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Règlement du personnel du pouvoir judiciaire

Genève · E 2 05.50 · regulation

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Contents: 188 provisions
  1. Art. 1 Titre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Titre II Devoirs
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15 Chapitre I Compétences
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20 Chapitre II Recrutement
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26 Chapitre III Engagement
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29 Chapitre IV Période d’essai et période probatoire
  30. Art. 30
  31. Art. 31 Chapitre V Intégration
  32. Art. 32
  33. Art. 33 Source SILGENEVE PUBLIC, 6
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36 Chapitre I Principes
  37. Art. 37 Chapitre II Affectation
  38. Art. 38
  39. Art. 39 Chapitre III Conditions et outils de travail
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45 Chapitre I Temps de travail
  46. Art. 46
  47. Art. 50 Source SILGENEVE PUBLIC, 9
  48. Art. 51
  49. Art. 52
  50. Art. 53
  51. Art. 54 Chapitre II Vacances
  52. Art. 55
  53. Art. 56
  54. Art. 57
  55. Art. 58
  56. Art. 59
  57. Art. 60 Chapitre III Congés
  58. Art. 61
  59. Art. 62
  60. Art. 63
  61. Art. 65
  62. Art. 66
  63. Art. 67
  64. Art. 68
  65. Art. 69 commission du personnel du congé correspondant.(2)
  66. Art. 70 Chapitre I Evaluation et développement des performances
  67. Art. 71
  68. Art. 72
  69. Art. 73
  70. Art. 74
  71. Art. 75
  72. Art. 76 Chapitre II Certificat de travail
  73. Art. 77
  74. Art. 78
  75. Art. 79
  76. Art. 80 Titre VII Nomination
  77. Art. 81
  78. Art. 82 Titre VIII Promotion
  79. Art. 83
  80. Art. 84 Section 1 Personnel employé et fonctionnaire
  81. Art. 85 Source SILGENEVE PUBLIC, 15
  82. Art. 86
  83. Art. 87
  84. Art. 88 Section 2 Autre personnel
  85. Art. 89
  86. Art. 90 Chapitre II Variation de la rémunération
  87. Art. 91
  88. Art. 92
  89. Art. 93 Source SILGENEVE PUBLIC, 16
  90. Art. 94
  91. Art. 95
  92. Art. 96 Section 1 Dispositions générales
  93. Art. 97
  94. Art. 98
  95. Art. 99
  96. Art. 100
  97. Art. 101
  98. Art. 102 fixe et agent spécialisé
  99. Art. 103
  100. Art. 104
  101. Art. 105
  102. Art. 106
  103. Art. 107
  104. Art. 108 Section 3 Personnel auxiliaire percevant une rémunération variable
  105. Art. 109
  106. Art. 110 Chapitre IV Autres prestations
  107. Art. 111
  108. Art. 112
  109. Art. 113
  110. Art. 114
  111. Art. 115
  112. Art. 116
  113. Art. 117
  114. Art. 118
  115. Art. 119 Chapitre I Principes
  116. Art. 120 Chapitre II Déplacement
  117. Art. 121
  118. Art. 122
  119. Art. 123
  120. Art. 124 Chapitre III Repas et hébergement
  121. Art. 125
  122. Art. 126 Chapitre IV Divers
  123. Art. 127
  124. Art. 128
  125. Art. 129 Titre XI Santé au travail
  126. Art. 130
  127. Art. 131
  128. Art. 132
  129. Art. 133
  130. Art. 134
  131. Art. 135
  132. Art. 136
  133. Art. 137 Chapitre I Atteintes à la personnalité et gestion des conflits
  134. Art. 138
  135. Art. 139
  136. Art. 140 Source SILGENEVE PUBLIC, 23
  137. Art. 141
  138. Art. 142
  139. Art. 143 Chapitre II Données personnelles et dossier personnel
  140. Art. 144
  141. Art. 145
  142. Art. 146
  143. Art. 147 Chapitre I Principes
  144. Art. 148 Chapitre II Formation continue
  145. Art. 149
  146. Art. 150
  147. Art. 151
  148. Art. 152
  149. Art. 153
  150. Art. 154 Chapitre III Mobilité temporaire
  151. Art. 155
  152. Art. 156 Source SILGENEVE PUBLIC, 25
  153. Art. 157
  154. Art. 158 Titre XIV Fin des rapports de service
  155. Art. 159
  156. Art. 160
  157. Art. 161
  158. Art. 162 pendant la période de libération de l’obligation de travailler.(2)
  159. Art. 163
  160. Art. 164 Titre XV Dispositions diverses
  161. Art. 165 Source SILGENEVE PUBLIC, 27
  162. Art. 166
  163. Art. 167
  164. Art. 169
  165. Art. 170
  166. Art. 171
  167. Art. 172 Source SILGENEVE PUBLIC, 28
  168. Art. 173 Titre XVII Apprenti·e·s
  169. Art. 174
  170. Art. 175
  171. Art. 176
  172. Art. 177
  173. Art. 178
  174. Art. 179 Source SILGENEVE PUBLIC, 29
  175. Art. 180
  176. Art. 181
  177. Art. 182
  178. Art. 183
  179. Art. 184 Chapitre I Disposition générale
  180. Art. 185 Chapitre II Stages rémunérés
  181. Art. 186
  182. Art. 187
  183. Art. 188
  184. Art. 189
  185. Art. 190 Source SILGENEVE PUBLIC, 30
  186. Art. 191
  187. Art. 192
  188. Art. 193

188 provisions

Art. 41

Utilisation des systèmes d'information et de communication 1 Le membre du personnel utilise les systèmes d'information et de communication mis à sa disposition à des fins professionnelles. 2 Il se conforme aux directives et bonnes pratiques établies dans ce domaine, en particulier pour garantir la sécurité des systèmes d'information, la protection des données personnelles et l'équilibre entre les vies privée et professionnelle, y compris en cas de télétravail. 3 L'utilisation à titre privé des bases de données est strictement interdite. 4 L'utilisation à titre privé des systèmes d'information et de communication est tolérée, si : a) elle n'entraîne qu'une utilisation négligeable des ressources en temps et en intensité; et b) elle n'entrave pas l'activité professionnelle et la bonne marche de la juridiction ou du service. 5 Il est procédé à des contrôles anonymes et statistiques afin de vérifier l'utilisation conforme des systèmes d'information et de communication et de détecter d'éventuels risques pour la sécurité de l'information ou un usage abusif des ressources. 6 Sur décision de la ou du secrétaire général·e, les contrôles peuvent être individualisés en cas de risque pour la sécurité de l'information et la protection des données ou d'usage abusif. Le membre du personnel concerné en est informé.

Art. 42

Télétravail 1 Le pouvoir judiciaire favorise le télétravail dans la mesure où il est compatible avec les besoins de la juridiction ou du service. 2 La hiérarchie peut mettre en œuvre le télétravail si, notamment : a) le membre du personnel occupe un taux d'activité égal ou supérieur à 50%; b) l'activité du membre du personnel le permet, les résultats du travail réalisé étant mesurables facilement et de manière objective; c) la bonne marche de la juridiction ou du service le permet; d) le membre du personnel dispose d’un espace qui lui permette de travailler sans dérangement et de préserver le secret de fonction et la confidentialité des données traitées. 3 Les conditions, modalités et restrictions du télétravail sont réglées par une convention signée entre le membre du personnel et la juridiction ou le service auquel il appartient, validée par la direction des ressources humaines.(2) 4 Le taux de l'activité en télétravail ne peut dépasser 50% du taux de travail ordinaire. Sont réservées les dispositions prévues par la convention du 9 septembre 1966, entre la Suisse et la France, en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales (RS 0.672.934.91), les avenants modifiant la convention et les accords bilatéraux y relatifs.(2) 5 La hiérarchie peut mettre fin au télétravail ou changer les modalités de son exercice.(2)

Art. 43

Fumée et alcool 1 Il est interdit de fumer et de vapoter dans les locaux du pouvoir judiciaire. 2 La consommation d'alcool sur le lieu de travail est interdite. Elle est toutefois tolérée, dans des proportions raisonnables, lors d'événements officiels ou d'occasions particulières.

Art. 44

Tenue vestimentaire et apparence Les membres du personnel adoptent une tenue vestimentaire appropriée et une apparence adaptée à leur activité professionnelle, notamment lorsqu'ils sont en contact avec les justiciables et le public, en particulier lors des audiences. Titre V Gestion du temps

Art. 45 Chapitre I Temps de travail

Principes Source SILGENEVE PUBLIC, 8 Le temps de travail est aménagé en prenant en considération les besoins des justiciables et du public, les contraintes de la juridiction ou du service et les intérêts des membres du personnel.

Art. 46

Durée du travail 1 La durée ordinaire du travail est de 40 heures par semaine en moyenne. 2 Elle est répartie sur 5 jours, du lundi au vendredi, à raison de 4 heures par demi-journée, sauf dérogation accordée par la hiérarchie.(2) Art. 47(a) Horaire 1 Le membre du personnel peut librement répartir ses heures de travail, selon les modalités suivantes : a) il accomplit son activité entre 7 h et 20 h, les dérogations ponctuelles devant être accordées par la hiérarchie et les dérogations régulières devant figurer dans le cahier des charges; b) il travaille entre 9 h et 11 h et entre 14 h et 16 h, soit durant les heures dites bloquées, sauf dérogation accordée par la hiérarchie; c) il tient compte des besoins de la juridiction ou du service, en particulier des audiences; d) son activité n'excède pas la durée maximale de travail hebdomadaire qui est de 45 heures pour un membre du personnel à temps plein; e) son activité n'excède pas 11 heures par jour. Sont réservées les situations exceptionnelles liées aux permanences et aux audiences; f) l'écart entre les heures accomplies et la durée ordinaire de travail doit être maintenu entre – 10 heures et + 20 heures pour un membre du personnel à temps plein.(2) 2 La direction de la juridiction ou du service peut définir d'autres heures bloquées lorsque l'organisation de ses activités ou la délivrance de ses prestations le justifient.(2) 3 La hiérarchie peut, lorsque les circonstances l'exigent, imposer occasionnellement au membre du personnel de modifier la planification de ses heures de travail. Art. 47A(2) Travail du soir, de nuit, du week-end et des jours de congés ordinaires 1 Les heures du soir, à savoir celles effectuées entre 20 h et 23 h, sont prises en compte à 125%. 2 Les heures accomplies le samedi, le dimanche ou un jour de congé ordinaire, ainsi que les heures de nuit, à savoir celles effectuées entre 23 h et 6 h, sont prises en compte à 200%. 3 Le membre du personnel ne peut travailler le soir, la nuit, le samedi, le dimanche ou un jour de congé ordinaire que sur demande ou avec l’accord de la hiérarchie. 4 La présente disposition n’est pas applicable aux greffières-juristes vacataires et aux greffiers-juristes vacataires. Art. 48(a) Heures supplémentaires 1 Constituent des heures supplémentaires celles qui excèdent la durée ordinaire du travail.(2) 2 Au-delà de 5 heures supplémentaires par semaine de travail à plein temps, elles sont effectuées sur demande ou validation de la hiérarchie, hors majoration.(2) Art. 48A(2) Gestion des heures de travail 1 La direction de la juridiction ou du service définit les modalités de gestion des heures. 2 Les heures supplémentaires sont récupérées dans un délai convenable. Moyennant l'accord de la hiérarchie, elles peuvent être récupérées durant les horaires bloqués. 3 La hiérarchie contrôle mensuellement l'évolution des heures supplémentaires. 4 La hiérarchie s'assure de la bonne application par les membres du personnel des règles sur la gestion des heures de travail. Art. 49(a) Indemnisation des heures supplémentaires(2) 1 Lorsqu'elles ne sont pas récupérées en temps, les heures supplémentaires sont indemnisées avec une majoration de 25%.(2) 2 Cette majoration de 25% ne peut être cumulée avec les majorations prévues à l'article 47A. La majoration la plus élevée s'applique.(2) 3 Pendant les rapports de service, les heures supplémentaires, notamment celles accomplies lors de permanences, peuvent être indemnisées, selon les modalités fixées par la commission de gestion du pouvoir judiciaire.(2) 4 Au terme des rapports de service, les heures supplémentaires sont indemnisées. L'écart négatif entre les heures accomplies et la durée ordinaire de travail est compensé par les jours de vacances ou, à défaut, par une réduction du traitement.(2)

Art. 50 Source SILGENEVE PUBLIC, 9

Service de piquet 1 Est réputé service de piquet le temps pendant lequel le membre du personnel se tient prêt, en sus du travail habituel et en dehors de son lieu de travail, à intervenir. 2 Le service de piquet est indemnisé au maximum à hauteur de 20% par heure de piquet. 3 Le service de piquet cesse dès l'intervention effective du membre du personnel, les heures d'intervention étant comptabilisées dès ce moment comme temps de travail. La durée effective du trajet jusqu'au lieu de travail et du retour comptent comme temps de travail pour une durée maximale de 60 minutes par trajet.

Art. 51

Taux d'activité partiel 1 Le pouvoir judiciaire favorise le passage à temps partiel du membre du personnel qui en fait la demande, dans une mesure compatible avec la bonne marche de l'institution, de la juridiction ou du service. 2 Le taux d'activité minimum est de 50%, sauf dérogation. 3 En cas de réduction du taux d'activité, il n'est donné aucune garantie au membre du personnel concerné quant à un éventuel retour ultérieur au taux initial, sauf accord contraire de la ou du secrétaire général·e.

Art. 52

Pauses 1 La journée de travail doit être interrompue par une pause d'au minimum 30 minutes au milieu de la journée. 2 Le membre du personnel bénéficie en sus d'un temps de pause n'excédant pas 20 minutes par jour complet de travail à un moment compatible avec les besoins du service ou de la juridiction. Cette pause compte comme temps de travail.

Art. 53

Allaitement 1 Les mères peuvent disposer du temps nécessaire pour allaiter ou tirer leur lait. 2 Au cours de la première année de la vie de l'enfant, le temps pris pour allaiter ou tirer le lait est comptabilisé comme temps de travail rémunéré dans les limites suivantes : a) pour une journée de travail jusqu'à 4 heures : 30 minutes; b) pour une journée de travail de plus de 4 heures : 60 minutes; c) pour une journée de travail de plus de 7 heures : 90 minutes. 3 A sa demande, la mère peut disposer de périodes plus longues. Ce temps supplémentaire n'est pas rémunéré.

Art. 54 Chapitre II Vacances

Durée 1 Les membres du personnel ont droit à 5 semaines de vacances par année civile. 2 Ils ont toutefois droit à 6 semaines de vacances par année civile s'ils sont âgés de moins de 20 ans, s'ils ont accompli 30 années de service au pouvoir judiciaire ou s'ils sont âgés de 60 ans ou plus. Dans cette dernière hypothèse, le droit à la sixième semaine de vacances naît au début de l'année civile au cours de laquelle les membres du personnel atteignent l'âge de 60 ans. 3 Les vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de service lorsque l'année n'est pas complète.

Art. 55

Planification 1 Les vacances sont fixées de manière à assurer une continuité dans l'exécution du travail et à permettre aux membres du personnel de se reposer. 2 Elles comprennent obligatoirement une période de 2 semaines consécutives. La hiérarchie encourage le membre du personnel à prendre si possible 3 semaines consécutives. 3 Le membre du personnel adresse dès que possible à sa hiérarchie directe ses souhaits en matière de planification des vacances. 4 La hiérarchie directe arrête au 31 mars la planification des périodes de vacances les plus longues de l'année en cours, en tenant compte des besoins de la juridiction ou du service et, dans la mesure du possible, des souhaits exprimés. 5 La planification peut être ultérieurement modifiée si les besoins de la juridiction ou du service le permettent ou l'exigent.

Art. 56

Exercice 1 Les vacances doivent être prises en totalité pendant l'année civile au cours de laquelle le droit aux vacances prend naissance. 2 En cas d'impossibilité, le solde de vacances doit être pris durant le premier semestre de l'année civile suivante. Source SILGENEVE PUBLIC, 10 3 Si l'impossibilité résulte d'une absence de longue durée, le solde de vacances doit être pris dans les 6 mois suivant le retour du membre du personnel.

Art. 57

Empêchement de travailler pendant les vacances En cas d’empêchement de travailler pour raison médicale liée à la grossesse ou pour cause de maladie ou d'accident pendant les vacances, les jours sont réputés ne pas avoir été pris pour autant que le membre du personnel informe immédiatement sa hiérarchie directe et qu'il fournisse dès que possible un certificat médical.

Art. 58

Réduction 1 Le droit aux vacances est réduit si, au cours d'une année civile, le membre du personnel totalise plus de 150 jours civils consécutifs ou non consécutifs d’empêchement de travailler pour cause de maladie non professionnelle, d'accident non professionnel ou de service obligatoire. 2 Les jours durant lesquels l'empêchement de travailler est partiel sont pris en compte de manière proportionnelle. 3 Le droit aux vacances s'éteint après une année d’empêchement de travailler pour l'intégralité du taux d’activité.

Art. 59

Indemnisation Tant que durent les rapports de service, il est interdit de remplacer les vacances par des prestations en argent ou d’autres avantages.

Art. 60 Chapitre III Congés

Congés ordinaires 1 Les jours de congés ordinaires sont : a) le 1er janvier ou le 2 janvier, si le 1er janvier tombe un dimanche; b) le Vendredi Saint; c) le lundi de Pâques; d) le 1er mai; e) l’Ascension; f) le lundi de Pentecôte; g) le 1er août ou le 2 août, si le 1er août tombe un dimanche; h) le Jeûne genevois; i) Noël ou le 26 décembre, si Noël tombe un dimanche; j) le 31 décembre. 2 La commission de gestion peut accorder un congé supplémentaire en fin d'année, entre Noël et le 1er janvier.

Art. 61

Congés spéciaux 1 Le membre du personnel a droit aux congés spéciaux suivants : a) Mariage ou partenariat enregistré 1° mariage ou partenariat enregistré 5 jours 2° mariage ou partenariat enregistré d’un·e enfant ou d’un·e enfant de la ou du conjoint·e, de la ou du partenaire enregistré·e ou de la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple 1 jour b) Décès 1° décès de la ou du conjoint·e, de la ou du partenaire enregistré·e ou de la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple 5 jours 2° décès d’un·e parent·e ascendant·e ou descendant·e au 1er degré 5 jours 3° décès d’un·e parent·e ascendant·e ou descendant·e au 2e degré, d’une sœur ou d’un frère 3 jours 4° décès d’un·e parent·e ascendant·e ou descendant·e au 1er degré de la ou du conjoint·e, de la ou du partenaire enregistré·e ou de la 2 jours Source SILGENEVE PUBLIC, 11 personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple, d’une bellesœur ou d'un beau-frère, d’une bru ou d’un gendre 5° décès d’une tante, d'un oncle, d'une nièce ou d'un neveu 1 jour 6° décès d'une ou d’un autre parent·e, allié·e ou proche le temps nécessaire pour participer aux obsèques mais au maximum une demi-journée.(1) c) Déménagement 2 jours d) Maladie en cas de maladie ou d'accident d'un·e enfant, mère, père, belle-mère, beaupère, sœur, frère, conjoint·e, partenaire enregistré·e, d'une personne avec laquelle le membre du personnel mène de fait une vie de couple ou en faveur de laquelle il remplit un devoir d'assistance le temps nécessaire à la prise en charge pour les soins ou pour l'organisation de la garde de la personne ou enfant malade mais au maximum 15 jours par année civile. Un certificat médical peut être requis.(1) e) Famille d’accueil accueil avec hébergement de manière permanente d'un·e enfant de moins de 8 ans, pour autant que cette dernière ou ce dernier ne s'absente pas plus de 10 jours par mois 10 jours 2 La hiérarchie peut dépasser les maxima de l'alinéa 1, lettre b, lorsque les circonstances le justifient, notamment lorsque le membre du personnel a la charge des formalités liées au décès, de 5 jours au maximum. 3 Le membre du personnel doit annoncer son absence à sa hiérarchie directe le plus tôt possible. Il fournit toute information utile permettant d’organiser son remplacement. 4 Le droit aux congés spéciaux est calculé proportionnellement au taux d’activité.

Art. 62

Modalités 1 Sauf dérogation accordée par la hiérarchie, les jours de congé spéciaux sont pris de manière consécutive au moment de l'évènement qui les justifie.(1) 2 Si une cause de congé spécial survient pendant une période de vacances, le droit au congé ne naît pas, à l'exception des congés prévus à l'article 61, alinéa 1, lettre b, chiffres 1 à 4. 3 Les causes de congé qui surviennent pendant un congé maternité ou adoption ou un empêchement de travailler, notamment pour maladie, accident et service obligatoire, ne donnent pas lieu à compensation. Art. 62A(1) Congé de prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé 1 Si le membre du personnel doit prendre en charge de manière intensive son enfant mineur gravement atteint dans sa santé, en raison d’une maladie ou d’un accident, et qui a de ce fait un grand besoin d'assistance et de soins, il a droit à un congé spécial de prise en charge de 14 semaines au plus. 2 Ce congé doit être pris dans un délai-cadre de 18 mois. Le délai-cadre commence à courir le premier jour de l'absence visée à l'alinéa 1. 3 Chaque cas de maladie ou d’accident ne donne droit qu’à un congé.

Art. 63

Congé maternité 1 En cas de maternité, les mères ont droit à un congé avec rémunération pleine à compter de leur accouchement. 2 La durée de ce congé est fixée : Source SILGENEVE PUBLIC, 12 a) pendant les 6 premiers mois de service, à 16 semaines;(1) b) au-delà du 6e mois, à 20 semaines. 3 Si, pour des raisons médicales attestées par certificat médical, l’absence doit durer plus de 20 semaines, les dispositions relatives à la maladie sont applicables dès le 1er jour d’absence qui suit la fin du congé maternité. 4 Pour les auxiliaires percevant une rémunération variable, le montant de la rémunération est calculé en fonction de la rémunération moyenne perçue durant les 12 derniers mois ou, à défaut, depuis le début de l’activité. 5 Toute absence en raison d'un congé maternité doit, dans la mesure du possible, faire l'objet d'un remplacement. Art. 64(1) Hospitalisation de l'enfant après l'accouchement En cas d'hospitalisation de l'enfant d'une durée de 2 semaines consécutives au moins survenant dans les 3 mois suivant l'accouchement, attestée par certificat médical, le congé maternité est prolongé d'une durée équivalente à l’hospitalisation mais n’excédant pas 3 mois, avec versement de la rémunération pleine.

Art. 65

Congé paternité ou du parent social 1 Durant les 9 mois qui suivent la naissance, le père ou le parent social a droit à 4 semaines de congé avec rémunération pleine, étant précisé que 2 semaines au moins doivent être prises de manière consécutive dans les 6 premiers mois.(1) 2 Il peut prendre cette période en bloc ou de manière fractionnée, d'entente avec la hiérarchie. 3 Durant l'année qui suit la naissance, le père ou le parent social a droit à un congé supplémentaire de 4 semaines en principe consécutives, non rémunéré et planifié d'entente avec la hiérarchie. 4 En cas de naissance multiple, le père ou le parent social ne peut prétendre qu’une seule fois à chacun de ces congés.

Art. 66

Congé parental 1 Un congé parental non rémunéré, de 2 ans maximum, non fractionnable, peut être accordé à la mère après le congé maternité, au père après le congé paternité ou au parent social après le congé du parent social. Il se termine au plus tard la veille de l'entrée en scolarité obligatoire de l'enfant. 2 Il peut prendre la forme d'une réduction temporaire du taux d'activité. 3 La demande de congé doit être présentée à la hiérarchie 3 mois à l'avance, sauf circonstances particulières. 4 A l'expiration du congé, le membre du personnel est réintégré dans sa fonction. 5 En cas de naissance multiple, le membre du personnel ne peut prétendre qu’une seule fois au congé parental.

Art. 67

Adoption Les articles 63, 65 et 66 sont applicables par analogie, en principe dès la date du placement ou de la délivrance de l'autorisation, en cas d’adoption d’enfants jusqu'à 8 ans, à l'exclusion de l'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire enregistré ou de la personne avec laquelle le membre du personnel mène de fait une vie de couple, selon l'article 264c du code civil, du 10 décembre 1907.

Art. 68

Congés syndicaux 1 Un congé sans retenue de traitement, de 5 jours au maximum par année, peut être accordé au membre du personnel mandaté par une association du personnel du pouvoir judiciaire ou une organisation syndicale pour la représenter ou participer à ses travaux. 2 Ce congé est de 2,5 jours au plus lorsque le membre du personnel bénéficie en qualité de membre de la

Art. 69 commission du personnel du congé correspondant.(2)

Congé non rémunéré 1 Un congé sans traitement, d'une durée maximale d'un an, peut être accordé au membre du personnel, si la bonne marche du pouvoir judiciaire et de la juridiction ou du service le permet. 2 Un congé supérieur à 6 mois ne peut être octroyé que trois fois au cours d'une carrière et à des intervalles de 4 ans au minimum. 3 Le membre du personnel est réintégré dans sa fonction au terme du congé. Il est réputé démissionnaire à la fin de celui-ci s’il ne reprend pas son travail. Titre VI Evaluation et certificat de travail

Art. 70 Chapitre I Evaluation et développement des performances

Principes Source SILGENEVE PUBLIC, 13 1 Les membres du personnel sont régulièrement évalués. 2 L’évaluation est conduite par la hiérarchie directe, qui associe les bénéficiaires internes des prestations du membre du personnel, dont, le cas échéant, les magistrat·e·s.

Art. 71

Périodicité 1 Il est procédé à l’évaluation : a) pendant la période d’essai du membre du personnel, de manière continue; b) à intervalles réguliers pendant la durée des rapports de service de l’auxiliaire percevant une rémunération fixe; c) pendant les 1re et 2e années de service du membre du personnel employé, lors d’entretiens d’évaluation, conduits à 9 et 20 mois à compter de l’engagement; d) en cas de prolongation de la période probatoire du membre du personnel employé, lors d’entretiens d’évaluation tous les 6 mois à compter de la dernière évaluation et, dans tous les cas, 3 mois avant la fin de la période probatoire; e) après la nomination du membre du personnel fonctionnaire, lors d’entretiens d’évaluation annuels; f) pendant les 1re et 2e années de service du membre du personnel agent spécialisé, lors d’entretiens d’évaluation conduits à 9 et 20 mois à compter de l’engagement et, dès la 3e année de service, lors d’entretiens d’évaluation annuels. 2 Pendant toute la durée des rapports de service, des entretiens d’évaluation additionnels peuvent avoir lieu en tout temps, si la situation ou les prestations du membre du personnel l’exigent.

Art. 72

Contenu de l'entretien 1 L’évaluation du membre du personnel porte notamment sur la qualité du travail, la productivité, le comportement, la qualité de l’interaction avec les interlocutrices et interlocuteurs, l’intégration au sein du pouvoir judiciaire, de la juridiction ou du service et l’orientation de service au public. Elle inclut l’évaluation de la réalisation des objectifs et la fixation de nouveaux objectifs. 2 Les objectifs sont mesurables. Ils portent également sur la contribution du membre du personnel à la réalisation des objectifs de sa juridiction et de son service ou de l’institution. 3 Le membre du personnel se prononce sur l’environnement et les conditions de travail. Il effectue un bilan de la période écoulée et procède à son auto-évaluation. Il participe à la fixation des nouveaux objectifs et formule toute proposition utile.

Art. 73

Modalités de l'entretien 1 Le membre du personnel est informé de la date de son prochain entretien d’évaluation suffisamment à l’avance, afin de lui permettre de se préparer. 2 L’évaluation se déroule en principe au cours d’un unique entretien. Si un deuxième entretien est exceptionnellement nécessaire en raison de circonstances particulières, il doit avoir lieu à bref délai. 3 L’entretien d’évaluation est formalisé par écrit dans un délai d’une semaine à compter de la date de l’entretien. Le membre du personnel dispose de 10 jours civils dès réception du formulaire d’évaluation pour formuler ses observations. 4 En cas d’absence non planifiée du membre du personnel d’une durée supérieure à 1 mois, il peut être procédé à son évaluation par écrit.

Art. 74

Suite de l'entretien 1 La hiérarchie directe de l’évaluatrice ou de l'évaluateur et la direction des ressources humaines veillent à prendre les mesures adéquates au vu des constats et des nouveaux objectifs fixés. 2 Ils veillent à ce qu’une réponse soit apportée aux observations faites par le membre du personnel.

Art. 75

Actualisation des objectifs Les objectifs du membre du personnel absent de manière prolongée sont actualisés à son retour au travail.

Art. 76 Chapitre II Certificat de travail

Contenu 1 Le certificat de travail porte sur la nature et la durée des rapports de service, ainsi que sur la qualité du travail et le comportement. 2 A la demande expresse du membre du personnel, il ne porte que sur la nature et la durée des rapports de service.

Art. 77

Certificat intermédiaire Source SILGENEVE PUBLIC, 14 Le membre du personnel peut demander en tout temps un certificat de travail intermédiaire, qui lui est remis dans un délai de 30 jours civils à compter de sa demande.

Art. 78

Certificat final Le membre du personnel reçoit un certificat de travail final dans un délai de 30 jours civils à compter de la fin des rapports de service.

Art. 79

Modification et recours 1 Le membre du personnel peut demander la modification de son certificat de travail dans un délai de 30 jours civils à compter de sa réception. 2 Le refus total ou partiel des modifications sollicitées fait l’objet d’une décision sujette à recours.

Art. 80 Titre VII Nomination

Décision de nomination 1 Est nommé fonctionnaire le membre du personnel employé qui a rempli ses tâches à satisfaction durant la période probatoire. 2 La nomination peut exceptionnellement intervenir avant la fin de la période probatoire si les circonstances le justifient. 3 Elle intervient également pour l'auxiliaire ayant occupé un poste sans interruption pendant 3 ans.

Art. 81

Prolongation de la période probatoire 1 La période probatoire peut être prolongée : a) en cas de changement de poste avec ou sans changement de fonction ou de juridiction et service, de 2 ans au maximum à compter du changement; b) en cas d’absence continue ou discontinue d'une durée minimale de 180 jours civils, de 2 ans au maximum; c) en cas de doutes résiduels sur les prestations du membre du personnel employé, de 2 ans au maximum. 2 La durée totale de la période probatoire ne peut toutefois pas excéder 4 ans. 3 La décision de prolongation de la période probatoire est notifiée avant la fin de la période probatoire.

Art. 82 Titre VIII Promotion

Définition 1 Sont qualifiées de promotions les mutations à une nouvelle fonction située dans une classe de l’échelle des traitements supérieure à celle exercée jusqu’alors. 2 L'accession à une fonction d’encadrement sans changement de classe est assimilée à une promotion.

Art. 83

Décision de promotion Les promotions font l'objet d'une décision, qui mentionne notamment : a) le statut; b) la fonction dans laquelle a lieu la promotion; c) l’affectation, soit la juridiction ou le service; d) le taux d’activité; e) la classe et le traitement correspondant; f) la date d’entrée dans la nouvelle fonction; g) une éventuelle prolongation de la période probatoire. Titre IX Rémunération Chapitre I Traitement initial

Art. 84 Section 1 Personnel employé et fonctionnaire

Principes 1 Le traitement initial correspond à la classe de traitement attribuée à la fonction et à un nombre d’annuités équivalent au nombre d’années d’expérience utiles au poste, auxquelles s’ajoutent les années d’éducation des enfants. 2 Le membre du personnel assumant simultanément plusieurs fonctions perçoit un traitement unique fixé en fonction de la classe de traitement de chacune des fonctions.

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