Lorsque le placement à des fins d'assistance a été ordonné en
procédure ordinaire par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, celleci est aussi compétente pour en prononcer la mainlevée. Dans les autres cas,
la compétence appartient à l'établissement.
Art. 48 Contrôle d'office
1 L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte examine d'office,
dans les six mois qui suivent le placement, si les conditions du maintien de la
mesure sont encore remplies et si l'institution est toujours appropriée.
2 Elle effectue un deuxième contrôle au cours des six mois qui suivent. Par la
suite, elle effectue l'examen aussi souvent que nécessaire, mais au moins
une fois par an.
3 En principe, le résultat de l'examen est communiqué aux intéressés.
Devoir de
Art. 49 l'établissement
Dès que l'état d'une personne ne nécessite plus son internement,
l'établissement est tenu de la libérer, dans les cas où il est compétent pour
prononcer la mainlevée ou, si cette compétence ne lui appartient pas, de
proposer la mainlevée à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte; cette
dernière statue rapidement.
Demande de
Art. 50 libération
1 La personne placée, son représentant légal ou conventionnel, l'un
de ses proches ou la personne de confiance, peut saisir en tout temps
l'établissement d'une demande de libération; ce dernier statue rapidement.19)
2 Si l'établissement n'est pas compétent pour prononcer la mainlevée, il
transmet sans délai la demande à l'autorité de protection de l'enfant et de
l'adulte, avec son préavis.19)
3 Les demandes de libération adressées à une autorité ou à un service
incompétents sont transmises sans délai aux autorités compétentes.
4 Les demandes de libération sont traitées rapidement.
Art. 51 Procédure
Les dispositions des articles 36 et 39 sont applicables par analogie
aux décisions de maintien en établissement ou au rejet d'une demande de
libération.
II. Mesures
postérieures
1. Définition
Art. 52
Des mesures postérieures portant sur un traitement ambulatoire ou
sur d'autres règles de conduite peuvent être soit conseillées (art. 53) soit
ordonnées (art. 54) par l'autorité, afin d'éviter un nouveau placement.
2. Mesures non
Art. 53 contraignantes
1 Lorsqu'une personne est libérée, l'autorité compétente pour
prononcer sa libération peut lui conseiller de se soumettre à un traitement
ambulatoire ou d'observer d'autres règles de conduite.
2 Le cas échéant, l'autorité compétente pour prononcer la libération fait
ordonner les mesures de protection qui s'imposent.19)
3. Mesures
Art. 54 contraignantes
1 L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut, si
nécessaire, obliger la personne en cause à se soumettre à de telles mesures
sous peine de réintégration en établissement; la réintégration ne peut être
ordonnée qu'aux conditions de l'article 426 du Code civil suisse1).
2 Lorsque l'établissement prononce la libération et que des mesures
postérieures s'imposent, il en informe l'autorité de protection de l'enfant et de
l'adulte; la compétence de prononcer des mesures contraignantes appartient
à cette dernière.
Art. 55
CHAPITRE V : Contrôle judiciaire
Recours contre
des mesures
préalables ou
postérieures et
contre les
mesures de
placement
1. Recours au
Art. 56 juge administratif
Les décisions portant sur des mesures préalables ou postérieures
fondées sur les dispositions des chapitres II et IV, ainsi que les décisions
fondées sur l'article 439 du Code civil suisse1), peuvent, dans les dix jours dès
leur communication, faire l'objet d'un recours auprès du juge administratif du
Tribunal de première instance.
2. Recours à la
Art. 57 Cour administrative
Les décisions du juge administratif du Tribunal de première
instance et de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte en matière de
mesures préalables ou postérieures et de placement à des fins d'assistance
peuvent être attaquées dans les dix jours dès leur communication auprès de
la Cour administrative du Tribunal cantonal.
3. Qualité pour
recourir Art. 5819) Le recours peut être déposé par la personne en cause, par un de
ses proches ou par la personne de confiance.
Art. 5920)
Opposition Art. 60 La procédure d'opposition au sens des articles 94 et suivants du
Code de procédure administrative n'est pas ouverte contre les décisions
prises en application de la présente loi.
Autorité
incompétente Art. 6119) Le recours qui parvient à une autorité ou à un service incompétents
doit être transmis immédiatement à l'autorité compétente.
Procédure Art. 62 1 L'autorité compétente conduit la procédure avec célérité; il lui est
loisible de renoncer à l'échange des mémoires; dans ce cas, l'autorité dont la
décision est attaquée doit être entendue oralement par l'autorité de recours.
2 La personne en cause doit dans tous les cas être entendue oralement.
Débats Art. 63 Les débats ne sont pas publics.
Effet suspensif et
mesures
provisionnelles
Art. 64 1 Le recours prévu aux articles 56 et 57 n'a pas d'effet suspensif, à
moins que l'autorité ne le prévoie dans la décision ou que l'autorité de recours
n'en décide autrement, d'office ou sur requête.19)
2 Si l'état de l'intéressé le requiert, l'autorité de recours peut en tout temps
retirer l'effet suspensif accordé conformément à l'alinéa 1 ou prendre d'autres
mesures provisionnelles.
Pouvoir
d'examen et
de décision
Art. 65 1 L'autorité de recours peut revoir la décision en fait, en droit et en
opportunité.
2 La décision ne peut être réformée au détriment de la personne en cause.
3 L'autorité de recours peut toutefois décider que le placement sera effectué
dans un autre établissement.19)
Juge unique Art. 65a6)19) Le président de la Cour administrative statue seul sur les recours
relatifs à des mesures provisoires.
Dispositions
complémentaires
de procédure
Art. 66 Pour le surplus, la procédure devant l'autorité de recours se règle
conformément aux articles 7 à 17, 36, 38 et 39.
CHAPITRE VI : Exécution des mesures
Etablissements Art. 67 1 L'Etat veille à ce que les établissements nécessaires à l'exécution
des placements à des fins d'assistance soient à disposition; il peut à cet effet
conclure des conventions avec d'autres cantons ou avec des établissements
privés.19)
2 Les mineurs sont placés dans des établissements spéciaux ou des divisions
particulières.
Règlement des
établissements Art. 68 Les établissements édictent un règlement concernant leur
fonctionnement, les droits et devoirs des pensionnaires et les mesures
disciplinaires; ce règlement est soumis à l'approbation du Département de la
Justice.
But du séjour en
établissement et
mesures limitant
la liberté de
mouvement15)19)
Art. 69 1 Dans la mesure du possible, le séjour en établissement doit avoir
pour effet d'aider la personne en cause à retrouver son indépendance.
2 Les mesures limitant la liberté de mouvement telles que notamment
l'isolement, la contention, la limitation des contacts avec l'extérieur, de même
que le traitement médicamenteux ne peuvent être ordonnés qu'aux conditions
des articles 383 du Code civil suisse1) et 28a de la loi sanitaire17).15)19)
Congés Art. 70 La direction de l'établissement détermine librement si la personne
placée peut bénéficier de congés.
Réintégration Art. 71 1 Lorsqu'une personne placée contre son gré en établissement le
quitte sans autorisation, sa réintégration peut s'accomplir sans formalités
particulières si elle a lieu dans les trois semaines.
2 Passé ce délai, la personne en cause ne peut être réadmise en
établissement que si une telle décision privative de liberté est prise
conformément à la présente loi.
Mesures
d'urgence
ordonnées par
le médecin
Art. 71a16)19) Un médecin appelé à intervenir pour ordonner une mesure de
placement à des fins d'assistance en cas de péril en la demeure peut imposer
des mesures de contrainte au sens de l'article 69, alinéa 2, lorsque l'urgence
l'exige, notamment aux fins du transfert du patient en établissement.
Concours de la
police Art. 7219) En cas de nécessité, l'exécution d'une mesure de placement à des
fins d'assistance peut être exécutée avec l'aide de la police.
Surveillance des
établissements Art. 7315)19) La surveillance des établissements où sont exécutées des
mesures de placement à des fins d'assistance incombe à la commission de
surveillance des droits des patients.
Registre Art. 74 1 L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte tient un registre des
personnes pour lesquelles sont ordonnées des mesures au sens de la
présente loi.19)
2 Le registre est examiné par la Cour administrative du Tribunal cantonal.19)
3 Le Gouvernement règle par voie d'ordonnance les questions relatives à la
tenue de ce registre et à l'accès à celui-ci.
Placements
ordonnés par
d'autres cantons
Art. 7519) Le Département de la Justice peut autoriser des autorités d'autres
cantons à placer des personnes dans les établissements sis sur territoire
jurassien pour autant que ceux-ci soient capables de les recevoir et que les
frais inhérents au placement soient garantis.
CHAPITRE VII : Frais
Emoluments Art. 76 La procédure devant les autorités administratives ou judiciaires est
libre d'émoluments.
Débours Art. 7719) Les débours sont supportés par l'Etat, sous réserve de répartition
des dépenses conformément à la législation sur l'action sociale.
Procédure
téméraire Art. 78 Lorsqu'une personne engage une procédure de recours de manière
téméraire, elle pourra être condamnée au paiement de l'émolument qui serait
perçu pour une affaire ordinaire ainsi qu'aux débours.
Frais d'exécution
des mesures et
frais accessoires
Art. 79 1 Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, les frais
découlant de l'exécution des mesures prévues par la présente loi et les frais
accessoires sont supportés par la collectivité tenue à l'aide sociale, sous
réserve de répartition des dépenses conformément à la législation sur l'action
sociale.19)
2 Sont notamment considérés comme frais d'exécution la pension due à
l'établissement, les frais de traitement, les dépenses faites par l'assistant dans
l'accomplissement de son mandat et, le cas échéant, l'indemnité équitable qui
lui est allouée pour son travail par la collectivité tenue à l'aide sociale.
3 Sont réputés frais accessoires les frais médico-pharmaceutiques, les frais de
transport et les primes d'assurances.
Action récursoire Art. 8019) 1 Pour les frais mentionnés à l'article 79, la collectivité tenue à l'aide
sociale dispose d'un droit de recours envers la personne au bénéfice de la
mesure, les personnes tenues de pourvoir à son entretien ou de la soutenir en
vertu de la loi ou d'une convention, ainsi qu'envers les autres personnes
tenues à remboursement selon la législation sur l'action sociale.
2 Ce droit de recours est exercé conformément aux dispositions de la
législation sur l'action sociale.
CHAPITRE VIII : Responsabilité
Compétence du
juge civil Art. 8119) Le juge civil statue sur les prétentions à des indemnités fondées sur
l'article 454 du Code civil suisse1).
CHAPITRE IX : Dispositions pénales
Infraction à
l'interdiction de
l'alcool et des
auberges
Art. 8214) Quiconque enfreint l'interdiction de l'alcool ou des auberges
prononcée en vertu de l'article 24 est passible de l'amende.
Incitation à la
consommation
abusive d'alcool
Art. 8314) Quiconque incite à la consommation abusive d'alcool des
personnes sous le coup d'une mesure prévue par la présente loi est passible
de l'amende; demeurent réservées les dispositions pénales de la loi sur les
auberges7).
Incitation au
non-respect
des mesures
Art. 8414) Quiconque incite une personne à ne pas respecter une mesure
prise envers elle sur la base de la présente loi est passible de l'amende.
CHAPITRE X : Dispositions transitoires et finales
SECTION 1 : Dispositions transitoires
Procédures
pendantes et
mesures en
cours
Art. 85 1 La présente loi s'applique à toutes les procédures pendantes au
moment de son entrée en vigueur.
2 Elle s'applique également aux mesures en cours d'exécution prononcées
selon l'ancien droit; ces dernières deviennent caduques dans la mesure où
elles sont contraires au nouveau droit.
Transmission
des dossiers Art. 86 Lorsque, selon le nouveau droit, une autorité n'est plus compétente
pour prononcer la mesure, y mettre fin ou statuer sur recours, elle transmet
immédiatement le dossier à l'autorité compétente selon le nouveau droit et
informe de ce changement la personne, le service ou l'établissement chargé
de l'exécution de la mesure.
SECTION 2 : Dispositions finales
Décret Art. 87 Le Parlement règle par voie de décret les modalités d'admission et de
sortie des patients en établissement psychiatrique.
Abrogation des
dispositions
légales
Art. 88 La présente loi abroge toutes les dispositions contraires, en particulier
la loi du 26 octobre 1978 sur les mesures éducatives et de placement8).
Modification des
dispositions
légales
Art. 89 1 La loi du 26 octobre 1978 sur les œuvres sociales9) est modifiée
comme il suit :
Art. 56
…10)
Art. 57, al. 1
Art. 57a …10)
…10)
Art. 58, al. 1 et 3
…10)
2 Le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale
du 6 décembre 197811) est modifié comme il suit :
Art. 19, lettre e quater
…12)
Exécution Art. 90 Le Gouvernement exécute la présente loi.
Entrée en
vigueur Art. 91 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur13) de la présente loi.
Delémont, le 24 octobre 1985
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Martin Oeuvray
Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
1) RS 210
2) RSJU 101
3) RS 312.0
5) RSJU 175.1
6) Introduit par le ch. III de la loi du 13 septembre 2000 modifiant les actes législatifs liés à la
réforme de la justice, en vigueur depuis le 1er janvier 2001
7) RSJU 935.11
8) ROJU 1978 850.3
9) RSJU 850.1
10) Texte inséré dans ladite loi
11) RSJU 172.111
12) Texte inséré dans ledit décret
13) 15 janvier 1986
14) Nouvelle teneur selon le ch. lX de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes législatifs
liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 2007
15) Nouvelle teneur selon la section 3 de la loi du 20 décembre 2006 sur les droits des
patients, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RSJU 810.02)
16) Introduit par la section 3 de la loi du 20 décembre 2006 sur les droits des patients, en
vigueur depuis le 1er avril 2007 (RSJU 810.02)
17) RSJU 810.01
18) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 23 mai 2012, en vigueur depuis le
1er janvier 2013
19) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er janvier
20) Abrogé(s) par le ch. I de la loi du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er janvier 2013