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Décret concernant le remembrement de terrains à bâtir

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Contents: 79 provisions
  1. Article 1 Principe
  2. Art. 2 la commune
  3. Art. 3 Gouvernement
  4. Art. 4 légale
  5. Art. 5 droit
  6. Art. 6 oppositions
  7. Art. 7 spécial
  8. Art. 8 la procédure
  9. Art. 9 Périmètre
  10. Art. 10 Participants
  11. Art. 11 de la procédure
  12. Art. 12 registre foncier
  13. Art. 13 préparatoires
  14. Art. 14 Procédure
  15. Art. 15 d’information
  16. Art. 16 constitutive
  17. Art. 17 Oppositions
  18. Art. 18 Approbation
  19. Art. 19 d’office
  20. Art. 20 l’approbation
  21. Art. 21 Responsabilité
  22. Art. 22 coopérative
  23. Art. 23 Statuts
  24. Art. 24 Organes
  25. Art. 25 de vote
  26. Art. 26 décisions
  27. Art. 27 l’assemblée
  28. Art. 28 Comité
  29. Art. 29 Commission
  30. Art. 30 Dissolution
  31. Art. 31 d’intérêt public
  32. Art. 32 répartition
  33. Art. 33 surfaces
  34. Art. 34 base des valeurs
  35. Art. 35
  36. Art. 36 construire
  37. Art. 37 coopérative
  38. Art. 38 restreints
  39. Art. 39 participants
  40. Art. 40 construction
  41. Art. 41 l’ancien état
  42. Art. 42 déterminante
  43. Art. 43 remembrement
  44. Art. 44 répartition
  45. Art. 45 servitudes
  46. Art. 46 remembrement
  47. Art. 47 d’estimation
  48. Art. 48 construction
  49. Art. 49 indemnités
  50. Art. 50 Opposition
  51. Art. 51 oppositions
  52. Art. 52 Recours
  53. Art. 53 en cause
  54. Art. 54 payer un intérêt
  55. Art. 55 financières
  56. Art. 56 publique
  57. Art. 57 la coopérative
  58. Art. 58 Procédure
  59. Art. 59 le Département
  60. Art. 60 anticipé
  61. Art. 61 registre foncier
  62. Art. 62 immobiliers
  63. Art. 63 foncier
  64. Art. 64 droit de mutation
  65. Art. 65 Mensuration
  66. Art. 66 Conditions
  67. Art. 67 l’échange
  68. Art. 68 Indemnités
  69. Art. 69 Procédure
  70. Art. 70 limites
  71. Art. 71 Oppositions
  72. Art. 72 oppositions
  73. Art. 73 Recours
  74. Art. 74 indemnités
  75. Art. 75 limites
  76. Art. 76 foncier
  77. Art. 77 bâtir
  78. Art. 78 droit en vigueur
  79. Art. 79 vigueur

79 provisions

Article 1 Principe

1 Lorsque la réalisation d’un plan de zones ou d’un plan spécial l’exige, il convient de procéder au remembrement de terrains à bâtir. 2 Le remembrement de terrains à bâtir doit permettre un lotissement rationnel et économique ou la rénovation de certains quartiers par la modification des parcelles, ainsi que par la redistribution de la propriété et des autres droits réels qui y sont liés. Surveillance par

Art. 2 la commune

1 La surveillance des travaux de remembrement incombe à la commune. 2 Le conseil communal est l’autorité compétente au sens du présent décret, pour autant que le règlement communal n’en dispose autrement. 3 Lorsque le périmètre du remembrement s’étend sur plusieurs communes, la commune ayant la plus grande superficie dans le périmètre exerce en général la surveillance. Haute surveillance et mesures du

Art. 3 Gouvernement

1 La haute surveillance des travaux de remembrement incombe au Gouvernement qui en confie l’exercice au Département de l’Environnement et de I’Equipement (dénomme ci-après "Département"). 2 Lorsqu’une coopérative de remembrement ne dispose pas des organes nécessaires ou lorsque ceux-ci négligent leurs devoirs, le Département peut commander les mesures nécessaires à la réalisation du remembrement aux frais de la coopérative ou procéder d’office à la dissolution de la coopérative. Titre de mainlevée et hypothèque

Art. 4 légale

1 Les décisions et les arrêtés pris par les organes du remembrement et ayant force de chose jugée sont assimilés à un jugement exécutoire au sens de l’article 80, alinéa 2, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite3). 2 Les créances de la coopérative de remembrement à l’égard des propriétaires participants sont garanties par une hypothèque légale, conformément à l'article 88 de la loi d'introduction du Code civil suisse8).7) Publications, communications et moyens de

Art. 5 droit

1 Les publications et les convocations de caractère public ont lieu dans le Journal officiel et selon les usages locaux. Les participants doivent être renseignés par écrit. 2 Les décisions et les arrêtés indiquent notamment les délais et voies de droit. Mise à I’enquête publique et

Art. 6 oppositions

1 Les mises à l’enquête publique prévues par le présent décret ont lieu dans la commune sur le territoire de laquelle s’effectue le remembrement. Lorsque le remembrement touche plusieurs communes, elles ont généralement lieu dans la commune ayant la plus grande superficie dans le périmètre de remembrement. 2 La mise à l’enquête dure 30 jours. 3 La publication doit contenir des indications sur le lieu et la durée de la mise à l’enquête. Elle mentionne que les oppositions, écrites et motivées, doivent être faites pendant la durée de mise à I’enquête. 4 Chaque mise à l’enquête publique doit être autorisée par le Département. TITRE DEUXIEME : Remembrement de terrains à bâtir CHAPITRE PREMIER : Généralités Remembrement pour équiper et rajuster des parcelles, plan

Art. 7 spécial

La procédure de remembrement de terrains à bâtir peut être engagée avant l’entrée en vigueur du plan spécial. Cependant, le plan de remembrement ne pourra être mis à l’enquête publique (art. 43) avant que le plan spécial réservant les surfaces prévues à des fins d’intérêt public n’ait été accepté en votation communale. Décision concernant I’engagement de

Art. 8 la procédure

1 La procédure de remembrement est engagée : a) par une décision, constatée en la forme authentique, prise par la majorité des propriétaires; les propriétaires intéressés qui ne prennent pas part à la décision sont réputés y adhérer; b) par décision du conseil communal; c) par décision du Département. 2 La décision concernant l’engagement de la procédure est fondée sur :  un avant-projet consistant en un plan du périmètre contenant des indications précises sur les différentes parcelles, la représentation de I’équipement prévu dans ses grandes lignes, ainsi qu’un rapport concernant le projet;  un devis des dépenses présumées et des charges approximatives des propriétaires fonciers;  le cas échéant, un projet de statuts. 3 La décision d’engager la procédure (al. 1) et l’annulation de cette décision doivent être signalées sur-le-champ pour les cas prévus sous : lettre a : au registre foncier, au conseil communal et au Département par le notaire instrumentant; lettre b : au registre foncier et au Département par le conseil communal; lettre c : au registre foncier et au conseil communal de la commune concernée par le Département.

Art. 9 Périmètre

1 Les limites du remembrement seront fixées dans le plan de périmètre en tenant compte des intérêts des fonds voisins et de manière à pouvoir réaliser un remembrement rationnel. Le périmètre de remembrement peut être constitué de parcelles qui ne sont pas contiguës. 2 Les fonds qui ne doivent pas être modifiés, ainsi que ceux dont l’inclusion dans le remembrement rendrait la réalisation de celui-ci sensiblement plus difficile, peuvent être laissés de côté ou partiellement englobés dans le périmètre. 3 Des fonds ou des parties de fonds bâtis ou utilisés à des fins particulières peuvent être englobés dans un remembrement lorsque, sans ceux-ci, la réalisation de l’objectif à atteindre serait sensiblement plus difficile. 4 Le Département peut, après avoir entendu les participants, apporter de petites modifications au périmètre de remembrement. L’article 8, alinéa 3, est applicable par analogie.

Art. 10 Participants

Participent à la procédure de remembrement : a) les propriétaires des fonds situés dans le périmètre de remembrement; b) les détenteurs de droits réels sur un fonds situé dans le périmètre de remembrement, pour autant qu’ils puissent se prévaloir d’un intérêt digne de protection; c) la commune sur le territoire de laquelle le remembrement a lieu; d) d’autres collectivités publiques en faveur desquelles certains terrains sis dans le périmètre de remembrement doivent être réservés à des fins d’intérêt public. Effets de la décision d’engagement

Art. 11 de la procédure

1 La décision concernant l’engagement de la procédure a pour effet : a) que les droits et devoirs inhérents à l’entreprise passent de par la loi à l’acquéreur d’un fonds situé dans le remembrement et que le nouveau propriétaire prend la place du précédent en ce qui concerne la procédure et le droit matériel; b) que, dans tous les cas où ne serait pas acquis l’assentiment unanime des propriétaires fonciers participant à la procédure de remembrement, toute modification de fait ou de droit intervenant au cours de la procédure de remembrement requiert l’autorisation de la commission de remembrement ou, tant que celle-ci n’a pas été désignée, celle du conseil communal; l’autorisation ne peut être refusée que si la modification porte préjudice au projet. 2 Les décisions d’autorisation prises en vertu de l’alinéa 1, lettre b, peuvent être attaquées auprès du juge administratif, sous réserve de recours à la Cour administrative. Mention au

Art. 12 registre foncier

1 Sur communication de la décision d’engagement de la procédure, le conservateur mentionne au registre foncier que les fonds sont compris dans la procédure de remembrement. Lorsque la mention a eu lieu, il en informe les propriétaires participants. 2 La mention s’éteint dès que la procédure de remembrement a pris fin ou après que la dissolution de la coopérative a été décidée ou approuvée par le Département. Le Département en informe le registre foncier. Contribution de la commune aux travaux

Art. 13 préparatoires

La commune peut faire des avances pour couvrir les frais des travaux préparatoires; elle peut également prendre les frais à sa charge si elle a intérêt au remembrement. CHAPITRE II : Remembrement de gré à gré

Art. 14 Procédure

1 Lorsque tous les participants ont approuvé le plan du périmètre et l’avant-projet et déclarent vouloir s’entendre sur les autres mesures du remembrement sans fonder pour autant une coopérative de remembrement, l’avant-projet muni de leurs signatures est soumis par le conseil communal à l’approbation du Département. 2 Les participants désignent un chef technique et un notaire chargés de l’élaboration du plan de remembrement définitif. 3 Lorsque le plan de remembrement est mis au point et signé par tous les participants, le conseil communal le soumet pour approbation au Département. L’approbation ne peut intervenir, en règle générale, que si le périmètre de remembrement est doté d’un plan spécial entré en vigueur. 4 Le conseil communal fixe, sur proposition ou d’office, d’entente avec le Service de l’aménagement du territoire, des délais appropriés pour la réalisation des différentes phases de la procédure de fondation. Les participants peuvent recourir auprès du Département contre les décisions du conseil communal. 5 Le plan de remembrement approuvé sert de justificatif pour les modifications à apporter au registre foncier. 6 Sous réserve de recours au Tribunal cantonal, le président du tribunal tranche par ailleurs les différends découlant de ladite procédure. CHAPITRE Ill : La coopérative de remembrement SECTION 1 : Fondation Mise à l’enquête publique, assemblée

Art. 15 d’information

1 Une fois prise la décision concernant l’engagement d’une procédure, le conseil communal met à l’enquête publique : a) l’avant-projet accompagné d’un état de propriété; b) le projet de statuts; c) le devis. 2 Le conseil communal doit, en règle générale, inviter les participants à une assemblée d’information. 3 D’office ou sur requête de propriétaires fonciers, le conseil communal peut ordonner les mesures prévues par les alinéas 1 et 2 avant qu’une décision concernant l’engagement d’une procédure ne soit prise. Assemblée

Art. 16 constitutive

1 Trente jours au plus tôt après la mise à l’enquête, le conseil communal convoque les participants en assemblée constitutive et détermine l’ordre du jour. II en informe le Département. 2 L’assemblée constitutive : a) adopte les statuts; b) arrête le plan du périmètre; c) nomme les organes statutaires; d) désigne le chef technique et le notaire. 3 Les décisions sont prises à la majorité des propriétaires participants. L’article 25 est applicable pour la représentation. 4 Les modifications du périmètre seront signalées au sens de l’article 8, alinéa 3. Si le périmètre qui a servi de base à la décision d’engagement d’une procédure est étendu, cette modification sera mise à l’enquête publique ou communiquée aux participants.

Art. 17 Oppositions

1 Le conseil communal transmet au Service de l’aménagement du territoire les actes et les oppositions auxquels il joint une proposition motivée. 2 Le Service de l’aménagement du territoire entend sans retard les opposants et tente de concilier les parties. 3 II transmet le dossier, accompagné de son rapport et de sa proposition, au Département.

Art. 18 Approbation

1 Le Département statue sur les oppositions non vidées. II approuve le périmètre et les statuts de la coopérative pour autant que le remembrement soit d’intérêt public, rationnel et qu’il ne lèse pas les intérêts privés qui méritent d’être sauvegardés. 2 Les décisions du Département sont susceptibles de recours conformément au Code de procédure administrative6).5) Fondation

Art. 19 d’office

1 Lorsque la majorité requise n’a pu être constituée après la décision d’engagement en vue de fonder une coopérative, le Département peut, après avoir entendu les participants, procéder à cette fondation d’office ou sur proposition de la commune. 2 II édicte les statuts, fixe le périmètre de remembrement et désigne les organes nécessaires. Effet de

Art. 20 l’approbation

1 L’approbation des statuts par le Département confère à la coopérative la personnalité juridique sans qu’une inscription au registre du commerce soit nécessaire. 2 Les participants doivent tolérer que les travaux nécessaires à la réalisation de l’entreprise soient exécutés sur leurs fonds.

Art. 21 Responsabilité

1 Seule la fortune sociale répond des engagements de la coopérative. 2 La majorité des membres peut décider de la responsabilité personnelle restreinte ou non restreinte ou de l’obligation de faire des versements supplémentaires. Tout membre peut, en vertu de l’article 17, faire opposition contre cette décision auprès du Département s’il est chargé de façon excessive. Le Département statue sous réserve de recours à la Cour administrative. Acquisition de droits par la

Art. 22 coopérative

Afin de faciliter la réalisation du remembrement, la coopérative peut acquérir de gré à gré des fonds et des droits réels restreints. SECTION 2 : Organisation de la coopérative

Art. 23 Statuts

Les statuts doivent contenir des dispositions sur : a) le nom, le siège et le but de la coopérative; b) les droits et obligations des membres; c) les organes, leurs compétences et la durée des mandats; d) la conduite des travaux et la surveillance; e) la couverture des frais; f) la comptabilité; g) la dissolution de la coopérative et la répartition de la fortune sociale.

Art. 24 Organes

1 Les organes de la coopérative sont : a) l’assemblée de la coopérative; b) le comité; c) la commission; d) l’organe de contrôle. 2 II n’est pas nécessaire que le président, le secrétaire, le caissier et les vérificateurs des comptes soient membres de la coopérative. 3 Les organes de la coopérative tiennent un procès-verbal des délibérations importantes et de toutes les décisions et nominations. Une copie des procès-verbaux est adressée au Service de l’aménagement du territoire. Qualité de membre et droit

Art. 25 de vote

1 Est membre de la coopérative tout propriétaire d’un fonds situé dans le périmètre de remembrement. 2 Chaque membre n’a qu’une voix à l’assemblée de la coopérative, à moins que les statuts n’en disposent autrement. 3 La représentation d’un membre sur la base d’une procuration écrite est autorisée. Les statuts peuvent restreindre le droit de représentation. 4 Les copropriétaires d’un fonds et les propriétaires en main commune désignent la personne habilitée à exercer le droit de vote en leur nom. 5 Les statuts peuvent régler spécialement l’exercice du droit de vote pour les titulaires de droits distincts et permanents, ainsi que pour les propriétaires des fonds qui en sont grevés. 6 Un représentant de la commune est membre de la coopérative avec voix consultative. Convocation de l’assemblée de la coopérative et

Art. 26 décisions

1 L’assemblée de la coopérative est convoquée au moins 15 jours à l’avance; le Service de l’aménagement du territoire en sera informé. 2 L’assemblée de la coopérative prend ses décisions et procède aux nominations à la majorité absolue des voix émises, pour autant que le présent décret ou les statuts de la coopérative n’en disposent pas autrement. Droit d’attaquer les décisions de

Art. 27 l’assemblée

1 Chaque membre peut attaquer les décisions et nominations de l’assemblée pour violation du droit, y compris pour abus ou excès du pouvoir d’appréciation. 2 Le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans les 30 jours auprès du juge administratif. Celui-ci statue sous réserve de recours à la Cour administrative.

Art. 28 Comité

1 Le comité exécute les décisions de l’assemblée de la coopérative et remplit les tâches administratives. II prend les décisions concernant les affaires qui ne sont pas de la compétence d’un autre organe. 2 Lorsque les statuts n’en disposent pas autrement, le président, le secrétaire et le caissier de la coopérative ont le droit de vote du sein du comité, même s’ils ne sont pas membres de la coopérative.

Art. 29 Commission

La commission, composée de trois ou cinq experts n’ayant pas la qualité de participants au remembrement, procède, en collaboration avec le chef technique, à : a) l’élaboration du plan de remembrement (art. 43); b) toutes les estimations en rapport avec l’entreprise; c) la clé de répartition des frais. SECTION 3 : Dissolution de la coopérative

Art. 30 Dissolution

1 La coopérative doit être dissoute lorsque, le remembrement étant achevé, toutes les dettes sociales sont éteintes. 2 La décision relative à la dissolution doit être approuvée par le Département. La décision du Département est susceptible de recours conformément au Code de procédure administrative6).5) 3 L’article 3, alinéa 2, est réservé. CHAPITRE IV : Réalisation du remembrement SECTION 1 : Principes Masse de remembrement. Réservation de terrain à des fins

Art. 31 d’intérêt public

1 L’ensemble de la superficie des fonds inclus dans le périmètre de remembrement forme arithmétiquement la masse de remembrement. 2 Est soustrait de la masse de remembrement le terrain affecté à I’équipement et aux constructions publiques à destination exactement déterminée, ainsi qu’aux emplacements de verdure, prévu dans le plan spécial. 3 Sauf prescription contraire des statuts, les fonds réservés selon le plan de répartition pour des équipements et autres constructions publiques sont remis en toute propriété à la collectivité publique. Principe de

Art. 32 répartition

1 Le droit à la répartition des propriétaires fonciers participants est fixé en proportion des surfaces ou des valeurs déterminantes de la propriété antérieure ou encore sur la base d’une combinaison rationnelle de ces deux principes. 2 Lorsque les statuts ne prévoient pas de réglementation, le remembrement a lieu sur la base des valeurs déterminantes. Répartition sur la base des

Art. 33 surfaces

Lorsque le remembrement a lieu sur la base des surfaces, le droit à la répartition tendra à l’attribution de parcelles susceptibles d’être construites de façon rationnelle, au même endroit ou à un endroit équivalent. Les intérêts de tous les participants seront équitablement sauvegardés. Répartition sur la

Art. 34 base des valeurs

1 Lorsque le remembrement a lieu sur la base des valeurs, la répartition s’opère en principe en proportion de la valeur déterminante de la propriété antérieure. 2 L’article 33 est applicable par analogie pour le droit à la répartition. Dans la mesure du possible, on veillera au maintien des entreprises artisanales existantes. Propriété commune, droit de superficie, etc.

Art. 35

1 Dans l’intérêt du remembrement, et sous réserve de l’assentiment écrit des propriétaires, une propriété commune peut être partagée ou reconstituée sous forme de copropriété ou de propriété par étages. 2 De nouveaux droits réels restreints tels que droits de superficie, droits d’habitation, etc., peuvent être constitués avec l’assentiment écrit de l’ayant droit et du propriétaire grevé. Obligation de

Art. 36 construire

1 S’agissant d’un fonds sur lequel la commune a acquis des droits d’expropriation, la répartition peut être liée à la condition que la parcelle soit construite dans un délai convenable selon les prescriptions en vigueur pour le nouvel état (art. 7). 2 Le délai est fixé dans le plan de répartition ou par la commune. II peut être prolongé par le Département. 3 Lorsque le fonds n’est pas construit, la commune peut faire usage du droit d’expropriation. L’indemnité sera fixée par le juge compétent en matière d’expropriation. Indemnités dues: a) par la collectivité à la

Art. 37 coopérative

Lorsqu’il s’agit de terrains destinés à des fins d’utilité publique, et sous réserve d’un autre arrangement, la collectivité publique versera une indemnité correspondant à la valeur de l’ancienne propriété, dans la mesure où lesdits terrains ne serviront pas uniquement aux besoins des habitants du périmètre de remembrement. b) par la coopérative à des titulaires de droits réels

Art. 38 restreints

1 En cas de remembrement sur la base des surfaces, une indemnité pour la perte de droits réels restreints doit être versée, pour autant que l’intérêt au maintien de ce droit ne disparaisse pas du fait du remembrement. 2 L’indemnité est mise à charge du propriétaire du fonds grevé jusqu’à concurrence de l’avantage qu’il en retire. 3 En cas de remembrement sur la base des valeurs, une indemnité sera versée, pour autant :  que la compensation n’ait pas été réalisée lors de la répartition, ou  que le fonds en question ne soit pas situé dans le périmètre de remembrement, ou  qu’une servitude personnelle soit abolie. c) par la coopérative aux propriétaires fonciers

Art. 39 participants

1 Une indemnité doit être versée : a) lorsque la répartition ne correspond pas au moins à la valeur déterminante des parcelles versées dans la masse; les changements de valeur ne résultant pas du remembrement n’entrent pas en considération; b) lorsque, par suite de l’exiguïté de la superficie versée dans la masse, aucune parcelle susceptible d’être construite ne peut être attribuée; l’indemnité correspond en général à la moyenne entre la valeur du fonds pour le propriétaire précédent et la valeur qu’il a pour la coopérative de remembrement, compte tenu de l’article 31, alinéa 2; c) lorsque, par suite de la petitesse de la masse à répartir, aucune parcelle susceptible d’être construite ne peut être attribuée; l’indemnité est calculée selon les principes valables pour l’expropriation; d) lors de remembrement sur la base des valeurs, correspondant à I’excédent de la valeur d’expropriation calculée selon l’article 42, alinéa 3, par rapport à la valeur déterminante pour la nouvelle répartition, à la condition que les parties intégrantes qui occasionnent la plus-value ne restent pas au propriétaire; lorsque ces parties intégrantes sont attribuées, l’indemnité est mise à charge du nouveau propriétaire, jusqu’à concurrence du profit qu’il retire de cette attribution; e) lors de remembrement sur la base des surfaces, pour compenser la perte de constructions, de plantations ou autres installations et jouissances; f) pour les inconvénients résultant de la perte de constructions, de plantations ou autres installations et jouissances. 2 L’article 804 du Code civil suisse4) est applicable au paiement des indemnités. Avantages en matière de

Art. 40 construction

En lieu et place d’une prestation en espèces, il peut être proposé, d’entente avec l’intéressé, une modification de permis de construire permettant une meilleure utilisation de la parcelle. SECTION 2 : Principe d’estimation et procédure Constatation de

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