Law

Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique

Neuchâtel · 710 · statute

Ask the law about thisMore laws of NeuchâtelFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 a5456f9be5af1a99428297e4f74ed53cd185db8b5eb50e787769faeedc2b0968

Contents: 117 provisions
  1. Article 1 Généralités
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12 Déclaration d'utilité publique
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Enquête publique
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19 Mise à l'enquête du projet
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29 dossier
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36 Commission cantonale d'estimation
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42 Procédure préliminaire
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45 Procédure d'estimation
  46. Art. 46 indemnités
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56 Calcul des indemnités
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62 nature
  63. Art. 63
  64. Art. 64 Paiement des indemnités
  65. Art. 65
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68 b) procédure
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73 Acquisition du droit exproprié
  74. Art. 74
  75. Art. 75
  76. Art. 76
  77. Art. 77 Prise de possession anticipée
  78. Art. 78
  79. Art. 79
  80. Art. 80 Sûretés
  81. Art. 81 Renonciation à l'expropriation
  82. Art. 82
  83. Art. 83
  84. Art. 84
  85. Art. 85
  86. Art. 86 Droit de rétrocession
  87. Art. 87
  88. Art. 88
  89. Art. 89
  90. Art. 90
  91. Art. 91
  92. Art. 92
  93. Art. 93
  94. Art. 94 Expropriation matérielle
  95. Art. 95
  96. Art. 96 Prescription
  97. Art. 97
  98. Art. 98
  99. Art. 99
  100. Art. 100
  101. Art. 101
  102. Art. 102
  103. Art. 103 Montant excessif
  104. Art. 104
  105. Art. 105
  106. Art. 106
  107. Art. 107
  108. Art. 108
  109. Art. 109 Procédure
  110. Art. 110
  111. Art. 111
  112. Art. 112
  113. Art. 113
  114. Art. 114
  115. Art. 115
  116. Art. 116
  117. Art. 117

117 provisions

Article 1 Généralités

1L'expropriation formelle est un acte administratif par lequel une personne est contrainte, pour cause d'utilité publique et moyennant une pleine indemnité, de céder, en tout ou en partie, son droit de propriété ou tout autre droit réel ou personnel sur un immeuble, ou de supporter une restriction dans l'exercice de ces droits. 2L'expropriation matérielle consiste en une atteinte particulièrement grave portée, en exécution de la loi, à la propriété ou à d'autres droits réels ou personnels et qui équivaut dans ses effets à une expropriation.

Art. 2

1La présente loi s'applique à toutes les procédures d'expropriation engagées sur le territoire cantonal, sous réserve du droit fédéral. 2Lorsque le droit fédéral laisse le choix entre la procédure fédérale et la procédure cantonale, la présente loi n'est pas applicable lorsque la demande a été introduite sur la base du droit fédéral.

Art. 3

1Le droit d'exproprier appartient à l'Etat, sous réserve de dispositions contraires de la législation cantonale. 2Il peut être conféré par le Conseil d'Etat à une commune ou à une autre personne de droit public ou privé.

Art. 4

1Le droit d'exproprier ne peut être exercé que pour la réalisation d'un projet déclaré d'utilité publique. 2Sont notamment considérés comme étant d'utilité publique: a) les travaux nécessaires à la construction, à la transformation, à l'entretien et à l'exploitation d'ouvrages d'intérêt général ou à leur extension future; b) le transport et le dépôt du matériel de construction nécessaire pour l'exécution desdits travaux; RLN XII 312 1) RLN I 6; actuellement Constitution du 24 septembre 2000 (RSN 101) 2) Teneur selon L du 26 mars 2019 (RSN 701.0; FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019 Définitions Champ d'application Droit d'exproprier a) titulaire b) étendue c) l'acquisition et l'exploitation de ce matériel si l'on ne peut se le procurer qu'à des conditions particulièrement onéreuses; d) l'exécution des mesures nécessaires au remplacement en nature de droits expropriés ou à la sauvegarde d'intérêts publics; e) les mesures prévues par la législation sur l’aménagement du territoire relatives à la mobilisation foncière en vue de garantir la disponibilité des zones à bâtir dans les sites stratégiques.

Art. 5

1Peuvent faire l'objet d'une expropriation les biens-fonds, tous droits réels ou personnels sur des immeubles et ceux découlant des rapports de voisinage. 2Ces droits peuvent être supprimés ou restreints, d'une manière définitive ou temporaire.

Art. 6

Le droit d'exproprier ne peut être exercé que dans la mesure nécessaire pour atteindre le but recherché.

Art. 7

1L'exproprié peut requérir l'expropriation totale lorsque la demande ne vise qu'une partie: a) d'un immeuble dont le reste n'est plus susceptible d'être utilisé selon son affectation ou ne saurait l'être sans difficultés excessives; b) de plusieurs immeubles si ceux-ci dépendent économiquement les uns des autres et ne peuvent plus être exploités sans difficultés excessives. 2Il en est de même lorsque la demande vise un droit réel restreint si ces mêmes conditions sont remplies. 3La demande d'extension doit être présentée simultanément et dans le même délai que les prétentions prévues à l'article 47. 4L'exproprié peut renoncer à l'extension dès la fixation définitive de l'indemnité en communiquant par écrit sa décision à l'expropriant dans un délai de vingt jours.

Art. 8

1En cas d'expropriation partielle, lorsque l'indemnité pour la dépréciation de la partie restante d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles dépendant économiquement les uns des autres est supérieure au tiers de la valeur de cette partie, l'expropriant a le droit de requérir l'expropriation totale. 2L'expropriant est alors tenu de déclarer par écrit à l'exproprié, dans le délai de vingt jours dès la fixation définitive de l'indemnité, s'il opte pour l'expropriation partielle ou pour l'expropriation totale.

Art. 9

La demande d'extension oblige la commission d'estimation à fixer l'indemnité à payer pour l'expropriation tant partielle que totale.

Art. 10

1L'expropriation peut être prononcée à titre temporaire pour une durée de 5 ans au maximum. 2Exceptionnellement et à défaut d'entente entre les parties, le Conseil d'Etat est compétent pour prolonger cette durée. c) objet d) limite Extension a) à la demande de l'exproprié b) à la demande de l'expropriant Estimation Expropriation temporaire 3Le délai court dès la prise de possession et prend fin en tout cas trois mois après l'achèvement de l'ouvrage pour lequel elle a été obtenue. 4Si l'expropriation à titre temporaire fait perdre à un droit sa valeur essentielle, l'exproprié peut exiger l'expropriation définitive dans la forme prévue pour la demande d'extension.

Art. 11

1Tout propriétaire et tout titulaire d'un droit réel restreint ou d'un droit personnel sont tenus de laisser procéder aux actes préparatoires nécessaires à l'exécution d'un ouvrage pouvant donner lieu à une expropriation. 2Sont considérés notamment comme des actes préparatoires les levées de plans, les visites des lieux, les piquetages, les mesurages et l'examen du soussol. 3La personne intéressée est avisée par écrit au moins cinq jours à l'avance. 4En cas de refus, le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) statue. CHAPITRE 2

Art. 12 Déclaration d'utilité publique

La déclaration d'utilité publique résulte: a) d'une loi ou d'un décret lorsque l'expropriant est l'Etat; b) d’une loi, d’un décret ou d'une décision du Conseil d'Etat prise à l'issue de la procédure prévue aux articles ci-après lorsque l’expropriant est une commune; c) d'une décision du Conseil d'Etat prise à l'issue de la procédure prévue aux articles ci-après lorsque l'expropriant est une autre personne de droit public ou privé.

Art. 13

La demande de déclaration d'utilité publique adressée au Conseil d'Etat indique le but et l'objet de l'expropriation.

Art. 14

1La demande doit être accompagnée: a) d'un plan topographique sur lequel le projet est reporté; b) d'un plan cadastral indiquant les emprises; c) d'un descriptif du projet avec les plans nécessaires à sa compréhension. 2En cas de besoin, le Conseil d'Etat peut requérir toute autre pièce utile.

Art. 15

1La demande est mise à l'enquête publique par le Conseil d'Etat durant vingt jours dans la commune où se trouve l'immeuble touché par l'expropriation. 2Si les immeubles sont situés dans plusieurs communes, la mise à l'enquête a lieu simultanément dans chacune d'elles. 3L'enquête est annoncée par deux publications dans la Feuille officielle et dans un journal local ou régional. 3) Nouvelle teneur selon L du 24 juin 1992 (RLN XVI 496) 4) Teneur selon L du 26 mars 2019 (RSN 701.0; FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019 Actes préparatoires Principe Demande Pièces à déposer

Art. 16 Enquête publique

1Les intéressés peuvent faire opposition à l'utilité publique jusqu'à la clôture de l'enquête. 2L'opposition doit être motivée et adressée en deux exemplaires au Conseil d'Etat.

Art. 17

1Le Conseil d'Etat statue sur les oppositions. 2Sa décision est communiquée aux opposants et à l'expropriant.

Art. 18

La décision du Conseil d'Etat statuant sur le caractère d'utilité publique du projet peut être assortie de conditions. CHAPITRE 3

Art. 19 Mise à l'enquête du projet

1Tout projet d'expropriation reconnu d'utilité publique doit, à la demande de l'expropriant, être mis à l'enquête pendant 30 (trente) jours par la commune où se trouvent les immeubles touchés par l'expropriation. 2Si les immeubles sont situés dans plusieurs communes, le projet est mis à l'enquête simultanément par chacune d'elles. 3Pour toute mise à l'enquête entre le 7 juillet et le 25 juillet, le délai d'opposition échoit le 25 août. 4Le délai n'est pas suspendu pendant les vacances judiciaires prévues à l'article 145 du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 20086); au surplus, la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20257), et ses dispositions d'exécution sont applicables par analogie.

Art. 20

1Si les personnes atteintes par l'expropriation sont en nombre restreint et peuvent être déterminées exactement, l'expropriant peut, sur autorisation du département, renoncer à la mise à l'enquête publique et la remplacer par des avis personnels comprenant les mentions prévues à l'article 24. 2La procédure sommaire est aussi applicable lorsque: a) l'expropriation est opérée à titre temporaire; b) l'expropriation est provoquée par des transformations ou des agrandissements peu importants d'ouvrages existants ou par l'entretien ou l'exploitation de ceux-ci; c) l'étendue des droits à exproprier est modifiée par un changement apporté aux plans; d) des droits de durée limitée doivent être renouvelés.

Art. 21

1En plus du but et de l'objet de sa demande, l'expropriant doit indiquer son adresse, les immeubles et droits immobiliers de nature réelle ou personnelle atteints par l'expropriation, ainsi que les surfaces à exproprier. 5) Teneur selon L du 26 mars 2019 (RSN 701.0; FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019 6) RS 272 7) RSN 152.130 8) Nouvelle teneur selon L du 24 juin 1992 (RLN XVI 496) Opposition Décision sur opposition Décision sur la demande Principe Procédure sommaire Dossier d'enquête 2Les pièces à déposer pour l'enquête sont: a) un plan topographique sur lequel le projet est reporté; b) un plan cadastral indiquant les emprises; c) un descriptif du projet avec les plans nécessaires à sa compréhension; d) un tableau des droits à exproprier, conforme aux indications du registre foncier et mentionnant les titulaires de ces droits.

Art. 22

L'enquête est annoncée par deux publications dans la Feuille officielle et dans un journal local ou régional.

Art. 23

1L'expropriant avise de l'enquête les intéressés qui lui sont connus par le registre foncier ou de toute autre manière. 2L'avis doit être donné sous pli recommandé dix jours au moins avant l'ouverture de l'enquête.

Art. 24

La publication mentionne: a) l'indication que le projet est mis à l'enquête et la durée de celle-ci; b) le ou les lieux où le projet peut être consulté; c) la possibilité pour tout propriétaire de faire opposition par écrit s'il estime que l'expropriation touche à ses intérêts d'une manière contraire aux principes généraux du droit; d) l'indication que les oppositions doivent être présentées jusqu'à la fin de l'enquête, ainsi que le lieu de leur dépôt; e) l'obligation pour les propriétaires d'aviser leurs fermiers et leurs locataires si leurs baux sont touchés par la demande d'expropriation; f) l'avis que le droit de propriété est restreint au sens de l'article 35, alinéa 1.

Art. 25

1Lorsqu'une autre loi prévoit également une mise à l'enquête pour le même objet, la publication intervient selon la présente loi. 2Les exigences complémentaires de cette autre loi sont réservées.

Art. 26

L'opposition doit être motivée et adressée en deux exemplaires à la commune jusqu'à la clôture de l'enquête. Elle indique le nom et l'adresse de l'opposant ainsi que l'article cadastral de l'immeuble pour lequel il intervient.

Art. 27

1Sitôt l'enquête terminée, le Conseil communal atteste la période de mise à l'enquête et vise tous les documents déposés. 2Il indique la date du dépôt des oppositions si elles n'ont pas été envoyées par courrier postal.

Art. 28

Le dossier d'enquête, accompagné des oppositions, est ensuite transmis par la commune au département. 9) Nouvelle teneur selon L du 24 juin 1992 (RLN XVI 496) Publicité Avis personnel Contenu de la publication Enquête prévue par une autre loi Opposition Enquête terminée Transmission du

Art. 29 dossier

Tous les frais de mise à l'enquête sont à la charge de l'expropriant.

Art. 30

1Le département convoque l'expropriant et les opposants, au besoin sur les lieux, pour tenter la conciliation. 2Toutefois, si l'expropriation est requise par un service de l'Etat, la conciliation est tentée par lui. 3Si l'une des parties fait défaut, la conciliation est réputée avoir échoué.

Art. 31

1Si la conciliation aboutit, elle est consignée au procès-verbal de séance. 2Signé par les parties, le procès-verbal a valeur de décision.

Art. 32

L'entente directe entre expropriant et opposant passée en la forme écrite a également valeur de décision.

Art. 33

A défaut de conciliation ou d'entente directe, le département statue sur les oppositions.

Art. 34

1Si la décision sur les oppositions entraîne une modification notable des plans, une nouvelle mise à l'enquête a lieu. 2S'il s'agit de modifications mineures ou qui ne touchent qu'un nombre restreint de propriétaires, l'expropriant leur donne connaissance des modifications intervenues et leur fixe un nouveau délai d'opposition de vingt jours.

Art. 35

1Tant que la procédure d'expropriation est pendante, l'exproprié ne peut plus, sans le consentement de l'expropriant, entreprendre des actes de disposition de fait ou de droit s'ils rendent l'expropriation plus onéreuse. 2Sur la base d'une attestation de la commune certifiant que le projet est mis à l'enquête, l'expropriant peut faire inscrire au registre foncier la restriction de la propriété découlant de l'alinéa précédent. 3La restriction est inscrite sous la forme d'une mention intitulée "expropriation de droit cantonal". 4Le ban est exécutoire dès l'ouverture de l'enquête, ou en cas de procédure sommaire, dès la réception des avis personnels. CHAPITRE 4 Estimation Section 1

Art. 36 Commission cantonale d'estimation

1Au début de chaque période administrative, le Conseil d’Etat nomme une commission cantonale d’estimation de six à huit membres de divers milieux et régions. 10) Nouvelle teneur selon L du 24 juin 1992 (RLN XVI 496) 11) Teneur selon L du 26 mars 2019 (RSN 701.0; FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019 Frais Conciliation Transaction Entente directe Décision sur opposition Modifications des plans Ban d'expropriation Nomination 2Parmi les membres ainsi désignés, le Conseil d’Etat désigne le président et le président suppléant qui doivent être des spécialistes du domaine.

Art. 37

La commission siège à trois personnes. Le président choisit deux membres qui l'assistent pour traiter chaque affaire, en fonction de la nature de celle-ci.

Art. 38

1La commission statue sur tous les litiges ayant trait à l'indemnisation consécutive à une expropriation formelle ou matérielle, à l'exception de ceux qui sont expressément dévolus à une autre instance ou qui relèvent du droit civil. 2Elle statue sur les demandes d'extension et les obligations en nature à charge de l'expropriant. 3Elle accomplit les tâches qui lui sont dévolues par d'autres lois.

Art. 39

Le président désigne le secrétaire qui peut être choisi hors de la commission.

Art. 40

Les membres de la commission et le secrétaire sont indemnisés selon un tarif arrêté par le Conseil d'Etat.

← Find another law