1Les frais de la procédure devant la commission sont supportés par
l'expropriant.
2Des dépens peuvent être alloués à l'exproprié.
3Si les prétentions de l'exproprié sont exagérées, tout ou partie des frais ainsi
que des dépens peuvent être mis à sa charge.
Section 2
Art. 42 Procédure préliminaire
Les indemnités d'expropriation sont déterminées, dans la mesure du
possible, par voie amiable.
Art. 43
1L'expropriant a l'obligation d'offrir aux intéressés l'indemnité qu'il
estime leur devoir.
2L'exproprié est réputé refuser l'offre s'il ne répond pas dans les trente jours dès
réception de celle-ci.
Art. 44
En cas d'entente entre parties, la convention déploie tous les effets d'un
prononcé d'estimation devenu définitif à l'égard des signataires.
Section 3
Art. 45 Procédure d'estimation
1A défaut d'entente, l'expropriant adresse sans retard au président de
la commission une demande motivée en fixation des indemnités.
2Si l'expropriant abandonne le projet, il en avise les expropriés.
Composition
Compétence
Secrétariat
Indemnité
Frais et dépens
Principe
Offre d'indemnité
Entente
Demande en
fixation des
Art. 46 indemnités
Avec le consentement des parties, la procédure peut être suspendue
jusqu'à l'achèvement de l'ouvrage.
Art. 47
La commission communique sans délai la demande aux expropriés et
les invite à indiquer et à justifier leurs prétentions dans un délai de vingt jours.
Art. 48
1Si l'existence d'un droit faisant l'objet d'une demande d'indemnité est
contestée, la procédure est suspendue et il est fixé à l'expropriant un délai pour
ouvrir action devant le juge ordinaire, à défaut de quoi ce droit sera considéré
comme existant.
2Les parties peuvent toutefois, par une déclaration expresse, attribuer à la
commission la compétence de statuer sur la contestation.
Art. 49
1La commission s'efforce de concilier les parties.
2A cet effet, le président de la commission les cite à comparaître sans retard à
une séance de conciliation tenue en principe sur les lieux.
3Les parties doivent informer préalablement le président de leur participation à
la séance de conciliation. Si une partie y renonce, la conciliation est réputée
avoir échoué.
Art. 50
Le résultat de la conciliation est consigné au procès-verbal et déploie
tous les effets d'un prononcé d'estimation devenu définitif à l'égard des
signataires.
Art. 51
1Si la conciliation n'a pas abouti, la procédure continue.
2La commission est tenue de procéder en présence des parties à la visite des
immeubles à estimer si celle-ci n'a pas déjà eu lieu.
3Il est suivi à la procédure malgré l'absence des parties.
Art. 52
La commission décide d'office ou sur demande d'ordonner une
expertise si aucun de ses membres n'a les connaissances requises pour
apprécier l'affaire.
Art. 53
1L'instruction terminée, la commission se prononce sans
délibérations ni prononcé publics, à la majorité des voix.
2Sa décision motivée doit intervenir dans le délai de trois mois dès la clôture de
la procédure d'instruction.
Art. 54
La décision de la commission est notifiée aux parties.
Art. 55
1Les titulaires de droits de gage, de charges foncières, d'usufruits et de
droits d'habitation n'interviennent pas dans la procédure d'estimation et exercent
leurs droits conformément au droit civil sur l'indemnité d'expropriation.
12) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
Suspension
Communication à
l'exproprié
Droit contesté
Conciliation
Transaction
Procédure
Expertise
Décision
Notification
Titulaires de droits
de gages, de
charges foncières,
d'usufruits et de
droits d'habitation
2Ils peuvent cependant formuler personnellement des conclusions devant la
commission s'ils risquent d'être lésés dans leurs droits.
3Les titulaires d'un usufruit ou d'un droit d'habitation peuvent en outre demander
la réparation du dommage résultant pour eux de l'expropriation de la chose
soumise à usufruit.
CHAPITRE 5
L'indemnisation
Section 1
Art. 56 Calcul des indemnités
1Le préjudice subi par l'exproprié est estimé dans tous ses éléments,
de manière que l'indemnité réponde à l'intérêt de l'exproprié à être maintenu
dans ses droits.
2L'indemnité tient compte de chaque élément du dommage et notamment:
– de la valeur vénale de l'immeuble;
– de la moins-value ou de la plus-value que peut subir l'immeuble ou l'une de
ses parties dont l'exproprié reste propriétaire;
– de tout autre préjudice qui est une conséquence directe de l'expropriation.
Art. 57
1L'indemnité est fixée pour l'expropriation partielle et pour
l'expropriation totale lorsque l'extension est demandée.
2La commission communique aux intéressés le montant de son estimation.
Art. 58
Le préjudice subi par l'exproprié est estimé au jour où le ban
d'expropriation est devenu exécutoire.
Art. 59
1La valeur affective n'entre pas en ligne de compte.
2Il en est de même des ouvrages, aménagements, plantations et autres actes
entrepris postérieurement au ban d'expropriation.
3Les dommages indirects résultant de l'expropriation ne donnent pas lieu à
indemnité.
Art. 60
Sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires, l'indemnité
est versée en espèces.
Art. 61
1L'expropriant est tenu de remettre les lieux en l'état dans les meilleurs
délais.
2Il doit remplacer les ouvrages tels que clôtures, canalisations et voies d'accès
compte tenu de leur état antérieur et aménager ceux que le nouvel état des lieux
rend nécessaires.
3Toutefois, aucune indemnisation ni aménagement n'est dû pour ce qui existait
à bien plaire sur le domaine public.
Estimation
Double estimation
Date déterminante
Indemnités
exclues
Mode de
réparation
Réparation en
Art. 62 nature
L'expropriant doit en outre réparation des dommages causés à la
propriété par les actes préparatoires ou les travaux ordonnés en cours de
procédure.
Art. 63
Les parties intégrantes ou accessoires d'un immeuble susceptibles
d'en être séparées sans frais excessifs et inutiles à l'exécution du projet sont
remises au propriétaire qui le demande, pour autant qu'il n'en ait pas été tenu
compte dans la fixation de l'indemnité.
Section 2
Art. 64 Paiement des indemnités
1Les indemnités pour un immeuble ou un droit réel restreint sur un
immeuble et les indemnités de dépréciation sont versées à l'inspection
cantonale du registre foncier (ci-après: l'inspection cantonale), accompagnées
de la décision les fixant définitivement.
2Au cas où un notaire est mandaté pour instrumenter l'acte de transfert, les
indemnités lui sont versées.
3Les indemnités dues aux locataires et fermiers et celles dues pour les autres
préjudices subis par l'exproprié sont payées par l'expropriant directement aux
ayants droits.
Art. 65
1Les indemnités doivent être payées dans les meilleurs délais à
compter du jour où le montant de l'indemnité a été fixé définitivement.
2Cependant, si la mensuration ne peut pas être établie, l'expropriant paie à brève
échéance le 80% de l'indemnité calculée sur la base des mesures indiquées sur
le plan déposé et le solde aussitôt après l'établissement du plan de division par
le géomètre cantonal.
3Lorsque le transfert immobilier est réalisé sur la base d'un acte authentique, le
règlement final intervient lors de la passation de l'acte devant le notaire.
Art. 66
1Au cas où l'indemnité n'est pas payée dans les délais fixés ou
convenus ou si elle n'est payée que partiellement, la somme encore due porte
intérêt.
2En cas de prise de possession anticipée et sous réserve du paiement prévu à
l'article 80, alinéa 2, l'intérêt est dû dès la prise de possession effective.
3Le taux d'intérêt est celui pratiqué par la Banque Cantonale Neuchâteloise pour
les emprunts hypothécaires en premier rang à la date où la décision est devenue
exécutoire.
Art. 67
1L'inspection cantonale ne peut procéder au paiement de l'indemnité
qu'avec le consentement des bénéficiaires de droits réels restreints et de droits
personnels annotés.
2L'indemnité due pour des servitudes expropriées ne peut être payée qu'après
le consentement des titulaires de droits de gage et de charges foncières du
fonds dominant.
Réparation
d'autres
dommages
Parties intégrantes
ou accessoires
Paiement par
l'expropriant
a) lieu
b) délai
Intérêt
Répartition aux
bénéficiaires
a) consentement
des intéressés
Art. 68 b) procédure
1L'inspection cantonale invite les intéressés à faire connaître leurs
prétentions dans un délai de trente jours à défaut de quoi il n'est tenu compte
de leurs droits que dans la mesure où ils figurent au registre foncier.
2Elle établit un tableau de répartition, en tenant compte des titres justifiant
définitivement l'expropriation, des productions des intéressés et des inscriptions
au registre foncier; elle applique par analogie les règles sur la réalisation forcée
des immeubles.
3Elle communique le tableau de répartition à l'exproprié et aux autres intéressés
avec l'avis qu'il deviendra définitif s'il n'est pas attaqué dans un délai de trente
jours.
4L'action est portée devant le juge civil du for de l'immeuble dans les formes de
la procédure accélérée.
Art. 69
1L'inspection cantonale paie aux titulaires de droits de gage, de charges
foncières, d'usufruits et de droits d'habitation les montants qui leur sont attribués
aussitôt que leur collocation au tableau de répartition est devenue définitive et
qu'ils ont produit leurs titres.
2Les montants qui font l'objet de l'action en contestation du tableau de répartition
sont consignés.
3Le solde est versé à l'exproprié.
Art. 70
Aussitôt que les indemnités sont payées, l'inspection cantonale en
informe l'expropriant.
Art. 71
Les décisions de la commission, ses procès-verbaux et les ententes
directes valent titre exécutoire au sens de l'article 80 LP13).
Art. 72
1Si les prestations de l'expropriant ne sont pas pécuniaires, il doit les
exécuter dans un délai convenable.
2A défaut, l'exproprié peut s'adresser au président de la commission qui fixera
le délai dans lequel les prestations doivent être exécutées.
3Si l'expropriant n'obtempère pas, le président de la commission peut, sur
requête, autoriser l'ayant droit à exécuter lui-même les prestations aux frais de
l'expropriant et obliger ce dernier, s'il y a lieu, à fournir une avance convenable
pour les frais d'exécution.
CHAPITRE 6
Mesures d'exécution et autres mesures de disposition
Section 1
Art. 73 Acquisition du droit exproprié
1Dès que l'indemnité est payée en conformité des articles 64 et
suivants, l'expropriant entre en possession de l'immeuble exproprié.
13) RS 281.1
Paiement
Avis à l'expropriant
Poursuites
Prestations non
pécuniaires
Entrée en
possession
2S'il est au bénéfice d'une autorisation de prise de possession anticipée, celleci intervient aussitôt que l'une des prestations prévues à l'article 80 est fournie.
Art. 74
1Dès que l'exproprié est indemnisé, l'inspection cantonale fait inscrire
le droit de propriété de l'expropriant au registre foncier.
2Il peut procéder de même pour l'inscription, la radiation ou la modification de
tous autres droits immobiliers résultant de la décision d'expropriation.
3En cas de prestations non pécuniaires, la complète indemnisation résulte d'une
reconnaissance de l'exproprié ou d'une attestation du président de la
commission.
Art. 75
Les transferts consécutifs à une expropriation sont soumis à l'arrêté
concernant le tarif des émoluments du registre foncier, du 15 décembre 198014).
Art. 76
1Le conservateur procède à l'inscription requise au registre foncier et
en avise l'expropriant et l'exproprié.
2Il pourvoit en outre aux modifications, rectifications ou radiations découlant de
l'expropriation, aux cancellations des titres de gage ainsi qu'à la radiation de la
mention "Expropriation de droit cantonal".
Section 2
Art. 77 Prise de possession anticipée
Lorsque l'expropriant rend vraisemblable que le retard à l'exécution des
travaux lui causerait un sérieux préjudice, il peut demander par requête à la
commission à être autorisé, par anticipation, à prendre possession de tout ou
partie des immeubles ou à exercer les droits que l'expropriation a pour but de lui
transférer.
Art. 78
La prise de possession anticipée ne peut être autorisée qu'aux
conditions suivantes:
a) la loi, le décret ou l'arrêté déclarant d'utilité publique l'expropriation est entré
en vigueur;
b) le droit d'être entendu a été respecté;
c) les constatations nécessaires à permettre l'estimation du dommage causé à
l'exproprié ont été faites et protocolées.
Art. 79
1La commission est compétente pour autoriser la prise de possession
anticipée.
2Elle en fixe la date.
3Elle rend sa décision au plus tôt lors de la séance de conciliation prévue dans
la procédure d'estimation, même en l'absence de l'exproprié.
14) RLN VII 929; actuellement A du 21 mars 1988 (RSN 215.411.60)
Réquisition au
registre foncier
Emoluments
Inscription au
registre foncier
Principe
Conditions
Compétences
Art. 80 Sûretés
1A moins que l'expropriant ne soit l'Etat ou une commune, la prise de
possession anticipée ne peut pas avoir lieu avant que des sûretés garantissant
l'indemnisation n'aient été fournies.
2A la demande de l'expropriant, les sûretés peuvent être remplacées par le
paiement d'une somme d'argent.
3La commission fixe la nature des sûretés et le montant du paiement anticipé.
Section 3