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Loi sur les déchets et les sites pollués

Jura · 814.015 · statute

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Contents: 60 provisions
  1. Article 1 d'application
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 Définitions
  4. Art. 4 Responsabilisation13)
  5. Art. 5 causalité
  6. Art. 6 préventives
  7. Art. 7 déchets
  8. Art. 8 communes
  9. Art. 9 d'installations
  10. Art. 10 Statistiques
  11. Art. 11 d'élimination
  12. Art. 12 communes
  13. Art. 13 frais
  14. Art. 14 Transport par rail
  15. Art. 15 a) des biodéchets
  16. Art. 16 valorisables
  17. Art. 17 encombrants
  18. Art. 18 Suremballage
  19. Art. 19 réutilisable
  20. Art. 20 Zones d'apport
  21. Art. 21 des ménages
  22. Art. 22 a) Rôle de l'Etat
  23. Art. 23 entreprises
  24. Art. 24 Tri
  25. Art. 25 d'élimination
  26. Art. 26 Zones d'apport
  27. Art. 27 incitatives
  28. Art. 28 Boues d'épuration
  29. Art. 29 Autres déchets
  30. Art. 30 Zones d'apport
  31. Art. 31 a) Décharge
  32. Art. 32 déchets
  33. Art. 33 Délivrance
  34. Art. 34 des centres de tri
  35. Art. 35 canton
  36. Art. 36 des sites pollués
  37. Art. 37 Planification
  38. Art. 38 mesures
  39. Art. 39 frais
  40. Art. 40 déchets
  41. Art. 41 Autorité
  42. Art. 42 déchets
  43. Art. 43 redevances
  44. Art. 44 redevances
  45. Art. 45 a) En général
  46. Art. 46 police des déchets
  47. Art. 47 a) Compétences
  48. Art. 48 b) Tâches
  49. Art. 49
  50. Art. 50 sites pollués
  51. Art. 51 pénales
  52. Art. 52 recours
  53. Art. 53 cours
  54. Art. 54 ou régionaux
  55. Art. 55 a) Gouvernement
  56. Art. 56 b) Département
  57. Art. 57 droit en vigueur
  58. Art. 58 Abrogation
  59. Art. 59 Référendum
  60. Art. 60 Entrée en vigueur

60 provisions

Art. 41 Autorité

L'Office de l'environnement est compétent pour fixer les garanties financières fondées sur la législation relative à la protection de l'environnement. SECTION 9 : Fonds pour la gestion des déchets Fonds pour la gestion des

Art. 42 déchets

1 Un fonds est créé pour le financement des mesures de gestion des déchets et des sites pollués à charge de l'Etat. Il est géré par l'Office de l'environnement. 2 Le fonds est alimenté de la façon suivante : a) par une redevance prélevée sur chaque tonne ou m3 de déchets stockés de manière définitive en décharge ou utilisé dans le cadre d'un remblayage hors de la zone à bâtir sur le territoire jurassien; b) par une redevance prélevée sur chaque tonne de déchets incinérables produits sur le territoire jurassien ou provenant de l'extérieur du canton mais conditionnés sur le territoire jurassien; c) par des contributions de l’Etat fixées en fonction de l'état du fonds, des besoins à court terme et des disponibilités budgétaires. 3 La redevance est perçue auprès des exploitants de décharges, des communes, des exploitants de centres de tri ou, pour les autres cas, auprès des producteurs de déchets ou du requérant d'un remblayage hors de la zone à bâtir. 4 Les personnes assujetties à la redevance tiennent à la disposition de l’Office de l'environnement tous les documents nécessaires à la vérification des indications fournies. Celui-ci est habilité à effectuer des contrôles. 5 Le fonds est utilisé pour financer : a) les coûts de défaillance à charge de l'Etat; b) les subventions accordées aux communes pour les mesures d'investigation, de surveillance et d'assainissement des anciennes décharges communales; c) les études nécessaires à la réalisation de projets cantonaux ou intercantonaux dans le domaine des déchets; d) les outils de suivi et les frais particuliers de l'Office de l'environnement en lien avec la gestion des déchets et des sites pollués; e) les campagnes d'information, de sensibilisation et de réduction des déchets à la source en complément aux campagnes réalisées par les communes; f) la collecte et l'élimination des déchets spéciaux; g)14) totalement ou partiellement, la réalisation de projets de développement de l'économie circulaire. 6 L'organe compétent en matière financière statue sur l'octroi des montants prélevés sur le fonds. 7 L'Office de l'environnement établit annuellement un rapport sur la gestion du fonds. Fixation des

Art. 43 redevances

Le Gouvernement fixe, par voie d'arrêté, les redevances jusqu'aux montants maximaux suivants : a) déchets incinérables : 35 francs par tonne; b) déchets stockés de manière définitive dans une décharge de type A, ainsi que matériaux utilisés lors d'un remblayage hors de la zone à bâtir : 3 francs par m3; c) déchets stockés de manière définitive dans une décharge de type B : 15 francs par tonne; d) déchets stockés de manière définitive dans une décharge de types D-E : 30 francs par tonne. Affectation des

Art. 44 redevances

La redevance est versée dans le fonds. SECTION 10 : Autorités compétentes et exécution 1. Communes Tâches

Art. 45 a) En général

1 Sous réserve des tâches qui incombent à l'Etat, les communes veillent à l'application des prescriptions fédérales et cantonales relatives aux déchets urbains, aux déchets de voirie y compris ceux provenant de l’entretien des routes communales ainsi qu’aux déchets de l’épuration des eaux usées. 2 Dans les limites de l'alinéa 1, les communes assument le coût de l'élimination des déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable. 3 Les communes organisent et réglementent le tri, la collecte et le transport des déchets urbains jusqu'aux installations d'élimination. 4 Les communes peuvent confier à des tiers l’accomplissement des tâches que la présente loi leur impose. b) En matière de

Art. 46 police des déchets

1 L'autorité communale ordonne le rétablissement conforme à la loi lorsqu'elle constate un état de fait illicite ou la non-observation d'une prescription ou d'une décision exécutoire concernant notamment : a) l'utilisation du service de collecte des déchets et des équipements qui en font partie; b) l'évacuation de déchets, de matériaux et d'objets usagés; c) la remise en état du terrain. 2 Les règles régissant la police des constructions et la police des eaux sont applicables par analogie. 2. Office de l'environnement

Art. 47 a) Compétences

1 L'Office de l'environnement est chargé de l'application des législations fédérale et cantonale en matière de déchets et de sites pollués. 2 Le cas échéant, il ordonne aux communes qui n'assument pas leurs obligations de prendre les mesures découlant de la présente loi et, si nécessaire, agit à leur place et à leurs frais. 3 Dans des cas particuliers, il prend des mesures de police à la place de la commune et aux frais de celle-ci.

Art. 48 b) Tâches

1 L'Office de l'environnement assume notamment les tâches suivantes : a) la délivrance des autorisations requises par la législation; b) la mise en œuvre du plan de gestion des déchets; c) l'administration du fonds et le traitement des demandes de financement; d) le contrôle des installations d'élimination des déchets soumises à autorisation conformément aux articles 31 et 32; e) le contrôle de la gestion des déchets conforme à la loi; f) le suivi des anciennes décharges et des autres sites pollués; g) l'obtention des subventions de la Confédération et représentation de l'allocataire devant les autorités fédérales; h)14) la mise en œuvre des objectifs cantonaux de développement de l'économie circulaire. 2 Il peut confier à des tiers l'accomplissement des tâches que la présente loi lui impose, notamment en matière de contrôle et de surveillance.

Art. 49

La haute surveillance de l'application de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent incombe au Département qui l'exerce au nom du Gouvernement. 4. Commission consultative pour les déchets et les

Art. 50 sites pollués

1 Une commission consultative pour les déchets et les sites pollués est créée. Elle est composée de six à douze membres nommés par le Gouvernement pour la législature.16) 2 La commission est composée de membres issus des syndicats ou des groupements de communes des quatre districts chargés de la gestion des déchets, de l'association jurassienne des communes et de l'Office de l'environnement. Des spécialistes et des représentants d'associations peuvent être invités à participer aux séances.15) 3 La commission vise à établir une collaboration efficiente entre l'Etat et les communes. Elle a pour rôle de : a) discuter de la politique générale des déchets et thématiser les problématiques nouvelles en matière de gestion de ceux-ci; b) discuter de la politique générale des sites pollués; c) contribuer à fédérer les intérêts des collectivités publiques. 4 La présidence et le secrétariat sont assumés par l'Office de l'environnement. 5 La commission se réunit au moins une fois par année. SECTION 11 : Dispositions pénales et voies de droit Dispositions

Art. 51 pénales

1 Celui qui, intentionnellement : a) aura déposé des déchets en dehors des emplacements prévus à cet effet, b) aura jeté ou abandonné de petites quantités de déchets tels que des emballages, y compris les bouteilles, les canettes et les sachets en plastique, des restes de repas, des chewing-gums, des papiers ou des mégots de cigarettes, c) aura introduit des déchets solides ou liquides dans des installations non autorisées, d) aura livré des déchets à des personnes ou à des entreprises non titulaires d'une autorisation ou non agréées, e) aura collecté, traité des déchets ou exploité une installation de traitement des déchets sans autorisation ou sans avoir été agréé, f) aura omis ou refusé de communiquer à l'Office de l'environnement les indications sur les quantités de déchets qui sont nécessaires pour calculer la redevance sur les déchets, ou l’aura fait de manière inappropriée ou fallacieuse, g) aura omis ou refusé de communiquer à l'Office de l'environnement les statistiques de collecte ou de traitement des déchets, h) n'aura pas observé des prescriptions ou des décisions exécutoires en matière d'élimination des déchets, i) aura contrevenu de toute autre manière à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution, sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus, à moins que l'état de fait ne constitue une infraction au sens de la loi fédérale sur la protection de l'environnement1). Si l'auteur a agi par négligence, l'amende sera de 10 000 francs au plus. Dans les cas graves, une amende de 50 000 francs au plus pourra être prononcée. 2 La tentative et la complicité sont punissables. 3 L’Office de l'environnement et les communes peuvent exercer les droits d'une partie dans une procédure pénale. Opposition et

Art. 52 recours

1 Les décisions rendues en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'exécution sont sujettes à opposition et à recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative9). 2 Le droit de recours du Canton, des communes, des cantons voisins, de la Confédération et des organisations dont le but est la protection de l'environnement est régi par la loi fédérale sur la protection de l'environnement1). 3 Le Département exerce le droit de recours dévolu au Canton lorsque des atteintes émanant d'un canton voisin affectent son territoire. SECTION 12 : Dispositions transitoires Procédures en

Art. 53 cours

Les projets déposés avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont en règle générale traités selon le nouveau droit. Centres de collecte communaux, intercommunaux

Art. 54 ou régionaux

Les communes disposent d'un délai de quatre ans depuis l'entrée en vigueur de la présente loi pour mettre à disposition de leurs citoyens un centre de collecte communal, intercommunal ou régional. SECTION 13 : Dispositions finales Dispositions d'exécution

Art. 55 a) Gouvernement

Le Gouvernement édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Art. 56 b) Département

Le Département édicte les directives et les prescriptions techniques nécessaires à l'application de la présente loi. Modification du

Art. 57 droit en vigueur

La loi du 29 janvier 2020 portant introduction de la loi fédérale sur les amendes d’ordre10) est modifiée comme il suit : Article 6, alinéa 2, lettre k …11)

Art. 58 Abrogation

Sont abrogés : − la loi du 24 mars 1999 sur les déchets; − le décret du 24 mars 1999 sur le financement de la gestion des déchets.

Art. 59 Référendum

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 60 Entrée en vigueur

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur12) de la présente loi. Delémont, le 9 décembre 2020 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Eric Dobler Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître Les articles 3 à 12, 15 à 45, 47 à 49, 55, 56 et 60 ont été approuvés par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication le 20 décembre 2021 La modification du 30 octobre 2024 a été approuvée par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication le 5 février 2025 1) RS 814.01 2) RS 814.600 3) RS 814.610 4) RS 814.680 5) RSJU 101 6) RS 814.610.1 7) RS 814.011 8) RSJU 211.1 9) RSJU 175.1 10) RSJU 324.1 11) Texte inséré dans ladite loi 12) 1er mars 2021, sauf article 19 : 1er janvier 2022 13) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 30 octobre 2024, en vigueur depuis le 1er février 2025 14) Introduite par le ch. I de la loi du 30 octobre 2024, en vigueur depuis le 1er février 15) Nouvelle teneur selon le ch. III de la loi du 11 décembre 2024 portant modification des actes législatifs liés à la création du district de Moutier, en vigueur depuis le 1er janvier 2026 16) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 21 mai 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026

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