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Loi sur la gestion des eaux

Jura · 814.20 · statute

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Contents: 116 provisions
  1. Article 1 Principes
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 Définitions
  4. Art. 4 de gestion
  5. Art. 5 Objectifs
  6. Art. 6 général
  7. Art. 7 Surveillance
  8. Art. 8 l'environnement
  9. Art. 9 eaux privées
  10. Art. 10 préemption
  11. Art. 11 Usage commun
  12. Art. 12 particulières
  13. Art. 13 objectifs
  14. Art. 14 Libre accès
  15. Art. 15 de l'environnement
  16. Art. 16 a) Définition18)
  17. Art. 17 b) Délimitation
  18. Art. 18 c) Utilisation
  19. Art. 19 d’inondation
  20. Art. 20
  21. Art. 21 communes
  22. Art. 22 de surface
  23. Art. 23
  24. Art. 24 contre les crues
  25. Art. 25 Coordination
  26. Art. 26 projet
  27. Art. 27 décisive
  28. Art. 28 Définition
  29. Art. 29 communes
  30. Art. 30 des eaux
  31. Art. 31 Avis d'intervention
  32. Art. 32 police des eaux
  33. Art. 33 Procédure
  34. Art. 34 Travaux urgents
  35. Art. 35 substitution
  36. Art. 36 Financement
  37. Art. 37 Taxe communale
  38. Art. 38 Subventions
  39. Art. 39 d'alimentation
  40. Art. 40 des eaux
  41. Art. 41 Forages
  42. Art. 42 Droit d'utilisation
  43. Art. 43 compétentes
  44. Art. 44 prélèvements
  45. Art. 45 droits d'eau
  46. Art. 46 Principe
  47. Art. 47 préalable
  48. Art. 48 préalable
  49. Art. 49 concession
  50. Art. 50 Dépôt public
  51. Art. 51 Opposition
  52. Art. 52 Décision
  53. Art. 53 concession
  54. Art. 54 Expropriation
  55. Art. 55 concession
  56. Art. 56 concession
  57. Art. 57 concession
  58. Art. 58 préalable
  59. Art. 59 concession
  60. Art. 60 Dépôt public
  61. Art. 61 Opposition
  62. Art. 62 Décision
  63. Art. 63 construire
  64. Art. 64 concession
  65. Art. 65 concession
  66. Art. 66 concession
  67. Art. 67 Demande
  68. Art. 68 Décision
  69. Art. 69 Révocation
  70. Art. 70 concession
  71. Art. 71 annuelles
  72. Art. 72 Emoluments
  73. Art. 73 Sûretés
  74. Art. 74 légale
  75. Art. 75 objectifs
  76. Art. 76 communes
  77. Art. 77 d'approvisionnement
  78. Art. 78 en eau
  79. Art. 79 installations
  80. Art. 80 Réserve d'eau
  81. Art. 81 Qualité de l'eau
  82. Art. 82 l'eau
  83. Art. 83 Droit de conduites
  84. Art. 84 objectifs
  85. Art. 85 régionale
  86. Art. 86 communale
  87. Art. 87 communes
  88. Art. 88 installations
  89. Art. 89 eaux non polluées
  90. Art. 90 boues d'épuration
  91. Art. 91 Droit de conduites
  92. Art. 92
  93. Art. 93 raccordement
  94. Art. 94 d'utilisation
  95. Art. 95 valeur
  96. Art. 96 légale
  97. Art. 97
  98. Art. 98 taxes
  99. Art. 99 taxes
  100. Art. 100
  101. Art. 101
  102. Art. 102 cas de pollution
  103. Art. 103 Planifications
  104. Art. 104 matière d'engrais
  105. Art. 105 recours
  106. Art. 106 Contraventions
  107. Art. 107 cours
  108. Art. 108 communaux
  109. Art. 109
  110. Art. 110
  111. Art. 111 Concessions
  112. Art. 112 la Goule
  113. Art. 113 abrogatoire
  114. Art. 114 droit en vigueur
  115. Art. 115 facultatif
  116. Art. 116 Entrée en vigueur

116 provisions

Art. 81 Qualité de l'eau

La législation sur les denrées alimentaires est notamment applicable à la qualité de l'eau potable, à l'autocontrôle et au contrôle officiel. Fourniture de

Art. 82 l'eau

1 Les communes sont tenues de fournir l'eau aux immeubles raccordés. 2 Elles peuvent restreindre la fourniture d'eau lorsque la quantité disponible ne suffit pas à satisfaire les besoins. Elles peuvent interdire temporairement l'utilisation de l'eau pour des usages particuliers, notamment pour l'arrosage et pour le remplissage de piscines. 3 La fourniture d'eau à un abonné peut être limitée lorsqu'il ne s'acquitte pas de ses obligations financières.

Art. 83 Droit de conduites

1 En règle générale, les droits de passage nécessaires à l'établissement des conduites publiques d'approvisionnement en eau et de leurs installations annexes sont fixés par des alignements, selon la procédure de plan spécial prévue par la législation sur les constructions et l'aménagement du territoire.18) 2 Sous réserve d'une réglementation particulière, il est interdit d'établir des constructions, de réaliser des aménagements ou de planter des arbres sur les conduites publiques existantes ou projetées et à moins de trois mètres de part et d'autre de celles-ci. 3 Les propriétaires fonciers et leurs ayants droit sont tenus de tolérer, moyennant remise en état des lieux et réparation du dommage, les interventions nécessaires à la pose, à l'exploitation et à l'entretien des conduites. 4 Le déplacement des conduites publiques ne peut être exigé que s'il est techniquement possible et si le propriétaire foncier en supporte les coûts. 5 L'indemnité due au propriétaire foncier pour les restrictions imposées à son fonds par le droit de conduites est régie par la législation sur les constructions et l'aménagement du territoire. 6 Le droit de conduites peut faire l'objet d'une mention au registre foncier. CHAPITRE II : Assainissement des eaux Principes et

Art. 84 objectifs

1 Les actions de l'Etat en lien avec l'assainissement des eaux visent à protéger les eaux contre les pollutions et à assurer un régime des débits proche de l'état naturel. 2 Les objectifs spécifiques consistent à : a) assurer une épuration des eaux performante grâce à des installations d'assainissement bien exploitées et qui correspondent à l'état de la technique; b) réduire les eaux claires parasites dans les réseaux d'assainissement; c) mettre en conformité les réseaux d'assainissement : ils doivent répondre aux exigences actuelles, et ne pas donner lieu à des déversements nuisibles dans les cours d'eau, en particulier par temps de pluie; d) maîtriser les rejets industriels dans les canalisations publiques et les cours d'eau; e) réduire la pollution de l'eau par de bonnes pratiques agricoles en matière d'engrais et de produits phytosanitaires; f) faire en sorte que les prélèvements d'eau pour les besoins humains (eau potable, agriculture, industrie et force hydraulique) n'induisent pas des étiages ni des éclusées (variations brusques de débit) néfastes pour le cours d'eau. Planification

Art. 85 régionale

Le Gouvernement adopte, en tant que besoin, un plan régional de l’évacuation des eaux (PREE) conformément à la législation fédérale sur la protection des eaux. Planification

Art. 86 communale

1 Les communes établissent des plans généraux d'évacuation des eaux (PGEE) conformément à la législation fédérale sur la protection des eaux. Elles les mettent à jour régulièrement. 2 Après adoption par le conseil communal, le PGEE est soumis à l'Office de l'environnement pour approbation. Tâches des

Art. 87 communes

1 Dans les périmètres des égouts publics définis par le PGEE, l'assainissement des eaux polluées incombe aux communes. 2 En dehors de ces périmètres, l'assainissement des eaux polluées incombe aux propriétaires des immeubles et installations dont elles proviennent. La surveillance de ces installations et de l'évacuation des boues de vidange incombe aux communes. 3 Les communes créent des institutions intercommunales pour exercer ces tâches lorsque cela permet de garantir une exploitation efficiente des installations d'assainissement des eaux. Les dispositions ci-après s'appliquent par analogie à ces institutions. Conformité des

Art. 88 installations

Les installations d'assainissement des eaux doivent être établies et maintenues en état conformément aux normes techniques reconnues. Evacuation des

Art. 89 eaux non polluées

Les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration ou être déversées dans les eaux superficielles, conformément au PGEE. Elles peuvent exceptionnellement être évacuées dans les canalisations publiques d'eaux usées. Elimination des

Art. 90 boues d'épuration

L'élimination des boues d'épuration est régie par la législation sur les déchets.

Art. 91 Droit de conduites

L'article 83 est applicable aux conduites nécessaires à l'évacuation des eaux polluées et non polluées. CHAPITRE III : Financement I. Financement des installations 1. Principe

Art. 92

1 Les communes supportent les coûts de construction, d'entretien et d'exploitation des installations publiques d'approvisionnement en eau et d'assainissement des eaux. 2 Elles veillent à assurer le maintien de la valeur de ces installations. 3 La participation des propriétaires aux frais d'équipement des zones à bâtir en vertu de la législation sur les constructions et l'aménagement du territoire demeure réservée. 2. Taxe de

Art. 93 raccordement

1 Pour couvrir les coûts de construction et d'extension des installations, les communes peuvent prélever une taxe de raccordement auprès des propriétaires des immeubles raccordés à ces installations.18) 2 La taxe est due au moment du raccordement de l'immeuble. En cas de transformations importantes ou d’agrandissement, une taxe complémentaire est perçue dès la fin des travaux. Une avance peut être perçue lors de l'octroi du permis de construire. 3 La taxe de raccordement pour l'approvisionnement en eau est fixée par les communes conformément aux normes reconnues des associations professionnelles de la branche. Celle pour l'assainissement des eaux est calculée sur la base de la valeur officielle ou du nombre d'équivalentshabitants.18) 3. Taxe

Art. 94 d'utilisation

1 Pour couvrir les coûts de maintien de la valeur (entretien, assainissement, adaptation et remplacement des installations, amortissements et constitution des réserves nécessaires) et les coûts d'exploitation, les communes prélèvent une taxe d'utilisation auprès des propriétaires des immeubles et des ouvrages raccordés aux installations.18) 2 La taxe d'utilisation est constituée d'une taxe de base et d'une taxe calculée sur la consommation d'eau. La taxe de base est destinée à couvrir tout ou partie des coûts de maintien de la valeur. La taxe de consommation couvre les coûts d'exploitation et d'entretien ainsi que les autres coûts non couverts par la taxe de base. 3 La taxe de base pour l'approvisionnement en eau est fixée en fonction du diamètre du compteur ou de la méthode du tarif échelonné. Celle pour l'assainissement des eaux est calculée, pour les eaux résiduaires, en tenant compte de la surface du bien-fonds, pondérée en fonction du type de zone, ou de la méthode du tarif échelonné.18) 4 La taxe liée à la consommation est fixée en fonction de la quantité d'eau potable consommée telle que relevée par un compteur. 4bis La taxation des eaux pluviales est régie par l'article 94a.19) 5 La taxe est perçue annuellement. Des acomptes peuvent être facturés. 6 Les communes peuvent percevoir des taxes différenciées ou complémentaires, en particulier pour l'eau des piscines et des chantiers, pour celle servant à l'alimentation du bétail ou pour les eaux non polluées évacuées dans les canalisations publiques. L’eau consommée par le bétail est exemptée de la taxe de consommation perçue pour l’assainissement. 3bis. Taxes liées aux eaux pluviales Art. 94a19) 1 Pour tenir compte des coûts induits par les eaux pluviales, les communes peuvent appliquer une taxe de 1 franc par m2 au maximum pour les surfaces imperméabilisées supérieures à 1 000 m2 et raccordées au réseau de conduites publiques. Cette taxe est applicable à toutes les surfaces publiques ou privées, à l'exception des routes cantonales et des immeubles d'habitation. 2 Si, conformément au PGEE, les eaux pluviales d'un bien-fonds sont évacuées par infiltration ou rejetées dans un cours d'eau sans utiliser les installations communales, les communes peuvent réduire les taxes du propriétaire du bien-fonds concerné comme suit : a) réduction de 15 % au maximum des taxes liées à l'assainissement si aucune eau pluviale de toitures n'a pour exutoire une canalisation communale; b) réduction de 5 % au maximum des taxes liées à l'assainissement si aucune eau pluviale de surface de circulation et de stationnement n'a pour exutoire une canalisation communale. 3ter. Cas particuliers Art. 94b19) Dans les cas particuliers, les communes définissent une taxation adaptée en tenant compte de l'ensemble des circonstances et des méthodes et critères fixés par la présente loi. 4. Maintien de la

Art. 95 valeur

1 Le maintien de la valeur est assuré par des attributions annuelles. Elles sont utilisées pour payer la charge financière et alimenter un fonds de renouvellement. 2 Les attributions annuelles sont calculées sur la base d'un taux minimal de 60 % de la valeur de remplacement et de la durée d’utilisation des installations.18) 3 Le Département édicte des directives concernant les modalités de la détermination du maintien de la valeur. 5. Hypothèque

Art. 96 légale

Les taxes de raccordement et d'utilisation sont garanties par une hypothèque légale, conformément à l'article 88, alinéa 1, lettre f, de la loi d'introduction du Code civil suisse11).

Art. 97

1 Les bases de calcul des taxes sont fixées dans un règlement communal. Le règlement peut déléguer au conseil communal la détermination du taux des taxes. 2 La législation sur les communes est applicable à la procédure d'adoption et d'approbation du règlement. 7. Fixation des

Art. 98 taxes

1 Les taxes sont fixées dans le respect des principes de couverture des coûts et d'équivalence. 2 Les taxes de raccordement et d'utilisation sont fixées de manière distincte pour l'approvisionnement en eau et pour l'assainissement des eaux. 3 Les communes tiennent une comptabilité détaillée de leurs installations. Le Service des communes édicte, au besoin, des directives sur la tenue de la comptabilité. 8. Conformité des

Art. 99 taxes

1 Les communes doivent démontrer que le taux des taxes de raccordement et les montants des taxes d’utilisation couvrent les coûts mentionnés aux articles 93 et 94. 2 Si tel n'est pas le cas, l'Office de l'environnement invite la commune concernée à adapter ses taxes. Si les taxes ne sont pas adaptées dans les deux ans qui suivent, le Département décide du taux à appliquer. II. Subventions

Art. 100

1 Lorsque l'intérêt général le justifie, l'Etat peut octroyer des subventions aux communes et à des organisations privées ou à des particuliers pour la construction, l'extension et l'adaptation des installations d'approvisionnement en eau et d'assainissement des eaux, pour l'établissement des zones de protection ainsi que pour les études portant sur la mise en place de l'organisation par bassin versant. 2 Sont en particulier d'intérêt général les installations et les mesures qui ont un caractère régional et servent à la garantie de l'alimentation en eau et de la qualité des eaux dans le bassin versant. 3 L'octroi des subventions est conditionné au respect par la commune des principes de fixation des taxes contenus aux articles 93 à 98 ci-dessus.

Art. 101

1 Le taux maximal des subventions est de 80 %. 2 Le Gouvernement précise les modalités d'octroi des subventions, les installations et mesures subventionnables ainsi que les taux qui leur sont applicables compte tenu de l’intérêt général et de l’intérêt particulier. Les subventions sont pour le surplus régies par la loi du 29 octobre 2008 sur les subventions17). TITRE SIXIEME : Dispositions diverses Intervention en

Art. 102 cas de pollution

Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, la procédure d'intervention et le financement des mesures destinées à prévenir un danger imminent pour les eaux ou à réparer les dommages.

Art. 103 Planifications

L'Office de l'environnement établit les planifications des revitalisations, des mesures d'assainissement des éclusées et du régime de charriage ainsi que celle relative à la migration du poisson, exigées par le droit fédéral. Information en

Art. 104 matière d'engrais

L’information en matière d'engrais incombe au Service de l'économie rurale. Le Gouvernement peut confier cette tâche à un autre organisme. TITRE SEPTIEME : Voies de droit Opposition et

Art. 105 recours

Les décisions rendues en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'exécution sont sujettes à opposition et à recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative8). TITRE HUITIEME : Dispositions pénales

Art. 106 Contraventions

1 Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont punies d'une amende de 20 000 francs au plus. Dans les cas graves ou de récidive, l'amende peut être portée à 50 000 francs. Si l'auteur a agi par négligence, il est passible de l'amende. Les dispositions pénales fédérales sont réservées. 2 La tentative et la complicité sont punissables. 3 Si l'infraction a été commise dans le cadre de la gestion d'une personne morale, d'une société de personnes, d'une collectivité ou d'un établissement de droit public, ceux-ci répondent solidairement avec l'auteur des amendes, émoluments et frais. En procédure pénale, ils ont les droits d'une partie. 4 L'Etat a également les droits d'une partie dans la procédure pénale. TITRE NEUVIEME : Dispositions transitoires Procédures en

Art. 107 cours

Les projets qui ont été déposés avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont en règle générale traités selon le nouveau droit. Adaptation des règlements

Art. 108 communaux

Les communes adaptent leurs règlements, en particulier en ce qui concerne les taxes d’utilisation selon l’article 94, dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi. Arrondissements de digues 1. Dissolution

Art. 109

1 Les arrondissements de digues existant en vertu de la loi du 26 octobre 1978 concernant l'entretien et la correction des eaux, sont dissous. 2 Cette loi continue toutefois de s'appliquer au fonctionnement des arrondissements de digues jusqu'à leur liquidation.

Art. 110

1 Les communes procèdent à la liquidation des arrondissements de digues dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. 2 Si l'arrondissement dispose d'un actif net dans son bilan de liquidation, cet actif est transféré à la commune qui est tenue de l'utiliser à des fins de gestion des eaux de surface.

Art. 111 Concessions

1 Pour l'utilisation des eaux publiques subordonnée à une concession en vertu de l'ancien droit et à une autorisation en vertu de la présente loi, l'Office de l'environnement délivre une autorisation en remplacement de la concession. 2 Les redevances de concession prévues par l'ancien droit ne sont plus dues dès l'entrée en vigueur de la présente loi. Redevance annuelle de concession de

Art. 112 la Goule

L'augmentation de la redevance annuelle de concession découlant de la présente loi et applicable à l'installation de force hydraulique de la Goule est étalée sur trois années, à raison d'un tiers par année. Disposition transitoire relative à la modification du 4 septembre Art. 112a19) Les communes adaptent leurs règlements à la modification du 4 septembre 2019, en particulier en ce qui concerne les taxes d'utilisation selon l'article 94, dans les trois ans qui suivent son entrée en vigueur. TITRE DIXIEME : Dispositions finales Clause

Art. 113 abrogatoire

Sont abrogés :  la loi du 26 octobre 1978 concernant l'entretien et la correction des eaux;  la loi du 26 octobre 1978 sur l'utilisation des eaux;  le décret du 6 décembre 1978 concernant l’octroi de concessions de force hydraulique, de pompes hydrothermiques et de droits d’eau d’usage;  le décret 6 décembre 1978 sur les redevances et les émoluments dus pour l’utilisation des eaux;  le décret du 6 décembre 1978 concernant les subventions de l'Etat en faveur de l'élimination des eaux usées et des déchets ainsi que de l'approvisionnement en eau;  l'arrêté du 6 décembre 1978 concernant les corporations de digues; examen du compte annuel;  l'arrêté du 6 décembre 1978 portant interdiction d’utiliser le tritium pour les analyses hydrologiques. Modification du

Art. 114 droit en vigueur

1 La loi d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre 197811) est modifiée comme il suit : Article 61 …16) Article 62 …16) Article 88, alinéa 1, lettres d et f …16) 2 La loi du 16 juin 2010 sur la protection de la nature et du paysage12) est modifiée comme il suit : Article 32, alinéa 1 …16) 3 La loi du 21 juin 2001 sur les améliorations structurelles13) est modifiée comme il suit : Article 9, alinéa 3 Abrogé. 4 La loi du 28 octobre 2009 sur la pêche14) est modifiée comme il suit : Article 3, alinéa 1 …16) Article 43 …16) Référendum

Art. 115 facultatif

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 116 Entrée en vigueur

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur15) de la présente loi. Delémont, le 28 octobre 2015 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean-Yves Gentil Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître 1) RS 814.20 2) RS 721.100 3) RS 721.80 4) RS 923.0 5) RSJU 101 6) RSJU 701.51 7) RS 814.201 8) RSJU 175.1 9) RSJU 711 10) RS 711 11) RSJU 211.1 12) RSJU 451 13) RSJU 913.1 14) RSJU 923.11 15) 1er février 2016 16) Texte inséré dans ladite loi 17) RSJU 621 18) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 4 septembre 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 19) Introduit par le ch. I de la loi du 4 septembre 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 20) Nouvelle dénomination selon le ch. II de la loi du 4 septembre 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2020

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