Expertises 4
1 Dans la mesure où il s'agit de trancher des questions techniques qui échappent à ses connaissances,
le tribunal peut mettre en œuvre un expert. Les articles 183 à 188 du CPC[D] sont applicables par
analogie.
2 Le tribunal formule les questions à soumettre à l'expert et décide si celui-ci déposera un rapport écrit
ou répondra verbalement en audience.
3 Dans les affaires de minime importance, le rapport est toujours oral.
4 Les conclusions d'un rapport oral sont ténorisées au procès-verbal.
Art. 42
Témoins 4
1 Le tribunal peut entendre des témoins. Les articles 160 à 167, 169 à 176 CPC[D] sont applicables.
Art. 43
Autres mesures d'instruction 4
1 Le tribunal peut ordonner à l'expropriant le piquetage, l'établissement de profils, balises, cotes et
autres travaux propres à l'éclairer sur les modifications que l'entreprise apportera à l'état des lieux.
2 Si le tribunal doit pénétrer dans une propriété ou dans des locaux dont l'entrée lui est refusée, il
procède conformément aux articles 181 et 182 CPC[D] , et dispose en cas de besoin de la force
publique.
Art. 44
Rôle du président
1 Le président dirige les opérations du tribunal et pourvoit à l'exécution des mesures d'instruction.
2 Il assigne par mandat tous ceux qui doivent comparaître aux audiences.
Art. 45
Plaidoiries
1 Les preuves étant administrées, les parties peuvent faire valoir leurs moyens avant la clôture des
débats.
2 Jusqu'à la clôture des débats, les conclusions peuvent être réduites, modifiées ou augmentées.
Art. 46
Délibération et jugement
1 Le tribunal délibère à huis clos. Il prend ses décisions à la majorité.
2 Il statue librement sans être lié par les moyens ni par les conclusions des parties.
3 Le jugement est signé par le président et le secrétaire.
Art. 47
Contenu du jugement
1 Le tribunal doit statuer sur les réclamations de tout intervenant qui s'est annoncé avant la clôture des
débats.
2 Il précise les éléments de ses évaluations et appréciations.
3 Les terrains expropriés sont taxés au mètre carré spécialement pour chaque immeuble.
Art. 48
Constatations des engagements de l'expropriant
1 Le jugement constate de manière précise les engagements que l'expropriant a pris, notamment au
sujet de l'exécution de l'entreprise et de l'établissement ou du rétablissement des voies d'accès,
canalisations et clôtures, ainsi que de l'enlèvement des matériaux. A défaut d'engagement, il ordonne
ces mesures.
Art. 49
Dépens
1 Le tribunal peut allouer aux expropriés des dépens dont il fixe le montant.
Art. 50
Frais
1 Les frais et débours de la procédure font l'objet d'une liste arrêtée par le président.
2 Ils sont supportées par l'expropriant.
Art. 51
Communication du jugement
1 Le président fait notifier à chaque partie, sous pli recommandé, une copie complète du jugement dans
la mesure où il la concerne, en lui indiquant la forme et le délai de recours.
2 La liste prévue par l'article 50, alinéa 1, est adressée dans les mêmes formes à l'expropriant.
3 Sur requête des parties, le tribunal peut leur communiquer le dispositif de son jugement avant la
rédaction des motifs.
Art. 52 Chapitre III Recours au Tribunal cantonal
Droit de recours
1 Le droit de recours appartient à l'expropriant et aux expropriés, que les parties aient procédé ou non
devant le tribunal d'expropriation.
2 Les parties peuvent interjeter appel au Tribunal cantonal du jugement rendu par le tribunal ou par le
président statuant en application de l'article 31, alinéa 2, pour le faire réformer.
3 Elles peuvent en faire prononcer la nullité pour cause d'incompétence, ou pour violation des règles
essentielles de la procédure, lorsque l'informalité est de nature à influer sur le jugement et ne peut être
réparée dans la procédure d'appel.
4 Il y a recours incident au Tribunal cantonal contre la décision du président de statuer seul (art. 31, al.
2) et du tribunal ordonnant ou refusant la suspension de la procédure.
Art. 53
Forme 3
1 Le recours s'exerce par acte écrit, motivé et signé par la partie ou son mandataire.
2 Il est déposé au greffe du tribunal d'arrondissement, siège du tribunal d'expropriation, en autant
d'exemplaires qu'il y a d'intimés, plus un exemplaire pour l'office.
3 L'acte de recours doit préciser les modifications que le recourant entend voir apporter au jugement de
première instance, ou les motifs de nullité invoqués.
3 Modifié par la loi du 17.05.1999 entrée en vigueur le 01.10.2000
Art. 54
Délais 3
1 Le délai de recours est de trente jours dès la réception du jugement rédigé.
2 Dans les cas prévus par l'article 52, alinéa 4, le délai est de dix jours dès la réception de la décision
critiquée.
3 Si le recours est envoyé en temps utile au Tribunal cantonal, le délai est sauvegardé.
4 Si le mandataire du recourant ne produit pas sa procuration avec l'acte de recours, le greffier du
tribunal d'arrondissement lui fixe un délai pour la produire. Si ce délai est respecté, le recours est
recevable.
Art. 55
Communication à la partie adverse 3
1 Le greffier du tribunal d'arrondissement communique un exemplaire du recours à la partie intimée en
lui indiquant les droits qui découlent pour elle de l'article suivant. Il transmet le dossier complet au
Tribunal cantonal.
Art. 56
Contre-mémoire et recours joint
1 L'intimé peut, dans les trente jours dès la communication du recours, déposer au Tribunal cantonal un
mémoire comportant ses déterminations.
2 Il peut en outre exercer un recours joint en prenant des conclusions motivées pour demander de son
côté la réforme du jugement.
3 Les conclusions prises par voie de jonction tombent si le recours principal est retiré ou écarté
préjudiciellement.
Art. 57
Requête de complément d'instruction
1 Les parties ont le droit de produire des pièces et de requérir de nouveaux procédés d'instruction.
Art. 58
Mesures d'instruction
1 Sur le vu des mémoires, le Tribunal cantonal décide à huis clos des procédés d'instruction à
entreprendre et fixe le déroulement de la procédure.
2 Si les parties le requièrent, il doit les entendre et les autoriser à plaider sur le fond.
Art. 59
Arrêt
1 Le Tribunal cantonal délibère et statue à huis clos. Il est tenu par les conclusions des parties.
Art. 60
Frais et dépens
1 Les frais et dépens de seconde instance suivent le sort du recours.
3 Modifié par la loi du 17.05.1999 entrée en vigueur le 01.10.2000
Art. 61
Notification 3
1 Une copie de l'arrêt est notifiée aux parties.
2 Une copie est jointe au dossier qui est retourné au greffe du tribunal d'arrondissement pour qu'il le
conserve dans ses archives.
Art. 62
Recours sur frais
1 L'expropriant peut recourir au président du Tribunal cantonal contre la liste de frais prévue à l'article
50 dans les dix jours dès la notification de cette liste.
2 Le recours s'exerce par mémoire. Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos.
Art. 63 Titre IV Fixation des indemnités
Evaluation en général
1 Le préjudice subi par l'exproprié doit être évalué dans tous ses éléments, de manière que l'indemnité
soit adaptée à l'intérêt de l'exproprié à être maintenu dans ses droits.
2 Il est tenu compte notamment:
1. de la valeur vénale de la chose ou du droit exproprié;
2. de la dépréciation que peut subir la portion d'immeuble dont l'exproprié demeure propriétaire, ou des
immeubles dont il reste propriétaire lorsque l'emprise ne porte que sur une partie de plusieurs
immeubles formant un tout économique;
3. de tout autre préjudice qui d'après le cours normal des choses est une conséquence de
l'expropriation (frais de déménagement, de déplacement d'un commerce ou d'une industrie,
chômage, dépréciation de marchandises ou d'objets mobiliers, manque à gagner, perte de clientèle,
etc.).
3 Les indemnités allouées de ces divers chefs de dommages doivent autant que possible être estimées
et fixées séparément.
4 Elles sont arrêtées à leur valeur au jour du jugement de première instance ou au jour de la prise de
possession, si celle-ci a été anticipée.
Art. 64
Valeur vénale
1 L'estimation des immeubles se fait avec tous leurs avantages et toutes leurs charges au jour du
jugement.
2 La possibilité d'une utilisation plus lucrative doit être prise en considération dans la mesure où elle
est de nature à influer sur la valeur vénale comme un élément de plus-value actuelle.
3 Les restrictions de droit public à la propriété sont également prises en considération dans la mesure
où elles diminuent la valeur de l'immeuble.
3 Modifié par la loi du 17.05.1999 entrée en vigueur le 01.10.2000
4 Si ces restrictions équivalent dans leurs effets à une expropriation, elles entraînent toutefois une
indemnité en application des articles 116 et suivants.
5 Si une telle indemnité a déjà été allouée pour l'immeuble en cause, l'exproprié ne peut l'obtenir à
nouveau.
Art. 65
Allocations inadmissibles
1 La valeur d'affection n'entre pas en ligne de compte.
2 Il en va de même d'ouvrages, aménagements, plantations et autres dont il apparaît qu'ils ont été faits
en vue de l'expropriation et à l'effet d'en aggraver les conditions, ou de ceux qui ont été autorisés à titre
précaire.
3 Il n'est tenu compte ni de l'augmentation de valeur due à la perspective de l'exécution de l'ouvrage
donnant lieu à l'expropriation, ni de la diminution de valeur que cette perspective pourrait avoir causée.
4 Les servitudes ayant perdu toute utilité (art. 736 CC [E] ) et les inscriptions au registre foncier ayant
perdu toute valeur juridique (art. 976 CC) ne donnent lieu à aucune indemnité.
Art. 66 [E] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
Dépréciation des parcelles restantes
1 L'indemnité de dépréciation due en cas d'expropriation partielle est fixée en proportion de la moinsvalue des parcelles restantes, si cette moins-value est une conséquence de l'expropriation ou de
l'exécution de l'ouvrage qui y donnent lieu.
2 Si par suite des travaux l'exproprié se trouve libéré de servitudes qui n'avaient pas perdu toute utilité,
il en est tenu compte pour diminuer l'indemnité.
Art. 67
Travaux nécessités par l'expropriation
1 L'expropriant doit en outre réparation du dommage temporaire que peuvent causer les travaux
nécessaires à l'établissement des projets à mettre à l'enquête, et de ceux qui sont ordonnés par
l'autorité compétente pendant la procédure.
2 Il en va de même du dommage temporaire causé par l'exécution des travaux (dépôt de matériel,
occupation du terrain, troubles graves à l'utilisation de la propriété, etc.).
Art. 68
Réparation en nature
a) Aménagements
1 L'expropriant doit remettre les lieux en état, en particulier remplacer de façon complète les ouvrages,
aménagements, constructions, tels que clôtures, voies d'accès, canalisations, et établir ceux que le
nouvel état rend nécessaires. L'article 45 de la loi sur les routes [F] est réservé.
2 A défaut de convention ou de décision contraire, la charge de l'entretien de ces ouvrages incombe au
propriétaire du sol sur lequel ils sont établis.
Art. 69 [F] Loi du 10.12.1991 sur les routes (BLV 725.01)
b) Parties intégrantes et accessoires
1 Les parties intégrantes et les accessoires d'un immeuble exproprié susceptibles d'en être séparés
sans frais excessifs sont remis à l'exproprié lorsqu'ils ne sont pas nécessaires à l'entreprise de
l'expropriant et lorsqu'ils peuvent être employés utilement par l'exproprié, indépendamment de la chose
principale.
Art. 70
Droit d'extension
a) De l'exproprié
1 L'exproprié propriétaire d'immeubles atteints par une expropriation partielle a le droit de requérir
l'expropriation du tout si l'emprise est de nature à empêcher l'utilisation du solde selon sa destination
ou à la gêner dans une trop large mesure.
2 Dans les mêmes conditions, il peut demander l'expropriation du fonds alors que l'expropriant ne
réclame que la constitution d'une servitude.
Art. 71
b) De l'expropriant
1 L'expropriant a le droit de requérir, suivant le résultat des estimations, que l'expropriation soit
étendue:
1. à la totalité d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles formant un tout, lorsque l'indemnité à
payer pour la dépréciation des parties restantes atteint un chiffre excessif au regard de la valeur de
celles-ci;
2. à la propriété d'un immeuble lorsque l'indemnité à payer pour la constitution d'une servitude passive
ou pour la suppression d'une servitude active atteint un chiffre excessif au regard de la valeur de
l'immeuble.
2 Il est tenu compte équitablement de l'intérêt de l'exproprié.
Art. 72
c) Mode de procéder
1 L'expropriant ou l'exproprié qui entend bénéficier du droit d'extension doit demander au tribunal de
déclarer si et dans quelle mesure l'exercice de ce droit est justifié, et de fixer les indemnités dues dans
cette éventualité.
2 L'expropriant peut encore formuler cette demande au tribunal ou y renoncer dans le délai de recours.
La procédure de recours est alors suspendue jusqu'à la nouvelle décision du tribunal.
Art. 73
Accords amiables
1 Les indemnités d'expropriation peuvent être fixées par convention entre les parties. La convention n'a
d'effets qu'à l'égard de ceux qui y ont concouru.
2 Si la convention est conclue dans les trois mois qui précèdent l'ouverture de l'enquête, pendant la
procédure et avant le jugement définitif, la forme écrite suffit à lui donner les effets d'un prononcé
d'estimation lorsqu'elle ne formule pas des réserves ou conditions contraires.
3 Les conventions ayant pour objet des immeubles doivent revêtir la forme authentique si elles sont
conclues en dehors de la période définie à l'alinéa précédent.
Art. 74
Renvoi de la fixation de l'indemnité
1 Si le dommage subi par l'exproprié ne peut être évalué avec certitude, le tribunal peut décider que la
fixation de l'indemnité sera renvoyée après l'achèvement des travaux.
2 Il est alors procédé comme en matière de prise de possession anticipée (art. 94).
Titre V Exécution de l'expropriation
Art. 75 Chapitre I Paiements
Indemnités à payer directement
1 L'expropriant verse directement aux expropriés:
- les indemnités fixées en application de l'article 63, chiffre 3;
- les indemnités aux locataires et fermiers;
- les dépens.
2 L'exécution forcée est régie par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [G] .
[G] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1
Art. 76
Exécution des obligations de faire
1 Lorsque l'expropriant tarde à s'acquitter des prestations prévues à l'article 48, le président du tribunal
d'expropriation lui fixe, à la requête de l'ayant droit, un délai convenable pour s'exécuter en lui notifiant
que, à ce défaut, les travaux pourront être exécutés par l'ayant droit aux frais de l'expropriant. Dans ce
cas, l'ayant droit peut exiger de l'expropriant une avance convenable que fixe le président du tribunal
d'expropriation en cas de contestation.
Art. 77
Indemnités concernant les immeubles
1 L'expropriant verse au Département des finances pour le compte des ayants droit les indemnités
d'expropriation pour un immeuble ou un droit réel sur un immeuble, ainsi que les indemnités de
dépréciation pour la partie restante d'un immeuble.
2 Le Département des finances dépose les sommes reçues de ce chef sur un compte à vue.
Art. 78
Délai 4
1 Ces versements doivent intervenir dans les six mois dès la fixation définitive de toutes les indemnités
dues à l'ensemble des intéressés. Ce délai peut être prolongé par le Conseil d'Etat.
2 Les sommes dues aux expropriés portent intérêt au taux usuel dès leur fixation définitive.
3 Le taux usuel est celui pratiqué par la Banque cantonale vaudoise pour les emprunts hypothécaires
en premier rang à la date du jugement définitif et exécutoire.
Art. 79
Vérification administrative
1 En versant les indemnités prévues à l'article 77, alinéa 1, l'expropriant remet au Département des
finances:
1. les jugements définitifs ou les conventions amiables fixant les indemnités;
2. une réquisition pour le registre foncier tendant au transfert des immeubles ou droits immobiliers
objets de l'expropriation, à la radiation ou modification des servitudes, charges foncières, mentions,
annotations et inscriptions de gages immobiliers grevant les immeubles expropriés.
2 Le Département des finances vérifie l'exactitude du montant des indemnités versées puis transmet le
dossier au conservateur du registre foncier.
Art. 80
Communication aux expropriés
1 Le conservateur du registre foncier informe l'exproprié du paiement en lui notifiant que la procédure
de répartition est ouverte et qu'il a un délai de vingt jours pour contester l'exactitude du montant versé
pour lui.
2 L'intérêt prévu par l'article 78, alinéa 2, cesse de courir.