Utilisation des systèmes d'information et de communication
1 Le membre du personnel utilise les systèmes d'information et de communication mis à sa disposition à des
fins professionnelles.
2 Il se conforme aux directives et bonnes pratiques établies dans ce domaine, en particulier pour garantir la
sécurité des systèmes d'information, la protection des données personnelles et l'équilibre entre les vies privée
et professionnelle, y compris en cas de télétravail.
3 L'utilisation à titre privé des bases de données est strictement interdite.
4 L'utilisation à titre privé des systèmes d'information et de communication est tolérée, si :
a) elle n'entraîne qu'une utilisation négligeable des ressources en temps et en intensité; et
b) elle n'entrave pas l'activité professionnelle et la bonne marche de la juridiction ou du service.
5 Il est procédé à des contrôles anonymes et statistiques afin de vérifier l'utilisation conforme des systèmes
d'information et de communication et de détecter d'éventuels risques pour la sécurité de l'information ou un
usage abusif des ressources.
6 Sur décision de la ou du secrétaire général·e, les contrôles peuvent être individualisés en cas de risque pour
la sécurité de l'information et la protection des données ou d'usage abusif. Le membre du personnel concerné
en est informé.
Art. 42
Télétravail
1 Le pouvoir judiciaire favorise le télétravail dans la mesure où il est compatible avec les besoins de la juridiction
ou du service.
2 La hiérarchie peut mettre en œuvre le télétravail si, notamment :
a) le membre du personnel occupe un taux d'activité égal ou supérieur à 50%;
b) l'activité du membre du personnel le permet, les résultats du travail réalisé étant mesurables facilement et
de manière objective;
c) la bonne marche de la juridiction ou du service le permet;
d) le membre du personnel dispose d’un espace qui lui permette de travailler sans dérangement et de
préserver le secret de fonction et la confidentialité des données traitées.
3 Les conditions, modalités et restrictions du télétravail sont réglées par une convention signée entre le membre
du personnel et la juridiction ou le service auquel il appartient, validée par la direction des ressources
humaines.(2)
4 Le taux de l'activité en télétravail ne peut dépasser 50% du taux de travail ordinaire. Sont réservées les
dispositions prévues par la convention du 9 septembre 1966, entre la Suisse et la France, en vue d’éliminer les
doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion
fiscales (RS 0.672.934.91), les avenants modifiant la convention et les accords bilatéraux y relatifs.(2)
5 La hiérarchie peut mettre fin au télétravail ou changer les modalités de son exercice.(2)
Art. 43
Fumée et alcool
1 Il est interdit de fumer et de vapoter dans les locaux du pouvoir judiciaire.
2 La consommation d'alcool sur le lieu de travail est interdite. Elle est toutefois tolérée, dans des proportions
raisonnables, lors d'événements officiels ou d'occasions particulières.
Art. 44
Tenue vestimentaire et apparence
Les membres du personnel adoptent une tenue vestimentaire appropriée et une apparence adaptée à leur
activité professionnelle, notamment lorsqu'ils sont en contact avec les justiciables et le public, en particulier lors
des audiences.
Titre V Gestion du temps
Art. 45 Chapitre I Temps de travail
Principes
Source SILGENEVE PUBLIC, 8
Le temps de travail est aménagé en prenant en considération les besoins des justiciables et du public, les
contraintes de la juridiction ou du service et les intérêts des membres du personnel.
Art. 46
Durée du travail
1 La durée ordinaire du travail est de 40 heures par semaine en moyenne.
2 Elle est répartie sur 5 jours, du lundi au vendredi, à raison de 4 heures par demi-journée, sauf dérogation
accordée par la hiérarchie.(2)
Art. 47(a) Horaire
1 Le membre du personnel peut librement répartir ses heures de travail, selon les modalités suivantes :
a) il accomplit son activité entre 7 h et 20 h, les dérogations ponctuelles devant être accordées par la
hiérarchie et les dérogations régulières devant figurer dans le cahier des charges;
b) il travaille entre 9 h et 11 h et entre 14 h et 16 h, soit durant les heures dites bloquées, sauf dérogation
accordée par la hiérarchie;
c) il tient compte des besoins de la juridiction ou du service, en particulier des audiences;
d) son activité n'excède pas la durée maximale de travail hebdomadaire qui est de 45 heures pour un membre
du personnel à temps plein;
e) son activité n'excède pas 11 heures par jour. Sont réservées les situations exceptionnelles liées aux
permanences et aux audiences;
f) l'écart entre les heures accomplies et la durée ordinaire de travail doit être maintenu entre – 10 heures et
+ 20 heures pour un membre du personnel à temps plein.(2)
2 La direction de la juridiction ou du service peut définir d'autres heures bloquées lorsque l'organisation de ses
activités ou la délivrance de ses prestations le justifient.(2)
3 La hiérarchie peut, lorsque les circonstances l'exigent, imposer occasionnellement au membre du personnel
de modifier la planification de ses heures de travail.
Art. 47A(2) Travail du soir, de nuit, du week-end et des jours de congés ordinaires
1 Les heures du soir, à savoir celles effectuées entre 20 h et 23 h, sont prises en compte à 125%.
2 Les heures accomplies le samedi, le dimanche ou un jour de congé ordinaire, ainsi que les heures de nuit, à
savoir celles effectuées entre 23 h et 6 h, sont prises en compte à 200%.
3 Le membre du personnel ne peut travailler le soir, la nuit, le samedi, le dimanche ou un jour de congé ordinaire
que sur demande ou avec l’accord de la hiérarchie.
4 La présente disposition n’est pas applicable aux greffières-juristes vacataires et aux greffiers-juristes
vacataires.
Art. 48(a) Heures supplémentaires
1 Constituent des heures supplémentaires celles qui excèdent la durée ordinaire du travail.(2)
2 Au-delà de 5 heures supplémentaires par semaine de travail à plein temps, elles sont effectuées sur demande
ou validation de la hiérarchie, hors majoration.(2)
Art. 48A(2) Gestion des heures de travail
1 La direction de la juridiction ou du service définit les modalités de gestion des heures.
2 Les heures supplémentaires sont récupérées dans un délai convenable. Moyennant l'accord de la hiérarchie,
elles peuvent être récupérées durant les horaires bloqués.
3 La hiérarchie contrôle mensuellement l'évolution des heures supplémentaires.
4 La hiérarchie s'assure de la bonne application par les membres du personnel des règles sur la gestion des
heures de travail.
Art. 49(a) Indemnisation des heures supplémentaires(2)
1 Lorsqu'elles ne sont pas récupérées en temps, les heures supplémentaires sont indemnisées avec une
majoration de 25%.(2)
2 Cette majoration de 25% ne peut être cumulée avec les majorations prévues à l'article 47A. La majoration la
plus élevée s'applique.(2)
3 Pendant les rapports de service, les heures supplémentaires, notamment celles accomplies lors de
permanences, peuvent être indemnisées, selon les modalités fixées par la commission de gestion du pouvoir
judiciaire.(2)
4 Au terme des rapports de service, les heures supplémentaires sont indemnisées. L'écart négatif entre les
heures accomplies et la durée ordinaire de travail est compensé par les jours de vacances ou, à défaut, par
une réduction du traitement.(2)
Art. 50 Source SILGENEVE PUBLIC, 9
Service de piquet
1 Est réputé service de piquet le temps pendant lequel le membre du personnel se tient prêt, en sus du travail
habituel et en dehors de son lieu de travail, à intervenir.
2 Le service de piquet est indemnisé au maximum à hauteur de 20% par heure de piquet.
3 Le service de piquet cesse dès l'intervention effective du membre du personnel, les heures d'intervention étant
comptabilisées dès ce moment comme temps de travail. La durée effective du trajet jusqu'au lieu de travail et
du retour comptent comme temps de travail pour une durée maximale de 60 minutes par trajet.
Art. 51
Taux d'activité partiel
1 Le pouvoir judiciaire favorise le passage à temps partiel du membre du personnel qui en fait la demande, dans
une mesure compatible avec la bonne marche de l'institution, de la juridiction ou du service.
2 Le taux d'activité minimum est de 50%, sauf dérogation.
3 En cas de réduction du taux d'activité, il n'est donné aucune garantie au membre du personnel concerné quant
à un éventuel retour ultérieur au taux initial, sauf accord contraire de la ou du secrétaire général·e.
Art. 52
Pauses
1 La journée de travail doit être interrompue par une pause d'au minimum 30 minutes au milieu de la journée.
2 Le membre du personnel bénéficie en sus d'un temps de pause n'excédant pas 20 minutes par jour complet
de travail à un moment compatible avec les besoins du service ou de la juridiction. Cette pause compte comme
temps de travail.
Art. 53
Allaitement
1 Les mères peuvent disposer du temps nécessaire pour allaiter ou tirer leur lait.
2 Au cours de la première année de la vie de l'enfant, le temps pris pour allaiter ou tirer le lait est comptabilisé
comme temps de travail rémunéré dans les limites suivantes :
a) pour une journée de travail jusqu'à 4 heures : 30 minutes;
b) pour une journée de travail de plus de 4 heures : 60 minutes;
c) pour une journée de travail de plus de 7 heures : 90 minutes.
3 A sa demande, la mère peut disposer de périodes plus longues. Ce temps supplémentaire n'est pas rémunéré.
Art. 54 Chapitre II Vacances
Durée
1 Les membres du personnel ont droit à 5 semaines de vacances par année civile.
2 Ils ont toutefois droit à 6 semaines de vacances par année civile s'ils sont âgés de moins de 20 ans, s'ils ont
accompli 30 années de service au pouvoir judiciaire ou s'ils sont âgés de 60 ans ou plus. Dans cette dernière
hypothèse, le droit à la sixième semaine de vacances naît au début de l'année civile au cours de laquelle les
membres du personnel atteignent l'âge de 60 ans.
3 Les vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de service lorsque l'année n'est pas
complète.
Art. 55
Planification
1 Les vacances sont fixées de manière à assurer une continuité dans l'exécution du travail et à permettre aux
membres du personnel de se reposer.
2 Elles comprennent obligatoirement une période de 2 semaines consécutives. La hiérarchie encourage le
membre du personnel à prendre si possible 3 semaines consécutives.
3 Le membre du personnel adresse dès que possible à sa hiérarchie directe ses souhaits en matière de
planification des vacances.
4 La hiérarchie directe arrête au 31 mars la planification des périodes de vacances les plus longues de l'année
en cours, en tenant compte des besoins de la juridiction ou du service et, dans la mesure du possible, des
souhaits exprimés.
5 La planification peut être ultérieurement modifiée si les besoins de la juridiction ou du service le permettent ou
l'exigent.
Art. 56
Exercice
1 Les vacances doivent être prises en totalité pendant l'année civile au cours de laquelle le droit aux vacances
prend naissance.
2 En cas d'impossibilité, le solde de vacances doit être pris durant le premier semestre de l'année civile suivante.
Source SILGENEVE PUBLIC, 10
3 Si l'impossibilité résulte d'une absence de longue durée, le solde de vacances doit être pris dans les 6 mois
suivant le retour du membre du personnel.
Art. 57
Empêchement de travailler pendant les vacances
En cas d’empêchement de travailler pour raison médicale liée à la grossesse ou pour cause de maladie ou
d'accident pendant les vacances, les jours sont réputés ne pas avoir été pris pour autant que le membre du
personnel informe immédiatement sa hiérarchie directe et qu'il fournisse dès que possible un certificat médical.
Art. 58
Réduction
1 Le droit aux vacances est réduit si, au cours d'une année civile, le membre du personnel totalise plus de 150
jours civils consécutifs ou non consécutifs d’empêchement de travailler pour cause de maladie non
professionnelle, d'accident non professionnel ou de service obligatoire.
2 Les jours durant lesquels l'empêchement de travailler est partiel sont pris en compte de manière
proportionnelle.
3 Le droit aux vacances s'éteint après une année d’empêchement de travailler pour l'intégralité du taux d’activité.
Art. 59
Indemnisation
Tant que durent les rapports de service, il est interdit de remplacer les vacances par des prestations en argent
ou d’autres avantages.
Art. 60 Chapitre III Congés
Congés ordinaires
1 Les jours de congés ordinaires sont :
a) le 1er janvier ou le 2 janvier, si le 1er janvier tombe un dimanche;
b) le Vendredi Saint;
c) le lundi de Pâques;
d) le 1er mai;
e) l’Ascension;
f) le lundi de Pentecôte;
g) le 1er août ou le 2 août, si le 1er août tombe un dimanche;
h) le Jeûne genevois;
i) Noël ou le 26 décembre, si Noël tombe un dimanche;
j) le 31 décembre.
2 La commission de gestion peut accorder un congé supplémentaire en fin d'année, entre Noël et le 1er janvier.
Art. 61
Congés spéciaux
1 Le membre du personnel a droit aux congés spéciaux suivants :
a) Mariage ou partenariat enregistré
1° mariage ou partenariat enregistré 5 jours
2° mariage ou partenariat enregistré
d’un·e enfant ou d’un·e enfant de la
ou du conjoint·e, de la ou du
partenaire enregistré·e ou de la
personne avec laquelle il mène de
fait une vie de couple
1 jour
b) Décès
1° décès de la ou du conjoint·e, de la ou
du partenaire enregistré·e ou de la
personne avec laquelle il mène de
fait une vie de couple
5 jours
2° décès d’un·e parent·e ascendant·e
ou descendant·e au 1er degré
5 jours
3° décès d’un·e parent·e ascendant·e
ou descendant·e au 2e degré, d’une
sœur ou d’un frère
3 jours
4° décès d’un·e parent·e ascendant·e
ou descendant·e au 1er degré de la
ou du conjoint·e, de la ou du
partenaire enregistré·e ou de la
2 jours
Source SILGENEVE PUBLIC, 11
personne avec laquelle il mène de
fait une vie de couple, d’une bellesœur ou d'un beau-frère, d’une bru
ou d’un gendre
5° décès d’une tante, d'un oncle, d'une
nièce ou d'un neveu
1 jour
6° décès d'une ou d’un autre parent·e,
allié·e ou proche
le temps
nécessaire pour
participer aux
obsèques mais au
maximum une
demi-journée.(1)
c) Déménagement 2 jours
d) Maladie
en cas de maladie ou d'accident d'un·e
enfant, mère, père, belle-mère, beaupère, sœur, frère, conjoint·e, partenaire
enregistré·e, d'une personne avec
laquelle le membre du personnel mène de
fait une vie de couple ou en faveur de
laquelle il remplit un devoir d'assistance
le temps
nécessaire à la
prise en charge
pour les soins ou
pour
l'organisation de
la garde de la
personne ou
enfant malade
mais au maximum
15 jours par
année civile. Un
certificat médical
peut être requis.(1)
e) Famille d’accueil
accueil avec hébergement de manière
permanente d'un·e enfant de moins de 8
ans, pour autant que cette dernière ou ce
dernier ne s'absente pas plus de 10 jours
par mois
10 jours
2 La hiérarchie peut dépasser les maxima de l'alinéa 1, lettre b, lorsque les circonstances le justifient,
notamment lorsque le membre du personnel a la charge des formalités liées au décès, de 5 jours au maximum.
3 Le membre du personnel doit annoncer son absence à sa hiérarchie directe le plus tôt possible. Il fournit toute
information utile permettant d’organiser son remplacement.
4 Le droit aux congés spéciaux est calculé proportionnellement au taux d’activité.
Art. 62
Modalités
1 Sauf dérogation accordée par la hiérarchie, les jours de congé spéciaux sont pris de manière consécutive au
moment de l'évènement qui les justifie.(1)
2 Si une cause de congé spécial survient pendant une période de vacances, le droit au congé ne naît pas, à
l'exception des congés prévus à l'article 61, alinéa 1, lettre b, chiffres 1 à 4.
3 Les causes de congé qui surviennent pendant un congé maternité ou adoption ou un empêchement de
travailler, notamment pour maladie, accident et service obligatoire, ne donnent pas lieu à compensation.
Art. 62A(1) Congé de prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé
1 Si le membre du personnel doit prendre en charge de manière intensive son enfant mineur gravement atteint
dans sa santé, en raison d’une maladie ou d’un accident, et qui a de ce fait un grand besoin d'assistance et de
soins, il a droit à un congé spécial de prise en charge de 14 semaines au plus.
2 Ce congé doit être pris dans un délai-cadre de 18 mois. Le délai-cadre commence à courir le premier jour de
l'absence visée à l'alinéa 1.
3 Chaque cas de maladie ou d’accident ne donne droit qu’à un congé.
Art. 63
Congé maternité
1 En cas de maternité, les mères ont droit à un congé avec rémunération pleine à compter de leur
accouchement.
2 La durée de ce congé est fixée :
Source SILGENEVE PUBLIC, 12
a) pendant les 6 premiers mois de service, à 16 semaines;(1)
b) au-delà du 6e mois, à 20 semaines.
3 Si, pour des raisons médicales attestées par certificat médical, l’absence doit durer plus de 20 semaines, les
dispositions relatives à la maladie sont applicables dès le 1er jour d’absence qui suit la fin du congé maternité.
4 Pour les auxiliaires percevant une rémunération variable, le montant de la rémunération est calculé en fonction
de la rémunération moyenne perçue durant les 12 derniers mois ou, à défaut, depuis le début de l’activité.
5 Toute absence en raison d'un congé maternité doit, dans la mesure du possible, faire l'objet d'un
remplacement.
Art. 64(1) Hospitalisation de l'enfant après l'accouchement
En cas d'hospitalisation de l'enfant d'une durée de 2 semaines consécutives au moins survenant dans les 3
mois suivant l'accouchement, attestée par certificat médical, le congé maternité est prolongé d'une durée
équivalente à l’hospitalisation mais n’excédant pas 3 mois, avec versement de la rémunération pleine.
Art. 65
Congé paternité ou du parent social
1 Durant les 9 mois qui suivent la naissance, le père ou le parent social a droit à 4 semaines de congé avec
rémunération pleine, étant précisé que 2 semaines au moins doivent être prises de manière consécutive dans
les 6 premiers mois.(1)
2 Il peut prendre cette période en bloc ou de manière fractionnée, d'entente avec la hiérarchie.
3 Durant l'année qui suit la naissance, le père ou le parent social a droit à un congé supplémentaire de 4
semaines en principe consécutives, non rémunéré et planifié d'entente avec la hiérarchie.
4 En cas de naissance multiple, le père ou le parent social ne peut prétendre qu’une seule fois à chacun de ces
congés.
Art. 66
Congé parental
1 Un congé parental non rémunéré, de 2 ans maximum, non fractionnable, peut être accordé à la mère après
le congé maternité, au père après le congé paternité ou au parent social après le congé du parent social. Il se
termine au plus tard la veille de l'entrée en scolarité obligatoire de l'enfant.
2 Il peut prendre la forme d'une réduction temporaire du taux d'activité.
3 La demande de congé doit être présentée à la hiérarchie 3 mois à l'avance, sauf circonstances particulières.
4 A l'expiration du congé, le membre du personnel est réintégré dans sa fonction.
5 En cas de naissance multiple, le membre du personnel ne peut prétendre qu’une seule fois au congé parental.
Art. 67
Adoption
Les articles 63, 65 et 66 sont applicables par analogie, en principe dès la date du placement ou de la délivrance
de l'autorisation, en cas d’adoption d’enfants jusqu'à 8 ans, à l'exclusion de l'adoption de l'enfant du conjoint,
du partenaire enregistré ou de la personne avec laquelle le membre du personnel mène de fait une vie de
couple, selon l'article 264c du code civil, du 10 décembre 1907.
Art. 68
Congés syndicaux
1 Un congé sans retenue de traitement, de 5 jours au maximum par année, peut être accordé au membre du
personnel mandaté par une association du personnel du pouvoir judiciaire ou une organisation syndicale pour
la représenter ou participer à ses travaux.
2 Ce congé est de 2,5 jours au plus lorsque le membre du personnel bénéficie en qualité de membre de la
Art. 69 commission du personnel du congé correspondant.(2)
Congé non rémunéré
1 Un congé sans traitement, d'une durée maximale d'un an, peut être accordé au membre du personnel, si la
bonne marche du pouvoir judiciaire et de la juridiction ou du service le permet.
2 Un congé supérieur à 6 mois ne peut être octroyé que trois fois au cours d'une carrière et à des intervalles de
4 ans au minimum.
3 Le membre du personnel est réintégré dans sa fonction au terme du congé. Il est réputé démissionnaire à la
fin de celui-ci s’il ne reprend pas son travail.
Titre VI Evaluation et certificat de travail
Art. 70 Chapitre I Evaluation et développement des performances
Principes
Source SILGENEVE PUBLIC, 13
1 Les membres du personnel sont régulièrement évalués.
2 L’évaluation est conduite par la hiérarchie directe, qui associe les bénéficiaires internes des prestations du
membre du personnel, dont, le cas échéant, les magistrat·e·s.
Art. 71
Périodicité
1 Il est procédé à l’évaluation :
a) pendant la période d’essai du membre du personnel, de manière continue;
b) à intervalles réguliers pendant la durée des rapports de service de l’auxiliaire percevant une rémunération
fixe;
c) pendant les 1re et 2e années de service du membre du personnel employé, lors d’entretiens d’évaluation,
conduits à 9 et 20 mois à compter de l’engagement;
d) en cas de prolongation de la période probatoire du membre du personnel employé, lors d’entretiens
d’évaluation tous les 6 mois à compter de la dernière évaluation et, dans tous les cas, 3 mois avant la fin
de la période probatoire;
e) après la nomination du membre du personnel fonctionnaire, lors d’entretiens d’évaluation annuels;
f) pendant les 1re et 2e années de service du membre du personnel agent spécialisé, lors d’entretiens
d’évaluation conduits à 9 et 20 mois à compter de l’engagement et, dès la 3e année de service, lors
d’entretiens d’évaluation annuels.
2 Pendant toute la durée des rapports de service, des entretiens d’évaluation additionnels peuvent avoir lieu en
tout temps, si la situation ou les prestations du membre du personnel l’exigent.
Art. 72
Contenu de l'entretien
1 L’évaluation du membre du personnel porte notamment sur la qualité du travail, la productivité, le
comportement, la qualité de l’interaction avec les interlocutrices et interlocuteurs, l’intégration au sein du pouvoir
judiciaire, de la juridiction ou du service et l’orientation de service au public. Elle inclut l’évaluation de la
réalisation des objectifs et la fixation de nouveaux objectifs.
2 Les objectifs sont mesurables. Ils portent également sur la contribution du membre du personnel à la
réalisation des objectifs de sa juridiction et de son service ou de l’institution.
3 Le membre du personnel se prononce sur l’environnement et les conditions de travail. Il effectue un bilan de
la période écoulée et procède à son auto-évaluation. Il participe à la fixation des nouveaux objectifs et formule
toute proposition utile.
Art. 73
Modalités de l'entretien
1 Le membre du personnel est informé de la date de son prochain entretien d’évaluation suffisamment à
l’avance, afin de lui permettre de se préparer.
2 L’évaluation se déroule en principe au cours d’un unique entretien. Si un deuxième entretien est
exceptionnellement nécessaire en raison de circonstances particulières, il doit avoir lieu à bref délai.
3 L’entretien d’évaluation est formalisé par écrit dans un délai d’une semaine à compter de la date de l’entretien.
Le membre du personnel dispose de 10 jours civils dès réception du formulaire d’évaluation pour formuler ses
observations.
4 En cas d’absence non planifiée du membre du personnel d’une durée supérieure à 1 mois, il peut être procédé
à son évaluation par écrit.
Art. 74
Suite de l'entretien
1 La hiérarchie directe de l’évaluatrice ou de l'évaluateur et la direction des ressources humaines veillent à
prendre les mesures adéquates au vu des constats et des nouveaux objectifs fixés.
2 Ils veillent à ce qu’une réponse soit apportée aux observations faites par le membre du personnel.
Art. 75
Actualisation des objectifs
Les objectifs du membre du personnel absent de manière prolongée sont actualisés à son retour au travail.
Art. 76 Chapitre II Certificat de travail
Contenu
1 Le certificat de travail porte sur la nature et la durée des rapports de service, ainsi que sur la qualité du travail
et le comportement.
2 A la demande expresse du membre du personnel, il ne porte que sur la nature et la durée des rapports de
service.
Art. 77
Certificat intermédiaire
Source SILGENEVE PUBLIC, 14
Le membre du personnel peut demander en tout temps un certificat de travail intermédiaire, qui lui est remis
dans un délai de 30 jours civils à compter de sa demande.
Art. 78
Certificat final
Le membre du personnel reçoit un certificat de travail final dans un délai de 30 jours civils à compter de la fin
des rapports de service.
Art. 79
Modification et recours
1 Le membre du personnel peut demander la modification de son certificat de travail dans un délai de 30 jours
civils à compter de sa réception.
2 Le refus total ou partiel des modifications sollicitées fait l’objet d’une décision sujette à recours.
Art. 80 Titre VII Nomination
Décision de nomination
1 Est nommé fonctionnaire le membre du personnel employé qui a rempli ses tâches à satisfaction durant la
période probatoire.
2 La nomination peut exceptionnellement intervenir avant la fin de la période probatoire si les circonstances le
justifient.
3 Elle intervient également pour l'auxiliaire ayant occupé un poste sans interruption pendant 3 ans.
Art. 81
Prolongation de la période probatoire
1 La période probatoire peut être prolongée :
a) en cas de changement de poste avec ou sans changement de fonction ou de juridiction et service, de 2
ans au maximum à compter du changement;
b) en cas d’absence continue ou discontinue d'une durée minimale de 180 jours civils, de 2 ans au maximum;
c) en cas de doutes résiduels sur les prestations du membre du personnel employé, de 2 ans au maximum.
2 La durée totale de la période probatoire ne peut toutefois pas excéder 4 ans.
3 La décision de prolongation de la période probatoire est notifiée avant la fin de la période probatoire.
Art. 82 Titre VIII Promotion
Définition
1 Sont qualifiées de promotions les mutations à une nouvelle fonction située dans une classe de l’échelle des
traitements supérieure à celle exercée jusqu’alors.
2 L'accession à une fonction d’encadrement sans changement de classe est assimilée à une promotion.
Art. 83
Décision de promotion
Les promotions font l'objet d'une décision, qui mentionne notamment :
a) le statut;
b) la fonction dans laquelle a lieu la promotion;
c) l’affectation, soit la juridiction ou le service;
d) le taux d’activité;
e) la classe et le traitement correspondant;
f) la date d’entrée dans la nouvelle fonction;
g) une éventuelle prolongation de la période probatoire.
Titre IX Rémunération
Chapitre I Traitement initial
Art. 84 Section 1 Personnel employé et fonctionnaire
Principes
1 Le traitement initial correspond à la classe de traitement attribuée à la fonction et à un nombre d’annuités
équivalent au nombre d’années d’expérience utiles au poste, auxquelles s’ajoutent les années d’éducation des
enfants.
2 Le membre du personnel assumant simultanément plusieurs fonctions perçoit un traitement unique fixé en
fonction de la classe de traitement de chacune des fonctions.