1 Lorsque la réalisation d’un plan de zones ou d’un
plan spécial l’exige, il convient de procéder au remembrement de
terrains à bâtir.
2 Le remembrement de terrains à bâtir doit permettre un lotissement
rationnel et économique ou la rénovation de certains quartiers par la
modification des parcelles, ainsi que par la redistribution de la propriété
et des autres droits réels qui y sont liés.
Surveillance par
Art. 2 la commune
1 La surveillance des travaux de remembrement incombe à la
commune.
2 Le conseil communal est l’autorité compétente au sens du présent
décret, pour autant que le règlement communal n’en dispose
autrement.
3 Lorsque le périmètre du remembrement s’étend sur plusieurs
communes, la commune ayant la plus grande superficie dans le
périmètre exerce en général la surveillance.
Haute
surveillance et
mesures du
Art. 3 Gouvernement
1 La haute surveillance des travaux de remembrement incombe
au Gouvernement qui en confie l’exercice au Département de
l’Environnement et de I’Equipement (dénomme ci-après
"Département").
2 Lorsqu’une coopérative de remembrement ne dispose pas des
organes nécessaires ou lorsque ceux-ci négligent leurs devoirs, le
Département peut commander les mesures nécessaires à la réalisation
du remembrement aux frais de la coopérative ou procéder d’office à la
dissolution de la coopérative.
Titre de
mainlevée et
hypothèque
Art. 4 légale
1 Les décisions et les arrêtés pris par les organes du
remembrement et ayant force de chose jugée sont assimilés à un
jugement exécutoire au sens de l’article 80, alinéa 2, de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite3).
2 Les créances de la coopérative de remembrement à l’égard des
propriétaires participants sont garanties par une hypothèque légale,
conformément à l'article 88 de la loi d'introduction du Code civil
suisse8).7)
Publications,
communications
et moyens de
Art. 5 droit
1 Les publications et les convocations de caractère public ont
lieu dans le Journal officiel et selon les usages locaux. Les participants
doivent être renseignés par écrit.
2 Les décisions et les arrêtés indiquent notamment les délais et voies
de droit.
Mise à I’enquête
publique et
Art. 6 oppositions
1 Les mises à l’enquête publique prévues par le présent décret
ont lieu dans la commune sur le territoire de laquelle s’effectue le
remembrement. Lorsque le remembrement touche plusieurs
communes, elles ont généralement lieu dans la commune ayant la plus
grande superficie dans le périmètre de remembrement.
2 La mise à l’enquête dure 30 jours.
3 La publication doit contenir des indications sur le lieu et la durée de la
mise à l’enquête. Elle mentionne que les oppositions, écrites et
motivées, doivent être faites pendant la durée de mise à I’enquête.
4 Chaque mise à l’enquête publique doit être autorisée par le
Département.
TITRE DEUXIEME : Remembrement de terrains à bâtir
CHAPITRE PREMIER : Généralités
Remembrement
pour équiper et
rajuster des
parcelles, plan
Art. 7 spécial
La procédure de remembrement de terrains à bâtir peut être
engagée avant l’entrée en vigueur du plan spécial. Cependant, le plan
de remembrement ne pourra être mis à l’enquête publique (art. 43)
avant que le plan spécial réservant les surfaces prévues à des fins
d’intérêt public n’ait été accepté en votation communale.
Décision
concernant
I’engagement de
Art. 8 la procédure
1 La procédure de remembrement est engagée :
a) par une décision, constatée en la forme authentique, prise par la
majorité des propriétaires; les propriétaires intéressés qui ne
prennent pas part à la décision sont réputés y adhérer;
b) par décision du conseil communal;
c) par décision du Département.
2 La décision concernant l’engagement de la procédure est fondée sur :
un avant-projet consistant en un plan du périmètre contenant des
indications précises sur les différentes parcelles, la représentation de
I’équipement prévu dans ses grandes lignes, ainsi qu’un rapport
concernant le projet;
un devis des dépenses présumées et des charges approximatives
des propriétaires fonciers;
le cas échéant, un projet de statuts.
3 La décision d’engager la procédure (al. 1) et l’annulation de cette
décision doivent être signalées sur-le-champ pour les cas prévus sous :
lettre a : au registre foncier, au conseil communal et au Département par
le notaire instrumentant;
lettre b : au registre foncier et au Département par le conseil communal;
lettre c : au registre foncier et au conseil communal de la commune
concernée par le Département.
Art. 9 Périmètre
1 Les limites du remembrement seront fixées dans le plan de
périmètre en tenant compte des intérêts des fonds voisins et de
manière à pouvoir réaliser un remembrement rationnel. Le périmètre de
remembrement peut être constitué de parcelles qui ne sont pas
contiguës.
2 Les fonds qui ne doivent pas être modifiés, ainsi que ceux dont
l’inclusion dans le remembrement rendrait la réalisation de celui-ci
sensiblement plus difficile, peuvent être laissés de côté ou
partiellement englobés dans le périmètre.
3 Des fonds ou des parties de fonds bâtis ou utilisés à des fins
particulières peuvent être englobés dans un remembrement lorsque,
sans ceux-ci, la réalisation de l’objectif à atteindre serait sensiblement
plus difficile.
4 Le Département peut, après avoir entendu les participants, apporter
de petites modifications au périmètre de remembrement. L’article 8,
alinéa 3, est applicable par analogie.
Art. 10 Participants
Participent à la procédure de remembrement :
a) les propriétaires des fonds situés dans le périmètre de
remembrement;
b) les détenteurs de droits réels sur un fonds situé dans le périmètre
de remembrement, pour autant qu’ils puissent se prévaloir d’un
intérêt digne de protection;
c) la commune sur le territoire de laquelle le remembrement a lieu;
d) d’autres collectivités publiques en faveur desquelles certains
terrains sis dans le périmètre de remembrement doivent être
réservés à des fins d’intérêt public.
Effets de la
décision
d’engagement
Art. 11 de la procédure
1 La décision concernant l’engagement de la procédure a pour
effet :
a) que les droits et devoirs inhérents à l’entreprise passent de par la loi
à l’acquéreur d’un fonds situé dans le remembrement et que le
nouveau propriétaire prend la place du précédent en ce qui
concerne la procédure et le droit matériel;
b) que, dans tous les cas où ne serait pas acquis l’assentiment
unanime des propriétaires fonciers participant à la procédure de
remembrement, toute modification de fait ou de droit intervenant au
cours de la procédure de remembrement requiert l’autorisation de la
commission de remembrement ou, tant que celle-ci n’a pas été
désignée, celle du conseil communal; l’autorisation ne peut être
refusée que si la modification porte préjudice au projet.
2 Les décisions d’autorisation prises en vertu de l’alinéa 1, lettre b,
peuvent être attaquées auprès du juge administratif, sous réserve de
recours à la Cour administrative.
Mention au
Art. 12 registre foncier
1 Sur communication de la décision d’engagement de la
procédure, le conservateur mentionne au registre foncier que les fonds
sont compris dans la procédure de remembrement. Lorsque la mention
a eu lieu, il en informe les propriétaires participants.
2 La mention s’éteint dès que la procédure de remembrement a pris fin
ou après que la dissolution de la coopérative a été décidée ou
approuvée par le Département. Le Département en informe le registre
foncier.
Contribution de
la commune aux
travaux
Art. 13 préparatoires
La commune peut faire des avances pour couvrir les frais des
travaux préparatoires; elle peut également prendre les frais à sa charge
si elle a intérêt au remembrement.
CHAPITRE II : Remembrement de gré à gré
Art. 14 Procédure
1 Lorsque tous les participants ont approuvé le plan du
périmètre et l’avant-projet et déclarent vouloir s’entendre sur les autres
mesures du remembrement sans fonder pour autant une coopérative
de remembrement, l’avant-projet muni de leurs signatures est soumis
par le conseil communal à l’approbation du Département.
2 Les participants désignent un chef technique et un notaire chargés de
l’élaboration du plan de remembrement définitif.
3 Lorsque le plan de remembrement est mis au point et signé par tous
les participants, le conseil communal le soumet pour approbation au
Département. L’approbation ne peut intervenir, en règle générale, que
si le périmètre de remembrement est doté d’un plan spécial entré en
vigueur.
4 Le conseil communal fixe, sur proposition ou d’office, d’entente avec
le Service de l’aménagement du territoire, des délais appropriés pour la
réalisation des différentes phases de la procédure de fondation. Les
participants peuvent recourir auprès du Département contre les
décisions du conseil communal.
5 Le plan de remembrement approuvé sert de justificatif pour les
modifications à apporter au registre foncier.
6 Sous réserve de recours au Tribunal cantonal, le président du tribunal
tranche par ailleurs les différends découlant de ladite procédure.
CHAPITRE Ill : La coopérative de remembrement
SECTION 1 : Fondation
Mise à l’enquête
publique,
assemblée
Art. 15 d’information
1 Une fois prise la décision concernant l’engagement d’une
procédure, le conseil communal met à l’enquête publique :
a) l’avant-projet accompagné d’un état de propriété;
b) le projet de statuts;
c) le devis.
2 Le conseil communal doit, en règle générale, inviter les participants à
une assemblée d’information.
3 D’office ou sur requête de propriétaires fonciers, le conseil communal
peut ordonner les mesures prévues par les alinéas 1 et 2 avant qu’une
décision concernant l’engagement d’une procédure ne soit prise.
Assemblée
Art. 16 constitutive
1 Trente jours au plus tôt après la mise à l’enquête, le conseil
communal convoque les participants en assemblée constitutive et
détermine l’ordre du jour. II en informe le Département.
2 L’assemblée constitutive :
a) adopte les statuts;
b) arrête le plan du périmètre;
c) nomme les organes statutaires;
d) désigne le chef technique et le notaire.
3 Les décisions sont prises à la majorité des propriétaires participants.
L’article 25 est applicable pour la représentation.
4 Les modifications du périmètre seront signalées au sens de l’article 8,
alinéa 3. Si le périmètre qui a servi de base à la décision d’engagement
d’une procédure est étendu, cette modification sera mise à l’enquête
publique ou communiquée aux participants.
Art. 17 Oppositions
1 Le conseil communal transmet au Service de l’aménagement
du territoire les actes et les oppositions auxquels il joint une proposition
motivée.
2 Le Service de l’aménagement du territoire entend sans retard les
opposants et tente de concilier les parties.
3 II transmet le dossier, accompagné de son rapport et de sa
proposition, au Département.
Art. 18 Approbation
1 Le Département statue sur les oppositions non vidées. II
approuve le périmètre et les statuts de la coopérative pour autant que
le remembrement soit d’intérêt public, rationnel et qu’il ne lèse pas les
intérêts privés qui méritent d’être sauvegardés.
2 Les décisions du Département sont susceptibles de recours
conformément au Code de procédure administrative6).5)
Fondation
Art. 19 d’office
1 Lorsque la majorité requise n’a pu être constituée après la
décision d’engagement en vue de fonder une coopérative, le
Département peut, après avoir entendu les participants, procéder à
cette fondation d’office ou sur proposition de la commune.
2 II édicte les statuts, fixe le périmètre de remembrement et désigne les
organes nécessaires.
Effet de
Art. 20 l’approbation
1 L’approbation des statuts par le Département confère à la
coopérative la personnalité juridique sans qu’une inscription au registre
du commerce soit nécessaire.
2 Les participants doivent tolérer que les travaux nécessaires à la
réalisation de l’entreprise soient exécutés sur leurs fonds.
Art. 21 Responsabilité
1 Seule la fortune sociale répond des engagements de la
coopérative.
2 La majorité des membres peut décider de la responsabilité
personnelle restreinte ou non restreinte ou de l’obligation de faire des
versements supplémentaires. Tout membre peut, en vertu de l’article
17, faire opposition contre cette décision auprès du Département s’il
est chargé de façon excessive. Le Département statue sous réserve de
recours à la Cour administrative.
Acquisition de
droits par la
Art. 22 coopérative
Afin de faciliter la réalisation du remembrement, la coopérative
peut acquérir de gré à gré des fonds et des droits réels restreints.
SECTION 2 : Organisation de la coopérative
Art. 23 Statuts
Les statuts doivent contenir des dispositions sur :
a) le nom, le siège et le but de la coopérative;
b) les droits et obligations des membres;
c) les organes, leurs compétences et la durée des mandats;
d) la conduite des travaux et la surveillance;
e) la couverture des frais;
f) la comptabilité;
g) la dissolution de la coopérative et la répartition de la fortune sociale.
Art. 24 Organes
1 Les organes de la coopérative sont :
a) l’assemblée de la coopérative;
b) le comité;
c) la commission;
d) l’organe de contrôle.
2 II n’est pas nécessaire que le président, le secrétaire, le caissier et les
vérificateurs des comptes soient membres de la coopérative.
3 Les organes de la coopérative tiennent un procès-verbal des
délibérations importantes et de toutes les décisions et nominations.
Une copie des procès-verbaux est adressée au Service de
l’aménagement du territoire.
Qualité de
membre et droit
Art. 25 de vote
1 Est membre de la coopérative tout propriétaire d’un fonds
situé dans le périmètre de remembrement.
2 Chaque membre n’a qu’une voix à l’assemblée de la coopérative, à
moins que les statuts n’en disposent autrement.
3 La représentation d’un membre sur la base d’une procuration écrite
est autorisée. Les statuts peuvent restreindre le droit de représentation.
4 Les copropriétaires d’un fonds et les propriétaires en main commune
désignent la personne habilitée à exercer le droit de vote en leur nom.
5 Les statuts peuvent régler spécialement l’exercice du droit de vote
pour les titulaires de droits distincts et permanents, ainsi que pour les
propriétaires des fonds qui en sont grevés.
6 Un représentant de la commune est membre de la coopérative avec
voix consultative.
Convocation de
l’assemblée de la
coopérative et
Art. 26 décisions
1 L’assemblée de la coopérative est convoquée au moins 15
jours à l’avance; le Service de l’aménagement du territoire en sera
informé.
2 L’assemblée de la coopérative prend ses décisions et procède aux
nominations à la majorité absolue des voix émises, pour autant que le
présent décret ou les statuts de la coopérative n’en disposent pas
autrement.
Droit d’attaquer
les décisions de
Art. 27 l’assemblée
1 Chaque membre peut attaquer les décisions et nominations
de l’assemblée pour violation du droit, y compris pour abus ou excès
du pouvoir d’appréciation.
2 Le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans les 30 jours auprès
du juge administratif. Celui-ci statue sous réserve de recours à la Cour
administrative.
Art. 28 Comité
1 Le comité exécute les décisions de l’assemblée de la
coopérative et remplit les tâches administratives. II prend les décisions
concernant les affaires qui ne sont pas de la compétence d’un autre
organe.
2 Lorsque les statuts n’en disposent pas autrement, le président, le
secrétaire et le caissier de la coopérative ont le droit de vote du sein du
comité, même s’ils ne sont pas membres de la coopérative.
Art. 29 Commission
La commission, composée de trois ou cinq experts n’ayant pas
la qualité de participants au remembrement, procède, en collaboration
avec le chef technique, à :
a) l’élaboration du plan de remembrement (art. 43);
b) toutes les estimations en rapport avec l’entreprise;
c) la clé de répartition des frais.
SECTION 3 : Dissolution de la coopérative
Art. 30 Dissolution
1 La coopérative doit être dissoute lorsque, le remembrement
étant achevé, toutes les dettes sociales sont éteintes.
2 La décision relative à la dissolution doit être approuvée par le
Département. La décision du Département est susceptible de recours
conformément au Code de procédure administrative6).5)
3 L’article 3, alinéa 2, est réservé.
CHAPITRE IV : Réalisation du remembrement
SECTION 1 : Principes
Masse de
remembrement.
Réservation de
terrain à des fins
Art. 31 d’intérêt public
1 L’ensemble de la superficie des fonds inclus dans le
périmètre de remembrement forme arithmétiquement la masse de
remembrement.
2 Est soustrait de la masse de remembrement le terrain affecté à
I’équipement et aux constructions publiques à destination exactement
déterminée, ainsi qu’aux emplacements de verdure, prévu dans le plan
spécial.
3 Sauf prescription contraire des statuts, les fonds réservés selon le
plan de répartition pour des équipements et autres constructions
publiques sont remis en toute propriété à la collectivité publique.
Principe de
Art. 32 répartition
1 Le droit à la répartition des propriétaires fonciers participants
est fixé en proportion des surfaces ou des valeurs déterminantes de la
propriété antérieure ou encore sur la base d’une combinaison
rationnelle de ces deux principes.
2 Lorsque les statuts ne prévoient pas de réglementation, le
remembrement a lieu sur la base des valeurs déterminantes.
Répartition sur la
base des
Art. 33 surfaces
Lorsque le remembrement a lieu sur la base des surfaces, le
droit à la répartition tendra à l’attribution de parcelles susceptibles
d’être construites de façon rationnelle, au même endroit ou à un endroit
équivalent. Les intérêts de tous les participants seront équitablement
sauvegardés.
Répartition sur la
Art. 34 base des valeurs
1 Lorsque le remembrement a lieu sur la base des valeurs, la
répartition s’opère en principe en proportion de la valeur déterminante
de la propriété antérieure.
2 L’article 33 est applicable par analogie pour le droit à la répartition.
Dans la mesure du possible, on veillera au maintien des entreprises
artisanales existantes.
Propriété
commune, droit
de superficie,
etc.
Art. 35
1 Dans l’intérêt du remembrement, et sous réserve de
l’assentiment écrit des propriétaires, une propriété commune peut être
partagée ou reconstituée sous forme de copropriété ou de propriété par
étages.
2 De nouveaux droits réels restreints tels que droits de superficie, droits
d’habitation, etc., peuvent être constitués avec l’assentiment écrit de
l’ayant droit et du propriétaire grevé.
Obligation de
Art. 36 construire
1 S’agissant d’un fonds sur lequel la commune a acquis des
droits d’expropriation, la répartition peut être liée à la condition que la
parcelle soit construite dans un délai convenable selon les
prescriptions en vigueur pour le nouvel état (art. 7).
2 Le délai est fixé dans le plan de répartition ou par la commune. II peut
être prolongé par le Département.
3 Lorsque le fonds n’est pas construit, la commune peut faire usage du
droit d’expropriation. L’indemnité sera fixée par le juge compétent en
matière d’expropriation.
Indemnités dues:
a) par la
collectivité à la
Art. 37 coopérative
Lorsqu’il s’agit de terrains destinés à des fins d’utilité publique,
et sous réserve d’un autre arrangement, la collectivité publique versera
une indemnité correspondant à la valeur de l’ancienne propriété, dans
la mesure où lesdits terrains ne serviront pas uniquement aux besoins
des habitants du périmètre de remembrement.
b) par la
coopérative à
des titulaires de
droits réels
Art. 38 restreints
1 En cas de remembrement sur la base des surfaces, une
indemnité pour la perte de droits réels restreints doit être versée, pour
autant que l’intérêt au maintien de ce droit ne disparaisse pas du fait du
remembrement.
2 L’indemnité est mise à charge du propriétaire du fonds grevé jusqu’à
concurrence de l’avantage qu’il en retire.
3 En cas de remembrement sur la base des valeurs, une indemnité
sera versée, pour autant :
que la compensation n’ait pas été réalisée lors de la répartition, ou
que le fonds en question ne soit pas situé dans le périmètre de
remembrement, ou
qu’une servitude personnelle soit abolie.
c) par la
coopérative aux
propriétaires
fonciers
Art. 39 participants
1 Une indemnité doit être versée :
a) lorsque la répartition ne correspond pas au moins à la valeur
déterminante des parcelles versées dans la masse; les
changements de valeur ne résultant pas du remembrement
n’entrent pas en considération;
b) lorsque, par suite de l’exiguïté de la superficie versée dans la
masse, aucune parcelle susceptible d’être construite ne peut être
attribuée; l’indemnité correspond en général à la moyenne entre la
valeur du fonds pour le propriétaire précédent et la valeur qu’il a
pour la coopérative de remembrement, compte tenu de l’article 31,
alinéa 2;
c) lorsque, par suite de la petitesse de la masse à répartir, aucune
parcelle susceptible d’être construite ne peut être attribuée;
l’indemnité est calculée selon les principes valables pour
l’expropriation;
d) lors de remembrement sur la base des valeurs, correspondant à
I’excédent de la valeur d’expropriation calculée selon l’article 42,
alinéa 3, par rapport à la valeur déterminante pour la nouvelle
répartition, à la condition que les parties intégrantes qui
occasionnent la plus-value ne restent pas au propriétaire; lorsque
ces parties intégrantes sont attribuées, l’indemnité est mise à
charge du nouveau propriétaire, jusqu’à concurrence du profit qu’il
retire de cette attribution;
e) lors de remembrement sur la base des surfaces, pour compenser la
perte de constructions, de plantations ou autres installations et
jouissances;
f) pour les inconvénients résultant de la perte de constructions, de
plantations ou autres installations et jouissances.
2 L’article 804 du Code civil suisse4) est applicable au paiement des
indemnités.
Avantages en
matière de
Art. 40 construction
En lieu et place d’une prestation en espèces, il peut être
proposé, d’entente avec l’intéressé, une modification de permis de
construire permettant une meilleure utilisation de la parcelle.
SECTION 2 : Principe d’estimation et procédure
Constatation de