1 Le chef technique établit les plans de situation et la liste des
propriétaires de l’ancien état du périmètre de remembrement.
2 L’ancien état est fondé sur la mensuration cadastrale. Le
Département peut ordonner des mensurations nouvelles ou
complémentaires.
3 Les plans de situation et la liste des propriétaires sont mis à l’enquête
publique.
Estimation de
l’ancien état et
valeur
Art. 42 déterminante
1 Lors de remembrements sur la base des valeurs, la
commission, en collaboration avec le chef technique, évalue les fonds
versés dans la masse, en se basant de manière uniforme sur la valeur
d’expropriation en cours au début de la procédure d’estimation.
L’estimation de l’ancien état est mise à l’enquête publique.
2 La valeur de la parcelle estimée en tant que terrain à bâtir selon le
plan de zones est déterminante.
3 Lorsque des constructions, des plantations et autres objets sont
parties intégrantes de la parcelle, sa valeur d’expropriation est
déterminée en tenant compte de ces parties intégrantes, présumées
permanentes.
4 Chaque propriétaire foncier participant recevra une notification écrite
concernant les valeurs d’estimation de la propriété qu’il a versée dans
la masse.
Plan de
Art. 43 remembrement
1 La commission élabore le plan de remembrement en
collaboration avec le chef technique et le notaire désigné.
2 Le plan de remembrement comprend :
a) le plan de répartition;
b) le plan des servitudes;
c) l’état de remembrement;
d) le cas échéant, le plan d’estimation.
3 Le plan de remembrement est mis à l’enquête publique, sans
indication relative aux gages immobiliers.
4 Le plan spécial ou les prescriptions relatives à la construction dans le
périmètre du remembrement sont à disposition dans le local de dépôt
du plan de remembrement.
a) Plan de
Art. 44 répartition
Sur le plan de remembrement figureront les anciens et les
nouveaux fonds.
b) Plan des
Art. 45 servitudes
Sur le plan des servitudes figurera la représentation graphique
des servitudes subsistantes et des nouvelles.
c) Etat de
Art. 46 remembrement
L’état de remembrement comprend :
a) les tableaux des états de propriété selon l’ancien et le nouvel état;
b) les servitudes, les charges foncières, les gages immobiliers, les
annotations et les mentions selon l’ancien et le nouvel état.
d) Plan
Art. 47 d’estimation
1 Un plan d’estimation est élaboré lors de remembrements sur
la base des valeurs.
2 II contient l’estimation des valeurs pour les fonds et les droits, faite
selon le plan de répartition et les prescriptions en matière de
construction désormais applicables au périmètre de remembrement
(art. 7).
Consultation des
nouvelles
prescriptions en
matière de
Art. 48 construction
Les nouvelles prescriptions en matière de construction (art. 7)
sont mises à disposition des intéressés en même temps que le plan de
remembrement.
Fixation des
Art. 49 indemnités
1 La commission procède aux estimations encore nécessaires
pour fixer les indemnités qui résultent du remembrement.
2 S’il est contesté que la valeur du fonds réparti soit au moins égale à la
valeur déterminante du fonds versé dans la masse, lors de
remembrements sur la base des valeurs, cette valeur est estimée à
nouveau en se basant sur le moment de l’estimation du nouvel état.
3 A la même condition, lors de remembrements sur la base des
superficies, les valeurs d’expropriation de l’ancien et du nouvel état
sont déterminées en appliquant par analogie l’article 42.
4 La décision de la commission est motivée et notifiée par écrit aux
participants.
Art. 50 Opposition
Opposition écrite et motivée contre le plan de remembrement
ainsi que contre les estimations des valeurs et la fixation des
indemnités peut être faite dans les 30 jours dès la notification auprès
de la commission.
Liquidation des
Art. 51 oppositions
1 La commission tente la conciliation.
2 Elle statue sur les oppositions qui n’ont pu être liquidées à l’amiable.
Art. 52 Recours
1 Toute décision de la commission relative à une opposition
peut être portée dans les 30 jours devant le juge administratif.
2 Est soumis à l’examen l’ensemble de la procédure de l’autorité
précédente, y compris la convenance des estimations.
Révision du plan
de
remembrement
en cours de
procédure; appel
Art. 53 en cause
1 Les participants ne peuvent se prévaloir des droits que leur
confère le plan de remembrement aussi longtemps que des oppositions
ou des recours contre le plan de remembrement sont en suspens.
Demeurent réservés les articles 59, alinéa 3, et 61.
2 Les participants dont les intérêts sont touchés par une opposition ou
un recours doivent être appelés en cause.
Echéance et
obligation de
Art. 54 payer un intérêt
Pour le recouvrement de créance en espèces, la commission
peut fixer un terme d’échéance général, à partir duquel le débiteur est
astreint à un intérêt correspondant au taux de l’intérêt moratoire en
matière d’impôt cantonal.
SECTION 3 : Les frais de remembrement
Principe
concernant les
charges
Art. 55 financières
Sur la base des principes contenus dans le présent décret,
dans les statuts ou fixés par convention, les participants doivent
répondre des frais de remembrement, y compris des frais de
mensuration, ainsi que des obligations financières de la coopérative.
Contributions de
la collectivité
Art. 56 publique
1 La collectivité publique doit, pour les parcelles qui lui sont
attribuées, participer aux frais de remembrement dans la mesure où
celles-ci ne profitent pas uniquement aux habitants du périmètre de
remembrement, telles en particulier les surfaces réservées aux routes
publiques de transit général et aux constructions publiques.
2 Les frais d’un remembrement décidé par la collectivité publique sont
supportés par elle dans la mesure où ils ne peuvent pas être mis à la
charge des propriétaires fonciers participants.
Contributions
des membres de
Art. 57 la coopérative
1 En cas de remembrement sur la base des superficies, les
frais sont partagés entre les membres en proportion de la superficie
des fonds répartis.
2 En cas de remembrement sur la base des valeurs, les frais sont
répartis en proportion de la différence entre la valeur déterminante de
l’ancien et celle du nouvel état.
3 Les contributions des propriétaires fonciers participants aux dépenses
occasionnées par un remembrement de rajustement ne doivent pas
excéder les 80 % de la plus-value des nouveaux fonds.
4 La commission peut fixer les avances à verser par les participants.
Art. 58 Procédure
1 En collaboration avec le chef technique, la commission
élabore le plan de répartition des frais et le dépose à l’enquête
publique.
2 Pour les contestations, les articles 50 à 54 sont applicables.
SECTION 4 : Approbation et exécution du plan de remembrement
Approbation par
Art. 59 le Département
1 Le plan de remembrement est soumis au Département. De
nouvelles prescriptions en matière de construction (art. 7) seront
approuvées au plus tard en même temps que le plan de
remembrement.
2 L’approbation est donnée lorsque le plan de remembrement est
conforme aux dispositions légales, notamment aux nouvelles
dispositions en matière de construction, à l’intérêt public, qu’il est
rationnel et répond aux exigences requises pour l’inscription des
modifications de droit au registre foncier.
3 Le Département peut approuver les parties du plan de remembrement
dont la réalisation n’entraînera aucun désavantage pour les parties
encore contestées.
4 L’approbation rend le plan de remembrement exécutoire.
Envoi en
possession
Art. 60 anticipé
1 Le Département peut, d’office ou sur requête, autoriser les
participants à prendre possession par anticipation de tout ou partie des
parcelles ou à exercer d’autres droits.
2 La décision d’envoi en possession anticipé peut être attaquée devant
le juge administratif.
3 L’envoi en possession anticipé ne peut avoir lieu que lorsque les
moyens de preuve concernant l’état antérieur sont complets.
Acquisition de
droits
immobiliers sans
inscription au
Art. 61 registre foncier
1 Dès l’entrée en vigueur du plan de remembrement, l’ancien
état de droit est remplacé par le nouvel état de droit.
2 Sont applicables à la réglementation des gages immobiliers les
dispositions du Code civil suisse, notamment les articles 802, 803, 804
et 811.
3 Les charges publiques grevant d’anciens fonds passent à charge des
nouveaux fonds sis aux mêmes endroits, même lorsqu’elles ne sont
pas mentionnées dans le plan de remembrement.
Contestation
concernant le
paiement
d’indemnités et
les gages
Art. 62 immobiliers
Les articles 51 à 53 sont applicables par analogie aux
contestations concernant le paiement des indemnités et la
réglementation des gages immobiliers.
Modifications à
porter au registre
Art. 63 foncier
1 Le notaire désigné se charge de faire porter les modifications
de droit au registre foncier.
2 L’exemplaire original ou une copie vidimée du plan de remembrement
approuvé, avec l’indication provisoire des superficies, sert de justificatif
pour la réquisition des inscriptions au registre foncier.
3 Doivent en outre être présentés au registre foncier les justificatifs
concernant le paiement des indemnités prévues aux articles 38 et 39.
Exonération du
Art. 64 droit de mutation
Pour l’inscription du remembrement au registre foncier, il n’est
perçu aucun droit de mutation, mais un émolument correspondant aux
frais.
Art. 65 Mensuration
Le Service de l’aménagement du territoire fait procéder à la
mensuration du périmètre remanié aux frais de la coopérative.
TITRE TROISIEME : Rajustement de limites
Art. 66 Conditions
1 Lorsque le tracé de la limite ne permet pas une implantation
rationnelle des bâtiments ou installations, un échange de parties de
fonds non susceptibles d’être construites de façon indépendante peut
être décidé, à condition que l’ajustement des limites n’occasionne
aucun désavantage important aux propriétaires fonciers participants.9)
2 Lorsqu’un échange n’est pas réalisable, des fonds ou parties de fonds
d’une surface restreinte et non susceptibles d’être construits peuvent
être réunis à une parcelle contiguë, aux conditions citées à l’alinéa 1.
3 Dans la mesure exigée par l’ajustement de limites, des droits réels
restreints peuvent être réglés à nouveau.
Principes
concernant
Art. 67 l’échange
1 L’échange a lieu sur la base des superficies ou des valeurs
en tenant compte des possibilités d’utilisation des parcelles.
2 Le principe applicable est fixé dans la décision concernant
l’engagement de la procédure de rajustement de limites.
Art. 68 Indemnités
1 Lorsqu’un des fonds participants subit une dévalorisation ou
qu’il ne participe aux plus-values résultant du rajustement des limites
que dans une mesure comparativement limitée, ces inégalités doivent
être compensées en espèces entre les propriétaires fonciers
participants.
2 Pour les fonds ou les parties de fonds attribués à un autre propriétaire
foncier (art. 66, al. 2), l’indemnité correspond à la moyenne de la valeur
que représentent les superficies, respectivement pour l’ancien et pour
le nouveau propriétaire.
Art. 69 Procédure
1 La procédure est engagée sur proposition d’un propriétaire
foncier auprès de la commune ou introduite d’office par la commune.
La proposition comporte un plan (avant-projet) des modifications
envisagées.
2 L’autorité communale compétente renseigne le Département et
s’emploie à mettre d’accord les participants.
3 Lorsqu’un accord ne peut être réalisé, l’autorité communale
compétente transmet la proposition au Service de l’aménagement du
territoire avec son rapport et l’avis des participants.
4 Le Service de l’aménagement du territoire se prononce sur la
proposition et fixe les principes qui commandent l’échange et la prise
en charge des frais (art. 67). La décision peut être portée devant le
juge administratif dans les 30 jours.
Réalisation du
rajustement de
Art. 70 limites
1 Dès l’entrée en vigueur de la décision concernant la
réalisation d’un rajustement de limites, le Service de l’aménagement du
territoire, en collaboration avec le géomètre d’arrondissement
compétent et un notaire, établit le plan de rajustement des limites, le
met à l’enquête et en informe les participants.
2 Le plan de rajustement des limites doit être conforme aux exigences
de l’inscription du nouvel état de droit au registre foncier.
Art. 71 Oppositions
Opposition écrite et motivée contre un plan de rajustement de
limites peut être faite dans les 30 jours dès la notification auprès du
Service de l’aménagement du territoire.
Levée des
Art. 72 oppositions
1 Le Service de l’aménagement du territoire tente la
conciliation.
2 II statue sur les oppositions qui n’ont pu être liquidées à l’amiable.
Art. 73 Recours
La décision du Service de l’aménagement du territoire peut
être attaquée devant le juge administratif dans un délai de 30 jours.
Fixation des frais
et des
Art. 74 indemnités
1 Le Service de l’aménagement du territoire fixe le montant
d’éventuelles indemnités et en désigne le débiteur.
2 II établit un plan de répartition des frais.
3 Lorsque les indemnités sont fixées et le plan de répartition des frais
élaboré, il en informe par écrit les participants.
4 La procédure d’opposition est réglée selon les articles 71 à 73.
Approbation du
plan de
rajustement de
Art. 75 limites
1 Le plan de rajustement de limites doit être soumis pour
approbation au Département.
2 L’approbation ne peut avoir lieu que lorsque la couverture des frais de
rajustement est assurée.
3 Par l’approbation, l’ancien état de droit est remplacé par le nouvel état
de droit prévu dans le plan de rajustement des limites.
Modifications à
porter au registre
Art. 76 foncier
1 Le notaire désigné fait porter les modifications de droit au
registre foncier.
2 L’original ou une copie vidimée du plan de rajustement des limites
approuvé sert de justificatif pour la réquisition des modifications au
registre foncier. Doivent en outre être présentés au registre foncier les
justificatifs concernant le paiement des indemnités. L’article 804 du
Code civil suisse est applicable.
Application par
analogie des
prescriptions
concernant le
remembrement
de terrains à
Art. 77 bâtir
Pour le surplus, les prescriptions concernant le remembrement
de terrains à bâtir sont applicables par analogie au rajustement de
limites.
TITRE QUATRIEME : Dispositions finales
Abrogation du
Art. 78 droit en vigueur
Le décret du 6 décembre 1978 sur les remaniements de fonds
bâtis et non bâtis et les ajustements de limites est abrogé.
Entrée en
Art. 79 vigueur
Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 1993.
Delémont, le 11 décembre 1992
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Edmond Bourquard
Le vice-chancelier : Jean-Claude
Montavon
1) RSJU 101
2) RSJU 701.1
3) RS 281.1
4) RS 210
5) Nouvelle teneur selon le ch. VI de la modification du 27 mai 2009 du Code de
procédure administrative, en vigueur depuis le 1er septembre 2009
6) RSJU 175.1
7) Nouvelle teneur selon le ch. XI de la loi du 29 février 2012 portant adaptation du
droit cantonal à la modification du Code civil suisse du 11 décembre 2009, en
vigueur depuis le 1er juin 2012
8) RSJU 211.1
9) Nouvelle teneur selon le ch. VII de la loi du 17 avril 2019 portant adaptation de la
législation cantonale à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le
domaine des constructions, en vigueur depuis le 1er juillet 2019