Law

Règlement du personnel du pouvoir judiciaire

Genève · E 2 05.50 · regulation

Ask the law about thisMore laws of GenèveFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 ffaff9dc083d27c76d2e64247622f5c7c277706fda02ce6cea2a4f5b3332c960

Contents: 188 provisions
  1. Art. 1 Titre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Titre II Devoirs
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15 Chapitre I Compétences
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20 Chapitre II Recrutement
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26 Chapitre III Engagement
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29 Chapitre IV Période d’essai et période probatoire
  30. Art. 30
  31. Art. 31 Chapitre V Intégration
  32. Art. 32
  33. Art. 33 Source SILGENEVE PUBLIC, 6
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36 Chapitre I Principes
  37. Art. 37 Chapitre II Affectation
  38. Art. 38
  39. Art. 39 Chapitre III Conditions et outils de travail
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45 Chapitre I Temps de travail
  46. Art. 46
  47. Art. 50 Source SILGENEVE PUBLIC, 9
  48. Art. 51
  49. Art. 52
  50. Art. 53
  51. Art. 54 Chapitre II Vacances
  52. Art. 55
  53. Art. 56
  54. Art. 57
  55. Art. 58
  56. Art. 59
  57. Art. 60 Chapitre III Congés
  58. Art. 61
  59. Art. 62
  60. Art. 63
  61. Art. 65
  62. Art. 66
  63. Art. 67
  64. Art. 68
  65. Art. 69 commission du personnel du congé correspondant.(2)
  66. Art. 70 Chapitre I Evaluation et développement des performances
  67. Art. 71
  68. Art. 72
  69. Art. 73
  70. Art. 74
  71. Art. 75
  72. Art. 76 Chapitre II Certificat de travail
  73. Art. 77
  74. Art. 78
  75. Art. 79
  76. Art. 80 Titre VII Nomination
  77. Art. 81
  78. Art. 82 Titre VIII Promotion
  79. Art. 83
  80. Art. 84 Section 1 Personnel employé et fonctionnaire
  81. Art. 85 Source SILGENEVE PUBLIC, 15
  82. Art. 86
  83. Art. 87
  84. Art. 88 Section 2 Autre personnel
  85. Art. 89
  86. Art. 90 Chapitre II Variation de la rémunération
  87. Art. 91
  88. Art. 92
  89. Art. 93 Source SILGENEVE PUBLIC, 16
  90. Art. 94
  91. Art. 95
  92. Art. 96 Section 1 Dispositions générales
  93. Art. 97
  94. Art. 98
  95. Art. 99
  96. Art. 100
  97. Art. 101
  98. Art. 102 fixe et agent spécialisé
  99. Art. 103
  100. Art. 104
  101. Art. 105
  102. Art. 106
  103. Art. 107
  104. Art. 108 Section 3 Personnel auxiliaire percevant une rémunération variable
  105. Art. 109
  106. Art. 110 Chapitre IV Autres prestations
  107. Art. 111
  108. Art. 112
  109. Art. 113
  110. Art. 114
  111. Art. 115
  112. Art. 116
  113. Art. 117
  114. Art. 118
  115. Art. 119 Chapitre I Principes
  116. Art. 120 Chapitre II Déplacement
  117. Art. 121
  118. Art. 122
  119. Art. 123
  120. Art. 124 Chapitre III Repas et hébergement
  121. Art. 125
  122. Art. 126 Chapitre IV Divers
  123. Art. 127
  124. Art. 128
  125. Art. 129 Titre XI Santé au travail
  126. Art. 130
  127. Art. 131
  128. Art. 132
  129. Art. 133
  130. Art. 134
  131. Art. 135
  132. Art. 136
  133. Art. 137 Chapitre I Atteintes à la personnalité et gestion des conflits
  134. Art. 138
  135. Art. 139
  136. Art. 140 Source SILGENEVE PUBLIC, 23
  137. Art. 141
  138. Art. 142
  139. Art. 143 Chapitre II Données personnelles et dossier personnel
  140. Art. 144
  141. Art. 145
  142. Art. 146
  143. Art. 147 Chapitre I Principes
  144. Art. 148 Chapitre II Formation continue
  145. Art. 149
  146. Art. 150
  147. Art. 151
  148. Art. 152
  149. Art. 153
  150. Art. 154 Chapitre III Mobilité temporaire
  151. Art. 155
  152. Art. 156 Source SILGENEVE PUBLIC, 25
  153. Art. 157
  154. Art. 158 Titre XIV Fin des rapports de service
  155. Art. 159
  156. Art. 160
  157. Art. 161
  158. Art. 162 pendant la période de libération de l’obligation de travailler.(2)
  159. Art. 163
  160. Art. 164 Titre XV Dispositions diverses
  161. Art. 165 Source SILGENEVE PUBLIC, 27
  162. Art. 166
  163. Art. 167
  164. Art. 169
  165. Art. 170
  166. Art. 171
  167. Art. 172 Source SILGENEVE PUBLIC, 28
  168. Art. 173 Titre XVII Apprenti·e·s
  169. Art. 174
  170. Art. 175
  171. Art. 176
  172. Art. 177
  173. Art. 178
  174. Art. 179 Source SILGENEVE PUBLIC, 29
  175. Art. 180
  176. Art. 181
  177. Art. 182
  178. Art. 183
  179. Art. 184 Chapitre I Disposition générale
  180. Art. 185 Chapitre II Stages rémunérés
  181. Art. 186
  182. Art. 187
  183. Art. 188
  184. Art. 189
  185. Art. 190 Source SILGENEVE PUBLIC, 30
  186. Art. 191
  187. Art. 192
  188. Art. 193

188 provisions

Art. 85 Source SILGENEVE PUBLIC, 15

Niveau de formation supérieur Le fait de posséder un niveau de formation professionnelle supérieur à celui requis pour la fonction exercée ne donne pas droit à une classe de traitement supérieure.

Art. 86

Défaut du titre de formation requis 1 En principe, seul·e·s des candidat·e·s répondant au niveau de qualification requis peuvent être engagé·e·s. Une personne n’ayant pas le titre requis pour la fonction peut toutefois être engagée moyennant la diminution de sa rémunération, laquelle peut être fixée au maximum 2 classes en dessous de la classe prévue pour la fonction. 2 Le membre du personnel accède à la classe prévue pour sa fonction : a) dès l’obtention du titre requis ou, à défaut, b) au terme de la période probatoire ou, en cas de défaut du titre requis dans le cadre d'un changement de fonction après la nomination, au plus tard à la fin d’une période de 2 ans à compter du changement.

Art. 87

Calcul des annuités 1 Le nombre d’annuités auxquelles donnent droit les années d’expérience professionnelle est fixé en tenant compte du taux d’activité de chaque expérience et de son degré d’utilité pour le poste concerné, notamment en fonction de la connexité avec le domaine d’activité et du niveau de responsabilités exercé. 2 Les années d’expérience acquises dans le cadre d’une formation ne sont pas prises en considération. 3 Les années consacrées à l'éducation des enfants jusqu’à l'âge de 8 ans sont prises en considération à raison d'une annuité pour 2 ans. Un total de 3 annuités au plus peut être accordé pour l'éducation des enfants. 4 Il ne peut être accordé plus d'une annuité par année civile. 5 Le calcul des annuités est communiqué au membre du personnel.

Art. 88 Section 2 Autre personnel

Personnel auxiliaire 1 Le traitement initial de l'auxiliaire percevant une rémunération mensuelle fixe est arrêté conformément aux dispositions applicables au personnel employé et fonctionnaire. 2 Le traitement de l'auxiliaire percevant une rémunération variable, en particulier celui des greffières-juristes vacataires et greffiers-juristes vacataires, est fixé selon un tarif journalier ou horaire incluant le treizième salaire et une indemnité correspondant au droit aux vacances.

Art. 89

Agent·e spécialisé·e Le traitement de l’agent·e spécialisé·e est arrêté conformément aux dispositions applicables au personnel employé et fonctionnaire lorsque l'activité déployée est similaire, tout au moins partiellement, à celle d’une fonction existante.

Art. 90 Chapitre II Variation de la rémunération

Activité dans une fonction supérieure et responsabilités additionnelles 1 Une indemnité est allouée au membre du personnel occupé, totalement ou partiellement, dans une fonction supérieure à la sienne pour une durée d’au minimum 30 jours civils consécutifs. 2 Une indemnité peut être allouée au membre du personnel assumant des responsabilités additionnelles pour une durée d’au minimum 30 jours civils consécutifs. 3 L’indemnité est fixée en tenant notamment compte de : a) la classe de traitement correspondant à la fonction supérieure ou aux responsabilités additionnelles; b) l'importance respective de l’activité ordinaire et des responsabilités supérieures ou additionnelles.

Art. 91

Changement de poste sans changement de fonction Le traitement du membre du personnel changeant de poste sans changer de fonction ne subit pas de modification.

Art. 92

Changement de fonction dans une classe de traitement identique 1 Si le membre du personnel est transféré dans une fonction située dans une classe identique à celle qu’il occupe, son traitement est fixé selon les normes applicables à la fixation du traitement initial. 2 Si le traitement ainsi obtenu est inférieur au traitement perçu avant le changement de fonction, ce dernier est maintenu, sans incidence sur la progression future des annuités. Sont réservés les cas de changement de fonction dans le cadre d’un reclassement comme alternative au licenciement pour motif fondé.

Art. 93 Source SILGENEVE PUBLIC, 16

Changement de fonction dans une classe de traitement supérieure 1 En cas de changement de fonction dans une classe de traitement supérieure, le traitement est fixé selon les normes applicables à la fixation du traitement initial ou par un coulissement dans la nouvelle classe de fonction, si celui-ci est plus favorable. 2 Le coulissement dans la nouvelle classe de fonction consiste en une augmentation d'une annuité par classe au-dessus de la fonction antérieure et le passage dans la nouvelle classe. 3 Pour le personnel déjà membre de la fonction publique cantonale au 31 décembre 2008 bénéficiant d’un solde de compensation, le calcul s’effectue conformément à l’article 117, alinéa 5.

Art. 94

Changement de fonction dans une classe de traitement inférieure 1 Lorsqu’un membre du personnel postule dans une fonction moins bien classée que celle qu’il occupe et que sa candidature est retenue, ou lorsqu’un membre du personnel est affecté dans une fonction moins bien classée que celle qu’il occupe dans le cadre d’un reclassement comme alternative au licenciement pour motif fondé, son nouveau traitement est fixé conformément aux normes de fixation du traitement initial. 2 Pour le personnel déjà membre de la fonction publique cantonale au 31 décembre 2008 bénéficiant d’un solde de compensation, le calcul s’effectue conformément à l’article 117, alinéa 5.

Art. 95

Réévaluation de fonction 1 En cas de réévaluation d'une fonction dans une classe de traitement supérieure, le traitement est fixé par coulissement dans la nouvelle classe de fonction. 2 En cas de réévaluation d'une fonction dans une classe de traitement inférieure, le traitement est fixé par un coulissement inverse dans la nouvelle classe de fonction. Le traitement est cependant bloqué jusqu’au moment où, par le jeu des annuités, le niveau salarial fixé dans la nouvelle classe dépasse le traitement antérieur. 3 Le coulissement inverse dans la nouvelle classe de fonction consiste en une diminution d'une annuité par classe au-dessous de la fonction antérieure et le passage dans la nouvelle classe. Chapitre III Rémunération en cas d’absence

Art. 96 Section 1 Dispositions générales

Suspension d’annuité L’augmentation ordinaire du traitement par le jeu des annuités est supprimée en cas de congé non rémunéré, continu ou discontinu, de plus de 6 mois par année civile, pour autant que le membre du personnel ne conserve pas un taux d’activité réduit. Le congé parental supplémentaire est excepté.

Art. 97

Versement de la rémunération 1 Le droit au versement de la rémunération en cas d’empêchement de travailler n’emporte pas protection contre la résiliation des rapports de service. 2 Les prestations prévues par les assurances sociales cantonales ou fédérales ou par l’institution de prévoyance reviennent directement au pouvoir judiciaire jusqu’à concurrence de la rémunération versée au membre du personnel.

Art. 98

Réduction des droits Toute réduction des prestations opérée par les assurances sociales pour faute, quel qu’en soit le degré, provoquée intentionnellement ou par négligence grave, peut entraîner une réduction identique de la rémunération versée par le pouvoir judiciaire.

Art. 99

Subrogation L’Etat de Genève, soit pour lui le pouvoir judicaire, est subrogé, à concurrence de ses prestations, dans les droits du membre du personnel contre toute personne responsable du dommage ayant entraîné l’empêchement de travailler ou contre l’assurance responsabilité civile de cette dernière.

Art. 100

Qualification L’accident professionnel ou non professionnel, ainsi que la maladie professionnelle au sens du présent règlement correspondent aux définitions figurant aux articles 7 à 9 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA – RS 832.20).

Art. 101

Prime d’assurance contre les accidents non professionnels La prime d’assurance contre les accidents non professionnels est à la charge du membre du personnel. Source SILGENEVE PUBLIC, 17 Section 2 Personnel employé, fonctionnaire, auxiliaire percevant une rémunération

Art. 102 fixe et agent spécialisé

Service obligatoire Le membre du personnel de nationalité suisse, à l’exclusion de l’auxiliaire percevant une rémunération variable, a droit à sa rémunération pleine en cas d’empêchement de travailler pour cause de service militaire, service civil et protection civile obligatoires, y compris pendant les périodes d’avancement.

Art. 103

Raisons médicales liées à la grossesse L'employée, la fonctionnaire, l'auxiliaire percevant une rémunération fixe ou l'agente spécialisée empêchée de travailler pour raison médicale liée à la grossesse continue à percevoir sa rémunération pleine.

Art. 104

Maladie non professionnelle La rémunération pleine est versée au membre du personnel employé, fonctionnaire, auxiliaire percevant une rémunération fixe ou agent spécialisé empêché de travailler pour cause de maladie non professionnelle tant que la période limitée de droit à la rémunération n'est pas écoulée, une prime mensuelle étant prélevée à cet effet.

Art. 105

Accident et maladie professionnelle 1 En cas d'accident non professionnel, le membre du personnel employé, fonctionnaire, auxiliaire percevant une rémunération fixe ou agent spécialisé empêché de travailler perçoit sa rémunération pleine tant que la période limitée de droit à la rémunération n'est pas écoulée. 2 En cas d’accident ou de maladie professionnels, le membre du personnel employé, fonctionnaire, auxiliaire percevant une rémunération fixe ou agent spécialisé perçoit sa rémunération pleine dès le premier jour d’empêchement de travailler, le cas échéant, jusqu'à l’allocation d’une rente d’invalidité. La rémunération est néanmoins versée pour tout le mois au cours duquel le droit à la rente d’invalidité est né.

Art. 106

Durée du droit à la rémunération en cas de maladie et d'accident non professionnels 1 La période limitée de droit à la rémunération est de 730 jours civils sur une période d’observation de 1 095 jours civils. 2 Rentre en considération dans le calcul des 730 jours civils tout jour pendant lequel le membre du personnel est empêché de travailler, totalement ou partiellement.

Art. 107

Suppression de l’indemnité pour occupation d’une fonction supérieure à la sienne ou pour responsabilités additionnelles L’indemnité pour occupation d’une fonction supérieure à la sienne ou pour responsabilités additionnelles est supprimée en cas d’absence d’une durée supérieure à 3 mois, sauf si celle-ci résulte de raison médicale liée à la grossesse, d'un congé maternité ou d'un congé adoption ou si l'indemnité a été allouée pour une durée indéterminée.

Art. 108 Section 3 Personnel auxiliaire percevant une rémunération variable

Raisons médicales liées à la grossesse, maladie et accident 1 Dès la 2e année d’activité, une rémunération forfaitaire indemnisant la perte de gain est versée au membre du personnel auxiliaire percevant une rémunération variable en cas d’empêchement de fournir une prestation planifiée pour des raisons médicales liées à la grossesse, en cas de maladie ou en cas d’accident d’une durée inférieure à 30 jours civils consécutifs. Un certificat médical peut être demandé. 2 Dès la 2e année d’activité, une rémunération indemnisant la perte de gain est versée au membre du personnel auxiliaire percevant une rémunération variable empêché de travailler pour des raisons médicales liées à la grossesse, en cas de maladie ou en cas d’accident pendant 30 jours civils consécutifs ou plus, tant que la période limitée de droit à la rémunération n'est pas écoulée.

Art. 109

Durée et quotité du droit à la rémunération en cas de raisons médicales liées à la grossesse, de maladie et d'accident de plus de 30 jours civils consécutifs 1 Le droit à la rémunération est de 30 jours civils durant la 2e année d’activité, 60 jours civils durant la 3e et la 4e année d’activité, 90 jours civils de la 5e à la 9e année d’activité, 120 jours civils dès la 10e année d’activité, 150 jours civils dès la 15e année d’activité, 180 jours civils dès la 20e année d’activité et, après chaque 5 années d’activité qui suivent la 20e année d’activité, 30 jours civils supplémentaires. 2 Lorsqu'il n'est pas forfaitaire, le montant versé est calculé en fonction de la rémunération mensuelle moyenne perçue durant les 12 derniers mois ou, à défaut, depuis le début de l’activité. Source SILGENEVE PUBLIC, 18

Art. 110 Chapitre IV Autres prestations

Allocation à la naissance et à l’adoption L’allocation est versée au membre du personnel ou à chacun des parents lorsqu’ils travaillent tous deux au pouvoir judiciaire, à la naissance ou lors de l’accueil en vue de l’adoption d’un·e enfant mineur·e.

Art. 111

Rente complémentaire en cas d’invalidité 1 Dans les cas d’invalidité complète suite à un accident professionnel, reconnue par l’assurance, et en cas de rémunération supérieure au gain maximum assuré selon l’article 15 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA – RS 832.20), le pouvoir judiciaire verse au membre du personnel, à l’exclusion des auxiliaires et des stagiaires, une rente complémentaire à la rente prévue par les articles 18 et suivants LAA, à concurrence de 75% de cette rémunération. 2 Si l’invalidité n’est que partielle, la rente complémentaire subit une réduction proportionnelle.

Art. 112

Allocation pour personne impotente 1 Le pouvoir judiciaire peut compléter l’allocation pour personne impotente, versée par l’assurance selon les articles 26 et 27 LAA à la suite d’un accident professionnel d’un membre du personnel, à l’exclusion des auxiliaires et des stagiaires, jusqu’à concurrence du montant de la rémunération en cas d’absence prévue à l'article 105.(1) 2 Le montant de la rente complémentaire prévue à l’article 111 est pris en considération.

Art. 113

Prestations aux survivant·e·s Lors du décès d’un membre du personnel, l’allocation aux personnes survivantes correspond à 3/12es du montant du traitement annuel.

Art. 114

Prestations complémentaires à la ou au conjoint·e ou partenaire enregistré·e survivant·e 1 Lors du décès des suites d’un accident professionnel d’un membre du personnel, à l’exclusion des auxiliaires et des stagiaires, si le dernier traitement ou salaire était supérieur au gain maximum assuré selon l’article 15 LAA, le pouvoir judiciaire verse des prestations complémentaires à celles prévues par les articles 28 et suivants LAA à la ou au conjoint·e ou partenaire enregistré·e survivant·e, à concurrence de 40% du dernier revenu. 2 Selon les droits déterminés par l’assurance, ces prestations sont servies sous forme de rente ou de capital. 3 Si, au moment de l'accident, le membre du personnel était divorcé, séparé de corps ou que son partenariat était dissous en vertu d'un jugement exécutoire, la ou le conjoint·e ou partenaire enregistré·e survivant·e n'a droit à une rente complémentaire que dans la mesure où la victime était tenue de lui payer une contribution d’entretien.

Art. 115

Rente d’orphelin·e complémentaire 1 Lors du décès des suites d’un accident professionnel d’un membre du personnel, à l’exclusion des auxiliaires et des stagiaires, si le dernier traitement ou salaire du membre du personnel décédé des suites d’un accident professionnel était supérieur au gain maximum assuré selon l’article 15 LAA, le pouvoir judiciaire verse une rente d’orphelin·e complémentaire à celle prévue par les articles 28 et suivants LAA à concurrence de 15% du dernier revenu. 2 Aux conditions citées à l’alinéa 1, le pouvoir judiciaire complète les rentes d’orphelin·e de mère et de père. 3 Le cumul de plus de 2 rentes complémentaires d’orphelin·e n’est pas admis.

Art. 116

Indemnités de décès 1 Lors du décès des suites d’un accident non professionnel d’un membre du personnel, à l’exclusion des auxiliaires et des stagiaires, si les prestations versées par une caisse de prévoyance publique, une assurance sociale ou par l’Etat en application de lois accordant des prestations en cas de décès sont inférieures à 3,333 fois le dernier salaire annuel, celui-ci étant toutefois limité au maximum du gain assuré selon l’article 15 LAA, la différence capitalisée au taux de 4,5% et selon les tables de mortalité de la caisse fédérale d’assurance, est versée aux personnes survivantes, au prorata de leurs droits découlant de l’article 31 LAA. 2 Si le mariage ou le partenariat enregistré a été contracté après l'accident, aucune indemnité n'est due en vertu de ce mariage ou partenariat enregistré. 3 En cas d’absence d’autres personnes y ayant droit, l’indemnité est dévolue aux personnes qui, par suite du décès de la victime, perdent effectivement leur soutien. 4 Lorsqu’aucune indemnité de décès n’est due, en l'absence d'ayant droit, les frais funéraires effectifs sont payés à concurrence de 4 000 francs, y compris l’indemnité prévue par l’article 14, alinéa 2 LAA.

Art. 117

Montant compensatoire Source SILGENEVE PUBLIC, 19 1 Le mécanisme de compensation prévu à l’article 46 LTrait tient compte des définitions et des paramètres suivants : a) l’ancien système est celui en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008. Il s’agit de l’addition de l’échelle des traitements 2008 indexée et de la prime de fidélité; b) le nouveau système est celui en vigueur dès le 1er janvier 2009. Il s’agit de l’échelle des traitements 2009, incluant un treizième salaire; c) l'écart entre l'ancien et le nouveau système de rémunération est calculé annuellement, en tenant compte des décisions du Conseil d'Etat relatives à l'indexation et en appliquant la progression régulière de la prime de fidélité à l’ancien système. 2 Si l'écart annuel ainsi défini est d'emblée défavorable au membre du personnel, celui-ci reçoit mensuellement 1/12e de ce montant jusqu'à la fin des rapports de service. 3 Si l'écart annuel ainsi défini n'est pas d'emblée défavorable mais qu'il le devient ultérieurement, le membre du personnel reçoit un montant compensatoire selon les modalités suivantes : a) le solde de compensation est l’addition des écarts cumulés entre le nouveau et l'ancien système, calculé pour chaque membre du personnel au 31 décembre 2008, pour ses années de service antérieures, comme si le nouveau système était en vigueur depuis son engagement, en tenant compte des décisions du Grand Conseil et du Conseil d’Etat concernant les annuités, la progression de la prime de fidélité et l’indexation; b) le calcul du solde de compensation est effectué sur la base du salaire équivalent à un plein-temps, puis ramené, le cas échéant, aux taux d’activité effectifs du membre du personnel durant ses années de service dès le 1er janvier 2009; c) chaque année où le nouveau système lui est moins favorable que l’ancien, le membre du personnel perçoit mensuellement 1/12e de l’écart défini à l’alinéa 1, lettre c, jusqu’à épuisement de son solde de compensation. 4 Les montants compensatoires versés ne sont pas soumis à cotisation de prévoyance. 5 Aussi longtemps que l’échelle des traitements de l’article 2 LTrait n’est pas modifiée, excepté l’indexation, a) lors d’une promotion ou d’une rétrogradation intervenant alors qu’une compensation est versée, le montant annuel versé continue à être payé, jusqu’à épuisement du solde de compensation dans les cas visés à l’alinéa 3 et jusqu’à la fin des rapports de service dans ceux visés à l’alinéa 2; b) lors d’une promotion ou d’une rétrogradation intervenant avant qu’une compensation ne soit versée, le solde de compensation est supprimé. 6 Le membre du personnel en fonction au 31 décembre 2008 a droit à 50% du treizième salaire lorsqu’il prend sa retraite pendant le premier semestre et à 100% du treizième salaire lorsqu’il prend sa retraite pendant le second semestre, mais au maximum à concurrence du solde de compensation restant.

Art. 118

Compensation Le pouvoir judiciaire ne peut compenser le traitement avec une créance contre le membre du personnel que dans la mesure où le traitement est saisissable. Titre X Frais professionnels

Art. 119 Chapitre I Principes

1 Le pouvoir judiciaire prend en charge les frais professionnels effectifs, en particulier les frais de déplacement, de repas et d'hébergement induits : a) par les séances de travail occasionnelles avec des partenaires, publics ou privés, ou encore par la participation aux assemblées ou aux conférences intercantonales et professionnelles; b) par la participation à des formations. 2 Les membres du personnel veillent à engager les dépenses de manière rationnelle et proportionnée. 3 Les frais font l’objet d’une demande de prise en charge préalable à leur engagement. Tout dépassement doit être validé. 4 Les membres du personnel joignent les justificatifs à leurs demandes de remboursement.

Art. 120 Chapitre II Déplacement

Trajet Le trajet séparant le domicile du lieu de travail ne constitue pas un déplacement professionnel.

Art. 121

Transports publics Source SILGENEVE PUBLIC, 20 1 Le pouvoir judiciaire participe à l’achat d’un abonnement annuel des transports publics genevois à raison de 80 francs par année. 2 Il prend en charge les frais de déplacement professionnel à concurrence du prix d'un billet de 2e classe en transports publics et, pour les cadres, à concurrence du prix d'un billet de 1re classe en transports publics. 3 Il participe à l'achat d'un abonnement CFF demi-tarif, par tranches correspondant au coût des déplacements professionnels effectués avec ledit abonnement, à concurrence du prix du renouvellement dudit abonnement. 4 Il prend en charge les montants prévus aux alinéas 2 et 3, à titre de participation au coût de l'abonnement général CFF, à concurrence du prix du renouvellement de l'abonnement CFF demi-tarif.

Art. 122

Véhicule privé ou taxi 1 L'usage du véhicule privé ou d'un taxi n'est indemnisé ou pris en charge qu'à la condition que le déplacement en transports publics soit impossible en raison d'une desserte insuffisante. 2 L'usage du véhicule privé est indemnisé à raison de 0,70 franc/km pour les voitures et à raison de 0,40 franc/km pour les motocycles. 3 Les frais de stationnement ne sont pas pris en charge, sous réserve des mesures spécifiques adoptées pour les membres du personnel de permanence.

Art. 123

Avion 1 Le pouvoir judiciaire prend en charge, sur la base d'un billet en classe économique, les frais de déplacement professionnel par avion lorsque ce moyen de transport est le plus approprié en fonction de la distance. 2 S'agissant de déplacements en Europe, l'utilisation du train doit être privilégiée.

Art. 124 Chapitre III Repas et hébergement

Repas Les repas sont pris en charge à concurrence de 35 francs.

← Find another law