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Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance

Jura · 213.32 · statute

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Contents: 52 provisions
  1. Article 1 But
  2. Art. 2 assujetties
  3. Art. 3 droit pénal
  4. Art. 4 l'ordre publics
  5. Art. 5 juge civil
  6. Art. 6 protection
  7. Art. 7 Principe
  8. Art. 8 procédure
  9. Art. 9 tiers
  10. Art. 10 Instruction
  11. Art. 11 d'amener
  12. Art. 12 Défense d'office
  13. Art. 13 Représentation
  14. Art. 14 décision
  15. Art. 15 sociale
  16. Art. 16 domicile
  17. Art. 17 complémentaires
  18. Art. 18 Définition
  19. Art. 19 officielles
  20. Art. 20 ambulatoire
  21. Art. 21 Assistance
  22. Art. 22 l'assistance
  23. Art. 23 Avertissement
  24. Art. 24 auberges
  25. Art. 25 établissement
  26. Art. 26 l'adulte
  27. Art. 27
  28. Art. 28 mesure
  29. Art. 29 Principe
  30. Art. 30 préalables
  31. Art. 31 l'adulte
  32. Art. 38 procédure
  33. Art. 39 Décision
  34. Art. 40 établissement
  35. Art. 41
  36. Art. 42 du dossier
  37. Art. 43 établissement
  38. Art. 44 établissement
  39. Art. 45 Principe
  40. Art. 46 provisoire
  41. Art. 47 compétentes
  42. Art. 48 Contrôle d'office
  43. Art. 49 l'établissement
  44. Art. 50 libération
  45. Art. 51 Procédure
  46. Art. 52
  47. Art. 53 contraignantes
  48. Art. 54 contraignantes
  49. Art. 55
  50. Art. 56 juge administratif
  51. Art. 57 Cour administrative
  52. Art. 57a …10)

52 provisions

Art. 47 compétentes

Lorsque le placement à des fins d'assistance a été ordonné en procédure ordinaire par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, celleci est aussi compétente pour en prononcer la mainlevée. Dans les autres cas, la compétence appartient à l'établissement.

Art. 48 Contrôle d'office

1 L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte examine d'office, dans les six mois qui suivent le placement, si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l'institution est toujours appropriée. 2 Elle effectue un deuxième contrôle au cours des six mois qui suivent. Par la suite, elle effectue l'examen aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an. 3 En principe, le résultat de l'examen est communiqué aux intéressés. Devoir de

Art. 49 l'établissement

Dès que l'état d'une personne ne nécessite plus son internement, l'établissement est tenu de la libérer, dans les cas où il est compétent pour prononcer la mainlevée ou, si cette compétence ne lui appartient pas, de proposer la mainlevée à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte; cette dernière statue rapidement. Demande de

Art. 50 libération

1 La personne placée, son représentant légal ou conventionnel, l'un de ses proches ou la personne de confiance, peut saisir en tout temps l'établissement d'une demande de libération; ce dernier statue rapidement.19) 2 Si l'établissement n'est pas compétent pour prononcer la mainlevée, il transmet sans délai la demande à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, avec son préavis.19) 3 Les demandes de libération adressées à une autorité ou à un service incompétents sont transmises sans délai aux autorités compétentes. 4 Les demandes de libération sont traitées rapidement.

Art. 51 Procédure

Les dispositions des articles 36 et 39 sont applicables par analogie aux décisions de maintien en établissement ou au rejet d'une demande de libération. II. Mesures postérieures 1. Définition

Art. 52

Des mesures postérieures portant sur un traitement ambulatoire ou sur d'autres règles de conduite peuvent être soit conseillées (art. 53) soit ordonnées (art. 54) par l'autorité, afin d'éviter un nouveau placement. 2. Mesures non

Art. 53 contraignantes

1 Lorsqu'une personne est libérée, l'autorité compétente pour prononcer sa libération peut lui conseiller de se soumettre à un traitement ambulatoire ou d'observer d'autres règles de conduite. 2 Le cas échéant, l'autorité compétente pour prononcer la libération fait ordonner les mesures de protection qui s'imposent.19) 3. Mesures

Art. 54 contraignantes

1 L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut, si nécessaire, obliger la personne en cause à se soumettre à de telles mesures sous peine de réintégration en établissement; la réintégration ne peut être ordonnée qu'aux conditions de l'article 426 du Code civil suisse1). 2 Lorsque l'établissement prononce la libération et que des mesures postérieures s'imposent, il en informe l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte; la compétence de prononcer des mesures contraignantes appartient à cette dernière.

Art. 55

CHAPITRE V : Contrôle judiciaire Recours contre des mesures préalables ou postérieures et contre les mesures de placement 1. Recours au

Art. 56 juge administratif

Les décisions portant sur des mesures préalables ou postérieures fondées sur les dispositions des chapitres II et IV, ainsi que les décisions fondées sur l'article 439 du Code civil suisse1), peuvent, dans les dix jours dès leur communication, faire l'objet d'un recours auprès du juge administratif du Tribunal de première instance. 2. Recours à la

Art. 57 Cour administrative

Les décisions du juge administratif du Tribunal de première instance et de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte en matière de mesures préalables ou postérieures et de placement à des fins d'assistance peuvent être attaquées dans les dix jours dès leur communication auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal. 3. Qualité pour recourir Art. 5819) Le recours peut être déposé par la personne en cause, par un de ses proches ou par la personne de confiance. Art. 5920) Opposition Art. 60 La procédure d'opposition au sens des articles 94 et suivants du Code de procédure administrative n'est pas ouverte contre les décisions prises en application de la présente loi. Autorité incompétente Art. 6119) Le recours qui parvient à une autorité ou à un service incompétents doit être transmis immédiatement à l'autorité compétente. Procédure Art. 62 1 L'autorité compétente conduit la procédure avec célérité; il lui est loisible de renoncer à l'échange des mémoires; dans ce cas, l'autorité dont la décision est attaquée doit être entendue oralement par l'autorité de recours. 2 La personne en cause doit dans tous les cas être entendue oralement. Débats Art. 63 Les débats ne sont pas publics. Effet suspensif et mesures provisionnelles Art. 64 1 Le recours prévu aux articles 56 et 57 n'a pas d'effet suspensif, à moins que l'autorité ne le prévoie dans la décision ou que l'autorité de recours n'en décide autrement, d'office ou sur requête.19) 2 Si l'état de l'intéressé le requiert, l'autorité de recours peut en tout temps retirer l'effet suspensif accordé conformément à l'alinéa 1 ou prendre d'autres mesures provisionnelles. Pouvoir d'examen et de décision Art. 65 1 L'autorité de recours peut revoir la décision en fait, en droit et en opportunité. 2 La décision ne peut être réformée au détriment de la personne en cause. 3 L'autorité de recours peut toutefois décider que le placement sera effectué dans un autre établissement.19) Juge unique Art. 65a6)19) Le président de la Cour administrative statue seul sur les recours relatifs à des mesures provisoires. Dispositions complémentaires de procédure Art. 66 Pour le surplus, la procédure devant l'autorité de recours se règle conformément aux articles 7 à 17, 36, 38 et 39. CHAPITRE VI : Exécution des mesures Etablissements Art. 67 1 L'Etat veille à ce que les établissements nécessaires à l'exécution des placements à des fins d'assistance soient à disposition; il peut à cet effet conclure des conventions avec d'autres cantons ou avec des établissements privés.19) 2 Les mineurs sont placés dans des établissements spéciaux ou des divisions particulières. Règlement des établissements Art. 68 Les établissements édictent un règlement concernant leur fonctionnement, les droits et devoirs des pensionnaires et les mesures disciplinaires; ce règlement est soumis à l'approbation du Département de la Justice. But du séjour en établissement et mesures limitant la liberté de mouvement15)19) Art. 69 1 Dans la mesure du possible, le séjour en établissement doit avoir pour effet d'aider la personne en cause à retrouver son indépendance. 2 Les mesures limitant la liberté de mouvement telles que notamment l'isolement, la contention, la limitation des contacts avec l'extérieur, de même que le traitement médicamenteux ne peuvent être ordonnés qu'aux conditions des articles 383 du Code civil suisse1) et 28a de la loi sanitaire17).15)19) Congés Art. 70 La direction de l'établissement détermine librement si la personne placée peut bénéficier de congés. Réintégration Art. 71 1 Lorsqu'une personne placée contre son gré en établissement le quitte sans autorisation, sa réintégration peut s'accomplir sans formalités particulières si elle a lieu dans les trois semaines. 2 Passé ce délai, la personne en cause ne peut être réadmise en établissement que si une telle décision privative de liberté est prise conformément à la présente loi. Mesures d'urgence ordonnées par le médecin Art. 71a16)19) Un médecin appelé à intervenir pour ordonner une mesure de placement à des fins d'assistance en cas de péril en la demeure peut imposer des mesures de contrainte au sens de l'article 69, alinéa 2, lorsque l'urgence l'exige, notamment aux fins du transfert du patient en établissement. Concours de la police Art. 7219) En cas de nécessité, l'exécution d'une mesure de placement à des fins d'assistance peut être exécutée avec l'aide de la police. Surveillance des établissements Art. 7315)19) La surveillance des établissements où sont exécutées des mesures de placement à des fins d'assistance incombe à la commission de surveillance des droits des patients. Registre Art. 74 1 L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte tient un registre des personnes pour lesquelles sont ordonnées des mesures au sens de la présente loi.19) 2 Le registre est examiné par la Cour administrative du Tribunal cantonal.19) 3 Le Gouvernement règle par voie d'ordonnance les questions relatives à la tenue de ce registre et à l'accès à celui-ci. Placements ordonnés par d'autres cantons Art. 7519) Le Département de la Justice peut autoriser des autorités d'autres cantons à placer des personnes dans les établissements sis sur territoire jurassien pour autant que ceux-ci soient capables de les recevoir et que les frais inhérents au placement soient garantis. CHAPITRE VII : Frais Emoluments Art. 76 La procédure devant les autorités administratives ou judiciaires est libre d'émoluments. Débours Art. 7719) Les débours sont supportés par l'Etat, sous réserve de répartition des dépenses conformément à la législation sur l'action sociale. Procédure téméraire Art. 78 Lorsqu'une personne engage une procédure de recours de manière téméraire, elle pourra être condamnée au paiement de l'émolument qui serait perçu pour une affaire ordinaire ainsi qu'aux débours. Frais d'exécution des mesures et frais accessoires Art. 79 1 Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, les frais découlant de l'exécution des mesures prévues par la présente loi et les frais accessoires sont supportés par la collectivité tenue à l'aide sociale, sous réserve de répartition des dépenses conformément à la législation sur l'action sociale.19) 2 Sont notamment considérés comme frais d'exécution la pension due à l'établissement, les frais de traitement, les dépenses faites par l'assistant dans l'accomplissement de son mandat et, le cas échéant, l'indemnité équitable qui lui est allouée pour son travail par la collectivité tenue à l'aide sociale. 3 Sont réputés frais accessoires les frais médico-pharmaceutiques, les frais de transport et les primes d'assurances. Action récursoire Art. 8019) 1 Pour les frais mentionnés à l'article 79, la collectivité tenue à l'aide sociale dispose d'un droit de recours envers la personne au bénéfice de la mesure, les personnes tenues de pourvoir à son entretien ou de la soutenir en vertu de la loi ou d'une convention, ainsi qu'envers les autres personnes tenues à remboursement selon la législation sur l'action sociale. 2 Ce droit de recours est exercé conformément aux dispositions de la législation sur l'action sociale. CHAPITRE VIII : Responsabilité Compétence du juge civil Art. 8119) Le juge civil statue sur les prétentions à des indemnités fondées sur l'article 454 du Code civil suisse1). CHAPITRE IX : Dispositions pénales Infraction à l'interdiction de l'alcool et des auberges Art. 8214) Quiconque enfreint l'interdiction de l'alcool ou des auberges prononcée en vertu de l'article 24 est passible de l'amende. Incitation à la consommation abusive d'alcool Art. 8314) Quiconque incite à la consommation abusive d'alcool des personnes sous le coup d'une mesure prévue par la présente loi est passible de l'amende; demeurent réservées les dispositions pénales de la loi sur les auberges7). Incitation au non-respect des mesures Art. 8414) Quiconque incite une personne à ne pas respecter une mesure prise envers elle sur la base de la présente loi est passible de l'amende. CHAPITRE X : Dispositions transitoires et finales SECTION 1 : Dispositions transitoires Procédures pendantes et mesures en cours Art. 85 1 La présente loi s'applique à toutes les procédures pendantes au moment de son entrée en vigueur. 2 Elle s'applique également aux mesures en cours d'exécution prononcées selon l'ancien droit; ces dernières deviennent caduques dans la mesure où elles sont contraires au nouveau droit. Transmission des dossiers Art. 86 Lorsque, selon le nouveau droit, une autorité n'est plus compétente pour prononcer la mesure, y mettre fin ou statuer sur recours, elle transmet immédiatement le dossier à l'autorité compétente selon le nouveau droit et informe de ce changement la personne, le service ou l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. SECTION 2 : Dispositions finales Décret Art. 87 Le Parlement règle par voie de décret les modalités d'admission et de sortie des patients en établissement psychiatrique. Abrogation des dispositions légales Art. 88 La présente loi abroge toutes les dispositions contraires, en particulier la loi du 26 octobre 1978 sur les mesures éducatives et de placement8). Modification des dispositions légales Art. 89 1 La loi du 26 octobre 1978 sur les œuvres sociales9) est modifiée comme il suit : Art. 56 …10) Art. 57, al. 1

Art. 57a …10)

…10) Art. 58, al. 1 et 3 …10) 2 Le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 6 décembre 197811) est modifié comme il suit : Art. 19, lettre e quater …12) Exécution Art. 90 Le Gouvernement exécute la présente loi. Entrée en vigueur Art. 91 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur13) de la présente loi. Delémont, le 24 octobre 1985 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Martin Oeuvray Le secrétaire : Jean-Claude Montavon 1) RS 210 2) RSJU 101 3) RS 312.0 5) RSJU 175.1 6) Introduit par le ch. III de la loi du 13 septembre 2000 modifiant les actes législatifs liés à la réforme de la justice, en vigueur depuis le 1er janvier 2001 7) RSJU 935.11 8) ROJU 1978 850.3 9) RSJU 850.1 10) Texte inséré dans ladite loi 11) RSJU 172.111 12) Texte inséré dans ledit décret 13) 15 janvier 1986 14) Nouvelle teneur selon le ch. lX de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 15) Nouvelle teneur selon la section 3 de la loi du 20 décembre 2006 sur les droits des patients, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RSJU 810.02) 16) Introduit par la section 3 de la loi du 20 décembre 2006 sur les droits des patients, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RSJU 810.02) 17) RSJU 810.01 18) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er janvier 2013 19) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er janvier 20) Abrogé(s) par le ch. I de la loi du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er janvier 2013

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