1 Tout forage de plus de 3 mètres de profondeur nécessite une
autorisation de l'Office de l'environnement.
2 Le requérant est tenu de remettre à l'Office de l'environnement un relevé
du forage établi par un géologue.
3 L'Office de l'environnement tient un registre des forages.
TITRE QUATRIEME : Utilisation des eaux
CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales
Art. 42 Droit d'utilisation
1 L'utilisation des eaux publiques à titre permanent comme
ressource énergétique (force hydraulique, eau de refroidissement, pompe
à chaleur), à des fins d'approvisionnement en eau potable ou
d'alimentation de plans d'eau ou de bassins piscicoles est subordonnée à
concession. Toutefois, seule une autorisation est exigée lorsque cette
utilisation est inférieure à 60 l/min.
2 L'utilisation des eaux publiques à titre temporaire, notamment pour
l'irrigation, l'arrosage, la constitution de réserves d'incendie privées, ou à
titre permanent pour l'alimentation de plans d'eau ou de bassins non
piscicoles est subordonnée à une autorisation.
3 L'utilisation des eaux privées ou des eaux publiques en vertu de droits
privés nécessite une autorisation.
4 Le Gouvernement peut prévoir une obligation d'annonce pour les
utilisations de minime importance.
Autorités
Art. 43 compétentes
1 Sont compétents pour octroyer des concessions :
a) le Gouvernement pour les concessions de force hydraulique supérieures
à 50 kilowatt théorique;
b) le Département pour les autres concessions de force hydraulique et
pour les concessions d'approvisionnement en eau potable;
c) l'Office de l'environnement pour les autres concessions.
2 Les compétences de la Confédération en vertu de la législation fédérale
sur l'utilisation des forces hydrauliques sont réservées.
3 L'Office de l'environnement est compétent pour délivrer les autorisations
lorsque la présente loi n'en dispose pas autrement.
Inventaire des
Art. 44 prélèvements
L'Office de l'environnement dresse et tient à jour l'inventaire des
prélèvements d'eau existants et établit le rapport sur les assainissements
conformément à la législation fédérale.
Registre des
Art. 45 droits d'eau
La Section de l'aménagement du territoire du Service du
développement territorial tient le registre des droits d'eau prévu par la
législation fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques.
CHAPITRE II : Concessions de force hydraulique et
d'approvisionnement en eau potable
Art. 46 Principe
1 Les dispositions du présent chapitre régissent l'octroi des
concessions de force hydraulique et d'approvisionnement en eau potable.
2 Les dispositions de la législation fédérale sur l'utilisation des forces
hydrauliques sont au surplus applicables aux concessions de force
hydraulique; celles concernant les concessions fédérales s'appliquent par
analogie dans la mesure où la législation cantonale ne contient pas de
réglementation particulière.
3 Le Gouvernement règle les détails de la procédure par voie
d'ordonnance. Il prévoit une procédure simplifiée lorsque le droit fédéral
l'exige.
Autorisation
Art. 47 préalable
1 Tout projet nécessitant une concession doit faire l'objet d'une
demande d'autorisation préalable adressée à la Section de l'aménagement
du territoire, lorsqu'il concerne l'utilisation de la force hydraulique, et à
l'Office de l'environnement, lorsqu'il concerne l'approvisionnement en eau
potable.
2 Après avoir requis les préavis des autres services concernés, la Section
de l'aménagement du territoire ou l'Office de l'environnement délivre
l'autorisation préalable si aucun motif d'intérêt public ni la planification
directrice ne s'y opposent.
3 L'autorisation préalable est délivrée pour une durée maximale de cinq ans
fixée en fonction de la nature et de l'importance du projet. Elle peut être
prolongée pour de justes motifs.
Effet de
l'autorisation
Art. 48 préalable
1 L'autorisation préalable habilite son bénéficiaire à prendre toutes
les mesures nécessaires à l'établissement du projet et, en particulier, à
accéder aux biens-fonds désignés dans l'autorisation. Le bénéficiaire peut
également être autorisé à effectuer des forages en vue de prospecter des
ressources en eau.
2 Le bénéficiaire répond du dommage causé par les mesures préparatoires.
Le juge administratif statue sur les litiges concernant la réparation de ce
dommage.
Demande de
Art. 49 concession
Une fois le projet établi, il appartient au requérant de déposer une
demande de concession auprès de la Section de l'aménagement du
territoire ou de l'Office de l'environnement.
Art. 50 Dépôt public
Le projet est déposé publiquement durant 30 jours auprès des
communes concernées ainsi qu'à la Section de l'aménagement du territoire
ou à l'Office de l'environnement. Le dépôt public est annoncé par
publication dans le Journal officiel.
Art. 51 Opposition
1 Il peut être formé opposition auprès de la Section de
l'aménagement du territoire ou de l'Office de l'environnement dans les 30
jours suivant la publication. La qualité pour former opposition se définit
conformément au Code de procédure administrative8).
2 La Section de l'aménagement du territoire ou l'Office de l'environnement
invite les opposants et le requérant à une séance de conciliation.
Art. 52 Décision
1 La Section de l'aménagement du territoire ou l'Office de
l'environnement transmet la demande avec sa proposition à l'autorité
concédante.
2 L'autorité concédante décide de l'octroi ou du refus de la concession. Elle
approuve simultanément les plans nécessaires à la réalisation des
installations. Elle statue également sur les oppositions.
Effet de la
Art. 53 concession
1 La concession couvre toutes les autorisations en lien direct avec
l'utilisation de l'eau requises par le droit fédéral et cantonal. Les services
cantonaux concernés sont préalablement consultés. Sont réservées les
autorisations relevant de la compétence d'autorités fédérales; elles sont
jointes à la décision.
2 La concession peut réserver le règlement de points secondaires dans le
cadre d'une procédure de permis de construire subséquente ou d'une autre
procédure d'autorisation.
Art. 54 Expropriation
1 Si des motifs d’intérêt public l’exigent, l’autorité concédante
accorde au concessionnaire le droit d’exproprier les biens-fonds et les
autres droits réels nécessaires à la réalisation des installations ainsi que
les droits d’utilisation qui s’y opposent.
2 La procédure d'expropriation est pour le surplus régie par la loi du 26
octobre 1978 sur l'expropriation9), sauf dans les cas où le droit fédéral
déclare applicable la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation10).
Acte de
Art. 55 concession
1 L'autorité concédante délivre au concessionnaire un acte de
concession.
2 Pour les concessions de force hydraulique, les indications devant figurer
dans l'acte de concession sont celles fixées par la législation fédérale.
Pour les concessions d'approvisionnement en eau potable, elles sont
fixées par le Gouvernement.
Durée de la
Art. 56 concession
1 En règle générale, la durée maximale des concessions de force
hydraulique n'excède pas 40 ans. Une durée plus longue peut être prévue
afin de tenir compte de la durée d'amortissement des investissements
consentis.
2 Pour les concessions d'approvisionnement en eau potable, la durée
maximale est de 40 ans.
Transfert,
renouvellement
et fin de la
Art. 57 concession
1 Les dispositions de la législation fédérale sur les forces
hydrauliques sont applicables au transfert, au renouvellement et à la fin
des concessions de force hydraulique.
2 Elles s'appliquent par analogie aux concessions d'approvisionnement en
eau potable dans la mesure où la législation n'en dispose pas autrement.
3 A la fin de la concession, la Section de l'aménagement du territoire ou
l'Office de l'environnement ordonne, au besoin, l'élimination aux frais du
concessionnaire des installations et aménagements qui ne présentent plus
d'utilité.
CHAPITRE III : Autres concessions
Autorisation
Art. 58 préalable
Les projets pour lesquels un prélèvement d'eau supérieur à
1 000 l/min est prévu ou qui peuvent avoir un impact important sur la
qualité des eaux doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation
préalable adressée à l'Office de l'environnement. Les articles 47 et 48 sont
au surplus applicables.
Demande de
Art. 59 concession
La demande de concession portant sur l'utilisation permanente des
eaux publiques comme eau de refroidissement, pour l'alimentation de
pompes à chaleur ou pour l'alimentation de plans d'eau ou de bassins
piscicoles est adressée à l'Office de l'environnement.
Art. 60 Dépôt public
Le projet pour lequel la concession d'utilisation des eaux est
demandée est déposé publiquement durant 30 jours auprès des
communes concernées ainsi qu'à l'Office de l'environnement. Le dépôt
public est annoncé par publication dans le Journal officiel.
Art. 61 Opposition
1 Il peut être formé opposition auprès de l'Office de l'environnement
dans les 30 jours suivant la publication. La qualité pour former opposition
se définit conformément au Code de procédure administrative8).
2 L'Office de l'environnement invite les opposants et le requérant à une
séance de conciliation.
Art. 62 Décision
L'Office de l'environnement décide de l'octroi ou du refus de la
concession. Il statue sur les oppositions.
Lien avec la
procédure de
permis de
Art. 63 construire
1 Lorsque la demande de concession est liée à un projet
nécessitant un permis de construire, elle est en règle générale publiée
avec la demande de permis.
2 Pour le surplus, la concession est traitée comme une autorisation
spéciale au sens du décret concernant le permis de construire (DPC)6).
Acte de
Art. 64 concession
1 L'Office de l'environnement délivre au concessionnaire un acte
de concession.
2 Les indications devant figurer dans l'acte de concession sont fixées par le
Gouvernement.
Durée de la
Art. 65 concession
La durée maximale de la concession est de 20 ans. Elle peut être
portée à 40 ans afin de tenir compte de la durée d'amortissement des
investissements consentis.
Transfert,
renouvellement
et fin de la
Art. 66 concession
Dans la mesure où la présente loi ou ses dispositions d'exécution
n'en disposent pas autrement, l'article 57 s'applique au transfert, au
renouvellement et à la fin des autres concessions.
CHAPITRE IV : Autorisations
Art. 67 Demande
1 Les demandes d'autorisation d'utiliser à titre permanent ou
temporaire des eaux publiques (art. 42, al. 2), de même que celles d'utiliser
des eaux privées ou des eaux publiques en vertu de droits privés (art. 42,
al. 3) sont adressées à l'Office de l'environnement.
2 Lorsque la demande est liée à une procédure de permis de construire,
elle est jointe à la demande de permis.
Art. 68 Décision
L'Office de l'environnement octroie l'autorisation lorsqu'aucun
intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. En règle générale,
l'autorisation est accordée pour une durée limitée.
Art. 69 Révocation
L'autorisation peut être révoquée en tout temps sans indemnité
lorsqu'il apparaît par la suite que l'utilisation des eaux autorisée entraîne
des atteintes nuisibles aux eaux ou au milieu aquatique.
CHAPITRE V : Taxes, redevances et sûretés
Taxes de
Art. 70 concession
1 Pour l'octroi, l'extension, le transfert et le renouvellement de
concessions, il est perçu une taxe de concession.
2 La taxe de concession est fixée comme suit :
a) concessions de force hydraulique supérieures à 1 mégawatt :
octroi : l'équivalent de la redevance annuelle;
extension : l'équivalent de la redevance annuelle correspondant à
l'extension;
transfert : le quart de la redevance annuelle;
renouvellement : la moitié de la redevance annuelle;
b) autres concessions de force hydraulique :
octroi, extension, renouvellement : 80 francs par kilowatt théorique
concédé;
transfert : la moitié de la taxe perçue pour l'octroi;
c) concessions d'approvisionnement en eau potable et autres
concessions :
octroi, renouvellement : l'équivalent de la redevance annuelle;
extension : l'équivalent de la redevance annuelle correspondant à
l'extension;
transfert : la moitié de la redevance annuelle.
Redevances
Art. 71 annuelles
1 Pour les concessions de force hydraulique soumises à une
redevance annuelle selon la législation fédérale sur les forces
hydrauliques, la redevance perçue correspond au maximum à la
redevance maximale que celle-ci prévoit.18)
2 Pour les autres concessions, à l'exclusion de celles de force hydraulique,
il est perçu une redevance annuelle maximale de 10 francs par litre-minute
concédé. Ce montant est indexé à l'indice des prix à la consommation.
3 Le Gouvernement fixe le taux des redevances dans les limites fixées aux
alinéas 1 et 2. Il peut le moduler en fonction du type d'utilisation. Il précise,
au besoin, les bases d'évaluation et de calcul des redevances ainsi que les
modalités de perception. Il peut prévoir, pour de justes motifs, une
réduction ou une exemption de la redevance.18)
Art. 72 Emoluments
Les émoluments perçus pour l'octroi de concessions et
d'autorisations sont fixés par la législation sur les émoluments.
Art. 73 Sûretés
1 L'autorité compétente pour octroyer une autorisation préalable,
une concession ou une autorisation peut exiger du bénéficiaire qu'il
fournisse des sûretés afin de couvrir les dommages causés à l'Etat, à
l'environnement ou à des tiers par les mesures préparatoires, les travaux
de construction des installations et l'exploitation de celles-ci.
2 Elle peut également exiger des sûretés afin de garantir l'exécution des
mesures prescrites dans le cadre de la réalisation du projet ainsi qu'à la fin
de la concession ou de l'autorisation.
Hypothèque
Art. 74 légale
La taxe et la redevance annuelle pour les concessions sont
garanties par une hypothèque légale, conformément à l'article 88, alinéa 1,
lettre d, de la loi d'introduction du Code civil suisse11).
TITRE CINQUIEME : Approvisionnement en eau et assainissement
des eaux
CHAPITRE PREMIER : Approvisionnement en eau
Principes et
Art. 75 objectifs
1 Les actions de l'Etat en lien avec l'approvisionnement en eau
visent à protéger et optimiser les ressources en eau potable et à assurer la
sécurité de l'approvisionnement.
2 Les objectifs spécifiques consistent à :
a) préserver les eaux souterraines par des zones de protection adéquates;
b) planifier les ressources en quantité et qualité suffisantes, à l'échelle
régionale;
c) interconnecter les infrastructures d'approvisionnement en eau afin
d'optimiser l'utilisation des ressources et d'assurer la sécurité de
l'approvisionnement;
d) inciter les utilisateurs d'eau à une gestion rationnelle;
e) faire appliquer rigoureusement les procédures d'autocontrôle par tous
les distributeurs d'eau et faire exercer par l'État une surveillance
appropriée.
Tâches des
Art. 76 communes
1 L'approvisionnement en eau potable de la population est une
tâche communale.
2 Les communes créent des institutions intercommunales pour exercer
cette tâche lorsque cela permet de garantir une exploitation efficiente des
installations d'approvisionnement en eau. Les dispositions ci-après
s'appliquent par analogie à ces institutions.
Garantie
Art. 77 d'approvisionnement
1 Les communes doivent disposer de ressources en eau
permettant d'alimenter la population en eau potable de qualité
irréprochable et en quantité suffisante en tout temps.
2 Afin de garantir l'alimentation, notamment lors de pollutions ou de
pénuries, elles doivent disposer de ressources de substitution, notamment
en interconnectant leurs réseaux. En cas de nécessité, elles sont tenues,
dans la mesure exigible, de fournir de l'eau à d'autres communes.
3 Les législations fédérale et cantonale concernant l'approvisionnement
économique du pays en cas de crise sont réservées.
Plan général
d'alimentation
Art. 78 en eau
1 Les communes établissent des plans généraux d'alimentation en
eau (PGA) dans le respect des principes fixés dans la présente loi. Elles
les mettent à jour régulièrement.
2 L'Office de l'environnement définit le contenu minimal de ces plans.
3 Les propriétaires d'immeubles situés dans un secteur délimité par le PGA
ont l'obligation de se raccorder au réseau de conduites publiques. Le
Gouvernement peut prévoir des exceptions, notamment pour les
propriétaires qui disposent d'installations d'approvisionnement privées.
4 Après adoption par le conseil communal, le PGA est soumis à l'Office de
l'environnement pour approbation.
Conformité des
Art. 79 installations
Les installations d'approvisionnement en eau doivent être établies
et maintenues en état conformément aux normes techniques reconnues.
Art. 80 Réserve d'eau
Les réservoirs doivent disposer de volume suffisant pour la
consommation et pour la lutte contre les incendies.