Art. 40
Expulsion 1 Quiconque perturbe une audience ou n'observe pas les injonctions données par l'autorité peut être expulsé par la personne chargée de présider l'audience, avec le concours de la police si nécessaire.
Vaud · 173.36 · statute
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Expulsion 1 Quiconque perturbe une audience ou n'observe pas les injonctions données par l'autorité peut être expulsé par la personne chargée de présider l'audience, avec le concours de la police si nécessaire.
Application du droit 1 L'autorité applique le droit d'office.
Contenu 4 1 La décision contient les indications suivantes, exprimées en termes clairs et précis : a. le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il s'agit d'une autorité collégiale ; b. le nom des parties et de leurs mandataires ; c. les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie ; d. le dispositif ; e. la date et la signature ; f. l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en connaître.
Exceptions 1 L'autorité peut renoncer à la motivation lorsque la décision fait entièrement droit aux conclusions du requérant et qu'aucune partie ne réclame une motivation. 2 Lorsque l'urgence le commande, la motivation de la décision peut être sommaire. 3 Lorsqu'un grand nombre de décisions du même type sont rendues et qu'elles peuvent faire l'objet d'une réclamation, leur motivation peut être sommaire et standardisée.
Notification 1 Les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire. 2 Si les circonstances l'exigent, notamment lors de décisions rendues en grand nombre, l'autorité peut notifier ses décisions sous pli simple ou sous une autre forme. La notification doit dans tous les cas intervenir par écrit. 3 L'autorité peut notifier ses décisions par voie de publication du dispositif dans la Feuille des avis officiels : a. à une partie dont le lieu de séjour est inconnu ; b. à un grand nombre de participants qui ne peuvent pas être identifiés sans frais excessifs.
Notification par voie électronique 7 1 L'autorité peut notifier ses décisions par voie électronique aux parties qui ont donné leur accord explicite à cette communication. 2 Les décisions notifiées par voie électronique comportent une signature électronique. Le Conseil d'Etat et le Tribunal cantonal pour les décisions de son ressort en déterminent la forme. 4 Modifié par la loi du 01.11.2016 entrée en vigueur le 01.02.2017 7 Modifié par la loi du 06.11.2018 entrée en vigueur le 01.12.2020 Section VIII Frais et dépens
Principe 1 Hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision.
Montant 1 Un règlement du Conseil d'Etat fixe les frais dus en procédure administrative devant les autorités administratives cantonales. 2 Les communes édictent les règlements nécessaires à la perception des frais dus en procédure devant elles. 3 Un règlement du Tribunal cantonal [D] fixe les frais dus en procédure devant lui. [D] Tarif du 11.12.2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (
Avance 1 En procédure administrative, l'autorité ne peut demander une avance de frais que dans les cas prévus à l'article 29, alinéa 6, ou lorsque des circonstances particulières le justifient. 2 En procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais. L'autorité peut y renoncer si des circonstances particulières l'exigent. 3 L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours. 4 Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité.
Procédure administrative 1 En procédure administrative, les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui requiert ou provoque la décision de l'autorité.
Procédure de recours 1 En procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe. Si celle-ci n'est que partiellement déboutée, les frais sont réduits en conséquence. 2 Des frais peuvent être mis à la charge de la partie qui obtient gain de cause si elle les a occasionnés par un comportement fautif ou en violation des règles de procédure.
Renonciation 1 Lorsque l'équité l'exige, en particulier lorsque la perception de frais serait d'une rigueur excessive pour la partie qui devrait les supporter, l'autorité peut renoncer à percevoir des frais de procédure.
Répartition 1 Lorsque plusieurs parties succombent en procédure, les frais sont répartis entre elles compte tenu notamment de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs conclusions. 2 Les parties qui ont procédé en qualité de consorts répondent solidairement des frais mis à leur charge.
Collectivités publiques 1 Des frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération et de l'Etat. 2 Font exception les procédures dans lesquelles ils agissent pour défendre leurs intérêts patrimoniaux.
Recouvrement 1 Le recouvrement des frais de procédure incombe à l'autorité. 2 Celle-ci peut toutefois déléguer cette tâche à un service spécialisé.
Réduction et remise 1 Une fois la décision entrée en force, l'autorité peut, d'office ou sur requête, accorder la réduction ou la remise des frais de procédure aux conditions de l'article 50. 2 Cette compétence peut également être déléguée à un service spécialisé.
Principe 6 1 En procédure de recours et de révision, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts. 2 Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe. 3 Le Conseil d'Etat fixe le tarif des dépens pour les procédures ouvertes devant une autorité administrative. 4 Le Tribunal cantonal fixe le tarif des dépens pour les procédures ouvertes devant lui. 6 Modifié par la loi du 05.12.2017 entrée en vigueur le 01.04.2018
Exclusion et réduction 6 1 Si la partie a inutilement prolongé ou compliqué la procédure, ses dépens peuvent être réduits ou supprimés. 2 Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, l'autorité peut réduire les dépens ou les compenser. 3 …
Répartition 1 L'article 51 est applicable par analogie à la répartition des dépens.
Décisions exécutoires 1 Une décision est exécutoire : a. lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une voie de droit ordinaire, ou b. lorsque la voie de droit ordinaire n'a pas d'effet suspensif, ou c. lorsque l'effet suspensif est retiré.
Autorités d'exécution 1 Les autorités administratives pourvoient elles-mêmes à l'exécution de leurs décisions. 2 Les décisions du Tribunal cantonal sont exécutées par l'autorité administrative compétente en première instance ou par celle désignée à cet effet par le Tribunal cantonal.
Décisions pécuniaires 1 Les décisions portant obligation de payer une somme d'argent ou de fournir des sûretés sont exécutées par la voie de la poursuite. Elles sont assimilées, une fois passées en force, à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [E] . [E] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1
Décisions non pécuniaires 1 Pour exécuter les décisions non pécuniaires, l'autorité peut procéder : a. à l'exécution directe contre la personne de l'obligé ou ses biens ; b. à l'exécution par un tiers mandaté, aux frais de l'obligé. 2 L'autorité peut au besoin recourir à l'aide de la police cantonale ou communale. 6 Modifié par la loi du 05.12.2017 entrée en vigueur le 01.04.2018 3 Avant de recourir à un moyen de contrainte, l'autorité en menace l'obligé et lui impartit un délai approprié pour s'exécuter. Elle attire son attention sur les sanctions qu'il peut encourir. 4 S'il y a péril en la demeure, l'autorité peut procéder à l'exécution sans en avertir préalablement l'obligé. 5 Les frais mis à charge de l'obligé sont fixés par décision de l'autorité. Chapitre III Procédure devant l'autorité de première instance
Instruction 1 L'autorité dirige en principe elle-même la procédure. 2 L'autorité peut confier l'instruction du dossier à l'un de ses membres, à une personne qui lui est subordonnée, à un service spécialisé, ou à un tiers. Les parties en sont informées. 3 Si l'instruction est menée par un membre de l'autorité, celui-ci est compétent pour rayer la cause du rôle suite au retrait de la requête, pour statuer sur les demandes d'assistance judiciaire et de mesures provisionnelles. Dans les autres cas, l'autorité est seule compétente pour rendre des décisions incidentes.
Pouvoir d'examen 1 Dans les limites de la loi, l'autorité administrative dispose d'un libre pouvoir d'examen. 2 Elle n'est pas liée par les conclusions des parties.
Principes 1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision. 2 L'autorité entre en matière sur la demande : a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.
Procédure 1 Si le requérant entend invoquer l'un des moyens mentionnés à l'article 64, alinéa 2, lettres b) et c), il doit déposer sa demande dans les nonante jours dès la découverte dudit moyen. 2 Dans le cas prévu à l'article 64, alinéa 2, lettre b), le droit de demander le réexamen se périme en outre par dix ans dès la notification de la décision. 3 Les demandes fondées sur d'autres motifs peuvent être déposées en tout temps. 4 La demande de réexamen n'a pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité.
Principes 1 Lorsqu'une loi la prévoit, une réclamation est ouverte à l'encontre des décisions rendues en première instance. 2 Les parties ne peuvent recourir avant d'avoir épuisé la voie de la réclamation.
Autorité compétente 1 L'autorité qui a rendu la décision attaquée statue sur la réclamation.
Forme et délai 1 La réclamation s'exerce par acte écrit et sommairement motivé dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée. 2 Le délai de réclamation contre les décisions incidentes est de dix jours.
Effet suspensif 1 La réclamation a effet suspensif. 2 L'autorité peut, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande.
Instruction 1 Les articles 62 et 63 sont applicables à la procédure de réclamation.
Frais 1 La procédure de réclamation est gratuite. 2 Il n'est pas alloué de dépens. 3 L'autorité peut néanmoins mettre tout ou partie des frais à charge du réclamant qui agit de manière téméraire ou par légèreté.
Dispositions complémentaires 1 Pour le surplus, les dispositions relatives au recours administratif sont applicables par analogie à la procédure de réclamation.
Principes 1 Lorsqu'une loi le prévoit, les décisions et décisions sur réclamation peuvent faire l'objet d'un recours administratif.
Décisions susceptibles de recours 1 Les décisions finales sont susceptibles de recours. 2 L'absence de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer. 3 Les décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation sont séparément susceptibles de recours de même que les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles. 4 Les autres décisions incidentes notifiées séparément sont susceptibles de recours : a. si elles peuvent causer un préjudice irréparable au recourant, ou b. si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. 5 Dans les autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que conjointement avec la décision finale.
Qualité pour agir 1 A qualité pour former recours : a. toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée ; b. toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir.
Motifs 1 Le recourant peut invoquer : a. la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation ; b. la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ; c. l'inopportunité.
Délais 1 Le recours administratif s'exerce dans un délai de trente jours dès notification de la décision attaquée.
Recours tardif 1 Lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours. 2 Si le recours est retiré, la cause est rayée du rôle sans frais. 3 Si le recours n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement motivée. Elle statue sur les frais et dépens.