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Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique

Neuchâtel · 710 · statute

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Contents: 117 provisions
  1. Article 1 Généralités
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12 Déclaration d'utilité publique
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Enquête publique
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19 Mise à l'enquête du projet
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29 dossier
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36 Commission cantonale d'estimation
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42 Procédure préliminaire
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45 Procédure d'estimation
  46. Art. 46 indemnités
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56 Calcul des indemnités
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62 nature
  63. Art. 63
  64. Art. 64 Paiement des indemnités
  65. Art. 65
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68 b) procédure
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73 Acquisition du droit exproprié
  74. Art. 74
  75. Art. 75
  76. Art. 76
  77. Art. 77 Prise de possession anticipée
  78. Art. 78
  79. Art. 79
  80. Art. 80 Sûretés
  81. Art. 81 Renonciation à l'expropriation
  82. Art. 82
  83. Art. 83
  84. Art. 84
  85. Art. 85
  86. Art. 86 Droit de rétrocession
  87. Art. 87
  88. Art. 88
  89. Art. 89
  90. Art. 90
  91. Art. 91
  92. Art. 92
  93. Art. 93
  94. Art. 94 Expropriation matérielle
  95. Art. 95
  96. Art. 96 Prescription
  97. Art. 97
  98. Art. 98
  99. Art. 99
  100. Art. 100
  101. Art. 101
  102. Art. 102
  103. Art. 103 Montant excessif
  104. Art. 104
  105. Art. 105
  106. Art. 106
  107. Art. 107
  108. Art. 108
  109. Art. 109 Procédure
  110. Art. 110
  111. Art. 111
  112. Art. 112
  113. Art. 113
  114. Art. 114
  115. Art. 115
  116. Art. 116
  117. Art. 117

117 provisions

Art. 41

1Les frais de la procédure devant la commission sont supportés par l'expropriant. 2Des dépens peuvent être alloués à l'exproprié. 3Si les prétentions de l'exproprié sont exagérées, tout ou partie des frais ainsi que des dépens peuvent être mis à sa charge. Section 2

Art. 42 Procédure préliminaire

Les indemnités d'expropriation sont déterminées, dans la mesure du possible, par voie amiable.

Art. 43

1L'expropriant a l'obligation d'offrir aux intéressés l'indemnité qu'il estime leur devoir. 2L'exproprié est réputé refuser l'offre s'il ne répond pas dans les trente jours dès réception de celle-ci.

Art. 44

En cas d'entente entre parties, la convention déploie tous les effets d'un prononcé d'estimation devenu définitif à l'égard des signataires. Section 3

Art. 45 Procédure d'estimation

1A défaut d'entente, l'expropriant adresse sans retard au président de la commission une demande motivée en fixation des indemnités. 2Si l'expropriant abandonne le projet, il en avise les expropriés. Composition Compétence Secrétariat Indemnité Frais et dépens Principe Offre d'indemnité Entente Demande en fixation des

Art. 46 indemnités

Avec le consentement des parties, la procédure peut être suspendue jusqu'à l'achèvement de l'ouvrage.

Art. 47

La commission communique sans délai la demande aux expropriés et les invite à indiquer et à justifier leurs prétentions dans un délai de vingt jours.

Art. 48

1Si l'existence d'un droit faisant l'objet d'une demande d'indemnité est contestée, la procédure est suspendue et il est fixé à l'expropriant un délai pour ouvrir action devant le juge ordinaire, à défaut de quoi ce droit sera considéré comme existant. 2Les parties peuvent toutefois, par une déclaration expresse, attribuer à la commission la compétence de statuer sur la contestation.

Art. 49

1La commission s'efforce de concilier les parties. 2A cet effet, le président de la commission les cite à comparaître sans retard à une séance de conciliation tenue en principe sur les lieux. 3Les parties doivent informer préalablement le président de leur participation à la séance de conciliation. Si une partie y renonce, la conciliation est réputée avoir échoué.

Art. 50

Le résultat de la conciliation est consigné au procès-verbal et déploie tous les effets d'un prononcé d'estimation devenu définitif à l'égard des signataires.

Art. 51

1Si la conciliation n'a pas abouti, la procédure continue. 2La commission est tenue de procéder en présence des parties à la visite des immeubles à estimer si celle-ci n'a pas déjà eu lieu. 3Il est suivi à la procédure malgré l'absence des parties.

Art. 52

La commission décide d'office ou sur demande d'ordonner une expertise si aucun de ses membres n'a les connaissances requises pour apprécier l'affaire.

Art. 53

1L'instruction terminée, la commission se prononce sans délibérations ni prononcé publics, à la majorité des voix. 2Sa décision motivée doit intervenir dans le délai de trois mois dès la clôture de la procédure d'instruction.

Art. 54

La décision de la commission est notifiée aux parties.

Art. 55

1Les titulaires de droits de gage, de charges foncières, d'usufruits et de droits d'habitation n'interviennent pas dans la procédure d'estimation et exercent leurs droits conformément au droit civil sur l'indemnité d'expropriation. 12) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 Suspension Communication à l'exproprié Droit contesté Conciliation Transaction Procédure Expertise Décision Notification Titulaires de droits de gages, de charges foncières, d'usufruits et de droits d'habitation 2Ils peuvent cependant formuler personnellement des conclusions devant la commission s'ils risquent d'être lésés dans leurs droits. 3Les titulaires d'un usufruit ou d'un droit d'habitation peuvent en outre demander la réparation du dommage résultant pour eux de l'expropriation de la chose soumise à usufruit. CHAPITRE 5 L'indemnisation Section 1

Art. 56 Calcul des indemnités

1Le préjudice subi par l'exproprié est estimé dans tous ses éléments, de manière que l'indemnité réponde à l'intérêt de l'exproprié à être maintenu dans ses droits. 2L'indemnité tient compte de chaque élément du dommage et notamment: – de la valeur vénale de l'immeuble; – de la moins-value ou de la plus-value que peut subir l'immeuble ou l'une de ses parties dont l'exproprié reste propriétaire; – de tout autre préjudice qui est une conséquence directe de l'expropriation.

Art. 57

1L'indemnité est fixée pour l'expropriation partielle et pour l'expropriation totale lorsque l'extension est demandée. 2La commission communique aux intéressés le montant de son estimation.

Art. 58

Le préjudice subi par l'exproprié est estimé au jour où le ban d'expropriation est devenu exécutoire.

Art. 59

1La valeur affective n'entre pas en ligne de compte. 2Il en est de même des ouvrages, aménagements, plantations et autres actes entrepris postérieurement au ban d'expropriation. 3Les dommages indirects résultant de l'expropriation ne donnent pas lieu à indemnité.

Art. 60

Sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires, l'indemnité est versée en espèces.

Art. 61

1L'expropriant est tenu de remettre les lieux en l'état dans les meilleurs délais. 2Il doit remplacer les ouvrages tels que clôtures, canalisations et voies d'accès compte tenu de leur état antérieur et aménager ceux que le nouvel état des lieux rend nécessaires. 3Toutefois, aucune indemnisation ni aménagement n'est dû pour ce qui existait à bien plaire sur le domaine public. Estimation Double estimation Date déterminante Indemnités exclues Mode de réparation Réparation en

Art. 62 nature

L'expropriant doit en outre réparation des dommages causés à la propriété par les actes préparatoires ou les travaux ordonnés en cours de procédure.

Art. 63

Les parties intégrantes ou accessoires d'un immeuble susceptibles d'en être séparées sans frais excessifs et inutiles à l'exécution du projet sont remises au propriétaire qui le demande, pour autant qu'il n'en ait pas été tenu compte dans la fixation de l'indemnité. Section 2

Art. 64 Paiement des indemnités

1Les indemnités pour un immeuble ou un droit réel restreint sur un immeuble et les indemnités de dépréciation sont versées à l'inspection cantonale du registre foncier (ci-après: l'inspection cantonale), accompagnées de la décision les fixant définitivement. 2Au cas où un notaire est mandaté pour instrumenter l'acte de transfert, les indemnités lui sont versées. 3Les indemnités dues aux locataires et fermiers et celles dues pour les autres préjudices subis par l'exproprié sont payées par l'expropriant directement aux ayants droits.

Art. 65

1Les indemnités doivent être payées dans les meilleurs délais à compter du jour où le montant de l'indemnité a été fixé définitivement. 2Cependant, si la mensuration ne peut pas être établie, l'expropriant paie à brève échéance le 80% de l'indemnité calculée sur la base des mesures indiquées sur le plan déposé et le solde aussitôt après l'établissement du plan de division par le géomètre cantonal. 3Lorsque le transfert immobilier est réalisé sur la base d'un acte authentique, le règlement final intervient lors de la passation de l'acte devant le notaire.

Art. 66

1Au cas où l'indemnité n'est pas payée dans les délais fixés ou convenus ou si elle n'est payée que partiellement, la somme encore due porte intérêt. 2En cas de prise de possession anticipée et sous réserve du paiement prévu à l'article 80, alinéa 2, l'intérêt est dû dès la prise de possession effective. 3Le taux d'intérêt est celui pratiqué par la Banque Cantonale Neuchâteloise pour les emprunts hypothécaires en premier rang à la date où la décision est devenue exécutoire.

Art. 67

1L'inspection cantonale ne peut procéder au paiement de l'indemnité qu'avec le consentement des bénéficiaires de droits réels restreints et de droits personnels annotés. 2L'indemnité due pour des servitudes expropriées ne peut être payée qu'après le consentement des titulaires de droits de gage et de charges foncières du fonds dominant. Réparation d'autres dommages Parties intégrantes ou accessoires Paiement par l'expropriant a) lieu b) délai Intérêt Répartition aux bénéficiaires a) consentement des intéressés

Art. 68 b) procédure

1L'inspection cantonale invite les intéressés à faire connaître leurs prétentions dans un délai de trente jours à défaut de quoi il n'est tenu compte de leurs droits que dans la mesure où ils figurent au registre foncier. 2Elle établit un tableau de répartition, en tenant compte des titres justifiant définitivement l'expropriation, des productions des intéressés et des inscriptions au registre foncier; elle applique par analogie les règles sur la réalisation forcée des immeubles. 3Elle communique le tableau de répartition à l'exproprié et aux autres intéressés avec l'avis qu'il deviendra définitif s'il n'est pas attaqué dans un délai de trente jours. 4L'action est portée devant le juge civil du for de l'immeuble dans les formes de la procédure accélérée.

Art. 69

1L'inspection cantonale paie aux titulaires de droits de gage, de charges foncières, d'usufruits et de droits d'habitation les montants qui leur sont attribués aussitôt que leur collocation au tableau de répartition est devenue définitive et qu'ils ont produit leurs titres. 2Les montants qui font l'objet de l'action en contestation du tableau de répartition sont consignés. 3Le solde est versé à l'exproprié.

Art. 70

Aussitôt que les indemnités sont payées, l'inspection cantonale en informe l'expropriant.

Art. 71

Les décisions de la commission, ses procès-verbaux et les ententes directes valent titre exécutoire au sens de l'article 80 LP13).

Art. 72

1Si les prestations de l'expropriant ne sont pas pécuniaires, il doit les exécuter dans un délai convenable. 2A défaut, l'exproprié peut s'adresser au président de la commission qui fixera le délai dans lequel les prestations doivent être exécutées. 3Si l'expropriant n'obtempère pas, le président de la commission peut, sur requête, autoriser l'ayant droit à exécuter lui-même les prestations aux frais de l'expropriant et obliger ce dernier, s'il y a lieu, à fournir une avance convenable pour les frais d'exécution. CHAPITRE 6 Mesures d'exécution et autres mesures de disposition Section 1

Art. 73 Acquisition du droit exproprié

1Dès que l'indemnité est payée en conformité des articles 64 et suivants, l'expropriant entre en possession de l'immeuble exproprié. 13) RS 281.1 Paiement Avis à l'expropriant Poursuites Prestations non pécuniaires Entrée en possession 2S'il est au bénéfice d'une autorisation de prise de possession anticipée, celleci intervient aussitôt que l'une des prestations prévues à l'article 80 est fournie.

Art. 74

1Dès que l'exproprié est indemnisé, l'inspection cantonale fait inscrire le droit de propriété de l'expropriant au registre foncier. 2Il peut procéder de même pour l'inscription, la radiation ou la modification de tous autres droits immobiliers résultant de la décision d'expropriation. 3En cas de prestations non pécuniaires, la complète indemnisation résulte d'une reconnaissance de l'exproprié ou d'une attestation du président de la commission.

Art. 75

Les transferts consécutifs à une expropriation sont soumis à l'arrêté concernant le tarif des émoluments du registre foncier, du 15 décembre 198014).

Art. 76

1Le conservateur procède à l'inscription requise au registre foncier et en avise l'expropriant et l'exproprié. 2Il pourvoit en outre aux modifications, rectifications ou radiations découlant de l'expropriation, aux cancellations des titres de gage ainsi qu'à la radiation de la mention "Expropriation de droit cantonal". Section 2

Art. 77 Prise de possession anticipée

Lorsque l'expropriant rend vraisemblable que le retard à l'exécution des travaux lui causerait un sérieux préjudice, il peut demander par requête à la commission à être autorisé, par anticipation, à prendre possession de tout ou partie des immeubles ou à exercer les droits que l'expropriation a pour but de lui transférer.

Art. 78

La prise de possession anticipée ne peut être autorisée qu'aux conditions suivantes: a) la loi, le décret ou l'arrêté déclarant d'utilité publique l'expropriation est entré en vigueur; b) le droit d'être entendu a été respecté; c) les constatations nécessaires à permettre l'estimation du dommage causé à l'exproprié ont été faites et protocolées.

Art. 79

1La commission est compétente pour autoriser la prise de possession anticipée. 2Elle en fixe la date. 3Elle rend sa décision au plus tôt lors de la séance de conciliation prévue dans la procédure d'estimation, même en l'absence de l'exproprié. 14) RLN VII 929; actuellement A du 21 mars 1988 (RSN 215.411.60) Réquisition au registre foncier Emoluments Inscription au registre foncier Principe Conditions Compétences

Art. 80 Sûretés

1A moins que l'expropriant ne soit l'Etat ou une commune, la prise de possession anticipée ne peut pas avoir lieu avant que des sûretés garantissant l'indemnisation n'aient été fournies. 2A la demande de l'expropriant, les sûretés peuvent être remplacées par le paiement d'une somme d'argent. 3La commission fixe la nature des sûretés et le montant du paiement anticipé. Section 3

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