1 La présente loi a pour but de régler la gestion des
déchets et des sites pollués en application de la législation fédérale en la
matière.
2 L'application des prescriptions particulières contenues dans d'autres
textes législatifs demeure réservée.
Art. 2 Terminologie
Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Art. 3 Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par :
a) "élimination" le traitement ou le stockage définitif des déchets, ainsi que
les étapes préalables que sont la collecte, le transport ou le stockage
provisoire;
b) "traitement" toute modification physique, biologique ou chimique des
déchets;
c) "déchets" les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont
l'élimination est commandée par l'intérêt public;
d)13) "déchets urbains" :
– déchets produits par les ménages;
– déchets provenant d’entreprises comptant moins de 250 postes
à plein temps et dont la composition est comparable à celle des
déchets ménagers en termes de matières contenues et de
proportions;
– déchets provenant d'administrations publiques et dont la
composition est comparable à celle des déchets ménagers en
termes de matières contenues et de proportions;
e) "biodéchets" les déchets d'origine végétale, animale ou microbienne;
f) "déchets spéciaux" les déchets désignés comme tels dans l’annexe 1
à l’ordonnance du DETEC du 18 octobre 2005 concernant les listes
pour les mouvements de déchets6);
g) "déchets spéciaux des ménages" les déchets spéciaux issus de
produits et objets utilisés dans le cadre domestique;
h) "déchets de chantier" les déchets produits lors de la construction, de
la transformation ou de la déconstruction d'installations fixes;
i) "sites pollués" les emplacements d’une étendue limitée pollués par
des déchets; ces sites comprennent :
– les sites de stockage définitifs : décharges désaffectées ou encore
exploitées et tout autre lieu de stockage définitif de déchets; sont
exclus les sites dans lesquels sont déposés exclusivement des
matériaux d’excavation et des déblais non pollués;
– les aires d’exploitation : sites pollués par des installations ou des
exploitations désaffectées ou encore exploitées dans lesquelles ont
été utilisées des substances dangereuses pour l’environnement;
– les lieux d’accident : sites pollués à la suite d’événements
extraordinaires, pannes d’exploitation y comprises;
j) "sites contaminés" les sites pollués qui nécessitent un
assainissement;
k) "coûts de défaillance" la part des frais dus par des personnes non
identifiables ou insolvables;
l) "écopoint" le lieu de collecte et de tri situé dans les quartiers
d'habitation et offrant à la population un moyen simple d'éliminer tout
ou partie des déchets valorisables courants;
m) "centre de collecte communal, intercommunal ou régional" le lieu de
collecte et de tri pour une large gamme de déchets urbains destiné à
accueillir les déchets encombrants et de grandes quantités de
déchets valorisables;
n) "centre de tri" l'installation permettant d'effectuer un tri et un
conditionnement des déchets avant leur recyclage; le centre de tri se
distingue des autres lieux de collecte par le traitement d'un plus grand
nombre de déchets et d'un volume pouvant être nettement supérieur
et provenant plus fréquemment de l'industrie et/ou de l'artisanat, ainsi
que par le conditionnement et la valorisation des matériaux
directement sur place;
o) "suremballage" les conditionnements, notamment les plastiques et les
cartons, qui entourent les produits destinés à la vente, sans être
nécessaires à leur protection sanitaire ou à leur conservation;
p)14) "économie circulaire" le principe d'organisation économique qui vise à
réduire systématiquement la quantité de matières premières et
d'énergie sur l'ensemble du cycle de vie d'un produit ou d'un service.
Art. 4 Responsabilisation13)
1 Chacun veille à la limitation des déchets, à leur tri et à leur
élimination conformément à la législation.
2 L'Etat et les communes encouragent le développement de l'économie
circulaire.13)
Principe de
Art. 5 causalité
1 Les frais résultant des mesures prescrites par la présente loi sont
supportés par celui qui les a causés.
2 Le détenteur de déchets assume le coût de leur élimination. Les
exceptions prévues par la législation demeurent réservées.
Mesures
Art. 6 préventives
1 Il est interdit de déposer des déchets en dehors des emplacements
prévus à cet effet ainsi que de jeter ou d'abandonner de petites quantités
de déchets tels que des emballages, y compris les bouteilles, les canettes
et les sachets en plastique, des restes de repas, des chewing-gums, des
papiers ou des mégots de cigarettes.
2 Les exploitants informent le public sur la nature des déchets admis dans
leurs installations.
3 Les déchets solides ou liquides ne doivent pas être introduits dans les
canalisations, les stations d’épuration ou les installations d’élimination de
déchets s’ils peuvent nuire à l’existence, au fonctionnement ou au
rendement de ces installations ou en aggraver l’impact sur l’environnement.
4 L'incinération de tout déchet naturel est interdite dans les zones bâties et
à proximité de celles-ci. L'autorité communale peut octroyer des
dérogations. Pour le surplus, il est renvoyé aux dispositions fédérales en la
matière.
Plan cantonal de
gestion des
Art. 7 déchets
1 Le Gouvernement adopte un plan cantonal de gestion des déchets
conformément à l'ordonnance fédérale sur la limitation et l'élimination des
déchets2) et procède périodiquement à sa mise à jour.
2 Le plan cantonal de gestion des déchets a force obligatoire pour les
autorités.
Organisation au
niveau des
Art. 8 communes
En vue d'accomplir, de manière efficace, les obligations que leur
impose la présente loi, les communes peuvent se regrouper sous l'une des
formes prévues par la législation sur les communes.
Utilisation
conjointe
Art. 9 d'installations
L'Etat et les communes peuvent prendre une participation dans des
centres agréés ou conclure des contrats en vue d'une utilisation conjointe
d'installations de traitement.
Art. 10 Statistiques
Les exploitants d’installations de traitement de déchets ainsi que
les communes fournissent chaque année à l'Office de l'environnement les
données nécessaires à l'établissement d'une statistique publique des
déchets produits ou éliminés dans le canton.
SECTION 2 : Déchets urbains
Principes
Art. 11 d'élimination
1 Dans la mesure du possible, les déchets urbains doivent être
valorisés.
2 A défaut, ils sont éliminés dans des installations appropriées.
3 Les communes mettent à disposition de leurs citoyens un ou plusieurs
écopoints, ainsi qu'un centre de collecte communal, intercommunal ou
régional.
Tâches des
Art. 12 communes
1 La gestion des déchets urbains incombe aux communes.
2 Les communes édictent un règlement sur la gestion des déchets et un
règlement sur les tarifs.
3 Ces règlements sont soumis au préavis de l'Office de l'environnement
puis à l'approbation du délégué aux affaires communales.
Couverture des
Art. 13 frais
1 Les communes prélèvent des taxes de manière à assurer
l'autofinancement de la gestion des déchets urbains.
2 Pour couvrir le financement de l'élimination des déchets, en particulier les
déchets urbains incinérables, ainsi que la redevance au fonds pour la
gestion des déchets (ci-après : "le fonds") prévue à l'article 43, les
communes prélèvent une taxe causale.
3 Pour couvrir les coûts fixes et les coûts de l'élimination des déchets pour
lesquels il n'est pas prélevé de taxe à la quantité, les communes prélèvent
une taxe de base.
4 En cas de ramassage porte-à-porte régulier, une taxe causale est
appliquée pour couvrir les coûts de la collecte.
Art. 14 Transport par rail
Le transport des déchets urbains se fait si possible par le rail.
Collecte séparée
Art. 15 a) des biodéchets
1 Les communes prescrivent la séparation à la source des
biodéchets.
2 Elles veillent à ce que les habitants disposent d'un lieu de collecte ou
organisent un ramassage porte-à-porte.
3 Demeure réservée la règlementation de la collecte des déchets de tables
et de cuisine des établissements de la restauration.
b) des autres
déchets urbains
Art. 16 valorisables
1 Les communes organisent la collecte séparée des autres déchets
urbains valorisables, dont l'élimination n'incombe pas à des tiers en vertu
de la législation fédérale, et veillent à leur élimination appropriée.
2 Elles peuvent confier la collecte ou la gestion des autres déchets urbains
valorisables à des tiers au moyen d'une concession.
c) des déchets
Art. 17 encombrants
Les communes mettent en place des mesures de valorisation,
organisent la collecte et veillent à l'élimination appropriée des déchets
encombrants.
Art. 18 Suremballage
1 Les commerces de détail doivent reprendre les emballages issus
des produits qui viennent d'être achetés sur place et qui constituent un
suremballage.
2 Pour les commerces de détail dont la surface de vente est supérieure à
200 m2, une plateforme de déballage clairement visible est mise à
disposition. L'Office de l'environnement peut octroyer une dérogation
lorsqu'il est établi qu'un commerce de détail ne produit qu'une faible
quantité de suremballage.
Manifestations
Vaisselle
Art. 19 réutilisable
1 Les organisateurs de manifestations doivent limiter la quantité de
déchets produits, par l'utilisation de vaisselle réutilisable.
2 Les communes peuvent déroger à cette obligation.
Art. 20 Zones d'apport
1 Le Gouvernement définit des zones d'apport pour les déchets
urbains incinérables et leur attribue une installation d'élimination.
2 Les exploitants d'installations d'élimination des déchets urbains
incinérables sont tenus de prendre en charge ces déchets de leur zone
d'apport.
SECTION 3 : Déchets spéciaux
Déchets spéciaux
Art. 21 des ménages
1 L'Etat organise la collecte des déchets spéciaux des ménages en
collaboration avec les communes et se charge de leur élimination.
2 L’obligation de reprise de certains déchets prévue par le droit fédéral est
réservée.
Déchets spéciaux
des entreprises
Art. 22 a) Rôle de l'Etat
L'Etat élimine les déchets spéciaux d'entreprises dont les
détenteurs ne sont pas identifiables ou sont insolvables.
b) Rôle des
Art. 23 entreprises
Les entreprises doivent éliminer les déchets spéciaux qu'elles
produisent et les traiter :
a) soit au moyen de leurs propres installations, si elles sont agréées;
b) soit en les remettant à un centre de traitement agréé.
SECTION 4 : Déchets de chantiers
Art. 24 Tri
1 Les déchets produits lors de travaux de construction, de
transformation ou de déconstruction d'installations fixes doivent être triés
sur place et éliminés séparément.
2 Les preuves de l’élimination doivent être conservées durant cinq ans.
3 Celui qui découvre des déchets ou des matériaux pollués dans le cadre
de travaux d'excavation est tenu d’en informer l’Office de l'environnement.
Modes
Art. 25 d'élimination
1 Les déchets de chantier doivent être valorisés en tant que
matières lorsque leurs propriétés le permettent. A défaut, ils sont valorisés
thermiquement ou, en dernier recours, éliminés en décharge agréée.
2 Pour autant qu’ils ne représentent pas une atteinte à l’environnement, à la
nature ou au paysage, les matériaux d’excavation et déblais non pollués
peuvent être utilisés pour effectuer des remblayages hors de la zone à bâtir
si ceux-ci permettent d’améliorer significativement la fertilité des sols ou la
sécurité des personnes travaillant sur les biens-fonds concernés.
3 Le département auquel est rattaché l'Office de l'environnement (ci-après :
"le Département") édicte les directives nécessaires.
Art. 26 Zones d'apport
1 Le Gouvernement peut définir des zones d'apport pour les
déchets de chantiers incinérables.
2 Les exploitants d'installations d'élimination des déchets de chantier
incinérables pour lesquels une zone d'apport a été définie sont tenus de
prendre en charge les déchets concernés de leur zone d'apport.
Mesures
Art. 27 incitatives
1 Lors de travaux de construction, le maître d'ouvrage veille à
privilégier l’utilisation de matériaux recyclés.
2 L’Etat, par le Service des infrastructures, fixe des taux minimaux
d’utilisation de matériaux recyclés pour ses propres chantiers et ceux qu’il
subventionne.
3 Le Service des infrastructures informe les architectes, les ingénieurs et les
communes des évolutions techniques permettant d’augmenter la part
d’utilisation de matériaux recyclés.
SECTION 5 : Autres déchets
Art. 28 Boues d'épuration
Les boues des installations individuelles doivent être traitées dans
une station centrale d'épuration des eaux.
Art. 29 Autres déchets
Les déchets non mentionnés dans la présente loi sont gérés
conformément à la législation fédérale en la matière.
Art. 30 Zones d'apport
1 Le Gouvernement peut définir des zones d'apport pour certains
types de déchets particuliers.
2 Les exploitants d'installations d'élimination des déchets pour lesquels une
zone d'apport a été définie sont tenus de prendre en charge les déchets
concernés de leur zone d'apport.
SECTION 6 : Décharges et installations de traitement des déchets
Régime
d'autorisation
Art. 31 a) Décharge
La construction, l'aménagement, l'agrandissement et l'exploitation
d'une décharge nécessitent une autorisation. La législation cantonale sur
les constructions et l'aménagement du territoire et l'ordonnance fédérale du
19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement7) sont
réservées.
b) Installation de
traitement des
Art. 32 déchets
La construction, l'agrandissement et l'exploitation d'une installation
de traitement des déchets nécessite une autorisation. La législation
cantonale sur les constructions et l'aménagement du territoire et
l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement7)
sont réservées.
Art. 33 Délivrance
1 Les autorisations d'aménager et d'exploiter une décharge ou
d'exploiter une installation de traitement des déchets sont délivrées si
l'aménagement et l'exploitation répondent aux exigences de la législation
fédérale et cantonale en la matière.
2 En complément aux indications exigées par l’ordonnance fédérale sur la
limitation et l’élimination des déchets2), l’autorisation définit en particulier :
a) la quantité et la composition des déchets admissibles;
b) le contrôle des déchets lors de leur réception;
c) le mode d’élimination des déchets;
d) les exigences concernant l’équipement de l’entreprise et les
qualifications requises des spécialistes chargés de l’exploitation.
3 La validité de l'autorisation d'exploiter une décharge ou une installation de
traitement des déchets est limitée à cinq ans au maximum.
Caractère public
des décharges et
Art. 34 des centres de tri
Dans les limites de la législation et de l'autorisation d'exploiter,
l'exploitant d'une décharge ou d'un centre de tri est tenu d’accepter les
déchets de toute personne ou entreprise à des conditions commerciales
correspondant aux conditions du marché.
Déchets hors
Art. 35 canton
Des quotas de prise en charge de déchets provenant de l’extérieur
du canton peuvent être définis dans les autorisations d’exploiter.
SECTION 7 : Gestion des sites pollués
Cadastre cantonal
Art. 36 des sites pollués
L'Office de l'environnement tient à jour le cadastre cantonal des
sites pollués.
Art. 37 Planification
1 L’Office de l'environnement planifie les mesures d’investigation et
d’assainissement de l’ensemble des sites pollués inscrits au cadastre
cantonal.
2 Il veille à la réalisation de l’ensemble des mesures jusqu'à fin 2030 au
plus tard s'agissant des investigations et jusqu'à fin 2050 au plus tard
s'agissant des assainissements. Les cas particuliers sont réservés.
Exécution des
Art. 38 mesures
1 Les mesures nécessaires d’investigation, de surveillance ou
d’assainissement sont à prendre en premier lieu par le détenteur du site.
2 L'exécution de ces mesures peut être confiée par convention à l'Etat
lorsqu'il paraît vraisemblable qu'elles seront en majeure partie financées
par des subventions au sens de l'article 39, alinéa 2 ou,
exceptionnellement, dans des cas particuliers où une telle convention
permet de faciliter l'exécution de ces mesures.
3 Dans les cas où il est établi qu'un tiers sera appelé à supporter une part
importante des frais, l'Office de l'environnement peut désigner celui-ci
comme responsable des mesures à prendre.
4 L'Office de l'environnement fixe le délai dans lequel des mesures doivent
être prises et ordonne, au besoin, l'exécution par substitution.
5 La créance de l'Etat est garantie par une hypothèque légale,
conformément à l'article 88 de la loi d'introduction du Code civil suisse du 9
novembre 19788).
Répartition des
Art. 39 frais
1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais
d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. Au
surplus, il est renvoyé à l'article 32d de la loi fédérale sur la protection de
l'environnement1).
2 L'Etat peut octroyer des subventions aux communes pour les frais
d'investigation, de surveillance et d'assainissement des anciennes
décharges communales.
3 La subvention cantonale s'élève en principe à 40 % des coûts
d'investigation, de surveillance et d'assainissement. Ce taux peut être
augmenté en valeur absolue de 10 % au maximum en cas d'exigences et
de charges exceptionnelles visant à protéger l'environnement ou lorsque
les projets sont particulièrement onéreux par rapport à la population
concernée. Le Département fixe par voie de directives les critères d'octroi
des subventions cantonales.
SECTION 8 : Garanties financières
Décharges et
installations de
traitement des
Art. 40 déchets
1 Quiconque exploite une décharge ou une installation de
traitement des déchets doit en garantir, sous une forme adéquate, la
couverture des frais de fermeture, d’évacuation des déchets,
d’interventions ultérieures et d'assainissement.
2 La garantie est libérée si la décharge ou l’installation de traitement des
déchets n’est plus en exploitation et que le site ne présente plus de risque
d'atteinte nuisible ou incommodante.