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LOI sur la procédure administrative

Vaud · 173.36 · statute

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Contents: 122 provisions
  1. Art. 1 Section I Objet et champ d'application
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Sous-section I Définition
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Sous-section II Compétence
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9 Sous-section III Récusation
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13 Section III Parties
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19 Section IV Délais
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23 Chapitre II Règles générales de procédure
  24. Art. 24 Section I Jonction, disjonction, suspension
  25. Art. 25
  26. Art. 26 Section II Langue et forme
  27. Art. 27
  28. Art. 27a
  29. Art. 28 Section III Établissement des faits
  30. Art. 29
  31. Art. 30
  32. Art. 31
  33. Art. 32 [B] Loi du 24.09.2002 sur l'information (BLV 170.21)
  34. Art. 33 Section IV Droits des parties
  35. Art. 34
  36. Art. 35
  37. Art. 36 [B] Loi du 24.09.2002 sur l'information (BLV 170.21)
  38. Art. 37 Section V Publicité
  39. Art. 38
  40. Art. 39 Section VI Discipline
  41. Art. 40
  42. Art. 41 Section VII Décision
  43. Art. 42
  44. Art. 43
  45. Art. 44
  46. Art. 44a
  47. Art. 45 Sous-section I Frais
  48. Art. 46
  49. Art. 47 BLV 173.36.5.1)
  50. Art. 48
  51. Art. 49
  52. Art. 50
  53. Art. 51
  54. Art. 52
  55. Art. 53
  56. Art. 54
  57. Art. 55 Sous-section II Dépens
  58. Art. 56
  59. Art. 57
  60. Art. 58 Section IX Exécution
  61. Art. 59
  62. Art. 60
  63. Art. 61
  64. Art. 62 Section I Procédure non contentieuse
  65. Art. 63
  66. Art. 64 Section II Réexamen
  67. Art. 65
  68. Art. 66 Section III Réclamation
  69. Art. 67
  70. Art. 68
  71. Art. 69
  72. Art. 70
  73. Art. 71
  74. Art. 72
  75. Art. 73 Chapitre IV Recours administratif
  76. Art. 74
  77. Art. 75
  78. Art. 76
  79. Art. 77
  80. Art. 78
  81. Art. 79
  82. Art. 80
  83. Art. 81
  84. Art. 82
  85. Art. 83
  86. Art. 84
  87. Art. 85
  88. Art. 86
  89. Art. 87
  90. Art. 88
  91. Art. 89
  92. Art. 90
  93. Art. 91
  94. Art. 92 Chapitre V Recours de droit administratif
  95. Art. 93
  96. Art. 94 [G] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)
  97. Art. 95
  98. Art. 96
  99. Art. 97
  100. Art. 98
  101. Art. 98a
  102. Art. 99
  103. Art. 100 Section I Révision
  104. Art. 101
  105. Art. 102
  106. Art. 103
  107. Art. 104
  108. Art. 105
  109. Art. 106 Section II Action de droit administratif
  110. Art. 107
  111. Art. 108
  112. Art. 109
  113. Art. 110 professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité
  114. Art. 111
  115. Art. 112
  116. Art. 113 Sous-section II Procédure devant le Tribunal arbitral des assurances
  117. Art. 114
  118. Art. 115 [J] Loi fédérale du 20.03.1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20)
  119. Art. 116
  120. Art. 117 Chapitre VII Dispositions transitoires et finales
  121. Art. 118
  122. Art. 119

122 provisions

Art. 79

Contenu et forme du mémoire 7 1 L'acte de recours doit être signé, ou, si l'autorité de recours permet le dépôt de recours par voie électronique, respecter les canaux et formats de communication qu'elle admet, parmi ceux reconnus au sens de l'article 27a. L'acte de recours doit indiquer les motifs et les conclusions du recours. La décision attaquée est jointe au recours. 2 Le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque là.

Art. 80

Effet suspensif 3 1 Le recours administratif a effet suspensif. 2 L'autorité administrative ou l'autorité de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande. 3 Sauf disposition contraire expresse, l'effet suspensif retiré par la loi ne peut pas être restitué.

Art. 81

Echange d'écritures 5 1 L'autorité notifie le recours à l'autorité intimée et aux autres parties à la procédure, et leur impartit un délai pour se déterminer. 2 L'autorité intimée remet son dossier, en principe avec ses déterminations. 3 L'autorité peut exceptionnellement ordonner un second échange d'écritures lorsque le respect du droit d'être entendu l'exige, en particulier lorsque l'autorité intimée ou une autre partie à la procédure apporte des éléments nouveaux dans ses déterminations. 4 L'autorité peut également solliciter les déterminations d'autorités ou de tiers intéressés. 5 Les délais impartis en vertu des alinéas 1, 3 et 4 ne peuvent excéder trente jours. Ils peuvent être prolongés si des motifs suffisants sont invoqués. L'article 21, alinéa 3 de la présente loi est applicable. 7 Modifié par la loi du 06.11.2018 entrée en vigueur le 01.12.2020 3 Modifié par la loi du 14.12.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011 5 Modifié par la loi du 05.12.2017 entrée en vigueur le 01.04.2018

Art. 82

Décision immédiate 1 L'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé. 2 Dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée.

Art. 83

Nouvel examen 1 En lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant. 2 L'autorité poursuit l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet.

Art. 84

Conciliation 1 L'autorité tente la conciliation entre parties, si l'affaire s'y prête.

Art. 85

Instruction 1 L'autorité peut confier l'instruction du recours à l'un de ses membres ou à un collaborateur spécialisé, disposant d'une formation juridique complète. 2 Lorsque le Conseil d'Etat est autorité de recours, il peut confier l'instruction au service en charge des affaires juridiques. 3 Dans les cas mentionnés aux alinéas 1 et 2, la personne chargée de l'instruction est compétente pour rayer la cause du rôle, pour statuer sur les demandes d'assistance judiciaire et de mesures provisionnelles.

Art. 86

Mesures provisionnelles 1 L'autorité peut prendre, d'office ou sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d'un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés.

Art. 87

Mesures d'extrême urgence 1 S'il y a péril en la demeure, l'autorité peut ordonner des mesures au sens de l'article 86 immédiatement, sans entendre la partie adverse. 2 Dans ce cas, l'autorité impartit un bref délai à la partie adverse pour se déterminer, puis rend, également à bref délai, une décision confirmant ou infirmant les mesures ordonnées.

Art. 88

Garantie 1 Si les mesures provisionnelles sont de nature à causer un préjudice considérable, l'autorité peut astreindre le requérant à déposer une garantie. Au plus tard lors de la décision finale, l'autorité statue sur le sort de la garantie.

Art. 89

Maxime d'office 1 L'autorité n'est pas liée par les conclusions des parties. 2 Elle peut modifier la décision à l'avantage ou au détriment du recourant. 3 Dans ce dernier cas, elle l'en informe et lui impartit un délai pour se déterminer ou pour retirer son recours.

Art. 90

Décision sur recours 6 1 En cas d'admission du recours, l'autorité réforme en principe la décision attaquée. Elle peut également l'annuler. 2 Elle renvoie la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision si le droit d'être entendu ou la garantie de l'autonomie communale l'exigent, si elle estime que l'autorité intimée est la mieux à même de compléter l'instruction ou si réformer reviendrait à statuer en opportunité en lieu et place de l'autorité intimée.

Art. 91

Frais et dépens 1 L'autorité statue sur les frais et dépens.

Art. 92 Chapitre V Recours de droit administratif

Compétences en droit administratif 1 Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. 2 Les décisions du Grand Conseil et du Conseil d'Etat, en première instance ou sur recours, ne sont pas susceptibles de recours au Tribunal cantonal.

Art. 93

Compétences dans le domaine des assurances sociales 1 Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal connaît : a. des recours conformément à l'article 57 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [F] ; b. des recours relatifs aux hospitalisations hors canton et des contestations entre assureurs, au sens de la LAMal [G] ; c. des contestations et prétentions en matière de responsabilité relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance et de libre passage, employeurs et ayants droit, ainsi que d. des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré. 6 Modifié par la loi du 05.12.2017 entrée en vigueur le 01.04.2018 [F] Loi fédérale du 06.10.2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1)

Art. 94 [G] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)

Composition 2, 6 1 Un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique : a. dans le domaine des assurances sociales, sur les recours dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 francs, et sur ceux interjetés contre un prononcé d'amende ; b. lorsque la loi spéciale le prévoit ; c. pour rayer la cause du rôle. d. sur les recours manifestement irrecevables. 2 Le magistrat instructeur est compétent pour rendre les décisions d'instruction, celles relatives à l'effet suspensif, aux mesures provisionnelles et à l'assistance judiciaire. Les décisions sur mesures provisionnelles et celles relatives à l'effet suspensif peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision. 3 Le juge peut soumettre la cause à la Cour si l'affaire présente une certaine complexité. 4 Une Cour du Tribunal cantonal statue dans les autres cas.

Art. 95

Délai de recours 1 Le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués.

Art. 96

Féries 1 Sauf dispositions légales contraires, les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a. du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclusivement ; b. du 15 juillet au 15 août inclusivement ; c. du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. 2 L'alinéa premier n'est pas applicable dans les procédures relatives à l'effet suspensif et à d'autres mesures provisionnelles.

Art. 97

Publicité des débats 1 Les audiences de débats ordonnées par le Tribunal cantonal sont publiques. 2 L'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner le huis clos. 2 Modifié par la loi du 29.06.2010 entrée en vigueur le 01.09.2010 6 Modifié par la loi du 05.12.2017 entrée en vigueur le 01.04.2018

Art. 98

Motifs 1 Le recourant peut invoquer : a. la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation ; b. la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.

Art. 98a

Délai pour statuer 6 1 Le Tribunal cantonal statue dans un délai maximal d'une année à compter du dépôt du recours. 2 En cas d'expertise, ce délai est suspendu pour la durée de la mission de l'expert.

Art. 99

Dispositions complémentaires 1 Pour le surplus, les dispositions du chapitre IV sont applicables par analogie au recours au Tribunal cantonal. Chapitre VI Procédures particulières

Art. 100 Section I Révision

Motifs 1 Une décision sur recours ou un jugement rendus en application de la présente loi et entrés en force peuvent être annulés ou modifiés, sur requête : a. s'ils ont été influencés par un crime ou un délit, ou b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. 2 Les faits nouveaux survenus après le prononcé de la décision ou du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision.

Art. 101

Délais 1 La demande de révision doit être déposée dans les nonante jours dès la découverte du moyen de révision. 2 Dans le cas mentionné à l'article 100, alinéa 1, lettre b), le droit de demander la révision se périme en outre par dix ans dès la notification de la décision ou du jugement visé.

Art. 102

Autorité compétente 1 L'autorité ayant rendu la décision ou le jugement visé statue sur la demande de révision. 6 Modifié par la loi du 05.12.2017 entrée en vigueur le 01.04.2018

Art. 103

Effet suspensif 1 La demande de révision ne suspend pas l'exécution de la décision ou du jugement visé. 2 Si les circonstances l'exigent, l'autorité peut octroyer l'effet suspensif à la demande.

Art. 104

Recours 1 La décision ou le jugement rendu sur une demande de révision est soumis aux mêmes voies de droit que la décision ou le jugement modifié ou annulé.

Art. 105

Dispositions complémentaires 1 Pour le surplus, les dispositions de procédure relatives à la décision ou au jugement visé par la demande de révision sont applicables à la procédure de révision.

Art. 106 Section II Action de droit administratif

Définition 1 Lorsque la loi spéciale le prévoit, le Tribunal cantonal connaît de l'action de droit administratif en cas de contestations relatives à des prétentions de droit public cantonal qui ne reposent pas sur une décision administrative.

Art. 107

Autorités compétentes 1 Le juge unique est compétent pour connaître des actions de droit administratif dans la mesure prévue par l'article 94, alinéa premier.

Art. 108

Jugement 1 A défaut d'une disposition légale particulière y dérogeant, l'autorité ne peut aller au-delà des conclusions des parties. 2 Dans le domaine du droit des assurances sociales, le Tribunal cantonal n'est pas lié par les conclusions des parties. Il peut, aux conditions fixées par l'article 89, alinéa 3, statuer au détriment de la partie demanderesse ou lui accorder plus qu'elle n'a demandé.

Art. 109

Dispositions applicables 1 Les articles 14 à 22, 24 à 42, 44 à 57, 59, 60, 75, 82, 94 et 100 à 105 sont applicables par analogie à la procédure d'action. 2 Pour le surplus, les dispositions de la législation sur la procédure civile[C] sont applicables. [C] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02) Section III Procédures particulières en matière d'assurances sociales Sous-section I Partage des prestations de sortie après divorce dans la prévoyance

Art. 110 professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité

Procédure 1 Lorsque le juge instructeur est saisi en application de l'article 142, alinéa 2, du Code civil [H] ou de l'article 33 de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe [I] , il fixe d'office à chacune des institutions de prévoyance professionnelle concernées un délai pour produire un relevé des avoirs déterminants courus durant le mariage ou le partenariat enregistré, complété par une attestation confirmant que le partage de la prestation de sortie de l'ex-époux ou de l'ex-partenaire concerné est réalisable. 2 Le juge instructeur transmet d'office ces documents aux ex-époux ou aux ex-partenaires en leur fixant un délai pour produire leurs déterminations et formuler des réquisitions. 3 En cas de contestation de l'un des ex-époux ou des ex-partenaires, le juge instructeur la transmet à l'autre et aux institutions de prévoyance professionnelle concernées en leur fixant un délai pour produire leurs déterminations et formuler des réquisitions. [H] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [I] Loi fédérale du 18.06.2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, RS 211.231

Art. 111

Compétence 1 En l'absence de contestation des parties, le juge instructeur statue comme juge unique sur la base du dossier. 2 En cas de contestation, l'article 94 est applicable par analogie.

Art. 112

Coopération des institutions de prévoyance 1 Les institutions de prévoyance professionnelle sont tenues de déterminer les prestations en capital et intérêts, ainsi que de fournir toute pièce requise en leur possession et tout renseignement utile. 2 L'article 49, alinéa 2 est applicable à l'institution de prévoyance qui viole l'obligation prévue au premier alinéa. 3 La dénonciation à l'autorité de surveillance est réservée.

Art. 113 Sous-section II Procédure devant le Tribunal arbitral des assurances

Compétence 1 La compétence du Tribunal arbitral des assurances est fondée exclusivement par le droit fédéral.

Art. 114

Composition 1 Le Tribunal arbitral des assurances est composé a. d'un juge cantonal qui préside le tribunal ; b. d'arbitres désignés pour chaque affaire. 2 Le président du Tribunal cantonal désigne le président du Tribunal arbitral des assurances. 3 Le président du Tribunal arbitral des assurances désigne les arbitres ainsi que les suppléants pour le cas où l'un ou l'autre des arbitres n'accepterait pas sa nomination, serait empêché ou récusé. 4 Les arbitres sont, en nombre égal, des représentants des assureurs au sens de la LAMal [G] ou de la LAA [J] , respectivement de l'assurance militaire ou de l'assurance-invalidité, d'une part, des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. [G] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)

Art. 115 [J] Loi fédérale du 20.03.1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20)

Conciliation 1 Le président du Tribunal arbitral des assurances assigne les parties à une audience et tente la conciliation. Si la conciliation échoue, il désigne les arbitres. 2 Les parties peuvent faire des propositions d'arbitres. Le président n'est pas lié par elles, mais il doit respecter le principe d'une composition paritaire du tribunal.

Art. 116

Dispositions complémentaires 1 Pour le surplus, les dispositions de la présente loi relatives à l'action de droit administratif sont applicables à la procédure devant le Tribunal arbitral des assurances.

Art. 117 Chapitre VII Dispositions transitoires et finales

Causes pendantes 1 Les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière. 2 Les actions de droit administratif pendantes devant les autorités de justice civile à l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent traitées par ces autorités.

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