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Loi sur la gestion des eaux

Jura · 814.20 · statute

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Contents: 116 provisions
  1. Article 1 Principes
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 Définitions
  4. Art. 4 de gestion
  5. Art. 5 Objectifs
  6. Art. 6 général
  7. Art. 7 Surveillance
  8. Art. 8 l'environnement
  9. Art. 9 eaux privées
  10. Art. 10 préemption
  11. Art. 11 Usage commun
  12. Art. 12 particulières
  13. Art. 13 objectifs
  14. Art. 14 Libre accès
  15. Art. 15 de l'environnement
  16. Art. 16 a) Définition18)
  17. Art. 17 b) Délimitation
  18. Art. 18 c) Utilisation
  19. Art. 19 d’inondation
  20. Art. 20
  21. Art. 21 communes
  22. Art. 22 de surface
  23. Art. 23
  24. Art. 24 contre les crues
  25. Art. 25 Coordination
  26. Art. 26 projet
  27. Art. 27 décisive
  28. Art. 28 Définition
  29. Art. 29 communes
  30. Art. 30 des eaux
  31. Art. 31 Avis d'intervention
  32. Art. 32 police des eaux
  33. Art. 33 Procédure
  34. Art. 34 Travaux urgents
  35. Art. 35 substitution
  36. Art. 36 Financement
  37. Art. 37 Taxe communale
  38. Art. 38 Subventions
  39. Art. 39 d'alimentation
  40. Art. 40 des eaux
  41. Art. 41 Forages
  42. Art. 42 Droit d'utilisation
  43. Art. 43 compétentes
  44. Art. 44 prélèvements
  45. Art. 45 droits d'eau
  46. Art. 46 Principe
  47. Art. 47 préalable
  48. Art. 48 préalable
  49. Art. 49 concession
  50. Art. 50 Dépôt public
  51. Art. 51 Opposition
  52. Art. 52 Décision
  53. Art. 53 concession
  54. Art. 54 Expropriation
  55. Art. 55 concession
  56. Art. 56 concession
  57. Art. 57 concession
  58. Art. 58 préalable
  59. Art. 59 concession
  60. Art. 60 Dépôt public
  61. Art. 61 Opposition
  62. Art. 62 Décision
  63. Art. 63 construire
  64. Art. 64 concession
  65. Art. 65 concession
  66. Art. 66 concession
  67. Art. 67 Demande
  68. Art. 68 Décision
  69. Art. 69 Révocation
  70. Art. 70 concession
  71. Art. 71 annuelles
  72. Art. 72 Emoluments
  73. Art. 73 Sûretés
  74. Art. 74 légale
  75. Art. 75 objectifs
  76. Art. 76 communes
  77. Art. 77 d'approvisionnement
  78. Art. 78 en eau
  79. Art. 79 installations
  80. Art. 80 Réserve d'eau
  81. Art. 81 Qualité de l'eau
  82. Art. 82 l'eau
  83. Art. 83 Droit de conduites
  84. Art. 84 objectifs
  85. Art. 85 régionale
  86. Art. 86 communale
  87. Art. 87 communes
  88. Art. 88 installations
  89. Art. 89 eaux non polluées
  90. Art. 90 boues d'épuration
  91. Art. 91 Droit de conduites
  92. Art. 92
  93. Art. 93 raccordement
  94. Art. 94 d'utilisation
  95. Art. 95 valeur
  96. Art. 96 légale
  97. Art. 97
  98. Art. 98 taxes
  99. Art. 99 taxes
  100. Art. 100
  101. Art. 101
  102. Art. 102 cas de pollution
  103. Art. 103 Planifications
  104. Art. 104 matière d'engrais
  105. Art. 105 recours
  106. Art. 106 Contraventions
  107. Art. 107 cours
  108. Art. 108 communaux
  109. Art. 109
  110. Art. 110
  111. Art. 111 Concessions
  112. Art. 112 la Goule
  113. Art. 113 abrogatoire
  114. Art. 114 droit en vigueur
  115. Art. 115 facultatif
  116. Art. 116 Entrée en vigueur

116 provisions

Art. 41 Forages

1 Tout forage de plus de 3 mètres de profondeur nécessite une autorisation de l'Office de l'environnement. 2 Le requérant est tenu de remettre à l'Office de l'environnement un relevé du forage établi par un géologue. 3 L'Office de l'environnement tient un registre des forages. TITRE QUATRIEME : Utilisation des eaux CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales

Art. 42 Droit d'utilisation

1 L'utilisation des eaux publiques à titre permanent comme ressource énergétique (force hydraulique, eau de refroidissement, pompe à chaleur), à des fins d'approvisionnement en eau potable ou d'alimentation de plans d'eau ou de bassins piscicoles est subordonnée à concession. Toutefois, seule une autorisation est exigée lorsque cette utilisation est inférieure à 60 l/min. 2 L'utilisation des eaux publiques à titre temporaire, notamment pour l'irrigation, l'arrosage, la constitution de réserves d'incendie privées, ou à titre permanent pour l'alimentation de plans d'eau ou de bassins non piscicoles est subordonnée à une autorisation. 3 L'utilisation des eaux privées ou des eaux publiques en vertu de droits privés nécessite une autorisation. 4 Le Gouvernement peut prévoir une obligation d'annonce pour les utilisations de minime importance. Autorités

Art. 43 compétentes

1 Sont compétents pour octroyer des concessions : a) le Gouvernement pour les concessions de force hydraulique supérieures à 50 kilowatt théorique; b) le Département pour les autres concessions de force hydraulique et pour les concessions d'approvisionnement en eau potable; c) l'Office de l'environnement pour les autres concessions. 2 Les compétences de la Confédération en vertu de la législation fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques sont réservées. 3 L'Office de l'environnement est compétent pour délivrer les autorisations lorsque la présente loi n'en dispose pas autrement. Inventaire des

Art. 44 prélèvements

L'Office de l'environnement dresse et tient à jour l'inventaire des prélèvements d'eau existants et établit le rapport sur les assainissements conformément à la législation fédérale. Registre des

Art. 45 droits d'eau

La Section de l'aménagement du territoire du Service du développement territorial tient le registre des droits d'eau prévu par la législation fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques. CHAPITRE II : Concessions de force hydraulique et d'approvisionnement en eau potable

Art. 46 Principe

1 Les dispositions du présent chapitre régissent l'octroi des concessions de force hydraulique et d'approvisionnement en eau potable. 2 Les dispositions de la législation fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques sont au surplus applicables aux concessions de force hydraulique; celles concernant les concessions fédérales s'appliquent par analogie dans la mesure où la législation cantonale ne contient pas de réglementation particulière. 3 Le Gouvernement règle les détails de la procédure par voie d'ordonnance. Il prévoit une procédure simplifiée lorsque le droit fédéral l'exige. Autorisation

Art. 47 préalable

1 Tout projet nécessitant une concession doit faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable adressée à la Section de l'aménagement du territoire, lorsqu'il concerne l'utilisation de la force hydraulique, et à l'Office de l'environnement, lorsqu'il concerne l'approvisionnement en eau potable. 2 Après avoir requis les préavis des autres services concernés, la Section de l'aménagement du territoire ou l'Office de l'environnement délivre l'autorisation préalable si aucun motif d'intérêt public ni la planification directrice ne s'y opposent. 3 L'autorisation préalable est délivrée pour une durée maximale de cinq ans fixée en fonction de la nature et de l'importance du projet. Elle peut être prolongée pour de justes motifs. Effet de l'autorisation

Art. 48 préalable

1 L'autorisation préalable habilite son bénéficiaire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'établissement du projet et, en particulier, à accéder aux biens-fonds désignés dans l'autorisation. Le bénéficiaire peut également être autorisé à effectuer des forages en vue de prospecter des ressources en eau. 2 Le bénéficiaire répond du dommage causé par les mesures préparatoires. Le juge administratif statue sur les litiges concernant la réparation de ce dommage. Demande de

Art. 49 concession

Une fois le projet établi, il appartient au requérant de déposer une demande de concession auprès de la Section de l'aménagement du territoire ou de l'Office de l'environnement.

Art. 50 Dépôt public

Le projet est déposé publiquement durant 30 jours auprès des communes concernées ainsi qu'à la Section de l'aménagement du territoire ou à l'Office de l'environnement. Le dépôt public est annoncé par publication dans le Journal officiel.

Art. 51 Opposition

1 Il peut être formé opposition auprès de la Section de l'aménagement du territoire ou de l'Office de l'environnement dans les 30 jours suivant la publication. La qualité pour former opposition se définit conformément au Code de procédure administrative8). 2 La Section de l'aménagement du territoire ou l'Office de l'environnement invite les opposants et le requérant à une séance de conciliation.

Art. 52 Décision

1 La Section de l'aménagement du territoire ou l'Office de l'environnement transmet la demande avec sa proposition à l'autorité concédante. 2 L'autorité concédante décide de l'octroi ou du refus de la concession. Elle approuve simultanément les plans nécessaires à la réalisation des installations. Elle statue également sur les oppositions. Effet de la

Art. 53 concession

1 La concession couvre toutes les autorisations en lien direct avec l'utilisation de l'eau requises par le droit fédéral et cantonal. Les services cantonaux concernés sont préalablement consultés. Sont réservées les autorisations relevant de la compétence d'autorités fédérales; elles sont jointes à la décision. 2 La concession peut réserver le règlement de points secondaires dans le cadre d'une procédure de permis de construire subséquente ou d'une autre procédure d'autorisation.

Art. 54 Expropriation

1 Si des motifs d’intérêt public l’exigent, l’autorité concédante accorde au concessionnaire le droit d’exproprier les biens-fonds et les autres droits réels nécessaires à la réalisation des installations ainsi que les droits d’utilisation qui s’y opposent. 2 La procédure d'expropriation est pour le surplus régie par la loi du 26 octobre 1978 sur l'expropriation9), sauf dans les cas où le droit fédéral déclare applicable la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation10). Acte de

Art. 55 concession

1 L'autorité concédante délivre au concessionnaire un acte de concession. 2 Pour les concessions de force hydraulique, les indications devant figurer dans l'acte de concession sont celles fixées par la législation fédérale. Pour les concessions d'approvisionnement en eau potable, elles sont fixées par le Gouvernement. Durée de la

Art. 56 concession

1 En règle générale, la durée maximale des concessions de force hydraulique n'excède pas 40 ans. Une durée plus longue peut être prévue afin de tenir compte de la durée d'amortissement des investissements consentis. 2 Pour les concessions d'approvisionnement en eau potable, la durée maximale est de 40 ans. Transfert, renouvellement et fin de la

Art. 57 concession

1 Les dispositions de la législation fédérale sur les forces hydrauliques sont applicables au transfert, au renouvellement et à la fin des concessions de force hydraulique. 2 Elles s'appliquent par analogie aux concessions d'approvisionnement en eau potable dans la mesure où la législation n'en dispose pas autrement. 3 A la fin de la concession, la Section de l'aménagement du territoire ou l'Office de l'environnement ordonne, au besoin, l'élimination aux frais du concessionnaire des installations et aménagements qui ne présentent plus d'utilité. CHAPITRE III : Autres concessions Autorisation

Art. 58 préalable

Les projets pour lesquels un prélèvement d'eau supérieur à 1 000 l/min est prévu ou qui peuvent avoir un impact important sur la qualité des eaux doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable adressée à l'Office de l'environnement. Les articles 47 et 48 sont au surplus applicables. Demande de

Art. 59 concession

La demande de concession portant sur l'utilisation permanente des eaux publiques comme eau de refroidissement, pour l'alimentation de pompes à chaleur ou pour l'alimentation de plans d'eau ou de bassins piscicoles est adressée à l'Office de l'environnement.

Art. 60 Dépôt public

Le projet pour lequel la concession d'utilisation des eaux est demandée est déposé publiquement durant 30 jours auprès des communes concernées ainsi qu'à l'Office de l'environnement. Le dépôt public est annoncé par publication dans le Journal officiel.

Art. 61 Opposition

1 Il peut être formé opposition auprès de l'Office de l'environnement dans les 30 jours suivant la publication. La qualité pour former opposition se définit conformément au Code de procédure administrative8). 2 L'Office de l'environnement invite les opposants et le requérant à une séance de conciliation.

Art. 62 Décision

L'Office de l'environnement décide de l'octroi ou du refus de la concession. Il statue sur les oppositions. Lien avec la procédure de permis de

Art. 63 construire

1 Lorsque la demande de concession est liée à un projet nécessitant un permis de construire, elle est en règle générale publiée avec la demande de permis. 2 Pour le surplus, la concession est traitée comme une autorisation spéciale au sens du décret concernant le permis de construire (DPC)6). Acte de

Art. 64 concession

1 L'Office de l'environnement délivre au concessionnaire un acte de concession. 2 Les indications devant figurer dans l'acte de concession sont fixées par le Gouvernement. Durée de la

Art. 65 concession

La durée maximale de la concession est de 20 ans. Elle peut être portée à 40 ans afin de tenir compte de la durée d'amortissement des investissements consentis. Transfert, renouvellement et fin de la

Art. 66 concession

Dans la mesure où la présente loi ou ses dispositions d'exécution n'en disposent pas autrement, l'article 57 s'applique au transfert, au renouvellement et à la fin des autres concessions. CHAPITRE IV : Autorisations

Art. 67 Demande

1 Les demandes d'autorisation d'utiliser à titre permanent ou temporaire des eaux publiques (art. 42, al. 2), de même que celles d'utiliser des eaux privées ou des eaux publiques en vertu de droits privés (art. 42, al. 3) sont adressées à l'Office de l'environnement. 2 Lorsque la demande est liée à une procédure de permis de construire, elle est jointe à la demande de permis.

Art. 68 Décision

L'Office de l'environnement octroie l'autorisation lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. En règle générale, l'autorisation est accordée pour une durée limitée.

Art. 69 Révocation

L'autorisation peut être révoquée en tout temps sans indemnité lorsqu'il apparaît par la suite que l'utilisation des eaux autorisée entraîne des atteintes nuisibles aux eaux ou au milieu aquatique. CHAPITRE V : Taxes, redevances et sûretés Taxes de

Art. 70 concession

1 Pour l'octroi, l'extension, le transfert et le renouvellement de concessions, il est perçu une taxe de concession. 2 La taxe de concession est fixée comme suit : a) concessions de force hydraulique supérieures à 1 mégawatt :  octroi : l'équivalent de la redevance annuelle;  extension : l'équivalent de la redevance annuelle correspondant à l'extension;  transfert : le quart de la redevance annuelle;  renouvellement : la moitié de la redevance annuelle; b) autres concessions de force hydraulique :  octroi, extension, renouvellement : 80 francs par kilowatt théorique concédé;  transfert : la moitié de la taxe perçue pour l'octroi; c) concessions d'approvisionnement en eau potable et autres concessions :  octroi, renouvellement : l'équivalent de la redevance annuelle;  extension : l'équivalent de la redevance annuelle correspondant à l'extension;  transfert : la moitié de la redevance annuelle. Redevances

Art. 71 annuelles

1 Pour les concessions de force hydraulique soumises à une redevance annuelle selon la législation fédérale sur les forces hydrauliques, la redevance perçue correspond au maximum à la redevance maximale que celle-ci prévoit.18) 2 Pour les autres concessions, à l'exclusion de celles de force hydraulique, il est perçu une redevance annuelle maximale de 10 francs par litre-minute concédé. Ce montant est indexé à l'indice des prix à la consommation. 3 Le Gouvernement fixe le taux des redevances dans les limites fixées aux alinéas 1 et 2. Il peut le moduler en fonction du type d'utilisation. Il précise, au besoin, les bases d'évaluation et de calcul des redevances ainsi que les modalités de perception. Il peut prévoir, pour de justes motifs, une réduction ou une exemption de la redevance.18)

Art. 72 Emoluments

Les émoluments perçus pour l'octroi de concessions et d'autorisations sont fixés par la législation sur les émoluments.

Art. 73 Sûretés

1 L'autorité compétente pour octroyer une autorisation préalable, une concession ou une autorisation peut exiger du bénéficiaire qu'il fournisse des sûretés afin de couvrir les dommages causés à l'Etat, à l'environnement ou à des tiers par les mesures préparatoires, les travaux de construction des installations et l'exploitation de celles-ci. 2 Elle peut également exiger des sûretés afin de garantir l'exécution des mesures prescrites dans le cadre de la réalisation du projet ainsi qu'à la fin de la concession ou de l'autorisation. Hypothèque

Art. 74 légale

La taxe et la redevance annuelle pour les concessions sont garanties par une hypothèque légale, conformément à l'article 88, alinéa 1, lettre d, de la loi d'introduction du Code civil suisse11). TITRE CINQUIEME : Approvisionnement en eau et assainissement des eaux CHAPITRE PREMIER : Approvisionnement en eau Principes et

Art. 75 objectifs

1 Les actions de l'Etat en lien avec l'approvisionnement en eau visent à protéger et optimiser les ressources en eau potable et à assurer la sécurité de l'approvisionnement. 2 Les objectifs spécifiques consistent à : a) préserver les eaux souterraines par des zones de protection adéquates; b) planifier les ressources en quantité et qualité suffisantes, à l'échelle régionale; c) interconnecter les infrastructures d'approvisionnement en eau afin d'optimiser l'utilisation des ressources et d'assurer la sécurité de l'approvisionnement; d) inciter les utilisateurs d'eau à une gestion rationnelle; e) faire appliquer rigoureusement les procédures d'autocontrôle par tous les distributeurs d'eau et faire exercer par l'État une surveillance appropriée. Tâches des

Art. 76 communes

1 L'approvisionnement en eau potable de la population est une tâche communale. 2 Les communes créent des institutions intercommunales pour exercer cette tâche lorsque cela permet de garantir une exploitation efficiente des installations d'approvisionnement en eau. Les dispositions ci-après s'appliquent par analogie à ces institutions. Garantie

Art. 77 d'approvisionnement

1 Les communes doivent disposer de ressources en eau permettant d'alimenter la population en eau potable de qualité irréprochable et en quantité suffisante en tout temps. 2 Afin de garantir l'alimentation, notamment lors de pollutions ou de pénuries, elles doivent disposer de ressources de substitution, notamment en interconnectant leurs réseaux. En cas de nécessité, elles sont tenues, dans la mesure exigible, de fournir de l'eau à d'autres communes. 3 Les législations fédérale et cantonale concernant l'approvisionnement économique du pays en cas de crise sont réservées. Plan général d'alimentation

Art. 78 en eau

1 Les communes établissent des plans généraux d'alimentation en eau (PGA) dans le respect des principes fixés dans la présente loi. Elles les mettent à jour régulièrement. 2 L'Office de l'environnement définit le contenu minimal de ces plans. 3 Les propriétaires d'immeubles situés dans un secteur délimité par le PGA ont l'obligation de se raccorder au réseau de conduites publiques. Le Gouvernement peut prévoir des exceptions, notamment pour les propriétaires qui disposent d'installations d'approvisionnement privées. 4 Après adoption par le conseil communal, le PGA est soumis à l'Office de l'environnement pour approbation. Conformité des

Art. 79 installations

Les installations d'approvisionnement en eau doivent être établies et maintenues en état conformément aux normes techniques reconnues.

Art. 80 Réserve d'eau

Les réservoirs doivent disposer de volume suffisant pour la consommation et pour la lutte contre les incendies.

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