordonnance à l'effet:
1. de porter l'ouverture de la procédure d'estimation à la connaissance des intéressés;
2. de publier la composition du tribunal d'expropriation;
3. de faire savoir à tous les intéressés qu'ils peuvent déposer des mémoires dans les trente jours pour
prendre des conclusions, se déterminer sur les offres qui leur sont faites et réclamer des indemnités,
même s'ils n'ont pas été mis en cause par l'expropriant.
2 Cette ordonnance est publiée dans la «Feuille des Avis officiels». Le président peut ordonner une
publicité plus étendue.
Art. 35
b) Notification aux personnes mises en cause
1 L'ordonnance est en outre notifiée sous pli recommandé à l'expropriant et aux personnes mises en
cause par lui, avec l'indication pour ces dernières des offres faites à chacune d'elles par l'expropriant.
Art. 36
Récusation 4
1 La récusation du président ou des membres du tribunal peut être demandée pour les motifs prévus à
l'article 47 du Code de procédure civile suisse (CPC)[D] .
2 La demande de récusation doit ête présentée dans les dix jours dès la connaissance du motif de
récusation.
3 Elle est adressée au Tribunal cantonal si elle vise le président et au président si elle vise un
assesseur.
4 …
Art. 37
Communication des mémoires
1 Le président fait communiquer à l'expropriant les mémoires et interventions des expropriés.
Art. 38
Instruction obligatoire
1 Le tribunal est tenu:
1. de procéder à l'inspection des immeubles qu'il est appelé à évaluer ou qui font l'objet de droits à
estimer;
2. de convoquer les parties à ces inspections et de les entendre sur place, elles ou leurs conseils;
3. de verbaliser les conclusions que les parties formulent au moment de leur audition.
Art. 39
Procédure d'office
1 Pour le reste, le tribunal décide librement de l'instruction qu'il convient de faire. Il n'est pas limité par
les allégations des parties et ordonne la preuve des faits pertinents.
2 Il procède même en l'absence des parties, pourvu qu'elles aient été régulièrement convoquées.
3 Lorsqu'un délai expire entre le 10 juillet et le 31 août compris, il est de plein droit reporté au 10
septembre. Des audiences peuvent être tenues durant cette période.
Art. 40
Production de pièces 4
1 Le tribunal prend connaissance des pièces que lui remettent les parties. Il peut ordonner la production
de pièces par les parties ou par des tiers, aux conditions du CPC[D] .