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Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance

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Contents: 52 provisions
  1. Article 1 But
  2. Art. 2 assujetties
  3. Art. 3 droit pénal
  4. Art. 4 l'ordre publics
  5. Art. 5 juge civil
  6. Art. 6 protection
  7. Art. 7 Principe
  8. Art. 8 procédure
  9. Art. 9 tiers
  10. Art. 10 Instruction
  11. Art. 11 d'amener
  12. Art. 12 Défense d'office
  13. Art. 13 Représentation
  14. Art. 14 décision
  15. Art. 15 sociale
  16. Art. 16 domicile
  17. Art. 17 complémentaires
  18. Art. 18 Définition
  19. Art. 19 officielles
  20. Art. 20 ambulatoire
  21. Art. 21 Assistance
  22. Art. 22 l'assistance
  23. Art. 23 Avertissement
  24. Art. 24 auberges
  25. Art. 25 établissement
  26. Art. 26 l'adulte
  27. Art. 27
  28. Art. 28 mesure
  29. Art. 29 Principe
  30. Art. 30 préalables
  31. Art. 31 l'adulte
  32. Art. 38 procédure
  33. Art. 39 Décision
  34. Art. 40 établissement
  35. Art. 41
  36. Art. 42 du dossier
  37. Art. 43 établissement
  38. Art. 44 établissement
  39. Art. 45 Principe
  40. Art. 46 provisoire
  41. Art. 47 compétentes
  42. Art. 48 Contrôle d'office
  43. Art. 49 l'établissement
  44. Art. 50 libération
  45. Art. 51 Procédure
  46. Art. 52
  47. Art. 53 contraignantes
  48. Art. 54 contraignantes
  49. Art. 55
  50. Art. 56 juge administratif
  51. Art. 57 Cour administrative
  52. Art. 57a …10)

52 provisions

Article 1 But

1 La présente loi a pour but de régler l'application des dispositions fédérales concernant le placement à des fins d'assistance (art. 426 et suivants CC1)). 2 Elle fixe en outre les conditions dans lesquelles peuvent être ordonnées des mesures préalables destinées à éviter un placement à des fins d'assistance. Personnes

Art. 2 assujetties

Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes adultes et, à l'exception du chapitre II et des articles 52 à 54, aux mineurs. Rapport avec le

Art. 3 droit pénal

La présente loi n'est pas applicable aux mesures privatives de liberté découlant du droit pénal ou de la procédure pénale, y compris les dispositions applicables aux mineurs délinquants. Maintien de la sécurité et de

Art. 4 l'ordre publics

Les privations de liberté ordonnées pour maintenir la sécurité et l'ordre publics ne tombent pas sous le coup des dispositions de la présente loi. Mesures ordonnées par le

Art. 5 juge civil

Demeurent réservées les mesures à prendre envers des enfants mineurs par le juge civil. Mesures de

Art. 6 protection

Est également réservée à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte la possibilité de prendre des mesures autres que celles prévues par la présente loi, conformément aux dispositions du Code civil suisse1). SECTION 2 : Dispositions générales

Art. 7 Principe

1 L'autorité veille à l'application stricte du principe de proportionnalité en s'abstenant notamment d'ordonner une mesure sévère si une mesure plus légère est suffisante. 2 L'autorité s'assure la collaboration des proches et des services publics et privés qui se sont occupés de la personne en cause. Ouverture d'office de la

Art. 8 procédure

Dès qu'elle a connaissance d'un cas nécessitant des mesures au sens de la présente loi, l'autorité ouvre la procédure. Intervention de

Art. 9 tiers

1 Les autorités judiciaires et administratives peuvent annoncer à l'autorité les cas nécessitant la prise de mesures au sens de la présente loi et dont elles ont connaissance dans l'exercice de leurs tâches. Cette faculté appartient également aux personnes soumises au secret professionnel; elles doivent préalablement se faire délier dudit secret.19) 2 Toute personne ou organisation a le droit de signaler à l'autorité les cas nécessitant des mesures au sens de la présente loi.19) 3 Demeure réservée l'obligation de dénoncer de tels cas prévue par des dispositions légales particulières.

Art. 10 Instruction

1 L'autorité établit les faits d'office. 2 Elle entend l'intéressé en personne, pour autant que son état le permette; les déclarations sont consignées dans un procès-verbal. 3 L'autorité demande, en règle générale, des renseignements et rapports aux proches ainsi qu'aux services publics et privés qui se sont occupés de l'intéressé. Mandat

Art. 11 d'amener

1 Si, sans excuse valable, l'intéressé ne donne pas suite à une convocation de l'autorité, il peut faire l'objet d'un mandat d'amener. 2 Dans ce cas, les dispositions du Code de procédure pénale suisse3) sont applicables par analogie.19)

Art. 12 Défense d'office

En cas de nécessité, l'autorité procure d'office un avocat à la personne faisant l'objet de la procédure de placement à des fins d'assistance. Le mandataire désigné est rémunéré selon les normes applicables à l'assistance judiciaire gratuite.19)

Art. 13 Représentation

La personne en cause peut se faire représenter dans toutes les phases de la procédure par l'un de ses proches, par une personne de confiance ou par un avocat.19) Notification de la

Art. 14 décision

1 La décision, qui contient notamment les motifs justifiant la mesure prise, est communiquée par écrit à l'intéressé et, le cas échéant, à son mandataire, à son représentant légal et à la personne de confiance.19) 2 A moins que cela ne porte préjudice à l'intéressé, le dispositif de la décision est également communiqué à l'un de ses proches. 3 La décision indique clairement les voies de droit (art. 56 et suivants). Information des autorités de prévoyance

Art. 15 sociale

Lorsque l'autorité prononce un placement à des fins d'assistance, elle en informe en temps utile l'autorité compétente si des mesures doivent être prises envers les personnes dont l'intéressé a la charge ou concernant ses biens. Information de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du

Art. 16 domicile

L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du lieu de résidence de la personne en cause ou le médecin informe sans délai l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du domicile des mesures prises ou qui paraissent devoir être prises en vertu de la présente loi. Dispositions de procédure

Art. 17 complémentaires

Sauf disposition contraire de la présente loi, la procédure est réglée par les dispositions du Code de procédure administrative5). CHAPITRE II : Mesures préalables SECTION 1 : Définition et types de mesures préalables

Art. 18 Définition

Sont considérées comme mesures préalables toutes les interventions officielles ou privées faites en faveur d'une personne pour la traiter, la soigner ou l'assister afin de lui éviter un placement à des fins d'assistance. Subsidiarité des mesures

Art. 19 officielles

1 En règle générale, des mesures préalables officielles ne sont ordonnées que si les dispositions prises par des privés (proches ou organismes d'entraide) se révèlent insuffisantes. 2 L'autorité ne rend contraignante, par une décision formelle, une mesure préalable que si l'intéressé ne l'accepte pas. Traitement

Art. 20 ambulatoire

L'autorité, après avoir pris l'avis d'un médecin, peut astreindre l'intéressé à suivre un traitement ambulatoire.

Art. 21 Assistance

L'assistance consiste à s'entretenir avec l'intéressé et à l'aider en ce qui concerne notamment sa situation personnelle, son logement, son travail et l'utilisation de ses moyens d'existence. Exécution de

Art. 22 l'assistance

L'assistance est confiée à une personne, à un office ou à un service approprié; au besoin, elle est déléguée à des spécialistes.

Art. 23 Avertissement

1 La personne à protéger peut faire l'objet d'un avertissement. 2 L'avertissement consiste à attirer l'attention de l'intéressé sur son comportement et à lui enjoindre de s'amender. 3 L'intéressé est rendu attentif au fait que d'autres mesures plus sévères pourront être ordonnées s'il ne tient pas compte de l'avertissement. 4 En règle générale, l'avertissement est donné verbalement et inscrit dans un procès-verbal contresigné par la personne à laquelle il s'adresse. Interdiction de l'alcool et des

Art. 24 auberges

La personne sujette à l'alcoolisme peut faire l'objet, pour une durée de six mois à deux ans, d'une interdiction de la consommation d'alcool et de la fréquentation des établissements qui débitent des boissons alcooliques. Entrée de plein gré en

Art. 25 établissement

Si les mesures préalables officielles sont demeurées sans effet, l'autorité invite l'intéressé à entrer de plein gré dans un établissement approprié à son cas; l'intéressé doit donner par écrit son accord à son placement et l'établissement doit être désigné expressément. SECTION 2 : Autorités compétentes et procédure Autorité de protection de l'enfant et de

Art. 26 l'adulte

Les mesures préalables décrites aux articles 20 à 25 sont prises par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.

Art. 27

Mainlevée de la

Art. 28 mesure

L'autorité lève la mesure dès que l'état de la personne en cause le permet. CHAPITRE III : Placement ou maintien dans un établissement SECTION 1 : Conditions de placement et de maintien en établissement

Art. 29 Principe

1 Le placement ou le maintien de personnes dans un établissement approprié n'est possible que si les conditions des articles 426 et 427 du Code civil suisse1) sont remplies. 2 Le placement ou le maintien de mineurs en établissement est autorisé aux conditions de l'article 310 du Code civil suisse1). Lien avec les mesures

Art. 30 préalables

Le placement à des fins d'assistance ne peut être ordonné que si les mesures préalables décrites au chapitre II ci-dessus ou des mesures de protection se sont révélées ou se révèleraient insuffisantes. SECTION 2 : Autorités compétentes Autorité de protection de l'enfant et de

Art. 31 l'adulte

1 L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est l'autorité compétente pour prononcer le placement à des fins d'assistance à l'égard des personnes domiciliées dans le Canton. 2 En cas de péril en la demeure, elle est en outre compétente pour prononcer de telles mesures envers toutes les personnes qui se trouvent dans le Canton. Art. 32 à 3420) Médecin Art. 3519) 1 En cas de péril en la demeure ou lorsqu'il doit être opéré à bref délai, le placement à des fins d'assistance peut être ordonné par un médecin autorisé à pratiquer sur le territoire cantonal. 2 Le médecin doit être indépendant de l'établissement dans lequel il place la personne en cause. SECTION 3 : Dispositions spéciales de procédure Expertise Art. 3619) 1 Le placement ou le maintien dans un établissement d'une personne souffrant de troubles psychiques ou d'une déficience mentale ne peut être ordonné par l'autorité qu'avec le concours d'un expert médical. 2 L'autorité sollicite également l'avis d'un expert dans les autres cas lorsque les conditions du placement à des fins d'assistance ne peuvent pas être constatées clairement ou afin de déterminer l'établissement approprié. 3 Lorsque, pour les besoins de l'expertise, la personne en cause doit être internée, la durée de l'internement sera strictement limitée au temps nécessaire à l'examen; les prescriptions sur le placement à des fins d'assistance sont applicables par analogie. Rapport de la commune Art. 3719) Avant de statuer, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte demande un rapport à la commune de domicile sur la situation personnelle de la personne en cause. Suspension de la

Art. 38 procédure

1 L'autorité peut suspendre la procédure de placement lorsqu'elle prend connaissance de l'ouverture d'une procédure pénale pour crime ou délit et que l'intéressé est mis en détention préventive; le cas échéant, le juge pénal est informé. 2 Si les autorités de justice pénale prononcent une mesure de sûreté, un placement chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement ou une peine privative de liberté de six mois au plus sans sursis, la procédure de placement est abandonnée; elle est reprise dans les autres cas, en règle générale, dès l'entrée en force du jugement pénal.19)

Art. 39 Décision

1 La décision, prise après un examen approfondi de tous les éléments rassemblés durant la procédure, indique notamment le nom et le lieu de l'établissement au cas où le placement à des fins d'assistance est ordonné.19) 2 Si l'autorité renonce au placement, elle peut ordonner des mesures préalables au sens des articles 18 et suivants. Transfert dans un autre

Art. 40 établissement

S'il s'avère que l'établissement où la mesure est exécutée n'est pas ou plus approprié, l'autorité compétente ordonne le transfert dans un autre établissement pour autant que les conditions du maintien en établissement soient toujours remplies; les dispositions des articles 36 et 39 sont applicables par analogie. Mesures provisoires 1. Conditions

Art. 41

1 En cas de péril en la demeure, le placement à des fins d'assistance peut être ordonné à titre provisoire selon les conditions ci-après. 2 Si l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte n'est pas encore en possession d'une expertise là où elle est requise, elle ordonne le placement sous réserve d'acceptation par l'établissement. En cas de divergence de vues, ce dernier informe immédiatement, avec l'indication des motifs, l'autorité qui a ordonné le placement. Celle-ci confirme ou rapporte sa décision. 3 La décision de placement provisoire peut être notifiée et motivée oralement par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ou le médecin qui l'ordonne. L'intéressé doit cependant être informé par écrit de son droit de recourir. La décision est confirmée par écrit dans les quarante-huit heures. Au surplus, l'article 14 est applicable. 2. Transmission

Art. 42 du dossier

1 Lorsque la décision de placement provisoire a été rendue par un médecin, ce dernier la communique dans tous les cas à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte et lui transmet le dossier y relatif, dans les quarante-huit heures. 2 Sauf levée de la mesure dans l'intervalle, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ouvre une procédure de placement ordinaire; elle prend contact avec le responsable de l'établissement où la personne est placée pour déterminer si le placement est toujours nécessaire. 3 L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte rend une décision en procédure ordinaire sur le maintien en établissement dans les six semaines suivant la décision de placement provisoire à des fins d'assistance. 4 Si la décision n'est pas rendue dans ce délai, la décision de placement provisoire devient caduque. 3. Maintien provisoire en

Art. 43 établissement

1 Le maintien provisoire en établissement d'une personne entrée de son plein gré qui demande à en sortir peut être décidé par le médecin-chef de l'établissement si elle met gravement en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou celles d'autrui. 2 La décision de maintien provisoire peut être notifiée et motivée oralement par l'établissement. L'intéressé doit cependant être informé par écrit de son droit de recourir. La décision est confirmée par écrit dans les quarante-huit heures. Au surplus, l'article 14 est applicable. 3 La décision est communiquée sans délai à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte avec le dossier y relatif. 4 Sauf confirmation de la mesure par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ou par un médecin indépendant de l'établissement, la décision de maintien provisoire en établissement est valable trois jours au plus. 5 Pour le surplus, l'article 42, alinéas 2 à 4, s'applique par analogie. Entrée en

Art. 44 établissement

1 Toute personne entrant de son plein gré ou sur décision de l'autorité dans un établissement dans lequel des placements à des fins d'assistance sont effectués régulièrement ou occasionnellement reçoit, de même que son représentant légal et la personne de confiance, une note écrite l'informant de son droit d'en appeler au juge contre son maintien dans cet établissement ou le rejet d'une demande de libération. 2 Lorsque l'établissement ne s'occupe qu'exceptionnellement de placement à des fins d'assistance, il veille à faire connaître sans délai les voies de droit à la personne en cause, à son représentant légal et à la personne de confiance. CHAPITRE IV : Mainlevée du placement et mesures postérieures I. Mainlevée du placement

Art. 45 Principe

La personne placée ou maintenue en établissement doit être libérée dès que son état le permet. En cas de mesure

Art. 46 provisoire

1 Lorsque le placement à des fins d'assistance a été ordonné par une mesure provisoire, la personne en cause doit être libérée dès que le danger qu'elle présente pour elle-même ou pour autrui n'est plus imminent. 2 Demeure réservé l'article 42, alinéa 4. Autorités

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