Art. 1 Section I Objet et champ d'application
Objet 1 La présente loi régit la procédure devant les autorités administratives et les autorités de justice administrative du canton et des communes.
Vaud · 173.36 · statute
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Objet 1 La présente loi régit la procédure devant les autorités administratives et les autorités de justice administrative du canton et des communes.
Champ d'application 1 La présente loi s'applique a. à toute décision rendue par une autorité administrative ou de justice administrative du canton ou des communes ; b. à l'action de droit administratif, lorsqu'elle est portée devant le Tribunal cantonal ; c. aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales. 2 Les lois spéciales sont réservées.
Décision 1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet : a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations ; b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations ; c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations. 2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision. 3 Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être. Section II Autorités
Autorités administratives 1 Sont des autorités administratives, les organes du canton, des communes, des associations ou fédérations de communes et des agglomérations, ainsi que les personnes physiques ou morales, qui sont légalement habilités à rendre des décisions.
Autorité de justice administrative 1 L'autorité de justice administrative est le Tribunal cantonal.
Examen d'office 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente. 2 La compétence ne peut être créée ou modifiée par accord entre les parties et l'autorité.
Transmission et échange de vues 1 L'autorité qui s'estime incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente. 2 L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse procède à un échange de vues avec l'autorité qu'elle estime compétente. 3 Les parties sont informées de la transmission ou de l'ouverture d'une procédure d'échange de vues.
Conflits de compétence 1 Lorsqu'une partie conteste la compétence ou l'incompétence d'une autorité, celle-ci statue à ce sujet. 2 Les conflits de compétence entre autorités sont réglés par la Cour constitutionnelle, conformément à la loi sur la juridiction constitutionnelle [A] . [A] Loi du 05.10.2004 sur la juridiction constitutionnelle (BLV 173.32)
Motifs 1 Toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser : a. si elle a un intérêt personnel dans la cause ; b. si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; c. si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente ; la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprime pas le motif de récusation ; d. si elle est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente ; e. si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
Délais 1 Le membre d'une autorité qui se trouve dans un cas de récusation doit se récuser sans retard. 2 Les parties qui souhaitent demander la récusation d'une autorité ou de l'un ses membres doivent le faire dès connaissance du motif de récusation.
Autorité compétente 1 L'autorité collégiale statue sur les demandes de récusation visant un ou plusieurs de ses membres. 2 L'autorité de recours statue sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité ou la majorité de ses membres. 3 Le Tribunal cantonal statue sur les demandes de récusation visant ses membres. 4 Le Tribunal neutre statue sur les demandes de récusation visant l'ensemble du Tribunal cantonal ou la majorité de ses membres.
Violation des dispositions sur la récusation 1 Les opérations auxquelles a participé une personne récusée sont annulées dans la mesure nécessaire, soit par l'autorité qui prononce la récusation, soit ultérieurement par l'autorité qui poursuit l'instruction. 2 Si un motif de récusation n'est découvert qu'une fois la décision définitive, les dispositions sur le réexamen et sur la révision sont applicables.
Qualité de partie 1 Ont qualité de parties en procédure administrative : a. les personnes susceptibles d'être atteintes par la décision à rendre et qui participent à la procédure ; b. les personnes ou autorités auxquelles la loi confère la qualité de partie ; c. les personnes ou autorités qui disposent d'un moyen de droit à l'encontre de la décision attaquée ; d. les personnes intervenant dans une procédure d'enquête publique ou de consultation. 2 Sauf disposition expresse contraire, le dénonciateur n'a pas qualité de partie.
Autres intervenants 1 L'autorité peut, d'office ou sur requête, appeler en cause ou autoriser l'intervention de personnes qui pourraient avoir qualité de partie au sens de l'article 13.
Substitution de partie 1 Un tiers peut se substituer à une partie en procédure lorsque, à teneur du droit matériel, il lui succède dans ses droits et obligations. 2 Dans un tel cas, l'autorité interpelle le tiers concerné.
Représentation 1 Les parties peuvent se faire représenter en procédure, sauf si elles doivent agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction. Elles peuvent se faire assister. 2 Si plus de dix personnes présentent une requête collective ou des requêtes individuelles ayant un contenu identique, l'autorité peut les inviter à choisir un ou plusieurs représentants. Si ce choix n'est pas opéré dans le délai imparti, l'autorité peut désigner un ou plusieurs représentants parmi les requérants. 3 L'autorité peut exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. Les avocats inscrits à un registre cantonal des avocats sont réputés disposer des pouvoirs nécessaires. Ils justifient de leur pouvoir s'ils en sont requis.
Election de domicile 7 1 La partie domiciliée à l'étranger doit élire en Suisse un domicile où les notifications peuvent lui être adressées. L'élection de domicile en Suisse n'est pas requise lorsque l'autorité peut s'adresser à la partie par voie électronique. 2 A ce défaut, elle est réputée avoir élu domicile à l'adresse de l'autorité, ce dont cette dernière l'avise. 7 Modifié par la loi du 06.11.2018 entrée en vigueur le 01.12.2020
Assistance judiciaire 1 1 L'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure : - dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille ; - dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. 2 Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire. 3 Les autorités administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures qu'elles mènent. 4 Le Tribunal cantonal est compétent pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures ouvertes devant lui. 5 Pour le surplus, les dispositions régissant l'assistance judiciaire en matière civile sont applicables par analogie.
Computation 8 1 Les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. 1bis Un acte adressé par envoi postal qui est remis à son destinataire, sans qu'une signature soit requise, un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, est réputé notifié le premier jour ouvrable qui suit. 2 Lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant.
Observation 7 1 Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai. 1bis En cas de communication par voie électronique, le moment déterminant pour l'observation du délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie ou son mandataire ont accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission. 2 Lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé sauvegardé. Dans ce cas, l'autorité saisie à tort atteste la date de réception. 1 Modifié par la loi du 16.12.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011 8 Modifié par la loi du 10.06.2025 entrée en vigueur le 01.09.2025 7 Modifié par la loi du 06.11.2018 entrée en vigueur le 01.12.2020
Prolongation 1 Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés. 2 Les délais impartis par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, si la partie en fait la demande avant l'expiration. 3 Lorsque l'autorité refuse de prolonger un délai, le requérant dispose d'un délai de trois jours dès la communication du refus pour procéder à l'acte requis. L'autorité en informe le requérant.
Restitution 1 Le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé. 2 La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient.
Application 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute procédure devant les autorités administratives ou de justice administrative, sous réserve de dispositions contraires des chapitres spécifiques réglant la procédure devant ces autorités.
Jonction et disjonction de procédures 1 L'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de faits identique ou à une cause juridique commune. 2 L'autorité peut ordonner la disjonction de procédures introduites conjointement si elles ont été jointes indûment ou si leur traitement commun est de nature à compliquer leur déroulement.
Suspension 1 L'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.
Langue 1 La procédure se déroule en français. 2 L'autorité retourne à leur expéditeur les actes de procédure rédigés dans une autre langue, en l'invitant à procéder dans la langue officielle. Si les circonstances le justifient, elle peut traduire ellemême les actes en question ou les faire traduire, au besoin par un traducteur assermenté ou agréé officiellement. 3 Lorsqu'elle procède à une audition, l'autorité peut, si nécessaire, faire appel à un interprète. 4 Les frais de traduction et d'interprète peuvent être mis à la charge des parties.
Forme 6 1 La procédure est en principe écrite. 2 Lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, l'autorité peut tenir audience. 3 Lorsque les circonstances l'exigent, le Tribunal cantonal peut ordonner des débats. 4 L'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi. 5 Elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. L'autorité informe les auteurs de ces conséquences.
Communication par voie électronique 7 1 L'autorité peut, d'office ou sur requête, autoriser les parties à communiquer avec elle par voie électronique. Elle renseigne alors sur les canaux et formats de communication qu'elle admet, parmi ceux reconnus sur la base de l'alinéa 3. 2 Les parties qui s'adressent à l'autorité par voie électronique sont présumées accepter que les communications de cette autorité leur soient également faites par voie électronique. Elles peuvent en tout temps révoquer leur accord ou en limiter la portée, par déclaration écrite à l'autorité. 3 Le Conseil d'Etat et le Tribunal cantonal pour les procédures de son ressort déterminent les canaux et formats de communication électronique reconnus. 4 Les communications autorisées selon les alinéas 1 à 3 sont assimilées à des écrits. 5 Une communication électronique autorisée selon les alinéas 1 à 3 est réputée reçue au plus tard 7 jours après avoir été rendue accessible à son destinataire.
Principes 1 L'autorité établit les faits d'office. 2 Elle n'est pas liée par les offres de preuves formulées par les parties. 6 Modifié par la loi du 05.12.2017 entrée en vigueur le 01.04.2018 7 Modifié par la loi du 06.11.2018 entrée en vigueur le 01.12.2020
Moyens de preuve 1 L'autorité peut recourir aux moyens de preuve suivants : a. audition des parties ; b. inspection locale ; c. expertises ; d. documents, titres et rapports officiels ; e. renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers ; f. témoignages. 2 D'autres moyens peuvent être utilisés s'ils sont propres à fournir la preuve et s'il n'en résulte pas une atteinte à la liberté personnelle. 3 L'audition des parties ou de témoins doit être menée par l'autorité elle-même, ou par une personne déléguée. 4 L'administration des preuves fait l'objet d'un procès-verbal. 5 Lors de l'instruction ou des débats, une transcription ou un enregistrement des opérations par tout moyen, notamment sur un support de son ou d'image, peut être ordonné d'office ou sur requête. 6 Les parties qui demandent l'administration d'une preuve peuvent être tenues d'en avancer les frais. Les procédures gratuites sont réservées.
Collaboration des parties 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits. 2 Lorsque les parties refusent de prêter le concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état du dossier.
Coopération des autorités 1 L'autorité peut requérir auprès de toute autorité administrative ou judiciaire les documents et renseignements nécessaires à l'établissement des faits. 2 L'autorité requise ne peut refuser son concours que si une disposition légale s'y oppose ou si elle peut justifier d'un intérêt public ou privé prépondérant. 3 La loi sur l'information[B] n'est pas applicable à la transmission d'informations entre autorités en procédure.
Dispositions complémentaires 1 Pour le surplus, les dispositions de la législation sur la procédure civile[C] sont applicables par analogie à la procédure probatoire. [C] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
Droit d'être entendu 1 Hormis lorsqu'il y a péril en la demeure, les parties ont le droit d'être entendues avant toute décision les concernant. 2 Sauf disposition expresse contraire, elles ne peuvent prétendre être auditionnées par l'autorité.
Participation à l'administration des preuves 1 Les parties participent à l'administration des preuves. 2 A ce titre, elles peuvent notamment : a. poser des questions à l'expert désigné par l'autorité, préalablement et consécutivement à l'expertise ; b. assister à l'audition des témoins et leur poser des questions ; c. assister aux audiences d'instruction et aux inspections locales ; d. présenter des offres de preuve au plus tard jusqu'à la clôture de l'instruction ; e. s'exprimer sur le résultat de l'administration des preuves. 3 L'autorité doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence. 4 S'il y a péril en la demeure, ou si la sauvegarde d'un intérêt public ou privé prépondérant l'exige, l'autorité peut procéder à une mesure d'instruction en l'absence des parties. L'article 36, alinéas 2 et 3 est applicable par analogie.
Consultation du dossier 1 Les parties et leurs mandataires peuvent en tout temps consulter le dossier de la procédure. 2 La loi sur l'information [B] n'est pas applicable à la consultation des dossiers en cours de procédure. 3 La consultation a lieu au siège de l'autorité appelée à statuer. Sauf motifs particuliers, le dossier est adressé pour consultation aux mandataires professionnels. 4 L'autorité doit délivrer copie des pièces. Elle peut prélever un émolument.
Restrictions 1 L'autorité peut exceptionnellement refuser la consultation de tout ou partie du dossier, si l'instruction de la cause ou un intérêt public ou privé prépondérant l'exige. 2 Dès que le motif justifiant la restriction disparaît, l'autorité en informe les parties et leur donne accès aux pièces soustraites. 3 Une pièce dont la consultation a été refusée à une partie ne peut être utilisée contre elle que si l'autorité lui en a communiqué par écrit le contenu essentiel et lui a donné l'occasion de s'exprimer à ce propos.
Séances d'instruction 1 Les tiers n'ont accès aux séances d'instruction qu'avec l'accord de l'autorité chargée de l'instruction et des parties.
Rapports de l'autorité avec la presse 1 L'autorité décide, en accord le cas échéant avec l'autorité hiérarchique, s'il y a lieu de transmettre des informations aux médias. Elle consulte les parties au préalable. 2 La loi sur l'information [B] n'est pas applicable aux rapports avec la presse en cours de procédure. [B] Loi du 24.09.2002 sur l'information (BLV 170.21)
Amende 1 Quiconque engage une procédure téméraire, use de procédés abusifs, ou perturbe l'avancement d'une procédure est passible d'une amende de 1'000 francs au plus et, en cas de récidive, de 3'000 francs au plus. 2 L'autorité compétente pour statuer sur le fond l'est également pour prononcer l'amende.