1L'expropriation formelle est un acte administratif par lequel
une personne est contrainte, pour cause d'utilité publique et moyennant une
pleine indemnité, de céder, en tout ou en partie, son droit de propriété ou tout
autre droit réel ou personnel sur un immeuble, ou de supporter une restriction
dans l'exercice de ces droits.
2L'expropriation matérielle consiste en une atteinte particulièrement grave
portée, en exécution de la loi, à la propriété ou à d'autres droits réels ou
personnels et qui équivaut dans ses effets à une expropriation.
Art. 2
1La présente loi s'applique à toutes les procédures d'expropriation
engagées sur le territoire cantonal, sous réserve du droit fédéral.
2Lorsque le droit fédéral laisse le choix entre la procédure fédérale et la
procédure cantonale, la présente loi n'est pas applicable lorsque la demande a
été introduite sur la base du droit fédéral.
Art. 3
1Le droit d'exproprier appartient à l'Etat, sous réserve de dispositions
contraires de la législation cantonale.
2Il peut être conféré par le Conseil d'Etat à une commune ou à une autre
personne de droit public ou privé.
Art. 4
1Le droit d'exproprier ne peut être exercé que pour la réalisation d'un
projet déclaré d'utilité publique.
2Sont notamment considérés comme étant d'utilité publique:
a) les travaux nécessaires à la construction, à la transformation, à l'entretien et
à l'exploitation d'ouvrages d'intérêt général ou à leur extension future;
b) le transport et le dépôt du matériel de construction nécessaire pour
l'exécution desdits travaux;
RLN XII 312
1) RLN I 6; actuellement Constitution du 24 septembre 2000 (RSN 101)
2) Teneur selon L du 26 mars 2019 (RSN 701.0; FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
Définitions
Champ
d'application
Droit d'exproprier
a) titulaire
b) étendue
c) l'acquisition et l'exploitation de ce matériel si l'on ne peut se le procurer qu'à
des conditions particulièrement onéreuses;
d) l'exécution des mesures nécessaires au remplacement en nature de droits
expropriés ou à la sauvegarde d'intérêts publics;
e) les mesures prévues par la législation sur l’aménagement du territoire
relatives à la mobilisation foncière en vue de garantir la disponibilité des
zones à bâtir dans les sites stratégiques.
Art. 5
1Peuvent faire l'objet d'une expropriation les biens-fonds, tous droits
réels ou personnels sur des immeubles et ceux découlant des rapports de
voisinage.
2Ces droits peuvent être supprimés ou restreints, d'une manière définitive ou
temporaire.
Art. 6
Le droit d'exproprier ne peut être exercé que dans la mesure nécessaire
pour atteindre le but recherché.
Art. 7
1L'exproprié peut requérir l'expropriation totale lorsque la demande ne
vise qu'une partie:
a) d'un immeuble dont le reste n'est plus susceptible d'être utilisé selon son
affectation ou ne saurait l'être sans difficultés excessives;
b) de plusieurs immeubles si ceux-ci dépendent économiquement les uns des
autres et ne peuvent plus être exploités sans difficultés excessives.
2Il en est de même lorsque la demande vise un droit réel restreint si ces mêmes
conditions sont remplies.
3La demande d'extension doit être présentée simultanément et dans le même
délai que les prétentions prévues à l'article 47.
4L'exproprié peut renoncer à l'extension dès la fixation définitive de l'indemnité
en communiquant par écrit sa décision à l'expropriant dans un délai de vingt
jours.
Art. 8
1En cas d'expropriation partielle, lorsque l'indemnité pour la dépréciation
de la partie restante d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles dépendant
économiquement les uns des autres est supérieure au tiers de la valeur de cette
partie, l'expropriant a le droit de requérir l'expropriation totale.
2L'expropriant est alors tenu de déclarer par écrit à l'exproprié, dans le délai de
vingt jours dès la fixation définitive de l'indemnité, s'il opte pour l'expropriation
partielle ou pour l'expropriation totale.
Art. 9
La demande d'extension oblige la commission d'estimation à fixer
l'indemnité à payer pour l'expropriation tant partielle que totale.
Art. 10
1L'expropriation peut être prononcée à titre temporaire pour une durée
de 5 ans au maximum.
2Exceptionnellement et à défaut d'entente entre les parties, le Conseil d'Etat est
compétent pour prolonger cette durée.
c) objet
d) limite
Extension
a) à la demande
de l'exproprié
b) à la demande
de l'expropriant
Estimation
Expropriation
temporaire
3Le délai court dès la prise de possession et prend fin en tout cas trois mois
après l'achèvement de l'ouvrage pour lequel elle a été obtenue.
4Si l'expropriation à titre temporaire fait perdre à un droit sa valeur essentielle,
l'exproprié peut exiger l'expropriation définitive dans la forme prévue pour la
demande d'extension.
Art. 11
1Tout propriétaire et tout titulaire d'un droit réel restreint ou d'un droit
personnel sont tenus de laisser procéder aux actes préparatoires nécessaires à
l'exécution d'un ouvrage pouvant donner lieu à une expropriation.
2Sont considérés notamment comme des actes préparatoires les levées de
plans, les visites des lieux, les piquetages, les mesurages et l'examen du soussol.
3La personne intéressée est avisée par écrit au moins cinq jours à l'avance.
4En cas de refus, le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le
département) statue.
CHAPITRE 2
Art. 12 Déclaration d'utilité publique
La déclaration d'utilité publique résulte:
a) d'une loi ou d'un décret lorsque l'expropriant est l'Etat;
b) d’une loi, d’un décret ou d'une décision du Conseil d'Etat prise à l'issue de la
procédure prévue aux articles ci-après lorsque l’expropriant est une
commune;
c) d'une décision du Conseil d'Etat prise à l'issue de la procédure prévue aux
articles ci-après lorsque l'expropriant est une autre personne de droit public
ou privé.
Art. 13
La demande de déclaration d'utilité publique adressée au Conseil
d'Etat indique le but et l'objet de l'expropriation.
Art. 14
1La demande doit être accompagnée:
a) d'un plan topographique sur lequel le projet est reporté;
b) d'un plan cadastral indiquant les emprises;
c) d'un descriptif du projet avec les plans nécessaires à sa compréhension.
2En cas de besoin, le Conseil d'Etat peut requérir toute autre pièce utile.
Art. 15
1La demande est mise à l'enquête publique par le Conseil d'Etat durant
vingt jours dans la commune où se trouve l'immeuble touché par l'expropriation.
2Si les immeubles sont situés dans plusieurs communes, la mise à l'enquête a
lieu simultanément dans chacune d'elles.
3L'enquête est annoncée par deux publications dans la Feuille officielle et dans
un journal local ou régional.
3) Nouvelle teneur selon L du 24 juin 1992 (RLN XVI 496)
4) Teneur selon L du 26 mars 2019 (RSN 701.0; FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
Actes
préparatoires
Principe
Demande
Pièces à déposer
Art. 16 Enquête publique
1Les intéressés peuvent faire opposition à l'utilité publique jusqu'à la
clôture de l'enquête.
2L'opposition doit être motivée et adressée en deux exemplaires au Conseil
d'Etat.
Art. 17
1Le Conseil d'Etat statue sur les oppositions.
2Sa décision est communiquée aux opposants et à l'expropriant.
Art. 18
La décision du Conseil d'Etat statuant sur le caractère d'utilité publique
du projet peut être assortie de conditions.
CHAPITRE 3
Art. 19 Mise à l'enquête du projet
1Tout projet d'expropriation reconnu d'utilité publique doit, à la
demande de l'expropriant, être mis à l'enquête pendant 30 (trente) jours par la
commune où se trouvent les immeubles touchés par l'expropriation.
2Si les immeubles sont situés dans plusieurs communes, le projet est mis à
l'enquête simultanément par chacune d'elles.
3Pour toute mise à l'enquête entre le 7 juillet et le 25 juillet, le délai d'opposition
échoit le 25 août.
4Le délai n'est pas suspendu pendant les vacances judiciaires prévues à l'article
145 du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 20086); au surplus, la
loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20257), et ses dispositions
d'exécution sont applicables par analogie.
Art. 20
1Si les personnes atteintes par l'expropriation sont en nombre restreint
et peuvent être déterminées exactement, l'expropriant peut, sur autorisation du
département, renoncer à la mise à l'enquête publique et la remplacer par des
avis personnels comprenant les mentions prévues à l'article 24.
2La procédure sommaire est aussi applicable lorsque:
a) l'expropriation est opérée à titre temporaire;
b) l'expropriation est provoquée par des transformations ou des
agrandissements peu importants d'ouvrages existants ou par l'entretien ou
l'exploitation de ceux-ci;
c) l'étendue des droits à exproprier est modifiée par un changement apporté aux
plans;
d) des droits de durée limitée doivent être renouvelés.
Art. 21
1En plus du but et de l'objet de sa demande, l'expropriant doit indiquer
son adresse, les immeubles et droits immobiliers de nature réelle ou personnelle
atteints par l'expropriation, ainsi que les surfaces à exproprier.
5) Teneur selon L du 26 mars 2019 (RSN 701.0; FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
6) RS 272
7) RSN 152.130
8) Nouvelle teneur selon L du 24 juin 1992 (RLN XVI 496)
Opposition
Décision sur
opposition
Décision sur la
demande
Principe
Procédure
sommaire
Dossier d'enquête
2Les pièces à déposer pour l'enquête sont:
a) un plan topographique sur lequel le projet est reporté;
b) un plan cadastral indiquant les emprises;
c) un descriptif du projet avec les plans nécessaires à sa compréhension;
d) un tableau des droits à exproprier, conforme aux indications du registre
foncier et mentionnant les titulaires de ces droits.
Art. 22
L'enquête est annoncée par deux publications dans la Feuille officielle
et dans un journal local ou régional.
Art. 23
1L'expropriant avise de l'enquête les intéressés qui lui sont connus par
le registre foncier ou de toute autre manière.
2L'avis doit être donné sous pli recommandé dix jours au moins avant l'ouverture
de l'enquête.
Art. 24
La publication mentionne:
a) l'indication que le projet est mis à l'enquête et la durée de celle-ci;
b) le ou les lieux où le projet peut être consulté;
c) la possibilité pour tout propriétaire de faire opposition par écrit s'il estime que
l'expropriation touche à ses intérêts d'une manière contraire aux principes
généraux du droit;
d) l'indication que les oppositions doivent être présentées jusqu'à la fin de
l'enquête, ainsi que le lieu de leur dépôt;
e) l'obligation pour les propriétaires d'aviser leurs fermiers et leurs locataires si
leurs baux sont touchés par la demande d'expropriation;
f) l'avis que le droit de propriété est restreint au sens de l'article 35, alinéa 1.
Art. 25
1Lorsqu'une autre loi prévoit également une mise à l'enquête pour le
même objet, la publication intervient selon la présente loi.
2Les exigences complémentaires de cette autre loi sont réservées.
Art. 26
L'opposition doit être motivée et adressée en deux exemplaires à la
commune jusqu'à la clôture de l'enquête. Elle indique le nom et l'adresse de
l'opposant ainsi que l'article cadastral de l'immeuble pour lequel il intervient.
Art. 27
1Sitôt l'enquête terminée, le Conseil communal atteste la période de
mise à l'enquête et vise tous les documents déposés.
2Il indique la date du dépôt des oppositions si elles n'ont pas été envoyées par
courrier postal.
Art. 28
Le dossier d'enquête, accompagné des oppositions, est ensuite
transmis par la commune au département.
9) Nouvelle teneur selon L du 24 juin 1992 (RLN XVI 496)
Publicité
Avis personnel
Contenu de la
publication
Enquête prévue
par une autre loi
Opposition
Enquête terminée
Transmission du
Art. 29 dossier
Tous les frais de mise à l'enquête sont à la charge de l'expropriant.
Art. 30
1Le département convoque l'expropriant et les opposants, au besoin
sur les lieux, pour tenter la conciliation.
2Toutefois, si l'expropriation est requise par un service de l'Etat, la conciliation
est tentée par lui.
3Si l'une des parties fait défaut, la conciliation est réputée avoir échoué.
Art. 31
1Si la conciliation aboutit, elle est consignée au procès-verbal de
séance.
2Signé par les parties, le procès-verbal a valeur de décision.
Art. 32
L'entente directe entre expropriant et opposant passée en la forme
écrite a également valeur de décision.
Art. 33
A défaut de conciliation ou d'entente directe, le département statue
sur les oppositions.
Art. 34
1Si la décision sur les oppositions entraîne une modification notable des
plans, une nouvelle mise à l'enquête a lieu.
2S'il s'agit de modifications mineures ou qui ne touchent qu'un nombre restreint
de propriétaires, l'expropriant leur donne connaissance des modifications
intervenues et leur fixe un nouveau délai d'opposition de vingt jours.
Art. 35
1Tant que la procédure d'expropriation est pendante, l'exproprié ne
peut plus, sans le consentement de l'expropriant, entreprendre des actes de
disposition de fait ou de droit s'ils rendent l'expropriation plus onéreuse.
2Sur la base d'une attestation de la commune certifiant que le projet est mis à
l'enquête, l'expropriant peut faire inscrire au registre foncier la restriction de la
propriété découlant de l'alinéa précédent.
3La restriction est inscrite sous la forme d'une mention intitulée "expropriation de
droit cantonal".
4Le ban est exécutoire dès l'ouverture de l'enquête, ou en cas de procédure
sommaire, dès la réception des avis personnels.
CHAPITRE 4
Estimation
Section 1
Art. 36 Commission cantonale d'estimation
1Au début de chaque période administrative, le Conseil d’Etat nomme
une commission cantonale d’estimation de six à huit membres de divers milieux
et régions.
10) Nouvelle teneur selon L du 24 juin 1992 (RLN XVI 496)
11) Teneur selon L du 26 mars 2019 (RSN 701.0; FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
Frais
Conciliation
Transaction
Entente directe
Décision sur
opposition
Modifications des
plans
Ban
d'expropriation
Nomination
2Parmi les membres ainsi désignés, le Conseil d’Etat désigne le président et le
président suppléant qui doivent être des spécialistes du domaine.
Art. 37
La commission siège à trois personnes. Le président choisit deux
membres qui l'assistent pour traiter chaque affaire, en fonction de la nature de
celle-ci.
Art. 38
1La commission statue sur tous les litiges ayant trait à l'indemnisation
consécutive à une expropriation formelle ou matérielle, à l'exception de ceux qui
sont expressément dévolus à une autre instance ou qui relèvent du droit civil.
2Elle statue sur les demandes d'extension et les obligations en nature à charge
de l'expropriant.
3Elle accomplit les tâches qui lui sont dévolues par d'autres lois.
Art. 39
Le président désigne le secrétaire qui peut être choisi hors de la
commission.
Art. 40
Les membres de la commission et le secrétaire sont indemnisés selon
un tarif arrêté par le Conseil d'Etat.