L'Office de l'environnement est compétent pour fixer les garanties
financières fondées sur la législation relative à la protection de
l'environnement.
SECTION 9 : Fonds pour la gestion des déchets
Fonds pour la
gestion des
1 Un fonds est créé pour le financement des mesures de gestion
des déchets et des sites pollués à charge de l'Etat. Il est géré par l'Office
de l'environnement.
2 Le fonds est alimenté de la façon suivante :
a) par une redevance prélevée sur chaque tonne ou m3 de déchets
stockés de manière définitive en décharge ou utilisé dans le cadre d'un
remblayage hors de la zone à bâtir sur le territoire jurassien;
b) par une redevance prélevée sur chaque tonne de déchets incinérables
produits sur le territoire jurassien ou provenant de l'extérieur du canton
mais conditionnés sur le territoire jurassien;
c) par des contributions de l’Etat fixées en fonction de l'état du fonds, des
besoins à court terme et des disponibilités budgétaires.
3 La redevance est perçue auprès des exploitants de décharges, des
communes, des exploitants de centres de tri ou, pour les autres cas,
auprès des producteurs de déchets ou du requérant d'un remblayage hors
de la zone à bâtir.
4 Les personnes assujetties à la redevance tiennent à la disposition de
l’Office de l'environnement tous les documents nécessaires à la vérification
des indications fournies. Celui-ci est habilité à effectuer des contrôles.
5 Le fonds est utilisé pour financer :
a) les coûts de défaillance à charge de l'Etat;
b) les subventions accordées aux communes pour les mesures
d'investigation, de surveillance et d'assainissement des anciennes
décharges communales;
c) les études nécessaires à la réalisation de projets cantonaux ou
intercantonaux dans le domaine des déchets;
d) les outils de suivi et les frais particuliers de l'Office de l'environnement
en lien avec la gestion des déchets et des sites pollués;
e) les campagnes d'information, de sensibilisation et de réduction des
déchets à la source en complément aux campagnes réalisées par les
communes;
f) la collecte et l'élimination des déchets spéciaux;
g)14) totalement ou partiellement, la réalisation de projets de
développement de l'économie circulaire.
6 L'organe compétent en matière financière statue sur l'octroi des montants
prélevés sur le fonds.
7 L'Office de l'environnement établit annuellement un rapport sur la gestion
du fonds.
Fixation des
Le Gouvernement fixe, par voie d'arrêté, les redevances jusqu'aux
montants maximaux suivants :
a) déchets incinérables : 35 francs par tonne;
b) déchets stockés de manière définitive dans une décharge de type A,
ainsi que matériaux utilisés lors d'un remblayage hors de la zone à bâtir
: 3 francs par m3;
c) déchets stockés de manière définitive dans une décharge de type B : 15
francs par tonne;
d) déchets stockés de manière définitive dans une décharge de types D-E
: 30 francs par tonne.
Affectation des
1 Sous réserve des tâches qui incombent à l'Etat, les communes
veillent à l'application des prescriptions fédérales et cantonales relatives
aux déchets urbains, aux déchets de voirie y compris ceux provenant de
l’entretien des routes communales ainsi qu’aux déchets de l’épuration des
eaux usées.
2 Dans les limites de l'alinéa 1, les communes assument le coût de
l'élimination des déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est
insolvable.
3 Les communes organisent et réglementent le tri, la collecte et le transport
des déchets urbains jusqu'aux installations d'élimination.
4 Les communes peuvent confier à des tiers l’accomplissement des tâches
que la présente loi leur impose.
b) En matière de
1 L'autorité communale ordonne le rétablissement conforme à la loi
lorsqu'elle constate un état de fait illicite ou la non-observation d'une
prescription ou d'une décision exécutoire concernant notamment :
a) l'utilisation du service de collecte des déchets et des équipements qui
en font partie;
b) l'évacuation de déchets, de matériaux et d'objets usagés;
c) la remise en état du terrain.
2 Les règles régissant la police des constructions et la police des eaux sont
applicables par analogie.
2. Office de
l'environnement
1 L'Office de l'environnement est chargé de l'application des
législations fédérale et cantonale en matière de déchets et de sites pollués.
2 Le cas échéant, il ordonne aux communes qui n'assument pas leurs
obligations de prendre les mesures découlant de la présente loi et, si
nécessaire, agit à leur place et à leurs frais.
3 Dans des cas particuliers, il prend des mesures de police à la place de la
commune et aux frais de celle-ci.
1 L'Office de l'environnement assume notamment les tâches
suivantes :
a) la délivrance des autorisations requises par la législation;
b) la mise en œuvre du plan de gestion des déchets;
c) l'administration du fonds et le traitement des demandes de
financement;
d) le contrôle des installations d'élimination des déchets soumises à
autorisation conformément aux articles 31 et 32;
e) le contrôle de la gestion des déchets conforme à la loi;
f) le suivi des anciennes décharges et des autres sites pollués;
g) l'obtention des subventions de la Confédération et représentation de
l'allocataire devant les autorités fédérales;
h)14) la mise en œuvre des objectifs cantonaux de développement de
l'économie circulaire.
2 Il peut confier à des tiers l'accomplissement des tâches que la présente
loi lui impose, notamment en matière de contrôle et de surveillance.
La haute surveillance de l'application de la présente loi, de ses
dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent incombe au
Département qui l'exerce au nom du Gouvernement.
4. Commission
consultative pour
les déchets et les
1 Une commission consultative pour les déchets et les sites pollués est créée. Elle est composée de six à douze membres nommés par
le Gouvernement pour la législature.16)
2 La commission est composée de membres issus des syndicats ou des
groupements de communes des quatre districts chargés de la gestion des
déchets, de l'association jurassienne des communes et de l'Office de
l'environnement. Des spécialistes et des représentants d'associations
peuvent être invités à participer aux séances.15)
3 La commission vise à établir une collaboration efficiente entre l'Etat et
les communes. Elle a pour rôle de :
a) discuter de la politique générale des déchets et thématiser les
problématiques nouvelles en matière de gestion de ceux-ci;
b) discuter de la politique générale des sites pollués;
c) contribuer à fédérer les intérêts des collectivités publiques.
4 La présidence et le secrétariat sont assumés par l'Office de
l'environnement.
5 La commission se réunit au moins une fois par année.
SECTION 11 : Dispositions pénales et voies de droit
Dispositions
1 Celui qui, intentionnellement :
a) aura déposé des déchets en dehors des emplacements prévus à cet
effet,
b) aura jeté ou abandonné de petites quantités de déchets tels que des
emballages, y compris les bouteilles, les canettes et les sachets en
plastique, des restes de repas, des chewing-gums, des papiers ou des
mégots de cigarettes,
c) aura introduit des déchets solides ou liquides dans des installations
non autorisées,
d) aura livré des déchets à des personnes ou à des entreprises non
titulaires d'une autorisation ou non agréées,
e) aura collecté, traité des déchets ou exploité une installation de
traitement des déchets sans autorisation ou sans avoir été agréé,
f) aura omis ou refusé de communiquer à l'Office de l'environnement les
indications sur les quantités de déchets qui sont nécessaires pour
calculer la redevance sur les déchets, ou l’aura fait de manière
inappropriée ou fallacieuse,
g) aura omis ou refusé de communiquer à l'Office de l'environnement les
statistiques de collecte ou de traitement des déchets,
h) n'aura pas observé des prescriptions ou des décisions exécutoires en
matière d'élimination des déchets,
i) aura contrevenu de toute autre manière à la présente loi ou à ses
dispositions d'exécution,
sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus, à moins que l'état de
fait ne constitue une infraction au sens de la loi fédérale sur la protection
de l'environnement1). Si l'auteur a agi par négligence, l'amende sera de
10 000 francs au plus. Dans les cas graves, une amende de 50 000 francs
au plus pourra être prononcée.
2 La tentative et la complicité sont punissables.
3 L’Office de l'environnement et les communes peuvent exercer les droits
d'une partie dans une procédure pénale.
Opposition et
1 Les décisions rendues en vertu de la présente loi et de ses
dispositions d'exécution sont sujettes à opposition et à recours
conformément aux dispositions du Code de procédure administrative9).
2 Le droit de recours du Canton, des communes, des cantons voisins, de
la Confédération et des organisations dont le but est la protection de
l'environnement est régi par la loi fédérale sur la protection de
l'environnement1).
3 Le Département exerce le droit de recours dévolu au Canton lorsque des
atteintes émanant d'un canton voisin affectent son territoire.
SECTION 12 : Dispositions transitoires
Procédures en
Les projets déposés avant l'entrée en vigueur de la présente loi
sont en règle générale traités selon le nouveau droit.
Centres de
collecte
communaux,
intercommunaux
Les communes disposent d'un délai de quatre ans depuis l'entrée
en vigueur de la présente loi pour mettre à disposition de leurs citoyens un
centre de collecte communal, intercommunal ou régional.
SECTION 13 : Dispositions finales
Dispositions
d'exécution
La loi du 29 janvier 2020 portant introduction de la loi fédérale sur
les amendes d’ordre10) est modifiée comme il suit :
Article 6, alinéa 2, lettre k
…11)
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur12) de la présente loi.
Delémont, le 9 décembre 2020
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Eric Dobler
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
Les articles 3 à 12, 15 à 45, 47 à 49, 55, 56 et 60 ont été approuvés par le
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de
la communication le 20 décembre 2021
La modification du 30 octobre 2024 a été approuvée par le Département
fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication le 5 février 2025
1) RS 814.01
2) RS 814.600
3) RS 814.610
4) RS 814.680
5) RSJU 101
6) RS 814.610.1
7) RS 814.011
8) RSJU 211.1
9) RSJU 175.1
10) RSJU 324.1
11) Texte inséré dans ladite loi
12) 1er mars 2021,
sauf article 19 : 1er janvier 2022
13) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 30 octobre 2024, en vigueur depuis le
1er février 2025
14) Introduite par le ch. I de la loi du 30 octobre 2024, en vigueur depuis le 1er février
15) Nouvelle teneur selon le ch. III de la loi du 11 décembre 2024 portant modification
des actes législatifs liés à la création du district de Moutier, en vigueur depuis le
1er janvier 2026
16) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 21 mai 2025, en vigueur depuis le
1er janvier 2026