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Décret concernant le remembrement de terrains à bâtir

Jura · 701.81 · decree

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Contents: 79 provisions
  1. Article 1 Principe
  2. Art. 2 la commune
  3. Art. 3 Gouvernement
  4. Art. 4 légale
  5. Art. 5 droit
  6. Art. 6 oppositions
  7. Art. 7 spécial
  8. Art. 8 la procédure
  9. Art. 9 Périmètre
  10. Art. 10 Participants
  11. Art. 11 de la procédure
  12. Art. 12 registre foncier
  13. Art. 13 préparatoires
  14. Art. 14 Procédure
  15. Art. 15 d’information
  16. Art. 16 constitutive
  17. Art. 17 Oppositions
  18. Art. 18 Approbation
  19. Art. 19 d’office
  20. Art. 20 l’approbation
  21. Art. 21 Responsabilité
  22. Art. 22 coopérative
  23. Art. 23 Statuts
  24. Art. 24 Organes
  25. Art. 25 de vote
  26. Art. 26 décisions
  27. Art. 27 l’assemblée
  28. Art. 28 Comité
  29. Art. 29 Commission
  30. Art. 30 Dissolution
  31. Art. 31 d’intérêt public
  32. Art. 32 répartition
  33. Art. 33 surfaces
  34. Art. 34 base des valeurs
  35. Art. 35
  36. Art. 36 construire
  37. Art. 37 coopérative
  38. Art. 38 restreints
  39. Art. 39 participants
  40. Art. 40 construction
  41. Art. 41 l’ancien état
  42. Art. 42 déterminante
  43. Art. 43 remembrement
  44. Art. 44 répartition
  45. Art. 45 servitudes
  46. Art. 46 remembrement
  47. Art. 47 d’estimation
  48. Art. 48 construction
  49. Art. 49 indemnités
  50. Art. 50 Opposition
  51. Art. 51 oppositions
  52. Art. 52 Recours
  53. Art. 53 en cause
  54. Art. 54 payer un intérêt
  55. Art. 55 financières
  56. Art. 56 publique
  57. Art. 57 la coopérative
  58. Art. 58 Procédure
  59. Art. 59 le Département
  60. Art. 60 anticipé
  61. Art. 61 registre foncier
  62. Art. 62 immobiliers
  63. Art. 63 foncier
  64. Art. 64 droit de mutation
  65. Art. 65 Mensuration
  66. Art. 66 Conditions
  67. Art. 67 l’échange
  68. Art. 68 Indemnités
  69. Art. 69 Procédure
  70. Art. 70 limites
  71. Art. 71 Oppositions
  72. Art. 72 oppositions
  73. Art. 73 Recours
  74. Art. 74 indemnités
  75. Art. 75 limites
  76. Art. 76 foncier
  77. Art. 77 bâtir
  78. Art. 78 droit en vigueur
  79. Art. 79 vigueur

79 provisions

Art. 41 l’ancien état

1 Le chef technique établit les plans de situation et la liste des propriétaires de l’ancien état du périmètre de remembrement. 2 L’ancien état est fondé sur la mensuration cadastrale. Le Département peut ordonner des mensurations nouvelles ou complémentaires. 3 Les plans de situation et la liste des propriétaires sont mis à l’enquête publique. Estimation de l’ancien état et valeur

Art. 42 déterminante

1 Lors de remembrements sur la base des valeurs, la commission, en collaboration avec le chef technique, évalue les fonds versés dans la masse, en se basant de manière uniforme sur la valeur d’expropriation en cours au début de la procédure d’estimation. L’estimation de l’ancien état est mise à l’enquête publique. 2 La valeur de la parcelle estimée en tant que terrain à bâtir selon le plan de zones est déterminante. 3 Lorsque des constructions, des plantations et autres objets sont parties intégrantes de la parcelle, sa valeur d’expropriation est déterminée en tenant compte de ces parties intégrantes, présumées permanentes. 4 Chaque propriétaire foncier participant recevra une notification écrite concernant les valeurs d’estimation de la propriété qu’il a versée dans la masse. Plan de

Art. 43 remembrement

1 La commission élabore le plan de remembrement en collaboration avec le chef technique et le notaire désigné. 2 Le plan de remembrement comprend : a) le plan de répartition; b) le plan des servitudes; c) l’état de remembrement; d) le cas échéant, le plan d’estimation. 3 Le plan de remembrement est mis à l’enquête publique, sans indication relative aux gages immobiliers. 4 Le plan spécial ou les prescriptions relatives à la construction dans le périmètre du remembrement sont à disposition dans le local de dépôt du plan de remembrement. a) Plan de

Art. 44 répartition

Sur le plan de remembrement figureront les anciens et les nouveaux fonds. b) Plan des

Art. 45 servitudes

Sur le plan des servitudes figurera la représentation graphique des servitudes subsistantes et des nouvelles. c) Etat de

Art. 46 remembrement

L’état de remembrement comprend : a) les tableaux des états de propriété selon l’ancien et le nouvel état; b) les servitudes, les charges foncières, les gages immobiliers, les annotations et les mentions selon l’ancien et le nouvel état. d) Plan

Art. 47 d’estimation

1 Un plan d’estimation est élaboré lors de remembrements sur la base des valeurs. 2 II contient l’estimation des valeurs pour les fonds et les droits, faite selon le plan de répartition et les prescriptions en matière de construction désormais applicables au périmètre de remembrement (art. 7). Consultation des nouvelles prescriptions en matière de

Art. 48 construction

Les nouvelles prescriptions en matière de construction (art. 7) sont mises à disposition des intéressés en même temps que le plan de remembrement. Fixation des

Art. 49 indemnités

1 La commission procède aux estimations encore nécessaires pour fixer les indemnités qui résultent du remembrement. 2 S’il est contesté que la valeur du fonds réparti soit au moins égale à la valeur déterminante du fonds versé dans la masse, lors de remembrements sur la base des valeurs, cette valeur est estimée à nouveau en se basant sur le moment de l’estimation du nouvel état. 3 A la même condition, lors de remembrements sur la base des superficies, les valeurs d’expropriation de l’ancien et du nouvel état sont déterminées en appliquant par analogie l’article 42. 4 La décision de la commission est motivée et notifiée par écrit aux participants.

Art. 50 Opposition

Opposition écrite et motivée contre le plan de remembrement ainsi que contre les estimations des valeurs et la fixation des indemnités peut être faite dans les 30 jours dès la notification auprès de la commission. Liquidation des

Art. 51 oppositions

1 La commission tente la conciliation. 2 Elle statue sur les oppositions qui n’ont pu être liquidées à l’amiable.

Art. 52 Recours

1 Toute décision de la commission relative à une opposition peut être portée dans les 30 jours devant le juge administratif. 2 Est soumis à l’examen l’ensemble de la procédure de l’autorité précédente, y compris la convenance des estimations. Révision du plan de remembrement en cours de procédure; appel

Art. 53 en cause

1 Les participants ne peuvent se prévaloir des droits que leur confère le plan de remembrement aussi longtemps que des oppositions ou des recours contre le plan de remembrement sont en suspens. Demeurent réservés les articles 59, alinéa 3, et 61. 2 Les participants dont les intérêts sont touchés par une opposition ou un recours doivent être appelés en cause. Echéance et obligation de

Art. 54 payer un intérêt

Pour le recouvrement de créance en espèces, la commission peut fixer un terme d’échéance général, à partir duquel le débiteur est astreint à un intérêt correspondant au taux de l’intérêt moratoire en matière d’impôt cantonal. SECTION 3 : Les frais de remembrement Principe concernant les charges

Art. 55 financières

Sur la base des principes contenus dans le présent décret, dans les statuts ou fixés par convention, les participants doivent répondre des frais de remembrement, y compris des frais de mensuration, ainsi que des obligations financières de la coopérative. Contributions de la collectivité

Art. 56 publique

1 La collectivité publique doit, pour les parcelles qui lui sont attribuées, participer aux frais de remembrement dans la mesure où celles-ci ne profitent pas uniquement aux habitants du périmètre de remembrement, telles en particulier les surfaces réservées aux routes publiques de transit général et aux constructions publiques. 2 Les frais d’un remembrement décidé par la collectivité publique sont supportés par elle dans la mesure où ils ne peuvent pas être mis à la charge des propriétaires fonciers participants. Contributions des membres de

Art. 57 la coopérative

1 En cas de remembrement sur la base des superficies, les frais sont partagés entre les membres en proportion de la superficie des fonds répartis. 2 En cas de remembrement sur la base des valeurs, les frais sont répartis en proportion de la différence entre la valeur déterminante de l’ancien et celle du nouvel état. 3 Les contributions des propriétaires fonciers participants aux dépenses occasionnées par un remembrement de rajustement ne doivent pas excéder les 80 % de la plus-value des nouveaux fonds. 4 La commission peut fixer les avances à verser par les participants.

Art. 58 Procédure

1 En collaboration avec le chef technique, la commission élabore le plan de répartition des frais et le dépose à l’enquête publique. 2 Pour les contestations, les articles 50 à 54 sont applicables. SECTION 4 : Approbation et exécution du plan de remembrement Approbation par

Art. 59 le Département

1 Le plan de remembrement est soumis au Département. De nouvelles prescriptions en matière de construction (art. 7) seront approuvées au plus tard en même temps que le plan de remembrement. 2 L’approbation est donnée lorsque le plan de remembrement est conforme aux dispositions légales, notamment aux nouvelles dispositions en matière de construction, à l’intérêt public, qu’il est rationnel et répond aux exigences requises pour l’inscription des modifications de droit au registre foncier. 3 Le Département peut approuver les parties du plan de remembrement dont la réalisation n’entraînera aucun désavantage pour les parties encore contestées. 4 L’approbation rend le plan de remembrement exécutoire. Envoi en possession

Art. 60 anticipé

1 Le Département peut, d’office ou sur requête, autoriser les participants à prendre possession par anticipation de tout ou partie des parcelles ou à exercer d’autres droits. 2 La décision d’envoi en possession anticipé peut être attaquée devant le juge administratif. 3 L’envoi en possession anticipé ne peut avoir lieu que lorsque les moyens de preuve concernant l’état antérieur sont complets. Acquisition de droits immobiliers sans inscription au

Art. 61 registre foncier

1 Dès l’entrée en vigueur du plan de remembrement, l’ancien état de droit est remplacé par le nouvel état de droit. 2 Sont applicables à la réglementation des gages immobiliers les dispositions du Code civil suisse, notamment les articles 802, 803, 804 et 811. 3 Les charges publiques grevant d’anciens fonds passent à charge des nouveaux fonds sis aux mêmes endroits, même lorsqu’elles ne sont pas mentionnées dans le plan de remembrement. Contestation concernant le paiement d’indemnités et les gages

Art. 62 immobiliers

Les articles 51 à 53 sont applicables par analogie aux contestations concernant le paiement des indemnités et la réglementation des gages immobiliers. Modifications à porter au registre

Art. 63 foncier

1 Le notaire désigné se charge de faire porter les modifications de droit au registre foncier. 2 L’exemplaire original ou une copie vidimée du plan de remembrement approuvé, avec l’indication provisoire des superficies, sert de justificatif pour la réquisition des inscriptions au registre foncier. 3 Doivent en outre être présentés au registre foncier les justificatifs concernant le paiement des indemnités prévues aux articles 38 et 39. Exonération du

Art. 64 droit de mutation

Pour l’inscription du remembrement au registre foncier, il n’est perçu aucun droit de mutation, mais un émolument correspondant aux frais.

Art. 65 Mensuration

Le Service de l’aménagement du territoire fait procéder à la mensuration du périmètre remanié aux frais de la coopérative. TITRE TROISIEME : Rajustement de limites

Art. 66 Conditions

1 Lorsque le tracé de la limite ne permet pas une implantation rationnelle des bâtiments ou installations, un échange de parties de fonds non susceptibles d’être construites de façon indépendante peut être décidé, à condition que l’ajustement des limites n’occasionne aucun désavantage important aux propriétaires fonciers participants.9) 2 Lorsqu’un échange n’est pas réalisable, des fonds ou parties de fonds d’une surface restreinte et non susceptibles d’être construits peuvent être réunis à une parcelle contiguë, aux conditions citées à l’alinéa 1. 3 Dans la mesure exigée par l’ajustement de limites, des droits réels restreints peuvent être réglés à nouveau. Principes concernant

Art. 67 l’échange

1 L’échange a lieu sur la base des superficies ou des valeurs en tenant compte des possibilités d’utilisation des parcelles. 2 Le principe applicable est fixé dans la décision concernant l’engagement de la procédure de rajustement de limites.

Art. 68 Indemnités

1 Lorsqu’un des fonds participants subit une dévalorisation ou qu’il ne participe aux plus-values résultant du rajustement des limites que dans une mesure comparativement limitée, ces inégalités doivent être compensées en espèces entre les propriétaires fonciers participants. 2 Pour les fonds ou les parties de fonds attribués à un autre propriétaire foncier (art. 66, al. 2), l’indemnité correspond à la moyenne de la valeur que représentent les superficies, respectivement pour l’ancien et pour le nouveau propriétaire.

Art. 69 Procédure

1 La procédure est engagée sur proposition d’un propriétaire foncier auprès de la commune ou introduite d’office par la commune. La proposition comporte un plan (avant-projet) des modifications envisagées. 2 L’autorité communale compétente renseigne le Département et s’emploie à mettre d’accord les participants. 3 Lorsqu’un accord ne peut être réalisé, l’autorité communale compétente transmet la proposition au Service de l’aménagement du territoire avec son rapport et l’avis des participants. 4 Le Service de l’aménagement du territoire se prononce sur la proposition et fixe les principes qui commandent l’échange et la prise en charge des frais (art. 67). La décision peut être portée devant le juge administratif dans les 30 jours. Réalisation du rajustement de

Art. 70 limites

1 Dès l’entrée en vigueur de la décision concernant la réalisation d’un rajustement de limites, le Service de l’aménagement du territoire, en collaboration avec le géomètre d’arrondissement compétent et un notaire, établit le plan de rajustement des limites, le met à l’enquête et en informe les participants. 2 Le plan de rajustement des limites doit être conforme aux exigences de l’inscription du nouvel état de droit au registre foncier.

Art. 71 Oppositions

Opposition écrite et motivée contre un plan de rajustement de limites peut être faite dans les 30 jours dès la notification auprès du Service de l’aménagement du territoire. Levée des

Art. 72 oppositions

1 Le Service de l’aménagement du territoire tente la conciliation. 2 II statue sur les oppositions qui n’ont pu être liquidées à l’amiable.

Art. 73 Recours

La décision du Service de l’aménagement du territoire peut être attaquée devant le juge administratif dans un délai de 30 jours. Fixation des frais et des

Art. 74 indemnités

1 Le Service de l’aménagement du territoire fixe le montant d’éventuelles indemnités et en désigne le débiteur. 2 II établit un plan de répartition des frais. 3 Lorsque les indemnités sont fixées et le plan de répartition des frais élaboré, il en informe par écrit les participants. 4 La procédure d’opposition est réglée selon les articles 71 à 73. Approbation du plan de rajustement de

Art. 75 limites

1 Le plan de rajustement de limites doit être soumis pour approbation au Département. 2 L’approbation ne peut avoir lieu que lorsque la couverture des frais de rajustement est assurée. 3 Par l’approbation, l’ancien état de droit est remplacé par le nouvel état de droit prévu dans le plan de rajustement des limites. Modifications à porter au registre

Art. 76 foncier

1 Le notaire désigné fait porter les modifications de droit au registre foncier. 2 L’original ou une copie vidimée du plan de rajustement des limites approuvé sert de justificatif pour la réquisition des modifications au registre foncier. Doivent en outre être présentés au registre foncier les justificatifs concernant le paiement des indemnités. L’article 804 du Code civil suisse est applicable. Application par analogie des prescriptions concernant le remembrement de terrains à

Art. 77 bâtir

Pour le surplus, les prescriptions concernant le remembrement de terrains à bâtir sont applicables par analogie au rajustement de limites. TITRE QUATRIEME : Dispositions finales Abrogation du

Art. 78 droit en vigueur

Le décret du 6 décembre 1978 sur les remaniements de fonds bâtis et non bâtis et les ajustements de limites est abrogé. Entrée en

Art. 79 vigueur

Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 1993. Delémont, le 11 décembre 1992 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Edmond Bourquard Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon 1) RSJU 101 2) RSJU 701.1 3) RS 281.1 4) RS 210 5) Nouvelle teneur selon le ch. VI de la modification du 27 mai 2009 du Code de procédure administrative, en vigueur depuis le 1er septembre 2009 6) RSJU 175.1 7) Nouvelle teneur selon le ch. XI de la loi du 29 février 2012 portant adaptation du droit cantonal à la modification du Code civil suisse du 11 décembre 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2012 8) RSJU 211.1 9) Nouvelle teneur selon le ch. VII de la loi du 17 avril 2019 portant adaptation de la législation cantonale à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions, en vigueur depuis le 1er juillet 2019

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