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Loi sur la gestion des eaux

Jura · 814.20 · statute

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Contents: 116 provisions
  1. Article 1 Principes
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 Définitions
  4. Art. 4 de gestion
  5. Art. 5 Objectifs
  6. Art. 6 général
  7. Art. 7 Surveillance
  8. Art. 8 l'environnement
  9. Art. 9 eaux privées
  10. Art. 10 préemption
  11. Art. 11 Usage commun
  12. Art. 12 particulières
  13. Art. 13 objectifs
  14. Art. 14 Libre accès
  15. Art. 15 de l'environnement
  16. Art. 16 a) Définition18)
  17. Art. 17 b) Délimitation
  18. Art. 18 c) Utilisation
  19. Art. 19 d’inondation
  20. Art. 20
  21. Art. 21 communes
  22. Art. 22 de surface
  23. Art. 23
  24. Art. 24 contre les crues
  25. Art. 25 Coordination
  26. Art. 26 projet
  27. Art. 27 décisive
  28. Art. 28 Définition
  29. Art. 29 communes
  30. Art. 30 des eaux
  31. Art. 31 Avis d'intervention
  32. Art. 32 police des eaux
  33. Art. 33 Procédure
  34. Art. 34 Travaux urgents
  35. Art. 35 substitution
  36. Art. 36 Financement
  37. Art. 37 Taxe communale
  38. Art. 38 Subventions
  39. Art. 39 d'alimentation
  40. Art. 40 des eaux
  41. Art. 41 Forages
  42. Art. 42 Droit d'utilisation
  43. Art. 43 compétentes
  44. Art. 44 prélèvements
  45. Art. 45 droits d'eau
  46. Art. 46 Principe
  47. Art. 47 préalable
  48. Art. 48 préalable
  49. Art. 49 concession
  50. Art. 50 Dépôt public
  51. Art. 51 Opposition
  52. Art. 52 Décision
  53. Art. 53 concession
  54. Art. 54 Expropriation
  55. Art. 55 concession
  56. Art. 56 concession
  57. Art. 57 concession
  58. Art. 58 préalable
  59. Art. 59 concession
  60. Art. 60 Dépôt public
  61. Art. 61 Opposition
  62. Art. 62 Décision
  63. Art. 63 construire
  64. Art. 64 concession
  65. Art. 65 concession
  66. Art. 66 concession
  67. Art. 67 Demande
  68. Art. 68 Décision
  69. Art. 69 Révocation
  70. Art. 70 concession
  71. Art. 71 annuelles
  72. Art. 72 Emoluments
  73. Art. 73 Sûretés
  74. Art. 74 légale
  75. Art. 75 objectifs
  76. Art. 76 communes
  77. Art. 77 d'approvisionnement
  78. Art. 78 en eau
  79. Art. 79 installations
  80. Art. 80 Réserve d'eau
  81. Art. 81 Qualité de l'eau
  82. Art. 82 l'eau
  83. Art. 83 Droit de conduites
  84. Art. 84 objectifs
  85. Art. 85 régionale
  86. Art. 86 communale
  87. Art. 87 communes
  88. Art. 88 installations
  89. Art. 89 eaux non polluées
  90. Art. 90 boues d'épuration
  91. Art. 91 Droit de conduites
  92. Art. 92
  93. Art. 93 raccordement
  94. Art. 94 d'utilisation
  95. Art. 95 valeur
  96. Art. 96 légale
  97. Art. 97
  98. Art. 98 taxes
  99. Art. 99 taxes
  100. Art. 100
  101. Art. 101
  102. Art. 102 cas de pollution
  103. Art. 103 Planifications
  104. Art. 104 matière d'engrais
  105. Art. 105 recours
  106. Art. 106 Contraventions
  107. Art. 107 cours
  108. Art. 108 communaux
  109. Art. 109
  110. Art. 110
  111. Art. 111 Concessions
  112. Art. 112 la Goule
  113. Art. 113 abrogatoire
  114. Art. 114 droit en vigueur
  115. Art. 115 facultatif
  116. Art. 116 Entrée en vigueur

116 provisions

Article 1 Principes

L'eau est un bien commun. La gestion des eaux de surface, l'approvisionnement en eau et l'assainissement des eaux sont en mains publiques.

Art. 2 Terminologie

Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 3 Définitions

1 Par gestion des eaux de surface, la loi entend toute activité ayant trait à la planification, à l’entretien, à la reconstitution, à la revitalisation, à la protection contre les crues et au contrôle des eaux de surface. 2 Par approvisionnement en eau, la loi entend toute activité ayant trait à la planification, à la réalisation, au maintien et à l’optimisation de la valeur, à l’exploitation et au contrôle des installations de captage, de traitement et de distribution des eaux servant à la consommation, y compris les mesures de protection des eaux souterraines. 3 Par assainissement, la loi entend toute activité ayant trait à la planification, à la réalisation, au maintien et à l’optimisation de la valeur, à l’exploitation et au contrôle des installations d’évacuation et de traitement des eaux usées et pluviales. 4 Par eaux de surface, la loi désigne les écosystèmes d’eau courante et autres plans d’eau, permanents ou temporaires. But et principes

Art. 4 de gestion

1 La présente loi a pour but de gérer les eaux de manière intégrée et selon les principes du développement durable. 2 Les principes de gestion sont les suivants : a) gestion publique : les eaux, en tant que bien commun, sont en mains publiques; b) gestion intégrée : l'utilisation, la protection et la revitalisation des eaux, de même que la protection contre les crues sont gérées de manière coordonnée; c) gestion durable : les intérêts économiques, environnementaux et sociaux sont pris en compte sans prétériter les besoins des générations futures; d) gestion par bassin versant : les unités de gestion sont les bassins de l'Allaine, de la Birse et du Doubs.

Art. 5 Objectifs

Les objectifs de la présente loi consistent à atteindre : a) une eau potable de qualité irréprochable en tout temps et en quantité suffisante; b) une protection adéquate contre les crues; c) des cours d'eau attractifs proches de l'état naturel; d) de l'eau propre et en quantité adéquate dans les cours d'eau; e) une gestion durable des infrastructures. Plan sectoriel des eaux 1. Contenu

Art. 6 général

1 L’État élabore un plan sectoriel des eaux. 2 Le plan sectoriel des eaux détermine l'état des lieux, les actions à mener et les moyens nécessaires dans le domaine des eaux de surface, des eaux souterraines, de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement des eaux, conformément aux principes et objectifs de la présente loi. 3 Il définit au moins : a) la façon d’initier, d’organiser, de coordonner, de mettre en œuvre les actions de gestion des eaux et d'évaluer leur efficacité; b) le degré de priorité assigné à chaque action planifiée et la méthode de fixation des priorités des actions non planifiées. 4 Le plan sectoriel des eaux est adopté par le Gouvernement. Il est mis à jour régulièrement et réexaminé en principe tous les 15 ans.

Art. 7 Surveillance

1 Le Gouvernement exerce la haute surveillance de la gestion des eaux. 2 Le Département de l'Environnement (dénommé ci-après : "Département") est l'autorité de surveillance en matière de gestion des eaux. Compétence générale de l'Office de

Art. 8 l'environnement

L'Office de l'environnement est l'autorité compétente en matière de gestion des eaux, à moins que la présente loi ou ses dispositions d'exécution n'en disposent autrement. CHAPITRE II : Statut de l'eau Eaux publiques et

Art. 9 eaux privées

1 Sont réputées eaux publiques, indépendamment de la propriété du sol : a) les eaux de surface naturelles et artificielles, telle l'eau des cours d'eau, des lacs, des étangs, des marais, etc.; b) les eaux souterraines d'un débit annuel moyen exploitable d'au moins 60 l/min; c) les sources d'un débit annuel moyen d'au moins 60 l/min. 2 Sont réputées eaux privées les autres eaux, en particulier l'eau des étangs alimentés au moyen de sources privées ou de droits d'eau privés. 3 Il n'existe de droits privés sur les eaux publiques au sens de l'alinéa 1 que sur la base d'un titre d'acquisition ou de l'exercice de la propriété depuis un temps immémorial. 4 La Cour administrative du Tribunal cantonal statue sur les litiges portant sur le caractère public ou privé d'une eau. Domaine public, surveillance de l'Etat, expropriation, droit de

Art. 10 préemption

1 Les eaux publiques font partie du domaine public cantonal. 2 Elles sont placées sous la surveillance de l'Etat. 3 Sous réserve de dispositions légales particulières, la surveillance est exercée par l'Office de l'environnement. 4 Le Gouvernement peut exproprier des droits privés portant sur la propriété ou l'utilisation d'une eau publique afin d'améliorer ou de faciliter l'usage du domaine public. Par ailleurs, en cas de vente de tels droits ou d’opération équivalant économiquement à une vente, ainsi qu’en cas de réalisation forcée, l’Etat dispose d’un droit de préemption légal. Le Gouvernement est compétent pour exercer ce droit.

Art. 11 Usage commun

1 Chacun peut accéder aux eaux publiques de surface à des fins personnelles, notamment pour se délasser ou pour puiser de l'eau en petites quantités sans moyens mécaniques, pour autant que d'autres personnes n'en soient pas empêchées de ce fait. Ce droit d’accès n’est pas donné pour les étangs privés alimentés par des eaux publiques. 2 L'Etat et les communes veillent à assurer l'accessibilité aux eaux publiques de surface aux randonneurs. Ils peuvent exproprier les droits qui s'opposeraient à ces aménagements. 3 Dans l'intérêt de la protection du milieu naturel ou d’autres intérêts publics prépondérants, l'Etat peut restreindre ou interdire l'accès aux eaux publiques de surface dans des zones déterminées. La législation sur la pêche est par ailleurs réservée. Utilisations

Art. 12 particulières

1 L'usage commun accru et l'usage privatif des eaux publiques sont subordonnés à une autorisation ou à une concession. 2 Il s'agit, en particulier, de l'utilisation des eaux comme ressource énergétique, à des fins d'approvisionnement en eau potable ou d'irrigation, pour l'alimentation de plans d'eau, pour la navigation ou pour la pêche. TITRE DEUXIEME : Gestion des eaux de surface CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales Principes et

Art. 13 objectifs

1 La gestion des eaux de surface vise à définir et à réaliser les actions sur ces eaux dans le respect des équilibres et de la dynamique des écosystèmes aquatiques. 2 Les objectifs spécifiques consistent à : a) identifier clairement les dangers, dans tout le canton et selon un degré de détail correspondant aux besoins; b) adapter les objectifs de protection et les investissements à consentir au type de bien à protéger tout en prenant en compte les risques résiduels; c) intervenir sur les cours d'eau de manière à garantir l'espace nécessaire aux objectifs de sécurité requis et améliorer la qualité écologique; d) entretenir les cours d'eau de manière systématique selon un plan d'entretien respectant les objectifs écologiques et de sécurité; e) entretenir les ouvrages de protection contre les crues et en assurer le financement à long terme; f) revitaliser les cours d'eau, soit leur redonner de l'espace et simultanément en améliorer la structure afin qu'ils retrouvent la capacité à assurer leurs fonctions écologiques (végétation, faune) et paysagère; g) améliorer la connectivité latérale et longitudinale des cours d'eau en supprimant, contournant ou atténuant les obstacles; h) préserver ou accroître la diversité naturelle et l'abondance de la faune aquatique; i) conférer à l'espace des cours d'eau un intérêt public qui garantisse leurs fonctions naturelles, la protection contre les crues et leur utilisation; j) valoriser et gérer les activités sociales liées à l'eau et aux cours d'eau (baignade, récréation, pêche).

Art. 14 Libre accès

Lorsque la réalisation des mesures d'aménagement et d'entretien des eaux de surface l'exige, les riverains doivent tolérer, moyennant réparation du dommage causé, l'accès à ces eaux aux personnes chargées d'intervenir. Tâches de l'Office

Art. 15 de l'environnement

L’Office de l'environnement initie, coordonne et évalue les actions sur les eaux de surface dans les bassins versants. CHAPITRE II : Périmètre réservé aux eaux20) Périmètre réservé aux eaux

Art. 16 a) Définition18)

1 Au sens de la présente loi, la notion de périmètre réservé aux eaux correspond à celle d'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) figurant dans la législation fédérale sur la protection des eaux.18) 1bis Le périmètre réservé aux eaux désigne la portion du territoire nécessaire aux cours d'eau et plans d'eau pour garantir : a) leurs fonctions naturelles; b) la protection contre les crues; c) leur utilisation.19) 2 Il est formé du fond du lit naturel et de la zone riveraine.

Art. 17 b) Délimitation

1 La délimitation du périmètre réservé aux eaux20) incombe à l'Etat. 2 Cette délimitation est intégrée dans le plan sectoriel des eaux. 3 L'Etat délimite le périmètre réservé aux eaux20) par un plan spécial cantonal.

Art. 18 c) Utilisation

Les aménagements et l'exploitation admissibles dans le périmètre réservé aux eaux20) sont régis par la législation fédérale sur la protection des eaux. CHAPITRE III : Protection contre les crues Prévention des dangers

Art. 19 d’inondation

1 La protection contre les crues a pour but de protéger, par une gestion intégrée des risques, les personnes et les biens matériels importants contre l'action dommageable des eaux, en particulier celle causée par les inondations. Elle est assurée en priorité par des mesures d'organisation, d’entretien et d’aménagement du territoire. Lorsque ces mesures ne suffisent pas, des ouvrages de protection sont réalisés pour ramener les risques à un niveau acceptable et améliorer les fonctions naturelles du cours d'eau. 2 L'Etat élabore à cet effet les études de base nécessaires à l’évaluation des dangers d’inondation, en particulier la carte des dangers crues. Il intègre ces éléments dans le plan sectoriel des eaux. 3 La carte des dangers "crues" est contraignante pour les autorités. Les communes intègrent les zones de dangers crues dans leurs plans d’aménagement local. 4 Lorsque la protection des personnes et des biens matériels importants l’exige, l'organe compétent ordonne les mesures nécessaires de prévention et de protection contre les dangers d’inondation. CHAPITRE IV : Compétences et organisation Compétences

Art. 20

1 Les compétences en matière de gestion des eaux de surface sont réparties entre l'Etat et les communes. 2 L'aménagement des eaux de surface visant leur revitalisation incombe à l'Etat. 3 Les interventions ponctuelles nécessaires à l’assainissement d’installations, d’ouvrages ou de seuils visant à rétablir le régime de charriage ou la migration des poissons incombent à leur détenteur, si celuici est connu. La commune ou l’Etat peut en prendre la maîtrise d’ouvrage. 4 L'aménagement des eaux de surface nécessaire à la protection contre les crues de même que les mesures d'entretien de ces eaux incombent aux communes. 2. Organisation au niveau des

Art. 21 communes

1 Sous réserve des compétences de l'Etat, les communes sont responsables de la mise en œuvre des actions de gestion des eaux de surface dans le bassin versant auquel elles appartiennent, conformément au plan sectoriel des eaux. 2 Pour exécuter cette tâche, elles collaborent à la mise en place de la forme d’organisation la plus efficace et la plus efficiente et désignent l’autorité compétente. 3 Au besoin, des collaborations interjurassiennes, intercantonales ou transfrontalières sont recherchées. 4 Tout ou partie de ces tâches peuvent exceptionnellement être confiées par convention à l’Etat, notamment lorsque des mesures de protection contre les crues sont complétées par des mesures de revitalisation. 5 Les communes mettent en place des mesures organisationnelles permettant de donner l'alerte à la population et de garantir les interventions nécessaires en cas de dangers "crues". Règlement sur la gestion des eaux

Art. 22 de surface

L’autorité communale ou intercommunale compétente établit, conformément à la législation sur les communes, un règlement sur la gestion des eaux de surface. Ce règlement contient les prescriptions générales concernant l'organisation de la gestion des eaux ainsi que les dispositions relatives au financement. CHAPITRE V : Aménagement des eaux de surface Types d'aménagement 1. Revitalisation

Art. 23

Le terme "revitalisation" désigne le rétablissement, par des travaux de construction, des fonctions naturelles d'eaux superficielles endiguées, corrigées, couvertes ou mises sous terre. 2. Protection

Art. 24 contre les crues

Le terme "protection contre les crues" désigne tout aménagement entrepris afin de ramener le risque de dommages à un niveau acceptable.

Art. 25 Coordination

L’Office de l'environnement assure la coordination des projets à l'échelle des bassins versants. Processus de

Art. 26 projet

Le Département élabore au besoin les directives et recommandations nécessaires à la maîtrise du processus de projet. Procédure

Art. 27 décisive

1 En règle générale, la procédure décisive est celle du plan spécial selon la législation sur les constructions et l’aménagement du territoire ou, lorsque l'aménagement doit être réalisé dans le cadre d'un projet d'amélioration foncière ou de l'octroi d'une concession au sens de l'article 42, la procédure y relative. 2 Pour les projets dont l'étendue est limitée, la procédure du permis de construire s'applique. 3 Lorsqu'un projet consiste à déconstruire totalement ou partiellement un ouvrage lié à une installation hydraulique et situé dans le lit ou sur la berge d'un cours d'eau, la procédure d'autorisation de police des eaux s'applique.19) CHAPITRE VI : Entretien des eaux de surface

Art. 28 Définition

Le terme "entretien" désigne toute action entreprise conformément au but de la loi afin : a) d’assurer le maintien de la richesse structurelle de l’écosystème aquatique; b) de garantir la durabilité des ouvrages de protection; et c) de maintenir le profil d’écoulement nécessaire en cas de crues. Tâches des

Art. 29 communes

1 L’autorité communale compétente assure l’entretien des eaux de surface et veille à y affecter les ressources nécessaires. 2 Elle veille à ce que la maintenance des ouvrages longitudinaux (mur, digue, voûte, etc.) et transversaux (pont, passerelle, etc.) soumis à l’action dommageable des eaux soit assurée par les personnes auxquelles elle incombe. 3 Elle ordonne l’enlèvement, l’assainissement ou le remplacement des ouvrages dégradés aux frais de leurs propriétaires. Plan d’entretien

Art. 30 des eaux

1 L’autorité communale compétente établit un plan d’entretien des eaux qu'elle soumet à l'Office de l'environnement pour approbation. Ce plan définit les travaux d'entretien programmés durant une période déterminée et les modalités d'exécution. 2 L'Office de l'environnement définit le contenu minimal du plan d’entretien des eaux.

Art. 31 Avis d'intervention

1 Les travaux d'entretien qui ne sont pas prévus par le plan d’entretien des eaux font l'objet d'un avis d'intervention auprès de l'Office de l'environnement. 2 L'Office de l'environnement communique à la commune et, au besoin, à l'entreprise mandatée, si les travaux peuvent être entrepris sans autre procédure. CHAPITRE VII : Police des eaux Autorisation de

Art. 32 police des eaux

1 Toute intervention technique dans les eaux à laquelle la procédure décrite aux articles 27 et 30 et 31 ne s'applique pas nécessite une autorisation de police des eaux. 2 L’Office de l'environnement délivre les autorisations de police des eaux.

Art. 33 Procédure

1 Sous réserve que la législation n'en dispose pas autrement, la procédure de permis de construire est applicable par analogie au traitement des demandes d'autorisation de police des eaux. Les demandes d'autorisation ne sont pas déposées publiquement; les autorisations octroyées sont communiquées aux personnes touchées par le projet ainsi qu'aux organisations habilitées à recourir. 2 Lorsque la demande d'autorisation est liée à un projet nécessitant un permis de construire, elle est traitée comme une autorisation spéciale au sens du décret du 11 décembre 1992 concernant le permis de construire (DPC)6).

Art. 34 Travaux urgents

1 Lorsque, sous la menace ou à la suite d'un sinistre, des mesures urgentes doivent être mises en œuvre, il n'est pas nécessaire d’établir de projet. 2 Le caractère urgent des travaux est déterminé par l’Office de l'environnement qui décide des documents à fournir. 3 L'Office de l'environnement est compétent pour autoriser les travaux urgents. Rétablissement de l’état conforme à la loi et exécution par

Art. 35 substitution

1 En présence d'une situation illicite, l'autorité communale ordonne le rétablissement de l'état conforme à la loi. Elle impartit un délai approprié à l'obligé pour s'exécuter, sous menace d'exécution par substitution. 2 L'Office de l'environnement exerce la surveillance et peut agir par substitution lorsque les mesures ne sont pas ordonnées. Lorsque les mesures ordonnées n'ont pas été exécutées dans le délai ou ne l'ont pas été de la manière prescrite, l'Office de l'environnement les fait exécuter aux frais de l'obligé. CHAPITRE VIII : Financement

Art. 36 Financement

1 Le financement des mesures de revitalisation des eaux de surface incombe à l'Etat. 2 Le financement des mesures de protection contre les crues et d'entretien des eaux de surface incombe aux communes. 3 Le financement des interventions ponctuelles nécessaires à l’assainissement d’installations, d’ouvrages ou de seuils visant à rétablir le régime de charriage ou la migration des poissons incombe à leur détenteur, si celui-ci est connu. Ce dernier peut bénéficier d’un soutien de l’Etat pour l’étude et la mise en œuvre des mesures. La commune ou l’Etat peut en assumer totalement le financement.

Art. 37 Taxe communale

1 Pour couvrir tout ou partie de leurs charges en matière de gestion des eaux de surface, les communes prélèvent une taxe, en fonction des besoins, auprès des propriétaires fonciers. 2 La taxe est calculée sur la valeur officielle des immeubles. 3 Les modalités de la taxe sont fixées dans le règlement sur la gestion des eaux de surface. 4 La taxe est garantie par une hypothèque légale, conformément à l'article 88, alinéa 1, lettre f, de la loi d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre 197811).

Art. 38 Subventions

1 Les mesures d'aménagement liées à la protection contre les crues bénéficient de subventions de l’Etat. 2 Le taux maximal de subvention est de 90 % des coûts admis, compte tenu notamment de l'importance et de la qualité des mesures. 3 Le Gouvernement précise les modalités d'octroi des subventions. TITRE TROISIEME : Gestion des eaux souterraines Secteurs, périmètres et zones et de protection des eaux, aires

Art. 39 d'alimentation

1 Le Département délimite les secteurs, périmètres et zones de protection des eaux de même que les aires d'alimentation conformément à la législation fédérale. 2 L'établissement des études nécessaires à leur délimitation incombe en règle générale aux détenteurs de captages d'eaux souterraines. 3 Les plans des secteurs, périmètres et zones de protection des eaux et des aires d'alimentation ainsi que les règlements qui y sont liés sont déposés publiquement durant 30 jours dans les communes concernées. Ils peuvent faire l'objet d'une opposition conformément au Code de procédure administrative8). Ils sont soumis à l'approbation du Département, lequel statue également sur les oppositions. Cartes de protection

Art. 40 des eaux

1 L'Office de l'environnement établit et tient à jour les cartes de protection des eaux (art. 30 de l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux, OEaux7)). 2 Ces cartes sont accessibles au public.

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