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Règlement du personnel du pouvoir judiciaire

Genève · E 2 05.50 · regulation

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Contents: 188 provisions
  1. Art. 1 Titre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Titre II Devoirs
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15 Chapitre I Compétences
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20 Chapitre II Recrutement
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26 Chapitre III Engagement
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29 Chapitre IV Période d’essai et période probatoire
  30. Art. 30
  31. Art. 31 Chapitre V Intégration
  32. Art. 32
  33. Art. 33 Source SILGENEVE PUBLIC, 6
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36 Chapitre I Principes
  37. Art. 37 Chapitre II Affectation
  38. Art. 38
  39. Art. 39 Chapitre III Conditions et outils de travail
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45 Chapitre I Temps de travail
  46. Art. 46
  47. Art. 50 Source SILGENEVE PUBLIC, 9
  48. Art. 51
  49. Art. 52
  50. Art. 53
  51. Art. 54 Chapitre II Vacances
  52. Art. 55
  53. Art. 56
  54. Art. 57
  55. Art. 58
  56. Art. 59
  57. Art. 60 Chapitre III Congés
  58. Art. 61
  59. Art. 62
  60. Art. 63
  61. Art. 65
  62. Art. 66
  63. Art. 67
  64. Art. 68
  65. Art. 69 commission du personnel du congé correspondant.(2)
  66. Art. 70 Chapitre I Evaluation et développement des performances
  67. Art. 71
  68. Art. 72
  69. Art. 73
  70. Art. 74
  71. Art. 75
  72. Art. 76 Chapitre II Certificat de travail
  73. Art. 77
  74. Art. 78
  75. Art. 79
  76. Art. 80 Titre VII Nomination
  77. Art. 81
  78. Art. 82 Titre VIII Promotion
  79. Art. 83
  80. Art. 84 Section 1 Personnel employé et fonctionnaire
  81. Art. 85 Source SILGENEVE PUBLIC, 15
  82. Art. 86
  83. Art. 87
  84. Art. 88 Section 2 Autre personnel
  85. Art. 89
  86. Art. 90 Chapitre II Variation de la rémunération
  87. Art. 91
  88. Art. 92
  89. Art. 93 Source SILGENEVE PUBLIC, 16
  90. Art. 94
  91. Art. 95
  92. Art. 96 Section 1 Dispositions générales
  93. Art. 97
  94. Art. 98
  95. Art. 99
  96. Art. 100
  97. Art. 101
  98. Art. 102 fixe et agent spécialisé
  99. Art. 103
  100. Art. 104
  101. Art. 105
  102. Art. 106
  103. Art. 107
  104. Art. 108 Section 3 Personnel auxiliaire percevant une rémunération variable
  105. Art. 109
  106. Art. 110 Chapitre IV Autres prestations
  107. Art. 111
  108. Art. 112
  109. Art. 113
  110. Art. 114
  111. Art. 115
  112. Art. 116
  113. Art. 117
  114. Art. 118
  115. Art. 119 Chapitre I Principes
  116. Art. 120 Chapitre II Déplacement
  117. Art. 121
  118. Art. 122
  119. Art. 123
  120. Art. 124 Chapitre III Repas et hébergement
  121. Art. 125
  122. Art. 126 Chapitre IV Divers
  123. Art. 127
  124. Art. 128
  125. Art. 129 Titre XI Santé au travail
  126. Art. 130
  127. Art. 131
  128. Art. 132
  129. Art. 133
  130. Art. 134
  131. Art. 135
  132. Art. 136
  133. Art. 137 Chapitre I Atteintes à la personnalité et gestion des conflits
  134. Art. 138
  135. Art. 139
  136. Art. 140 Source SILGENEVE PUBLIC, 23
  137. Art. 141
  138. Art. 142
  139. Art. 143 Chapitre II Données personnelles et dossier personnel
  140. Art. 144
  141. Art. 145
  142. Art. 146
  143. Art. 147 Chapitre I Principes
  144. Art. 148 Chapitre II Formation continue
  145. Art. 149
  146. Art. 150
  147. Art. 151
  148. Art. 152
  149. Art. 153
  150. Art. 154 Chapitre III Mobilité temporaire
  151. Art. 155
  152. Art. 156 Source SILGENEVE PUBLIC, 25
  153. Art. 157
  154. Art. 158 Titre XIV Fin des rapports de service
  155. Art. 159
  156. Art. 160
  157. Art. 161
  158. Art. 162 pendant la période de libération de l’obligation de travailler.(2)
  159. Art. 163
  160. Art. 164 Titre XV Dispositions diverses
  161. Art. 165 Source SILGENEVE PUBLIC, 27
  162. Art. 166
  163. Art. 167
  164. Art. 169
  165. Art. 170
  166. Art. 171
  167. Art. 172 Source SILGENEVE PUBLIC, 28
  168. Art. 173 Titre XVII Apprenti·e·s
  169. Art. 174
  170. Art. 175
  171. Art. 176
  172. Art. 177
  173. Art. 178
  174. Art. 179 Source SILGENEVE PUBLIC, 29
  175. Art. 180
  176. Art. 181
  177. Art. 182
  178. Art. 183
  179. Art. 184 Chapitre I Disposition générale
  180. Art. 185 Chapitre II Stages rémunérés
  181. Art. 186
  182. Art. 187
  183. Art. 188
  184. Art. 189
  185. Art. 190 Source SILGENEVE PUBLIC, 30
  186. Art. 191
  187. Art. 192
  188. Art. 193

188 provisions

Art. 1 Titre I Dispositions générales

But et champ d’application Le présent règlement régit les rapports entre le pouvoir judiciaire et son personnel. Il contient notamment les dispositions d'application de la LPAC et de la LTrait.

Art. 2

Compétences 1 La commission de gestion arrête la politique du pouvoir judiciaire dans le domaine des ressources humaines, notamment en matière de formation, de mobilité, de santé au travail et de protection de la personnalité. 2 La ou le secrétaire général·e dirige le personnel. Elle ou il est notamment compétent·e pour l’engagement, la fixation du traitement, la nomination et la résiliation des rapports de service du personnel du pouvoir judiciaire. 3 La direction des ressources humaines assiste la commission de gestion et la ou le secrétaire général·e dans la définition et la mise en œuvre des politiques en matière de ressources humaines. Elle assiste les directions et les cadres dans la gestion du personnel. Elle veille au respect du présent règlement, des directives et des bonnes pratiques.

Art. 3 Titre II Devoirs

Serment Avant d’entrer en fonction, les membres du personnel font le serment ou la promesse suivant : « Je jure ou je promets solennellement : d’être fidèle à la République et canton de Genève et d’obéir à la juridiction ou au service auquel je suis rattaché; de me conformer strictement aux lois; de remplir ma fonction avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité; de ne point fléchir dans l’exercice de mes attributions, ni par intérêt, ni par faiblesse, ni par espérance, ni par crainte, ni par faveur, ni par haine pour un justiciable; de garder le secret de fonction sur toutes les informations que la loi ne me permet pas de divulguer; de n’écouter, enfin, aucune sollicitation et de ne recevoir, ni directement ni indirectement, aucun présent, aucune faveur, aucune promesse à l’occasion de mes fonctions. »

Art. 4

Service au public Source SILGENEVE PUBLIC, 2 1 Les membres du personnel exercent leur fonction avec dignité et humanité. 2 Ils établissent des contacts empreints de tact et de courtoisie avec les justiciables et le public. Ils veillent en particulier à la qualité de l'accueil. Ils font preuve de disponibilité et d'esprit d'initiative. 3 Ils traitent les justiciables et le public avec impartialité en toutes circonstances. Ils ne font pas de distinction en fonction de la nationalité, de l'origine, du lieu de résidence, de l'âge, du sexe, de l'identité de genre, de l'orientation sexuelle, du mode de vie, de la situation sociale et familiale, des convictions, notamment religieuses et politiques, de l'apparence physique, ainsi que des situations de handicap physique ou psychique.

Art. 5

Réserve 1 Les membres du personnel sont tenus à un strict devoir de réserve. Ils s'abstiennent de critiquer les institutions et de tout comportement susceptible de nuire au bon fonctionnement et à l'image du pouvoir judiciaire et de l’Etat. 2 Ils s'abstiennent notamment de critiquer publiquement les décisions judiciaires. 3 Ils font preuve de prudence dans le recours aux médias et l'utilisation des moyens de communication, notamment des réseaux sociaux. 4 Ils observent une complète neutralité politique et religieuse et s'abstiennent de toute propagande dans leur activité professionnelle. Ils ne signalent pas leur appartenance religieuse par des propos ou des signes extérieurs dans leurs contacts avec le public.

Art. 6

Fidélité 1 Les membres du personnel veillent à respecter en tout temps les intérêts du pouvoir judiciaire et de l’Etat. Ils favorisent, par leur attitude, la confiance placée par les justiciables et le public dans les autorités judiciaires et, de manière générale, dans les institutions. 2 Ils annoncent spontanément et immédiatement à la direction de leur juridiction ou de leur service les circonstances susceptibles de remettre en cause l'une des conditions d'engagement, de créer un conflit d'intérêt avec l'institution ou de nuire au bon fonctionnement de celle-ci. 3 Ils annoncent notamment : a) l'ouverture d'une procédure pénale à leur encontre; b) une condamnation pénale, à l'exclusion des contraventions; c) la qualité de partie plaignante dans une procédure pénale s'ils appartiennent à une juridiction pénale; d) la qualité de partie à une procédure civile ou administrative pendante devant leur juridiction; e) un endettement important obérant leur situation ou provoquant un état de dépendance à l'égard de tiers. 4 Ils ne peuvent solliciter ou accepter, en lien avec leur fonction, pour eux-mêmes ou pour autrui, des dons, des cadeaux ou d’autres avantages. 5 Les présents qui ne peuvent être refusés pour des raisons de bienséance doivent être annoncés à la direction de la juridiction ou du service.

Art. 7

Secret de fonction 1 Les membres du personnel respectent scrupuleusement leur secret de fonction. Ils ne divulguent en aucun cas les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction à des personnes non autorisées. 2 Cités à comparaître dans une procédure civile, pénale ou administrative ou appelés à donner des renseignements en relation avec des faits portés à leur connaissance dans le cadre de leurs fonctions, ils en informent sans délai leur hiérarchie. Ils sollicitent, préalablement à toute audition, la levée de leur secret de fonction auprès de la commission de gestion, sous réserve d’une levée du secret de fonction découlant directement de la loi. 3 La levée du secret de fonction n’emporte pas levée du secret prévu par le droit de procédure.

Art. 8

Sécurité et confidentialité des données Les membres du personnel prennent les mesures nécessaires au maintien du secret des procédures et de la confidentialité des données qu'ils traitent, tant sur leur lieu de travail qu’à l’extérieur de celui-ci.

Art. 9

Diligence 1 Les membres du personnel exercent leur fonction avec rigueur, assiduité et diligence. 2 Ils font preuve de flexibilité et d’adaptabilité. 3 Ils entretiennent et développent les connaissances et compétences nécessaires à l’accomplissement de leur fonction.

Art. 10

Collaboration 1 Les membres du personnel entretiennent des relations dignes et courtoises avec leurs collègues, la hiérarchie et les magistrat·e·s. Source SILGENEVE PUBLIC, 3 2 Ils font preuve de solidarité, favorisent la collaboration et s'entraident. Ils se suppléent notamment lors de maladies, de congés ou de surcroît de travail.

Art. 11

Incompatibilités 1 Les membres du personnel ne peuvent pas : a) exercer une fonction officielle pour un Etat étranger; b) être membres du Conseil national ou du Conseil des Etats; c) exercer une fonction officielle pour la Confédération ou pour un autre canton suisse; d) être membres du Grand Conseil, du Conseil d’Etat ou de la Cour des comptes; e) être membres d’une commission officielle au sens de la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009 (LCOf – A 2 20), sauf autorisation de la ou du secrétaire général·e; f) exercer une fonction dans l’administration cantonale genevoise et dans les institutions de droit public, à l’exception d’une activité d’enseignement dans une université ou une haute école; g) exercer des fonctions de commissaire ou de membre d’une commission de surveillance, d’une commission des créanciers ou d’une administration spéciale, au sens de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889 (LP – RS 281.1), sauf autorisation de la ou du secrétaire général·e; h) exercer la profession d’avocat·e, en Suisse ou à l’étranger, ou être employé·e d’une étude d’avocat·e·s en Suisse. 2 Les membres du personnel ne peuvent siéger comme juges suppléant·e·s, juges assesseur·e·s ou juges prud'hommes. 3 Il peut être dérogé à l'alinéa 1, lettres f et h, pour les greffières-juristes vacataires et greffiers-juristes vacataires et, en cas de résiliation des rapports de service, lorsque le membre du personnel a été libéré de son obligation de travailler. Il peut également être dérogé à l'alinéa 1, lettre h, pour les greffières-juristes auxiliaires et greffiersjuristes auxiliaires engagés pour une durée maximale de 6 mois.(2)

Art. 12

Autres activités 1 Les membres du personnel ne peuvent exercer une activité ou un mandat électif susceptible de nuire au bon fonctionnement ou à l'image de la juridiction ou du service ou encore à la qualité de leurs prestations. 2 Ils ne peuvent exercer aucune activité à but lucratif sans l’autorisation de la ou du secrétaire général·e. 3 Le mandat électif ne peut être exercé pendant les heures de travail que moyennant une autorisation écrite de la ou du secrétaire général·e et la compensation des absences ou une diminution temporaire du taux d'activité avec réduction proportionnelle du traitement, voire l'octroi d'un congé non rémunéré.

Art. 13

Signalement des irrégularités et dénonciation pénale 1 Les membres du personnel avisent sur-le-champ leur hiérarchie de tout comportement susceptible de constituer un crime ou un délit poursuivi d’office et dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. 2 Ils sont réputés avoir ce faisant respecté leur obligation légale de dénoncer. 3 Ils saisissent directement la police ou le Ministère public si les circonstances le justifient, notamment en cas d'urgence. 4 Ils peuvent également signaler les autres comportements illégaux ou irréguliers dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions à leur hiérarchie, à la ou au secrétaire général·e, à la commission de gestion ou à un organe de surveillance.

Art. 14

Observation des règlements et directives Les membres du personnel se conforment aux règlements et directives applicables au pouvoir judiciaire. Titre III Recrutement et engagement

Art. 15 Chapitre I Compétences

Hiérarchie La hiérarchie directe conduit le processus de recrutement du personnel dont elle a la responsabilité, sous la supervision de la direction de la juridiction ou du service.

Art. 16

Comité de sélection 1 Le processus de recrutement des directrices ou directeurs de juridiction, de services et de leurs adjoint·e·s est conduit par un comité de sélection. 2 Le comité de sélection est présidé par la future hiérarchie directe. Il comprend au moins deux autres membres, dont la directrice ou le directeur des ressources humaines ou un·e responsable des ressources humaines délégué·e. Source SILGENEVE PUBLIC, 4 3 Lorsque le processus porte sur des postes de directrices et directeurs de juridiction ou de directrices et directeurs de juridiction adjoint·e·s, le comité comprend en outre la ou le président·e de la juridiction concernée ou un·e magistrat·e titulaire qu'elle ou il aura délégué·e.

Art. 17

Séance plénière et présidence de juridiction 1 Le choix de la directrice ou du directeur de juridiction et celui de son ou ses adjoint·e·s est soumis à la séance plénière de la juridiction. 2 Le choix des collaboratrices ou collaborateurs scientifiques est soumis à la ou au président·e titulaire de la juridiction ou à la personne qu'elle ou il a déléguée.

Art. 18

Direction des ressources humaines 1 La direction des ressources humaines accompagne le processus de recrutement, en fournissant les conseils utiles et en veillant au respect du présent règlement, des directives et des bonnes pratiques en la matière. 2 Elle préavise l'engagement du personnel.

Art. 19

Secrétaire général·e 1 La ou le secrétaire général·e engage le personnel, sur demande de la direction de la juridiction ou du service, après examen du préavis de la direction des ressources humaines. 2 Elle ou il préavise le choix des directrices et directeurs de juridiction et celui de leurs adjoint·e·s.

Art. 20 Chapitre II Recrutement

Principes 1 Le processus de recrutement est adapté au poste concerné et permet de vérifier l'adéquation entre les compétences, notamment techniques et sociales, des personnes candidates et le profil recherché. 2 Le pouvoir judiciaire veille au respect du principe de l'égalité de traitement et exclut toute discrimination. 3 Il favorise la mobilité interne.

Art. 21

Annonce 1 Les postes vacants des fonctions permanentes font l'objet d'une annonce interne et externe au pouvoir judiciaire. Il en va en principe de même pour les fonctions non permanentes. 2 La forme des noms de métier, de fonction, de grade ou de titre est adoptée simultanément au féminin et au masculin, notamment dans les offres d'emploi et les définitions de fonctions type. 3 L'annonce mentionne, le cas échéant, que le poste sera pourvu en interne.

Art. 22

Evaluation des candidatures 1 La hiérarchie directe procède à une première sélection sur la base des dossiers de candidature. 2 Les candidatures retenues font ensuite l'objet d'une évaluation qui consiste, suivant les postes, en des entretiens, des tests écrits, des mises en situation ou un assessment. 3 Certains entretiens peuvent être conduits en présence d’autres membres du pouvoir judiciaire, notamment des collègues ou des magistrat·e·s appelé·e·s à collaborer avec la ou le titulaire du poste ou encore d’expert·e·s externes.

Art. 23

Prise de références et consultation du dossier personnel 1 La ou le candidat·e peut être invité·e à fournir une liste de références. 2 Aucune prise de renseignements auprès de tiers ne peut intervenir sans le consentement de la ou du candidat·e. 3 En cas de candidature interne, la hiérarchie recrutante peut : a) consulter le dossier personnel auprès de la direction des ressources humaines, après en avoir informé le membre du personnel; b) prendre des références auprès de la hiérarchie du membre du personnel et des magistrat·e·s, moyennant son consentement.

Art. 24

Confidentialité Tout membre du pouvoir judiciaire participant au processus de recrutement est tenu à la plus stricte confidentialité.

Art. 25

Renseignements 1 La ou le candidat·e pressenti·e produit un extrait de casier judiciaire. Source SILGENEVE PUBLIC, 5 2 Le pouvoir judiciaire procède à un contrôle auprès de la police ainsi que, moyennant le consentement de la ou du candidat·e, dans la base de données des procédures pénales. 3 Le pouvoir judiciaire demande un extrait des registres des poursuites et des faillites.

Art. 26 Chapitre III Engagement

Restrictions à l'engagement 1 Une personne condamnée pénalement pour un crime ou un délit incompatible avec la fonction ou les valeurs de l'institution ne peut pas être engagée. 2 Une candidature peut être écartée en cas de condamnation pénale pour d'autres infractions relatives à des faits portant atteinte à la probité ou à l’honneur, lorsque les renseignements obtenus de la police sur la personne concernée sont trop défavorables ou pour toute autre circonstance susceptible de créer un conflit d'intérêt avec l'institution ou de nuire au bon fonctionnement de celle-ci. 3 Peut également être écartée la candidature d’une personne ayant un lien de parenté ou d’alliance ou un autre lien avec un membre de la juridiction ou du service auquel elle doit être affectée, susceptible de nuire au bon fonctionnement de la juridiction ou du service. 4 L’engagement d’une personne faisant l'objet d'un endettement important n'est pas exclu. Il doit être assorti de l’obligation d’établir un plan de désendettement dont la mise en œuvre peut être suivie par la direction des ressources humaines, si les circonstances le justifient.

Art. 27

Décision d’engagement La décision d'engagement mentionne : a) le statut et, le cas échéant, la durée des rapports de service; b) la fonction ou, s'agissant de l'agent·e spécialisé·e, la description de la mission; c) la juridiction ou le service auquel le membre du personnel est affecté; d) le taux d'activité; e) la rémunération; f) la date d'entrée en fonction; g) la période d'essai.

Art. 28

Dossiers de candidature 1 Au terme de la période probatoire de la personne retenue, les tests, les résultats de mise en situation et les éventuels rapports d’assessment sont détruits. Le dossier de candidature ainsi que les renseignements sont, pour le reste, versés au dossier personnel. 2 Les dossiers de candidature non retenus, renseignements, tests et éventuels rapports d’assessment sont détruits dans un délai d'un mois suivant la clôture du processus de recrutement.

Art. 29 Chapitre IV Période d’essai et période probatoire

Période d'essai 1 Les rapports de service sont soumis à une période d’essai de 3 mois. 2 Les rapports de service d'une durée maximale inférieure ou égale à 6 mois sont toutefois soumis à une période d'essai d'un mois.

Art. 30

Période probatoire La période probatoire du membre du personnel employé dure 2 ans, sous réserve d'une éventuelle prolongation.

Art. 31 Chapitre V Intégration

Principes Le pouvoir judiciaire porte une attention particulière à l'accueil et à l'intégration des membres du personnel. Il veille à développer le sentiment d'appartenance et à favoriser la cohésion de l’institution.

Art. 32

Accueil 1 La juridiction ou le service organise l'accueil et l'intégration du membre du personnel. 2 La hiérarchie fournit, dès l'entrée en fonction, toutes les informations et les outils nécessaires à la prise de fonction. 3 Elle organise sans tarder la prestation de serment devant l'autorité compétente.

Art. 33 Source SILGENEVE PUBLIC, 6

Fixation des objectifs initiaux 1 A l'entrée en fonction, la hiérarchie directe fixe au membre du personnel, par écrit, des objectifs mesurables permettant d'évaluer, pendant la période d'essai, son niveau d'intégration et sa progression dans l'acquisition ou le développement des compétences attendues. 2 Les objectifs sont actualisés au terme de la période d'essai.

Art. 34

Formation initiale 1 La formation initiale permet au membre du personnel de développer les compétences attendues. 2 Un plan de formation est remis au membre du personnel. 3 La formation peut comprendre un parcours d'intégration.

Art. 35

Parcours d'intégration 1 Le parcours d'intégration est constitué de stages au sein d'autres juridictions ou services en lien avec l'activité exercée. Ces stages ont lieu après la période d'essai et dans les 18 premiers mois d’activité. 2 La hiérarchie arrête les modalités et objectifs des stages. Elle les communique au membre du personnel. 3 Elle procède à un bilan au terme des stages, en collaboration avec le membre du personnel et les partenaires impliqués. Titre IV Environnement de travail

Art. 36 Chapitre I Principes

1 Le pouvoir judiciaire offre un environnement de travail favorisant la qualité des prestations aux justiciables, l'épanouissement professionnel des membres du personnel et la cohésion de l'institution. 2 Il protège la personnalité des membres du personnel dans le cadre de leur activité professionnelle. Il respecte l'égalité des sexes et favorise un climat de travail exempt de toute discrimination. 3 Il favorise le bien-être et la santé au travail des membres du personnel ainsi que l'équilibre entre leurs vies professionnelle et privée.

Art. 37 Chapitre II Affectation

Cahier des charges 1 Le membre du personnel dispose d'un cahier des charges définissant la mission, les activités, les responsabilités, les modalités de travail, ainsi que les compétences et les expériences professionnelles requises. 2 La hiérarchie actualise le cahier des charges en cas de modification significative et durable de son contenu.

Art. 38

Changement durable d'affectation 1 Le changement durable d'affectation peut notamment intervenir : a) dans le cadre d'un recrutement, en cas de changement de poste, avec ou sans changement de fonction, de juridiction ou de service; b) à la demande ou avec l'accord du membre du personnel, dans le cadre d'un accompagnement destiné à l'intégrer dans un poste en meilleure adéquation avec ses compétences, sa situation personnelle ou son état de santé, dans une mesure compatible avec les intérêts du pouvoir judiciaire, avec ou sans changement de fonction, de juridiction ou de service. 2 Il peut également intervenir à l’initiative du pouvoir judiciaire : a) pour répondre à ses besoins, dans un poste correspondant aux aptitudes et à l’expérience du membre du personnel, sans changement de fonction; b) si le membre du personnel a un lien de parenté ou d’alliance ou un autre lien avec un membre de la juridiction ou du service auquel il appartient, susceptible de nuire au bon fonctionnement de la juridiction ou du service; c) dans le cadre d'un reclassement comme alternative au licenciement.

Art. 39 Chapitre III Conditions et outils de travail

Principes 1 Le pouvoir judiciaire offre aux membres du personnel les conditions de travail et les outils nécessaires à l'accomplissement de leurs activités professionnelles. Source SILGENEVE PUBLIC, 7 2 Les membres du personnel portent un soin particulier aux outils confiés et aux locaux mis à leur disposition. Ils les utilisent à des fins professionnelles.

Art. 40

Locaux et place de travail 1 Le membre du personnel qui, dans l'exercice de sa fonction, accueille des personnes extérieures au pouvoir judiciaire veille à ce que celles-ci ne circulent pas sans accompagnement dans les locaux et à ce qu'elles n'aient pas accès aux dossiers de procédure ou à toute autre donnée confidentielle. 2 Il n’introduit pas d’animaux dans les locaux du pouvoir judiciaire.

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