1 La présente loi a pour but de régler l'application des
dispositions fédérales concernant le placement à des fins d'assistance (art.
426 et suivants CC1)).
2 Elle fixe en outre les conditions dans lesquelles peuvent être ordonnées des
mesures préalables destinées à éviter un placement à des fins d'assistance.
Personnes
Art. 2 assujetties
Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes
adultes et, à l'exception du chapitre II et des articles 52 à 54, aux mineurs.
Rapport avec le
Art. 3 droit pénal
La présente loi n'est pas applicable aux mesures privatives de liberté
découlant du droit pénal ou de la procédure pénale, y compris les dispositions
applicables aux mineurs délinquants.
Maintien de la
sécurité et de
Art. 4 l'ordre publics
Les privations de liberté ordonnées pour maintenir la sécurité et l'ordre
publics ne tombent pas sous le coup des dispositions de la présente loi.
Mesures
ordonnées par le
Art. 5 juge civil
Demeurent réservées les mesures à prendre envers des enfants
mineurs par le juge civil.
Mesures de
Art. 6 protection
Est également réservée à l'autorité de protection de l'enfant et de
l'adulte la possibilité de prendre des mesures autres que celles prévues par la
présente loi, conformément aux dispositions du Code civil suisse1).
SECTION 2 : Dispositions générales
Art. 7 Principe
1 L'autorité veille à l'application stricte du principe de proportionnalité
en s'abstenant notamment d'ordonner une mesure sévère si une mesure plus
légère est suffisante.
2 L'autorité s'assure la collaboration des proches et des services publics et
privés qui se sont occupés de la personne en cause.
Ouverture
d'office de la
Art. 8 procédure
Dès qu'elle a connaissance d'un cas nécessitant des mesures au sens
de la présente loi, l'autorité ouvre la procédure.
Intervention de
Art. 9 tiers
1 Les autorités judiciaires et administratives peuvent annoncer à
l'autorité les cas nécessitant la prise de mesures au sens de la présente loi et
dont elles ont connaissance dans l'exercice de leurs tâches. Cette faculté
appartient également aux personnes soumises au secret professionnel; elles
doivent préalablement se faire délier dudit secret.19)
2 Toute personne ou organisation a le droit de signaler à l'autorité les cas
nécessitant des mesures au sens de la présente loi.19)
3 Demeure réservée l'obligation de dénoncer de tels cas prévue par des
dispositions légales particulières.
Art. 10 Instruction
1 L'autorité établit les faits d'office.
2 Elle entend l'intéressé en personne, pour autant que son état le permette;
les déclarations sont consignées dans un procès-verbal.
3 L'autorité demande, en règle générale, des renseignements et rapports aux
proches ainsi qu'aux services publics et privés qui se sont occupés de
l'intéressé.
Mandat
Art. 11 d'amener
1 Si, sans excuse valable, l'intéressé ne donne pas suite à une
convocation de l'autorité, il peut faire l'objet d'un mandat d'amener.
2 Dans ce cas, les dispositions du Code de procédure pénale suisse3) sont
applicables par analogie.19)
Art. 12 Défense d'office
En cas de nécessité, l'autorité procure d'office un avocat à la
personne faisant l'objet de la procédure de placement à des fins d'assistance.
Le mandataire désigné est rémunéré selon les normes applicables à
l'assistance judiciaire gratuite.19)
Art. 13 Représentation
La personne en cause peut se faire représenter dans toutes les
phases de la procédure par l'un de ses proches, par une personne de
confiance ou par un avocat.19)
Notification de la
Art. 14 décision
1 La décision, qui contient notamment les motifs justifiant la mesure
prise, est communiquée par écrit à l'intéressé et, le cas échéant, à son
mandataire, à son représentant légal et à la personne de confiance.19)
2 A moins que cela ne porte préjudice à l'intéressé, le dispositif de la décision
est également communiqué à l'un de ses proches.
3 La décision indique clairement les voies de droit (art. 56 et suivants).
Information des
autorités de
prévoyance
Art. 15 sociale
Lorsque l'autorité prononce un placement à des fins d'assistance,
elle en informe en temps utile l'autorité compétente si des mesures doivent
être prises envers les personnes dont l'intéressé a la charge ou concernant
ses biens.
Information de
l'autorité de
protection de
l'enfant et de
l'adulte du
Art. 16 domicile
L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du lieu de
résidence de la personne en cause ou le médecin informe sans délai l'autorité
de protection de l'enfant et de l'adulte du domicile des mesures prises ou qui
paraissent devoir être prises en vertu de la présente loi.
Dispositions de
procédure
Art. 17 complémentaires
Sauf disposition contraire de la présente loi, la procédure est réglée
par les dispositions du Code de procédure administrative5).
CHAPITRE II : Mesures préalables
SECTION 1 : Définition et types de mesures préalables
Art. 18 Définition
Sont considérées comme mesures préalables toutes les
interventions officielles ou privées faites en faveur d'une personne pour la
traiter, la soigner ou l'assister afin de lui éviter un placement à des fins
d'assistance.
Subsidiarité des
mesures
Art. 19 officielles
1 En règle générale, des mesures préalables officielles ne sont
ordonnées que si les dispositions prises par des privés (proches ou
organismes d'entraide) se révèlent insuffisantes.
2 L'autorité ne rend contraignante, par une décision formelle, une mesure
préalable que si l'intéressé ne l'accepte pas.
Traitement
Art. 20 ambulatoire
L'autorité, après avoir pris l'avis d'un médecin, peut astreindre
l'intéressé à suivre un traitement ambulatoire.
Art. 21 Assistance
L'assistance consiste à s'entretenir avec l'intéressé et à l'aider en ce
qui concerne notamment sa situation personnelle, son logement, son travail et
l'utilisation de ses moyens d'existence.
Exécution de
Art. 22 l'assistance
L'assistance est confiée à une personne, à un office ou à un service
approprié; au besoin, elle est déléguée à des spécialistes.
Art. 23 Avertissement
1 La personne à protéger peut faire l'objet d'un avertissement.
2 L'avertissement consiste à attirer l'attention de l'intéressé sur son
comportement et à lui enjoindre de s'amender.
3 L'intéressé est rendu attentif au fait que d'autres mesures plus sévères
pourront être ordonnées s'il ne tient pas compte de l'avertissement.
4 En règle générale, l'avertissement est donné verbalement et inscrit dans un
procès-verbal contresigné par la personne à laquelle il s'adresse.
Interdiction de
l'alcool et des
Art. 24 auberges
La personne sujette à l'alcoolisme peut faire l'objet, pour une durée
de six mois à deux ans, d'une interdiction de la consommation d'alcool et de
la fréquentation des établissements qui débitent des boissons alcooliques.
Entrée de plein
gré en
Art. 25 établissement
Si les mesures préalables officielles sont demeurées sans effet,
l'autorité invite l'intéressé à entrer de plein gré dans un établissement
approprié à son cas; l'intéressé doit donner par écrit son accord à son
placement et l'établissement doit être désigné expressément.
SECTION 2 : Autorités compétentes et procédure
Autorité de
protection de
l'enfant et de
Art. 26 l'adulte
Les mesures préalables décrites aux articles 20 à 25 sont prises
par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.
Art. 27
Mainlevée de la
Art. 28 mesure
L'autorité lève la mesure dès que l'état de la personne en cause le
permet.
CHAPITRE III : Placement ou maintien dans un établissement
SECTION 1 : Conditions de placement et de maintien en établissement
Art. 29 Principe
1 Le placement ou le maintien de personnes dans un établissement
approprié n'est possible que si les conditions des articles 426 et 427 du Code
civil suisse1) sont remplies.
2 Le placement ou le maintien de mineurs en établissement est autorisé aux
conditions de l'article 310 du Code civil suisse1).
Lien avec les
mesures
Art. 30 préalables
Le placement à des fins d'assistance ne peut être ordonné que si
les mesures préalables décrites au chapitre II ci-dessus ou des mesures de
protection se sont révélées ou se révèleraient insuffisantes.
SECTION 2 : Autorités compétentes
Autorité de
protection de
l'enfant et de
Art. 31 l'adulte
1 L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est l'autorité
compétente pour prononcer le placement à des fins d'assistance à l'égard des
personnes domiciliées dans le Canton.
2 En cas de péril en la demeure, elle est en outre compétente pour prononcer
de telles mesures envers toutes les personnes qui se trouvent dans le
Canton.
Art. 32 à 3420)
Médecin Art. 3519) 1 En cas de péril en la demeure ou lorsqu'il doit être opéré à bref
délai, le placement à des fins d'assistance peut être ordonné par un médecin
autorisé à pratiquer sur le territoire cantonal.
2 Le médecin doit être indépendant de l'établissement dans lequel il place la
personne en cause.
SECTION 3 : Dispositions spéciales de procédure
Expertise Art. 3619) 1 Le placement ou le maintien dans un établissement d'une
personne souffrant de troubles psychiques ou d'une déficience mentale ne
peut être ordonné par l'autorité qu'avec le concours d'un expert médical.
2 L'autorité sollicite également l'avis d'un expert dans les autres cas lorsque
les conditions du placement à des fins d'assistance ne peuvent pas être
constatées clairement ou afin de déterminer l'établissement approprié.
3 Lorsque, pour les besoins de l'expertise, la personne en cause doit être
internée, la durée de l'internement sera strictement limitée au temps
nécessaire à l'examen; les prescriptions sur le placement à des fins
d'assistance sont applicables par analogie.
Rapport de la
commune Art. 3719) Avant de statuer, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte
demande un rapport à la commune de domicile sur la situation personnelle de
la personne en cause.
Suspension de la
Art. 38 procédure
1 L'autorité peut suspendre la procédure de placement lorsqu'elle
prend connaissance de l'ouverture d'une procédure pénale pour crime ou délit
et que l'intéressé est mis en détention préventive; le cas échéant, le juge
pénal est informé.
2 Si les autorités de justice pénale prononcent une mesure de sûreté, un
placement chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de
traitement ou une peine privative de liberté de six mois au plus sans sursis, la
procédure de placement est abandonnée; elle est reprise dans les autres cas,
en règle générale, dès l'entrée en force du jugement pénal.19)
Art. 39 Décision
1 La décision, prise après un examen approfondi de tous les éléments
rassemblés durant la procédure, indique notamment le nom et le lieu de
l'établissement au cas où le placement à des fins d'assistance est ordonné.19)
2 Si l'autorité renonce au placement, elle peut ordonner des mesures
préalables au sens des articles 18 et suivants.
Transfert dans
un autre
Art. 40 établissement
S'il s'avère que l'établissement où la mesure est exécutée n'est pas
ou plus approprié, l'autorité compétente ordonne le transfert dans un autre
établissement pour autant que les conditions du maintien en établissement
soient toujours remplies; les dispositions des articles 36 et 39 sont applicables
par analogie.
Mesures
provisoires
1. Conditions
Art. 41
1 En cas de péril en la demeure, le placement à des fins
d'assistance peut être ordonné à titre provisoire selon les conditions ci-après.
2 Si l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte n'est pas encore en
possession d'une expertise là où elle est requise, elle ordonne le placement
sous réserve d'acceptation par l'établissement. En cas de divergence de
vues, ce dernier informe immédiatement, avec l'indication des motifs, l'autorité
qui a ordonné le placement. Celle-ci confirme ou rapporte sa décision.
3 La décision de placement provisoire peut être notifiée et motivée oralement
par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ou le médecin qui
l'ordonne. L'intéressé doit cependant être informé par écrit de son droit de
recourir. La décision est confirmée par écrit dans les quarante-huit heures. Au
surplus, l'article 14 est applicable.
2. Transmission
Art. 42 du dossier
1 Lorsque la décision de placement provisoire a été rendue par un
médecin, ce dernier la communique dans tous les cas à l'autorité de
protection de l'enfant et de l'adulte et lui transmet le dossier y relatif, dans les
quarante-huit heures.
2 Sauf levée de la mesure dans l'intervalle, l'autorité de protection de l'enfant
et de l'adulte ouvre une procédure de placement ordinaire; elle prend contact
avec le responsable de l'établissement où la personne est placée pour
déterminer si le placement est toujours nécessaire.
3 L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte rend une décision en
procédure ordinaire sur le maintien en établissement dans les six semaines
suivant la décision de placement provisoire à des fins d'assistance.
4 Si la décision n'est pas rendue dans ce délai, la décision de placement
provisoire devient caduque.
3. Maintien
provisoire en
Art. 43 établissement
1 Le maintien provisoire en établissement d'une personne entrée de
son plein gré qui demande à en sortir peut être décidé par le médecin-chef de
l'établissement si elle met gravement en danger sa vie ou son intégrité
corporelle ou celles d'autrui.
2 La décision de maintien provisoire peut être notifiée et motivée oralement
par l'établissement. L'intéressé doit cependant être informé par écrit de son
droit de recourir. La décision est confirmée par écrit dans les quarante-huit
heures. Au surplus, l'article 14 est applicable.
3 La décision est communiquée sans délai à l'autorité de protection de l'enfant
et de l'adulte avec le dossier y relatif.
4 Sauf confirmation de la mesure par l'autorité de protection de l'enfant et de
l'adulte ou par un médecin indépendant de l'établissement, la décision de
maintien provisoire en établissement est valable trois jours au plus.
5 Pour le surplus, l'article 42, alinéas 2 à 4, s'applique par analogie.
Entrée en
Art. 44 établissement
1 Toute personne entrant de son plein gré ou sur décision de
l'autorité dans un établissement dans lequel des placements à des fins
d'assistance sont effectués régulièrement ou occasionnellement reçoit, de
même que son représentant légal et la personne de confiance, une note écrite
l'informant de son droit d'en appeler au juge contre son maintien dans cet
établissement ou le rejet d'une demande de libération.
2 Lorsque l'établissement ne s'occupe qu'exceptionnellement de placement à
des fins d'assistance, il veille à faire connaître sans délai les voies de droit à
la personne en cause, à son représentant légal et à la personne de confiance.
CHAPITRE IV : Mainlevée du placement et mesures postérieures
I. Mainlevée du
placement
Art. 45 Principe
La personne placée ou maintenue en établissement doit être libérée
dès que son état le permet.
En cas de
mesure
Art. 46 provisoire
1 Lorsque le placement à des fins d'assistance a été ordonné par
une mesure provisoire, la personne en cause doit être libérée dès que le
danger qu'elle présente pour elle-même ou pour autrui n'est plus imminent.
2 Demeure réservé l'article 42, alinéa 4.
Autorités