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Loi sur les déchets et les sites pollués

Jura · 814.015 · statute

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Contents: 60 provisions
  1. Article 1 d'application
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 Définitions
  4. Art. 4 Responsabilisation13)
  5. Art. 5 causalité
  6. Art. 6 préventives
  7. Art. 7 déchets
  8. Art. 8 communes
  9. Art. 9 d'installations
  10. Art. 10 Statistiques
  11. Art. 11 d'élimination
  12. Art. 12 communes
  13. Art. 13 frais
  14. Art. 14 Transport par rail
  15. Art. 15 a) des biodéchets
  16. Art. 16 valorisables
  17. Art. 17 encombrants
  18. Art. 18 Suremballage
  19. Art. 19 réutilisable
  20. Art. 20 Zones d'apport
  21. Art. 21 des ménages
  22. Art. 22 a) Rôle de l'Etat
  23. Art. 23 entreprises
  24. Art. 24 Tri
  25. Art. 25 d'élimination
  26. Art. 26 Zones d'apport
  27. Art. 27 incitatives
  28. Art. 28 Boues d'épuration
  29. Art. 29 Autres déchets
  30. Art. 30 Zones d'apport
  31. Art. 31 a) Décharge
  32. Art. 32 déchets
  33. Art. 33 Délivrance
  34. Art. 34 des centres de tri
  35. Art. 35 canton
  36. Art. 36 des sites pollués
  37. Art. 37 Planification
  38. Art. 38 mesures
  39. Art. 39 frais
  40. Art. 40 déchets
  41. Art. 41 Autorité
  42. Art. 42 déchets
  43. Art. 43 redevances
  44. Art. 44 redevances
  45. Art. 45 a) En général
  46. Art. 46 police des déchets
  47. Art. 47 a) Compétences
  48. Art. 48 b) Tâches
  49. Art. 49
  50. Art. 50 sites pollués
  51. Art. 51 pénales
  52. Art. 52 recours
  53. Art. 53 cours
  54. Art. 54 ou régionaux
  55. Art. 55 a) Gouvernement
  56. Art. 56 b) Département
  57. Art. 57 droit en vigueur
  58. Art. 58 Abrogation
  59. Art. 59 Référendum
  60. Art. 60 Entrée en vigueur

60 provisions

Article 1 d'application

1 La présente loi a pour but de régler la gestion des déchets et des sites pollués en application de la législation fédérale en la matière. 2 L'application des prescriptions particulières contenues dans d'autres textes législatifs demeure réservée.

Art. 2 Terminologie

Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 3 Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par : a) "élimination" le traitement ou le stockage définitif des déchets, ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport ou le stockage provisoire; b) "traitement" toute modification physique, biologique ou chimique des déchets; c) "déchets" les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public; d)13) "déchets urbains" : – déchets produits par les ménages; – déchets provenant d’entreprises comptant moins de 250 postes à plein temps et dont la composition est comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions; – déchets provenant d'administrations publiques et dont la composition est comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions; e) "biodéchets" les déchets d'origine végétale, animale ou microbienne; f) "déchets spéciaux" les déchets désignés comme tels dans l’annexe 1 à l’ordonnance du DETEC du 18 octobre 2005 concernant les listes pour les mouvements de déchets6); g) "déchets spéciaux des ménages" les déchets spéciaux issus de produits et objets utilisés dans le cadre domestique; h) "déchets de chantier" les déchets produits lors de la construction, de la transformation ou de la déconstruction d'installations fixes; i) "sites pollués" les emplacements d’une étendue limitée pollués par des déchets; ces sites comprennent : – les sites de stockage définitifs : décharges désaffectées ou encore exploitées et tout autre lieu de stockage définitif de déchets; sont exclus les sites dans lesquels sont déposés exclusivement des matériaux d’excavation et des déblais non pollués; – les aires d’exploitation : sites pollués par des installations ou des exploitations désaffectées ou encore exploitées dans lesquelles ont été utilisées des substances dangereuses pour l’environnement; – les lieux d’accident : sites pollués à la suite d’événements extraordinaires, pannes d’exploitation y comprises; j) "sites contaminés" les sites pollués qui nécessitent un assainissement; k) "coûts de défaillance" la part des frais dus par des personnes non identifiables ou insolvables; l) "écopoint" le lieu de collecte et de tri situé dans les quartiers d'habitation et offrant à la population un moyen simple d'éliminer tout ou partie des déchets valorisables courants; m) "centre de collecte communal, intercommunal ou régional" le lieu de collecte et de tri pour une large gamme de déchets urbains destiné à accueillir les déchets encombrants et de grandes quantités de déchets valorisables; n) "centre de tri" l'installation permettant d'effectuer un tri et un conditionnement des déchets avant leur recyclage; le centre de tri se distingue des autres lieux de collecte par le traitement d'un plus grand nombre de déchets et d'un volume pouvant être nettement supérieur et provenant plus fréquemment de l'industrie et/ou de l'artisanat, ainsi que par le conditionnement et la valorisation des matériaux directement sur place; o) "suremballage" les conditionnements, notamment les plastiques et les cartons, qui entourent les produits destinés à la vente, sans être nécessaires à leur protection sanitaire ou à leur conservation; p)14) "économie circulaire" le principe d'organisation économique qui vise à réduire systématiquement la quantité de matières premières et d'énergie sur l'ensemble du cycle de vie d'un produit ou d'un service.

Art. 4 Responsabilisation13)

1 Chacun veille à la limitation des déchets, à leur tri et à leur élimination conformément à la législation. 2 L'Etat et les communes encouragent le développement de l'économie circulaire.13) Principe de

Art. 5 causalité

1 Les frais résultant des mesures prescrites par la présente loi sont supportés par celui qui les a causés. 2 Le détenteur de déchets assume le coût de leur élimination. Les exceptions prévues par la législation demeurent réservées. Mesures

Art. 6 préventives

1 Il est interdit de déposer des déchets en dehors des emplacements prévus à cet effet ainsi que de jeter ou d'abandonner de petites quantités de déchets tels que des emballages, y compris les bouteilles, les canettes et les sachets en plastique, des restes de repas, des chewing-gums, des papiers ou des mégots de cigarettes. 2 Les exploitants informent le public sur la nature des déchets admis dans leurs installations. 3 Les déchets solides ou liquides ne doivent pas être introduits dans les canalisations, les stations d’épuration ou les installations d’élimination de déchets s’ils peuvent nuire à l’existence, au fonctionnement ou au rendement de ces installations ou en aggraver l’impact sur l’environnement. 4 L'incinération de tout déchet naturel est interdite dans les zones bâties et à proximité de celles-ci. L'autorité communale peut octroyer des dérogations. Pour le surplus, il est renvoyé aux dispositions fédérales en la matière. Plan cantonal de gestion des

Art. 7 déchets

1 Le Gouvernement adopte un plan cantonal de gestion des déchets conformément à l'ordonnance fédérale sur la limitation et l'élimination des déchets2) et procède périodiquement à sa mise à jour. 2 Le plan cantonal de gestion des déchets a force obligatoire pour les autorités. Organisation au niveau des

Art. 8 communes

En vue d'accomplir, de manière efficace, les obligations que leur impose la présente loi, les communes peuvent se regrouper sous l'une des formes prévues par la législation sur les communes. Utilisation conjointe

Art. 9 d'installations

L'Etat et les communes peuvent prendre une participation dans des centres agréés ou conclure des contrats en vue d'une utilisation conjointe d'installations de traitement.

Art. 10 Statistiques

Les exploitants d’installations de traitement de déchets ainsi que les communes fournissent chaque année à l'Office de l'environnement les données nécessaires à l'établissement d'une statistique publique des déchets produits ou éliminés dans le canton. SECTION 2 : Déchets urbains Principes

Art. 11 d'élimination

1 Dans la mesure du possible, les déchets urbains doivent être valorisés. 2 A défaut, ils sont éliminés dans des installations appropriées. 3 Les communes mettent à disposition de leurs citoyens un ou plusieurs écopoints, ainsi qu'un centre de collecte communal, intercommunal ou régional. Tâches des

Art. 12 communes

1 La gestion des déchets urbains incombe aux communes. 2 Les communes édictent un règlement sur la gestion des déchets et un règlement sur les tarifs. 3 Ces règlements sont soumis au préavis de l'Office de l'environnement puis à l'approbation du délégué aux affaires communales. Couverture des

Art. 13 frais

1 Les communes prélèvent des taxes de manière à assurer l'autofinancement de la gestion des déchets urbains. 2 Pour couvrir le financement de l'élimination des déchets, en particulier les déchets urbains incinérables, ainsi que la redevance au fonds pour la gestion des déchets (ci-après : "le fonds") prévue à l'article 43, les communes prélèvent une taxe causale. 3 Pour couvrir les coûts fixes et les coûts de l'élimination des déchets pour lesquels il n'est pas prélevé de taxe à la quantité, les communes prélèvent une taxe de base. 4 En cas de ramassage porte-à-porte régulier, une taxe causale est appliquée pour couvrir les coûts de la collecte.

Art. 14 Transport par rail

Le transport des déchets urbains se fait si possible par le rail. Collecte séparée

Art. 15 a) des biodéchets

1 Les communes prescrivent la séparation à la source des biodéchets. 2 Elles veillent à ce que les habitants disposent d'un lieu de collecte ou organisent un ramassage porte-à-porte. 3 Demeure réservée la règlementation de la collecte des déchets de tables et de cuisine des établissements de la restauration. b) des autres déchets urbains

Art. 16 valorisables

1 Les communes organisent la collecte séparée des autres déchets urbains valorisables, dont l'élimination n'incombe pas à des tiers en vertu de la législation fédérale, et veillent à leur élimination appropriée. 2 Elles peuvent confier la collecte ou la gestion des autres déchets urbains valorisables à des tiers au moyen d'une concession. c) des déchets

Art. 17 encombrants

Les communes mettent en place des mesures de valorisation, organisent la collecte et veillent à l'élimination appropriée des déchets encombrants.

Art. 18 Suremballage

1 Les commerces de détail doivent reprendre les emballages issus des produits qui viennent d'être achetés sur place et qui constituent un suremballage. 2 Pour les commerces de détail dont la surface de vente est supérieure à 200 m2, une plateforme de déballage clairement visible est mise à disposition. L'Office de l'environnement peut octroyer une dérogation lorsqu'il est établi qu'un commerce de détail ne produit qu'une faible quantité de suremballage. Manifestations Vaisselle

Art. 19 réutilisable

1 Les organisateurs de manifestations doivent limiter la quantité de déchets produits, par l'utilisation de vaisselle réutilisable. 2 Les communes peuvent déroger à cette obligation.

Art. 20 Zones d'apport

1 Le Gouvernement définit des zones d'apport pour les déchets urbains incinérables et leur attribue une installation d'élimination. 2 Les exploitants d'installations d'élimination des déchets urbains incinérables sont tenus de prendre en charge ces déchets de leur zone d'apport. SECTION 3 : Déchets spéciaux Déchets spéciaux

Art. 21 des ménages

1 L'Etat organise la collecte des déchets spéciaux des ménages en collaboration avec les communes et se charge de leur élimination. 2 L’obligation de reprise de certains déchets prévue par le droit fédéral est réservée. Déchets spéciaux des entreprises

Art. 22 a) Rôle de l'Etat

L'Etat élimine les déchets spéciaux d'entreprises dont les détenteurs ne sont pas identifiables ou sont insolvables. b) Rôle des

Art. 23 entreprises

Les entreprises doivent éliminer les déchets spéciaux qu'elles produisent et les traiter : a) soit au moyen de leurs propres installations, si elles sont agréées; b) soit en les remettant à un centre de traitement agréé. SECTION 4 : Déchets de chantiers

Art. 24 Tri

1 Les déchets produits lors de travaux de construction, de transformation ou de déconstruction d'installations fixes doivent être triés sur place et éliminés séparément. 2 Les preuves de l’élimination doivent être conservées durant cinq ans. 3 Celui qui découvre des déchets ou des matériaux pollués dans le cadre de travaux d'excavation est tenu d’en informer l’Office de l'environnement. Modes

Art. 25 d'élimination

1 Les déchets de chantier doivent être valorisés en tant que matières lorsque leurs propriétés le permettent. A défaut, ils sont valorisés thermiquement ou, en dernier recours, éliminés en décharge agréée. 2 Pour autant qu’ils ne représentent pas une atteinte à l’environnement, à la nature ou au paysage, les matériaux d’excavation et déblais non pollués peuvent être utilisés pour effectuer des remblayages hors de la zone à bâtir si ceux-ci permettent d’améliorer significativement la fertilité des sols ou la sécurité des personnes travaillant sur les biens-fonds concernés. 3 Le département auquel est rattaché l'Office de l'environnement (ci-après : "le Département") édicte les directives nécessaires.

Art. 26 Zones d'apport

1 Le Gouvernement peut définir des zones d'apport pour les déchets de chantiers incinérables. 2 Les exploitants d'installations d'élimination des déchets de chantier incinérables pour lesquels une zone d'apport a été définie sont tenus de prendre en charge les déchets concernés de leur zone d'apport. Mesures

Art. 27 incitatives

1 Lors de travaux de construction, le maître d'ouvrage veille à privilégier l’utilisation de matériaux recyclés. 2 L’Etat, par le Service des infrastructures, fixe des taux minimaux d’utilisation de matériaux recyclés pour ses propres chantiers et ceux qu’il subventionne. 3 Le Service des infrastructures informe les architectes, les ingénieurs et les communes des évolutions techniques permettant d’augmenter la part d’utilisation de matériaux recyclés. SECTION 5 : Autres déchets

Art. 28 Boues d'épuration

Les boues des installations individuelles doivent être traitées dans une station centrale d'épuration des eaux.

Art. 29 Autres déchets

Les déchets non mentionnés dans la présente loi sont gérés conformément à la législation fédérale en la matière.

Art. 30 Zones d'apport

1 Le Gouvernement peut définir des zones d'apport pour certains types de déchets particuliers. 2 Les exploitants d'installations d'élimination des déchets pour lesquels une zone d'apport a été définie sont tenus de prendre en charge les déchets concernés de leur zone d'apport. SECTION 6 : Décharges et installations de traitement des déchets Régime d'autorisation

Art. 31 a) Décharge

La construction, l'aménagement, l'agrandissement et l'exploitation d'une décharge nécessitent une autorisation. La législation cantonale sur les constructions et l'aménagement du territoire et l'ordonnance fédérale du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement7) sont réservées. b) Installation de traitement des

Art. 32 déchets

La construction, l'agrandissement et l'exploitation d'une installation de traitement des déchets nécessite une autorisation. La législation cantonale sur les constructions et l'aménagement du territoire et l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement7) sont réservées.

Art. 33 Délivrance

1 Les autorisations d'aménager et d'exploiter une décharge ou d'exploiter une installation de traitement des déchets sont délivrées si l'aménagement et l'exploitation répondent aux exigences de la législation fédérale et cantonale en la matière. 2 En complément aux indications exigées par l’ordonnance fédérale sur la limitation et l’élimination des déchets2), l’autorisation définit en particulier : a) la quantité et la composition des déchets admissibles; b) le contrôle des déchets lors de leur réception; c) le mode d’élimination des déchets; d) les exigences concernant l’équipement de l’entreprise et les qualifications requises des spécialistes chargés de l’exploitation. 3 La validité de l'autorisation d'exploiter une décharge ou une installation de traitement des déchets est limitée à cinq ans au maximum. Caractère public des décharges et

Art. 34 des centres de tri

Dans les limites de la législation et de l'autorisation d'exploiter, l'exploitant d'une décharge ou d'un centre de tri est tenu d’accepter les déchets de toute personne ou entreprise à des conditions commerciales correspondant aux conditions du marché. Déchets hors

Art. 35 canton

Des quotas de prise en charge de déchets provenant de l’extérieur du canton peuvent être définis dans les autorisations d’exploiter. SECTION 7 : Gestion des sites pollués Cadastre cantonal

Art. 36 des sites pollués

L'Office de l'environnement tient à jour le cadastre cantonal des sites pollués.

Art. 37 Planification

1 L’Office de l'environnement planifie les mesures d’investigation et d’assainissement de l’ensemble des sites pollués inscrits au cadastre cantonal. 2 Il veille à la réalisation de l’ensemble des mesures jusqu'à fin 2030 au plus tard s'agissant des investigations et jusqu'à fin 2050 au plus tard s'agissant des assainissements. Les cas particuliers sont réservés. Exécution des

Art. 38 mesures

1 Les mesures nécessaires d’investigation, de surveillance ou d’assainissement sont à prendre en premier lieu par le détenteur du site. 2 L'exécution de ces mesures peut être confiée par convention à l'Etat lorsqu'il paraît vraisemblable qu'elles seront en majeure partie financées par des subventions au sens de l'article 39, alinéa 2 ou, exceptionnellement, dans des cas particuliers où une telle convention permet de faciliter l'exécution de ces mesures. 3 Dans les cas où il est établi qu'un tiers sera appelé à supporter une part importante des frais, l'Office de l'environnement peut désigner celui-ci comme responsable des mesures à prendre. 4 L'Office de l'environnement fixe le délai dans lequel des mesures doivent être prises et ordonne, au besoin, l'exécution par substitution. 5 La créance de l'Etat est garantie par une hypothèque légale, conformément à l'article 88 de la loi d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre 19788). Répartition des

Art. 39 frais

1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. Au surplus, il est renvoyé à l'article 32d de la loi fédérale sur la protection de l'environnement1). 2 L'Etat peut octroyer des subventions aux communes pour les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement des anciennes décharges communales. 3 La subvention cantonale s'élève en principe à 40 % des coûts d'investigation, de surveillance et d'assainissement. Ce taux peut être augmenté en valeur absolue de 10 % au maximum en cas d'exigences et de charges exceptionnelles visant à protéger l'environnement ou lorsque les projets sont particulièrement onéreux par rapport à la population concernée. Le Département fixe par voie de directives les critères d'octroi des subventions cantonales. SECTION 8 : Garanties financières Décharges et installations de traitement des

Art. 40 déchets

1 Quiconque exploite une décharge ou une installation de traitement des déchets doit en garantir, sous une forme adéquate, la couverture des frais de fermeture, d’évacuation des déchets, d’interventions ultérieures et d'assainissement. 2 La garantie est libérée si la décharge ou l’installation de traitement des déchets n’est plus en exploitation et que le site ne présente plus de risque d'atteinte nuisible ou incommodante.

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