Création et innovation
1 Le pouvoir judiciaire encourage les membres du personnel à participer activement aux processus de
changement et d'amélioration.
2 Il valorise l’émergence et le partage d'idées, la créativité et l'innovation, les modes de pensée et d'action
responsables et efficaces, en vue d'une amélioration de la qualité des prestations ou d’un gain d’efficience.
Art. 166
Information émanant d'organisations du personnel ou de nature syndicale
1 Les organisations du personnel peuvent diffuser des informations relatives aux conditions de travail et à la
défense des intérêts des membres du personnel.
2 Pour ce faire, le pouvoir judiciaire met à disposition des panneaux dans les zones non publiques de chaque
juridiction ou service ainsi qu'un espace sur son Intranet. La distribution d'affiches sur les places de travail est
interdite et l'envoi de courriers électroniques soumis à des modalités définies par la ou le secrétaire général·e.
3 Les organisations du personnel transmettent les informations à la direction des ressources humaines.
4 Le personnel reçoit l’autorisation de se réunir en dehors des heures de travail dans des locaux du pouvoir
judiciaire. Le pouvoir judiciaire met une salle de réunion à disposition.
Art. 167
Calcul des années de service
1 Le taux d’activité n’a pas d’incidence sur le calcul des années de service.
2 Les congés non rémunérés d’une durée supérieure à 6 mois, à l'exclusion du congé parental et du congé
paternité, ne sont pas pris en considération pour le calcul des années de service.
Titre XVI Dispositions particulières aux cadres
Art. 168(1) Définitions
Sont des cadres les membres du personnel désignés comme tels dans une décision parce qu'ils :
a) assument des responsabilités hiérarchiques;
b) participent à l’encadrement du personnel sans avoir de responsabilités hiérarchiques; ou
c) contribuent par leur expertise à la conduite de l’entité à laquelle elles ou ils sont rattaché·e·s ou de
l’institution.
Art. 169
Exemplarité
1 Les cadres font, en tout temps, preuve d'un sens élevé de l'intérêt public et de la mission du pouvoir judiciaire.
2 Elles ou ils respectent scrupuleusement les devoirs du personnel, en particulier les devoirs de fidélité, de
réserve et de diligence.
3 Elles ou ils appréhendent les situations de manière constructive et avec recul. Elles ou ils orientent leurs
actions vers la recherche de solutions.
Art. 170
Devoirs généraux
1 Les cadres adoptent une attitude propre à susciter la confiance des justiciables et du public.
2 Elles ou ils mettent tout en œuvre pour assurer le bon fonctionnement de leur secteur, de leur juridiction ou
de leur service et, plus généralement, du pouvoir judiciaire.
3 Elles ou ils élaborent les objectifs de leur secteur ou contribuent à la définition et à la réalisation des objectifs
stratégiques du pouvoir judiciaire.
4 Elles ou ils conduisent des projets de leur entité ou de l'institution ou y contribuent.
5 Elles ou ils assurent la circulation de l’information.
6 Elles ou ils veillent à la bonne application du présent règlement.
Art. 171
Devoirs spécifiques à l'encadrement avec responsabilités hiérarchiques
1 Les cadres ayant des responsabilités hiérarchiques exercent ces dernières avec courage, conséquence,
transparence et bienveillance.
2 Elles ou ils mettent tout en œuvre pour créer et maintenir un climat de travail positif, inclusif et motivant.
3 Elles ou ils identifient les situations délicates, difficiles ou conflictuelles et les gèrent avec diligence et
cohérence.
4 Elles ou ils traitent avec discrétion les informations de nature personnelle que leur communiquent les membres
du personnel, par exemple à l’égard de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre, de la situation
économique, sociale et familiale, de la santé et, plus généralement, de la vie privée.
5 Elles ou ils font un usage approprié de la délégation.
Art. 172 Source SILGENEVE PUBLIC, 28
Gestion du temps
1 Les dispositions portant sur les horaires, les heures supplémentaires, le travail du soir, de nuit, du week-end
et des jours de congés ordinaires ainsi que le service de piquet ne s'appliquent pas aux cadres.
1bis L'alinéa premier n'est pas applicable aux cadres qui participent à l'encadrement sans avoir de
responsabilités hiérarchiques, lorsqu'ils accomplissent des heures de permanence ou de piquet le week-end et
les jours de congés ordinaires.(1)
2 La durée du travail ne peut dépasser 11 heures par jour, sous réserve de situations exceptionnelles. La totalité
des heures travaillées ne doit pas dépasser la durée de travail ordinaire de plus de 15% par année civile.
3 Les cadres ont droit à 6 semaines de vacances par année civile. La ou le secrétaire général·e peut autoriser
le versement du traitement en remplacement de la sixième semaine de vacances, à la demande de l’intéressé·e.
4 Dans la mesure où elles n'excèdent pas 100 heures par année civile, les heures dépassant la durée ordinaire
de travail effectuées par les cadres ne donnent pas lieu à une rémunération.
5 Les cadres qui, pour s’acquitter de leur mission, doivent effectuer plus de 100 heures dépassant la durée
ordinaire de travail par année civile sont mis·es au bénéfice d’une indemnité forfaitaire :
a) correspondant à 2% du traitement annuel de base, à l’exclusion de toute majoration, lorsque le nombre
d’heures supplémentaires ne dépasse pas 200 heures par année civile;
b) correspondant à 3% du traitement annuel de base, à l’exclusion de toute majoration, lorsque le nombre
d’heures supplémentaires effectuées est supérieur.
6 Ces taux peuvent être majorés pour tenir compte de circonstances exceptionnelles.
7 En cas de départ ou d’absence, l’indemnité forfaitaire est calculée au prorata de la présence effective.
Art. 173 Titre XVII Apprenti·e·s
Droit applicable
Les dispositions relatives aux droits et devoirs du personnel sont applicables par analogie aux apprenti·e·s,
sous réserve de dispositions spécifiques.
Art. 174
Devoirs
1 L’apprenti·e respecte scrupuleusement les consignes, fréquente assidûment les cours et accomplit les tâches
requises par l’école et par le pouvoir judiciaire. Elle ou il met tout en œuvre pour assurer le bon déroulement de
sa formation.
2 L’apprenti·e suit, en plus des cours professionnels, les cours organisés à son intention par le pouvoir judiciaire.
Art. 175
Période d’essai
La période d'essai est de 3 mois, sous réserve de sa prolongation d’entente entre les parties, avec l’accord de
l’office chargé de la formation des apprenti·e·s.
Art. 176
Organisation
1 La direction des ressources humaines, la direction de la juridiction ou du service et la formatrice ou le formateur
à la pratique professionnelle déterminent le plan d’apprentissage, selon les directives de l’office chargé de la
formation des apprenti·e·s.
2 La formatrice ou le formateur à la pratique professionnelle forme l’apprenti·e conformément au règlement
d’apprentissage de la profession, adapte le plan d’apprentissage en fonction de l'évolution de l'apprenti·e,
explique précisément les tâches à accomplir, en contrôle la bonne exécution, vérifie le travail scolaire et met
tout en œuvre pour assurer la réussite de la formation.
3 La hiérarchie assure à la formatrice ou au formateur à la pratique professionnelle le temps nécessaire pour
remplir son rôle.
Art. 177
Evaluation
A intervalles réguliers en fonction du plan de formation établi, la formatrice ou le formateur à la pratique
professionnelle organise un entretien d’appréciation pour évaluer, avec l’apprenti·e, l’atteinte des objectifs de
formation.
Art. 178
Vacances
1 L'apprenti·e a droit à une période de vacances, par année civile, de :
a) 5 semaines si elle ou il est âgé·e de 20 ans ou plus;
b) 6 semaines si elle ou il est âgé·e de moins de 20 ans.
2 L'apprenti·e prend ses vacances pendant les périodes d’interruptions scolaires.
Art. 179 Source SILGENEVE PUBLIC, 29
Heures supplémentaires
L’apprenti·e n’effectue pas d’heures supplémentaires.
Art. 180
Rémunération
1 La rémunération mensuelle est fixée en tenant compte des éventuelles recommandations de l'office en charge
de la formation des apprenti·e·s.
2 L’apprenti·e perçoit un 13e salaire.
Art. 181
Empêchement non fautif de travailler
L’apprenti·e en congé maternité ou adoption ou empêché·e de travailler pour raison médicale liée à la grossesse
ou pour cause de maladie, d’accident ou de service obligatoire perçoit sa rémunération tant que dure le contrat
d’apprentissage.
Art. 182
Absence
Toute absence de l'apprenti·e mineur·e doit être justifiée par son ou sa représentant·e légal·e.
Art. 183
Transports publics
Le pouvoir judiciaire participe financièrement à l’achat d’un abonnement annuel des transports publics genevois
à raison de 220 francs par année.
Titre XVIII Stagiaires
Art. 184 Chapitre I Disposition générale
Droit applicable
Les dispositions relatives aux droits et devoirs du personnel sont applicables par analogie aux stagiaires, sous
réserve de dispositions spécifiques dans le présent titre.
Art. 185 Chapitre II Stages rémunérés
Durée
La durée du stage rémunéré est de 1 an au maximum, les exigences spécifiques des instituts de formation
étant réservées.
Art. 186
Décision d’engagement
La décision d’engagement de la ou du stagiaire mentionne :
a) les objectifs de formation;
b) la date de début du stage;
c) la durée du stage;
d) la période d'essai;
e) la maîtresse ou le maître de stage;
f) la rémunération;
g) les délais de congé.
Art. 187
Organisation et évaluation
1 La maîtresse ou le maître de stage est responsable de la formation de la ou du stagiaire rémunéré·e.
2 Elle ou il détermine le programme de stage d'entente avec la direction des ressources humaines.
3 A intervalles réguliers, la maîtresse ou le maître de stage évalue le déroulement du stage, avec la ou le
stagiaire et en concertation avec la hiérarchie.
Art. 188
Rémunération
1 La rémunération est fixée en tenant compte des éventuels salaires usuels ou obligatoires, appliqués selon les
secteurs d'activité.
2 La ou le stagiaire perçoit un 13e salaire.
Art. 189
Empêchement non fautif de travailler
La ou le stagiaire en congé maternité, en congé adoption ou empêché·e de travailler pour raison médicale liée
à la grossesse ou pour cause de maladie, d’accident ou de service obligatoire perçoit sa rémunération tant que
dure le contrat de stage.
Art. 190 Source SILGENEVE PUBLIC, 30
Absence
Toute absence de la ou du stagiaire mineur·e doit être justifiée par sa représentante ou son représentant légal·e.
Art. 191
Transports publics
Le pouvoir judiciaire participe financièrement à l’achat d’un abonnement annuel des transports publics genevois
à raison de 220 francs par année pour les stagiaires accomplissant un stage d’une année.
Chapitre III Stages non rémunérés et à des fins de réinsertion ou de réadaptation
Art. 192
Stages d’orientation à des fins de formation professionnelle
1 Le pouvoir judiciaire propose des stages de découverte qui n'excèdent pas 4 semaines à des fins d’orientation
professionnelle.
2 Le pouvoir judiciaire s'assure que les stagiaires non rémunéré∙e∙s sont couverts contre les accidents
professionnels.
Art. 193
Stages à des fins de réinsertion ou de réadaptation
Le pouvoir judiciaire offre, dans la mesure du possible, des stages à des fins de réinsertion ou de réadaptation.
Titre XIX(2) Commission du personnel
Chapitre I(2) Dispositions générales
Art. 194(2) Composition
La commission du personnel se compose de 7 membres appartenant aux catégories suivantes :
a) 2 membres du personnel d'une juridiction pénale;
b) 2 membres du personnel d'une juridiction civile;
c) 1 membre du personnel d'une juridiction de droit public;
d) 1 membre du personnel d'une direction de support, d'un service du secrétariat général ou d'un greffe
transversal;
e) une ou un cadre, avec ou sans responsabilités hiérarchiques.
Art. 195(2) Compétences
1 La commission de gestion ou la secrétaire générale ou le secrétaire général consulte la commission du
personnel pour toute question d'ordre général, portant sur :
a) les modifications du présent règlement;
b) l'élaboration ou les modifications des directives d'application du présent règlement;
c) l'élaboration ou la modification d'autres règlements ou directives du pouvoir judiciaire susceptibles
d’affecter les conditions de travail des membres du personnel;
d) la sécurité et la santé au travail des membres du personnel;
e) la protection de la personnalité des membres du personnel;
f) la formation continue et la mobilité;
g) les consultations fédérales ou cantonales portant sur des projets de loi concernant les droits et obligations
du personnel.
2 Ils lui communiquent des informations sur les thèmes susceptibles d’intéresser le personnel, notamment sur :
a) les projets institutionnels;
b) le résultat des processus budgétaires.
3 La commission du personnel peut formuler des observations ou suggestions sur toute question présentant un
intérêt pour les membres du personnel.
4 Les membres du personnel peuvent lui soumettre des questions, observations ou suggestions.
Art. 196(2) Présidence et vice-présidence
1 La présidente ou le président et la vice-présidente ou le vice-président sont élus pour un mandat d'une année,
renouvelable.
2 Elles ou ils rencontrent au moins deux fois par année la secrétaire générale ou le secrétaire général et la
directrice ou le directeur des ressources humaines.
Art. 197(2) Séances
1 La commission du personnel se réunit au minimum quatre fois par an.
2 Elle rencontre une fois par année la commission de gestion.
Source SILGENEVE PUBLIC, 31
Art. 198(2) Décisions
1 La commission du personnel ne peut décider valablement qu'à condition que 4 de ses membres au moins
prennent part à la décision.
2 Les décisions sont prises à la majorité et en cas d'égalité des voix, la présidente ou le président dispose d'une
voix décisive.
Art. 199(2) Rapport d'activité
La commission du personnel établit un rapport annuel d’activité à l’attention des membres du personnel.
Art. 200(2) Fonctionnement
1 La commission du personnel veille, dans son activité, à ne pas porter atteinte à la personnalité des membres
du pouvoir judiciaire ou aux intérêts du pouvoir judiciaire et de l'Etat.
2 La commission du personnel est indépendante des associations du personnel du pouvoir judiciaire et des
organisations syndicales.
3 Les membres de la commission du personnel ne doivent subir aucun désavantage, pendant ou après leur
mandat, en raison de l'exercice de ce dernier.
Art. 201(2) Congé
Les heures consacrées à la commission du personnel sont considérées comme des heures de travail jusqu’à
concurrence de 5 jours par année, 6 jours pour la présidente ou le président ainsi que pour la vice-présidente
ou le vice-président.
Chapitre II(2) Procédure électorale
Art. 202(2) Conditions d'éligibilité et droit de vote
1 Seuls les membres du personnel fonctionnaires et employés occupés à un taux d'activité d'au moins 50% et
en fonction depuis au moins 1 an avant la date de l'élection peuvent être élus et siéger à la commission du
personnel.
2 Seuls les membres du personnel fonctionnaires et employés occupés à un taux d'activité d'au moins 50%
peuvent participer à l'élection.
3 Ne sont pas éligibles :
a) la secrétaire générale ou le secrétaire général, les secrétaires générales adjointes et les secrétaires
généraux adjoints, les directrices et les directeurs ainsi que les directrices adjointes et les directeurs
adjoints;
b) les autres membres du secrétariat général et les membres de la direction des ressources humaines, sauf
exceptions arrêtées par la commission de gestion.(3)
4 Les membres du personnel avec responsabilités hiérarchiques ne sont éligibles que dans la catégorie visée
à l’article 194, lettre e.(3)
5 Le membre de la commission du personnel qui ne remplit plus les conditions d'éligibilité de la catégorie à
laquelle il appartient est réputé démissionnaire.(3)
Art. 203(2) Ordre de remplacement
1 En cas de vacance, la candidate ou le candidat qui a obtenu le plus de suffrages après la dernière élue ou le
dernier élu de la catégorie où la vacance s’est produite est élu en remplacement.
2 Si la liste de la catégorie est épuisée 6 mois au moins avant la fin du mandat, il est procédé à une élection
complémentaire.
Art. 204(2) Incompatibilités
Les membres de la commission du personnel ne peuvent siéger à la commission de gestion.
Art. 205(2) Election
1 La commission du personnel est élue pour 3 ans.
2 Les membres du personnel du pouvoir judiciaire forment un seul collège électoral.
3 Les membres de la commission du personnel sont élus en un tour à la majorité.
4 En cas d’égalité des suffrages, il est procédé à un tirage au sort.
Art. 206(2) Date de l'élection
La secrétaire générale ou le secrétaire général fixe la date du dépôt des listes et celle de l'élection.
Art. 207(2) Listes de candidatures
Source SILGENEVE PUBLIC, 32
1 Une association du personnel, un groupe de membres du personnel ou un membre du personnel peut déposer
une liste, portant en tête une désignation distinctive et accompagnée de la signature des candidates et
candidats ainsi que celle de 10 membres du personnel titulaires du droit d’élire et la désignation de la catégorie
dans laquelle chaque candidate et candidat se présente.
2 Un membre du personnel ne peut signer qu’une liste.
3 La candidate ou le candidat ne peut figurer que sur une seule liste.
4 La candidate ou le candidat ne peut se présenter que pour l’une des catégories visées à l'article 194.
Titre XX(2) Dispositions finales et transitoires
Art. 208(2) Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve des articles 47 à 49, qui entrent en
vigueur le 1er juillet 2021.
Art. 209(2) Dispositions transitoires
Devoir d’annonce
1 Le membre du personnel dispose d’un délai de 3 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement
pour se conformer à l’obligation d'annonce visée à l'article 6, alinéas 2 et 3.
Incompatibilités et autres activités
2 Le membre du personnel exerçant une activité incompatible au sens de l'article 11, alinéa 1, est tenu de
l'annoncer immédiatement à la ou au secrétaire général·e et de régulariser sa situation dans les 3 mois suivant
l'entrée en vigueur du présent règlement. Sur demande motivée, la commission de gestion du pouvoir judiciaire
peut prolonger le délai.
3 Le membre du personnel exerçant une activité incompatible au sens de l'article 11, alinéa 2, à l’entrée en
vigueur du présent règlement peut siéger jusqu’au terme de son mandat.
4 Le membre du personnel exerçant une activité soumise à autorisation en vertu de l'article 12 doit solliciter une
telle autorisation dans les 3 mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.
Code complémentaire 7
5 Le code complémentaire 7 (art. 11, al. 3 RTrait) dont bénéficie le membre du personnel à l'entrée en vigueur
du présent règlement est maintenu.
Indemnités pour connaissances linguistiques
6 L'indemnité pour connaissances linguistiques (art. 11B RTrait) dont bénéficie le membre du personnel à
l'entrée en vigueur du présent règlement est maintenue, pour autant que lesdites connaissances soient utiles
au pouvoir judiciaire.
Solde de la balance horaire
7 Le membre du personnel au bénéfice d'un horaire flexible dispose d’un délai de 6 mois à compter de l’entrée
en vigueur des articles 47 à 49 du présent règlement pour mettre sa balance horaire en conformité avec l’article
47, alinéa 4.
Périodicité de l’évaluation
8 L’évaluation après nomination du membre du personnel fonctionnaire visée à l’article 71, alinéa 1, lettre e, doit
avoir eu lieu au plus tard 24 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement.
Statut de cadre
9 Le membre du personnel qui est un cadre supérieur au sens du règlement sur les cadres supérieurs de
l’administration cantonale, du 22 décembre 1975 (RCSAC – B 5 05.03), à l’entrée en vigueur du présent
règlement et qui ne remplit pas les conditions fixées à l’article 168 reste soumis, jusqu'au 30 juin 2021, au
régime antérieur en ce qui concerne la 6e semaine de vacances, les heures supplémentaires, les permanences
et les heures de piquet. Il peut, s'il en fait l'annonce jusqu'à cette date, rester soumis à ce même régime jusqu'au
31 décembre 2025.
Prolongation de l'âge de la retraite
10 Dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la modification du 5 novembre 2024 et en dérogation à l’article
163A, la secrétaire générale ou le secrétaire général peut examiner les demandes du personnel déposées dans
un délai de 6 mois au moins avant l’âge de la retraite.(4)
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
E 2 05.50 R du personnel du pouvoir
judiciaire
05.11.2020 01.01.2021
Source SILGENEVE PUBLIC, 33
Modifications et commentaire :
a. ad 47, 48, 49 : (autre date d’entrée en
vigueur)
05.11.2020 01.07.2021
1. n. : 62A, 172/1bis;
n.t. : 61/1b, 61/1d, 62/1, 63/2a, 64, 65/1,
112/1, 158/2, 158/3, 161/1, 168
16.12.2021 01.01.2022
2. n. : 42/5, 47A, 48A, 68/2, chap. I du
titre XIX, (d. : 194-195 >> 208-209) 194,
195, 196, 197, 198, 199, 200, 201,
chap. II du titre XIX, 202, 203, 204, 205,
206, 207, titre XX;
n.t. : 11/3, 42/3, 42/4, 46/2, 47/1, 47/2,
48/1, 48/2, 49 (note), 49/1, 49/2, 49/3,
49/4, 159/2, 161/3, titre XIX;
a. : 46/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 48/3,
48/4, 49/5
14.12.2023 01.01.2024
3. n. : (d. : 202/4 >> 202/5) 202/4;
n.t. : 202/3;
a. : 204/2
30.05.2024 01.07.2024
4. n. : 163A, 209/10 05.11.2024 01.12.2024
5. n.t. : 126/2, 126/3 05.11.2024 01.01.2025