But
1 La présente loi a pour but de maintenir et de promouvoir une production agricole vivrière et de qualité,
rémunératrice, respectueuse de l'environnement et répondant aux besoins du marché et de la société.
Elle s'inscrit dans le respect des principes de développement durable et de souveraineté alimentaire.
2 Elle règle dans le Canton de Vaud l'application de la loi fédérale sur l'agriculture [B] et institue des
dispositions propres au canton.
Art. 2
Objectifs
1 L'Etat prend des mesures subsidiaires, instituées en complément de celles prises par la
Confédération, visant à :
a. favoriser le maintien d'une agriculture productrice, la création d'une valeur ajoutée, l'innovation et la
conquête de nouveaux marchés ;
b. offrir aux exploitants agricoles une formation professionnelle adaptée et des prestations
performantes de transmission des connaissances professionnelles ;
c. accompagner le développement rural et la reprise des exploitations, contribuer à l'amélioration des
structures individuelles et collectives et préserver les terres agricoles ;
d. encourager la préservation des ressources naturelles, de la biodiversité et des paysages, veiller à
l'approvisionnement en énergie et au développement des énergies renouvelables dans les
exploitations ;
e. soutenir les familles paysannes et améliorer les conditions de travail dans l'agriculture ;
f. appliquer la politique agricole fédérale et cantonale de manière efficiente et simple, en évaluer les
impacts économiques, sociaux et environnementaux, coordonner les contrôles et gérer le
système d'information agricole ;
g. favoriser la mise en place de réseaux écologiques.
Art. 3
Champ d'application
1 La présente loi s'applique à tous les secteurs de l'agriculture qui comprend :
a. la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la
culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente ;
b. le traitement, le stockage et la vente des produits dans l'exploitation de production ;
c. l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel.
2 Elle s'applique de manière restreinte et dans une mesure similaire à la loi fédérale sur l'agriculture [B] ,
à l'horticulture productrice, à la pêche exercée à titre professionnel, à la pisciculture et à l'apiculture.
3 Les législations spéciales, relatives à la viticulture [E] et aux améliorations foncières[F] , sont réservées.
[E] Loi du 21.11.1973 sur la viticulture (BLV 916.125)
Art. 4 [F] Loi du 29.11.1961 sur les améliorations foncières (BLV 913.11)
Statut du conjoint non exploitant
1 L'Etat veille à une juste reconnaissance de la collaboration que le conjoint non exploitant apporte à
l'exploitation agricole par son travail ou sa contribution financière.
2 Le département encourage la mise en valeur des compétences du conjoint non exploitant par une
offre appropriée en matière de formation et de vulgarisation.
Art. 5
Terminologie
1 Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans la présente loi
s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.
Art. 6 Chapitre II Organisation
Conseil d'Etat
1 Dans le cadre de la présente loi, le Conseil d'Etat définit la politique cantonale en matière d'agriculture.
2 Au moins une fois par législature, il présente un rapport sur cette politique et ses effets au Grand
Conseil qui en prend acte.
3 Il peut conclure des conventions avec d'autres cantons, d'autres régions limitrophes ou
transfrontalières, et adhérer à des organismes particuliers, publics ou privés. Il peut déléguer cette
compétence au chef du département en charge de l'agriculture[G] .
Art. 7 [G] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Département en charge de l'agriculture
1 Le département en charge de l'agriculture (ci-après : le département)[G] est l'autorité compétente en
matière d'agriculture. Sauf disposition contraire, il accomplit les tâches qui lui sont attribuées par la
présente loi et qui sont attribuées à l'autorité cantonale par le droit fédéral.
2 Il exerce ses compétences et tâches par l'intermédiaire du service en charge de l'agriculture (ci-après :
le service), sous réserve des compétences attribuées au chef du département.
3 En vue de préserver le patrimoine agricole et viticole de l'Etat ou à des fins de formation, de recherche
appliquée et de vulgarisation, le département peut exercer des activités de production agricole dans le
respect des principes du développement durable.
Art. 8 [G] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Délégation
1 Le chef du département peut déléguer l'exécution de certaines tâches prévues par la présente loi à
des personnes morales de droit public ou de droit privé, notamment des organisations professionnelles
actives dans le secteur agricole vaudois.
2 Les tâches publiques visées sont celles prévues par la présente loi et celles découlant de tâches
fédérales contraignantes.
3 Des indemnités sont versées en compensation de l'accomplissement de ces tâches.
Art. 9
Collaboration et coordination
1 Dans les missions qui lui sont attribuées par la présente loi ou ses dispositions d'exécution[H], le
département collabore avec les autres services de l'Etat, la Confédération, les cantons et les
communes.
2 Il coordonne les mesures et les aides fondées sur la présente loi avec les autorités en charge
notamment des politiques de la formation professionnelle, de la santé publique et animale, de la
viticulture, de la promotion économique, du développement régional, du logement et du tourisme, des
améliorations foncières et de l'aménagement du territoire, de la nature et du paysage, ainsi que de
l'environnement.
3 Dans les cas de diversification, il veille au respect des règles applicables aux secteurs professionnels
concernés.
[H] Règlement du 15.12.2010 d'application de la loi sur l'agriculture vaudoise (BLV 910.03.1)
Art. 10
Préservation des terres
1 Le service est consulté lors de l'étude de tout projet d'infrastructures ou de planification territoriale
entraînant des pertes de surfaces agricoles.
2 Il évalue l'impact de ces projets sur l'exploitation agricole et la prise en compte des intérêts de
l'agriculture.
Titre II Formation, recherche et vulgarisation
Art. 11 Chapitre I Formation professionnelle initiale et supérieure
Principe
1 L'Etat promeut les métiers de l'agriculture et du monde rural ainsi que leurs formations, notamment
par des actions d'orientation professionnelle.
Art. 12
Etablissements de formation
1 Le Conseil d'Etat développe des établissements pour les formations citées à l'article 11 ou pour de
nouvelles filières de formation si les besoins du monde du travail l'exigent.
2 Ces établissements contribuent à la mise en oeuvre de la politique agricole.
3 Ils peuvent délivrer des diplômes d'école pour des formations spécifiques.
Art. 13
Formation professionnelle initiale et supérieure
1 Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, la formation initiale agricole et la formation
supérieure agricole sont régies par la législation sur la formation professionnelle[I] .
2 Le Conseil d'Etat organise et peut soutenir par une aide financière les filières de formation supérieure
pour les métiers de l'agriculture, notamment celle de la paysanne professionnelle.
3 L'aide financière peut couvrir jusqu'à l'entier des coûts de ces formations, y compris les frais des
examens. Elle est calculée notamment en fonction :
a. des exigences fédérales en la matière ;
b. des accords intercantonaux de mise en œuvre.
4 Les formations initiale et supérieure peuvent être déléguées.
Art. 14 [I] Loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle (BLV 413.01)
Hautes écoles spécialisées
1 L'Etat participe à la création des hautes écoles spécialisées des métiers de l'agriculture et du monde
rural.
2 Le département soutient par une aide financière le fonctionnement de ces écoles conformément au
droit intercantonal.
Art. 15 Chapitre II Recherche, formation continue et vulgarisation
Recherche appliquée
1 Le département assure la recherche appliquée dans le canton en complément des
programmes d'activité des stations fédérales de recherche et d'essais.
2 Il vérifie et adapte aux conditions régionales les nouvelles connaissances agronomiques qui
permettent d'atteindre les objectifs de la présente loi.
3 Il diffuse ces connaissances auprès des exploitants en coordination avec les prestataires de
formation continue et de vulgarisation.
4 Ces tâches peuvent être déléguées.
5 Le département peut fournir à des tiers des prestations commerciales de recherche appliquée et
d'analyses aux conditions suivantes :
a. avoir un lien étroit avec les domaines de recherche appliquée ;
b. être facturées au prix du marché.
Art. 16
Vulgarisation
1 En application de l'article 136, alinéa 2 LAgr [B] , le département assure des prestations de formation
continue et de vulgarisation utiles au développement de l'agriculture et de l'espace rural et qui
permettent aux exploitations agricoles de s'adapter à l'évolution des conditions cadres.
2 La législation fédérale définit les bénéficiaires, les domaines d'activité et les prestations offertes.
3 Sont prioritaires les activités :
a. de formation continue visant le développement de l'esprit d'entreprise ;
b. de conseil d'exploitation permettant à l'agriculture d'assurer sa fonction productive ;
c. d'appui technique dans le domaine de la préservation des ressources et de l'environnement ;
d. d'animation de projets collectifs et recherche de collaborations avec d'autres acteurs dans l'espace
rural ;
e. d'amélioration de la qualité, de l'hygiène et de la différenciation des produits indigènes.
4 Tout ou partie des tâches de formation continue et de vulgarisation peuvent être déléguées.
Art. 17
Système de connaissance
1 Le département veille à la coordination entre la formation, la recherche et la vulgarisation agricoles au
niveau cantonal et intercantonal.
Titre III Promotion de l'économie agricole
Art. 18 Chapitre I Généralités
Principes
1 L'Etat contribue au développement des capacités concurrentielles et innovatrices des différentes
branches de production de l'agriculture vaudoise.
2 Il favorise le maintien ainsi que la création de filières économiques, génératrices de valeur ajoutée
pour l'agriculture, reliant notamment les producteurs et les transformateurs aux consommateurs.
3 Il privilégie les stratégies visant à fédérer, responsabiliser et unir les producteurs, ainsi que la
coopération pour le développement de nouveaux produits et de nouveaux marchés.
4 Il encourage la promotion et la qualité des produits agricoles, leur différenciation sur le marché ainsi
que la proximité et la diversification des formes de commercialisation.
5 Il accompagne les projets d'infrastructures nécessaires à une exploitation professionnelle et
rationnelle du sol.
Art. 19
Application restreinte
1 La viticulture et l'horticulture productrice peuvent bénéficier des mesures du Chapitre II du présent
Titre pour les actions de promotion réalisées en commun avec d'autres secteurs de production ou de
transformation actifs dans le domaine des produits agricoles.
Art. 20 Chapitre II Promotion de l'image
Information aux consommateurs
1 Le département veille à une information appropriée et indépendante des consommateurs sur les
produits agricoles vaudois et les signes de qualité publics.
Art. 21
Attractivité du monde rural
1 Le département peut soutenir par une aide financière les projets destinés à favoriser le
rapprochement de l'agriculture avec la population et à rendre attractif le territoire rural.
2 L'aide financière couvre jusqu'à 35% des coûts d'accompagnement et de promotion des activités
d'agritourisme et de vente directe fournies par des organisations actives dans ce domaine.
3 L'aide financière couvre l'entier des coûts des prestations de services ou des activités annexes à
l'agriculture fournies par des organisations ou des exploitants agricoles en vue de la sensibilisation
active des jeunes générations.
Art. 22
Image de l'agriculture vaudoise
1 Le département peut soutenir par une aide financière les initiatives collectives de promotion
coordonnées de l'image de l'agriculture vaudoise, notamment :
a. l'organisation de manifestions de promotion ;
b. les actions de promotion ciblée valorisant la production vaudoise.
2 L'aide financière peut couvrir l'entier de ces mesures lorsqu'elles sont d'envergure exceptionnelle ou
qu'elles sont ordonnées par l'Etat.
Art. 23
Exemplarité de l'Etat
1 Le Conseil d'Etat favorise la consommation de produits agricoles locaux dans les manifestations,
organisées par ses services ou ayant bénéficié de subventions, ainsi que dans les établissements
gérés par l'administration cantonale.
2 La législation en matière de marchés publics[J] est réservée.
[J] Loi du 24.06.1996 sur les marchés publics (BLV 726.01)
Chapitre III Promotion et valorisation des produits
Art. 24 Section I Produits agricoles
Promotion des produits agricoles vaudois
1 Le département peut soutenir par une aide financière les initiatives collectives de groupements de
producteurs ou d'interprofessions ayant pour objet :
a. des campagnes de promotion des ventes de produits identifiés par un signe de qualité public, par la
marque prévue à l'article 26 ou par une marque détenue à titre prépondérant par des producteurs,
des organisations agricoles ou des organismes régionaux ;
b. la reconnaissance par un signe distinctif de qualité ou de provenance ;
c. la promotion de l'élevage au travers de structures régionales ;
d. des actions visant à favoriser le rapprochement de l'agriculture avec les consommateurs.
2 L'aide financière couvre 30% des coûts et des prestations en nature. Aucune réduction n'est opérée en
vertu de l'affectation des moyens découlant des articles 37 et 38.
3 Cette proportion peut être augmentée dans la limite de l'article 84, alinéa 1, si la promotion envisagée
vise de manière coordonnée au moins trois secteurs ou branches de production ou qu'elle intervient en
collaboration avec d'autres secteurs de l'économie.
4 Le département peut soutenir la coopération intercantonale ou transfrontalière ayant pour but le
développement, la promotion et la certification des produits agricoles par une aide financière calculée
notamment en fonction des accords intercantonaux.
Art. 25
Désignation "Produit fermier"
1 Le Conseil d'Etat peut établir des dispositions sur les conditions de production à respecter pour
désigner un produit agricole par le terme "Produit fermier", ainsi que sur les conditions de leur
certification et du contrôle de l'usage de cette désignation.
2 Sont considérés comme produits fermiers, les denrées alimentaires produites, transformées et
élaborées dans l'exploitation par le producteur.
3 Les dispositions fédérales spécifiques sont réservées.
Art. 26
Label du Pays de Vaud
1 L'Etat peut être titulaire d'une marque garantissant la provenance vaudoise et la qualité des produits
de l'agriculture.
2 Le Conseil d'Etat fixe les critères garantissant la provenance vaudoise et la qualité des produits, ainsi
que les conditions d'utilisation et de certification.
Art. 27 Section II Projets de développement
Etudes économiques
1 Le département peut soutenir par une aide financière les groupements ou organismes agricoles qui
mènent des études économiques visant la diversification, la recherche de débouchés et l'amélioration
de la valeur ajoutée de l'activité agricole régionale ou cantonale.
2 L'aide financière peut couvrir jusqu'à l'entier des coûts de ces études. Elle est calculée notamment en
fonction :
a. de l'intérêt du projet par rapport aux objectifs de l'alinéa 1 ;
b. de l'impact potentiel sur l'économie régionale.
Art. 28
Projets innovants
1 Le département peut soutenir par une aide financière les projets individuels ou collectifs ayant pour
but la production, la transformation, l'élaboration ou la commercialisation de produits agricoles et
agroalimentaires innovants.
2 L'aide financière est calculée notamment en fonction :
a. du degré d'innovation du projet ;
b. du potentiel de valeur ajoutée.
Art. 29
Projets de développement régional agricole
1 Le département peut soutenir par une aide financière et offrir des prestations de services lors de
l'étude et de la phase de démarrage de projets de développement régional agricole au sens des
articles 93, alinéa 1, lettre c) et 107, alinéa 1, lettre d) LAgr [B] .
2 L'aide financière est fixée notamment en fonction de l'intervention de la Confédération et des critères
du droit fédéral.
3 Le chef du département est compétent pour approuver les projets et signer les conventions avec la
Confédération et les prestataires de services.
Art. 29a
Conversion des vergers 2
1 Le département peut soutenir par une aide individuelle les exploitants arboricoles pour les plantations
fruitières visant la conversion du verger commercial aux conditions du marché et à l'évolution des
conditions de production et environnementales.
2 L'aide financière est versée en une fois sur la base d'un forfait par espèce fruitière et à la surface
nouvellement plantée sur territoire vaudois, aux conditions fixées par le Conseil d'Etat. Un montant
maximal par exploitation peut être fixé en fonction des disponibilités budgétaires.
3 L'aide porte sur une surface minimale de 2'000 m2 par exploitation et le demandeur doit être au
bénéfice d'une formation arboricole spécialisée.
4 Dans les cinq ans après la date de plantation, le département peut exiger la restitution de l'aide en cas
de cessation de production ou de défaut d'entretien majeur, cas de rigueur exclus.
Art. 30 Section III Marchés agricoles
Marchés surveillés de bétail
1 Le département peut soutenir par une aide financière les organisations qui mettent en place les
marchés publics surveillés.
2 L'aide financière est fixée sous forme d'un forfait par tête de bétail participant aux marchés. Elle peut
couvrir jusqu'à l'entier des coûts d'organisation, à concurrence d'un nombre maximum d'animaux.
3 Le département peut octroyer des aides individuelles, calculées à la tête de bétail, aux producteurs de
bétail participant aux campagnes spéciales étendues à l'ensemble des zones de production.
2 Modifié par la loi du 09.12.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015
Art. 31
Transparence des marchés
1 Le département peut soutenir par une aide financière les organisations qui mettent sur pied d'autres
formes de commercialisation qui assurent la transparence des marchés.
2 L'aide financière est calculée en fonction :
a. de l'importance relative du secteur de marché concerné ;
b. du déséquilibre concurrentiel du marché.
Art. 32
Connaissance de l'économie agricole
1 Le département mesure et valorise l'impact de l'agriculture dans l'économie cantonale.
2 Il peut soutenir par une aide financière les organisations qui offrent des prestations d'observation des
marchés agricoles aux niveaux cantonal, régional ou national.
Art. 33 Chapitre IV Promotion de l'agriculture de montagne
Agriculture de montagne et en zones reconnues difficiles
1 Le département peut octroyer des aides individuelles, calculées à la surface ou au nombre d'animaux,
aux agriculteurs exerçant leur activité dans des zones reconnues difficiles, notamment dans les zones
de montagne et d'estivage.
Art. 34
Gestion des estivages (Gest'Alpe)
1 Le département assure la recherche et la vulgarisation de méthodes d'exploitation des estivages
adaptées à l'environnement alpestre et à la qualité patrimoniale des alpages. Ces tâches peuvent être
déléguées.
2 Il peut soutenir par une aide financière les organisations assurant la promotion de l'économie
alpestre, conjointement aux tâches de l'alinéa 1. Cette aide financière peut prendre la forme d'un forfait
pour les manifestations communes aux organisations concernées.
3 Le département coordonne l'application de la politique agricole avec les autres mesures régissant les
exploitations d'estivage en concertation avec l'ensemble des milieux intéressés.
Chapitre V Solidarité professionnelle
Art. 35 Section I Taxes professionnelles
Assujettissement
1 Tout producteur de légumes destinés à la vente est tenu de payer une taxe professionnelle
maraîchère annuelle dont le montant est proportionnel à la surface qu'il cultive en légumes sur le
territoire cantonal.
2 Tout producteur de fruits destinés à la vente est tenu de payer une taxe professionnelle arboricole
annuelle dont le montant est proportionnel à la surface qu'il consacre à l'arboriculture fruitière sur le
territoire cantonal, à l'exception des vergers hautes-tiges.
3 Le producteur est soumis à la taxe à partir d'une surface cultivée minimale, par branche de
production. Il doit annoncer la totalité des surfaces concernées qu'il exploite.
4 Le service est compétent pour percevoir les taxes auprès des assujettis.
5 Les décisions d'assujettissement peuvent être contestées par voie de réclamation au sens de la loi
vaudoise sur la procédure administrative [K] .
Art. 36 [K] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
Montant et modalités
1 Le taux de la taxe arboricole et le taux de la taxe maraîchère, ainsi que les modalités de perception et
la surface minimale d'assujettissement, sont fixés tous les 2 ans par arrêté du Conseil d'Etat, sur
proposition des organisations de branche représentatives des producteurs assujettis et après préavis
du département.
2 Le chef du département est compétent pour désigner pour chacune des taxes une organisation de
branche représentative des producteurs assujettis.
3 Pour chaque taxe, le montant maximal est de 10'000 francs par exploitation.
Art. 37
Affectation
1 Le montant des taxes est encaissé dans deux fonds distincts au bilan de l'Etat.
2 Il est redistribué intégralement sous la forme de subvention aux organisations de branche
représentatives des producteurs assujettis, sous déduction des frais administratifs engendrés pour
l'Etat.
3 La subvention est destinée à financer les tâches d'intérêt public suivantes :
a. l'information des producteurs sur les conditions du marché des fruits ou des légumes, y compris les
enquêtes et les contrôles nécessaires ;
b. la promotion commerciale, écologique et pédagogique des fruits et légumes de provenance
vaudoise ;
c. la tenue, sur la base d'enquêtes périodiques, du rôle des producteurs assujettis ;
d. la formation continue, le perfectionnement professionnel et le conseil technique.
4 La subvention couvre l'entier des coûts liés à l'exécution de ces tâches, sous réserve de l'obtention
d'autres subventions, fédérales ou cantonales.
Art. 38 Section II Contributions professionnelles à caractère obligatoire
Principe
1 Une contribution financière perçue auprès de ses membres par une organisation représentative d'une
branche de production ou de l'agriculture vaudoise peut être étendue par le Conseil d'Etat à tous les
professionnels de la branche concernée pour autant qu'elle ne puisse pas bénéficier de mesures
analogues en vertu du droit fédéral ou cantonal (art. 35, 36 et 37 de la présente loi).
2 Est réputée représentative toute organisation regroupant plus de 60% des exploitations agricoles
vaudoises concernées par un produit ou un groupe de produits et au moins 50% des quantités
produites.
3 Seules peuvent requérir l'extension les organisations qui n'exercent pas elles-mêmes d'activités dans
les secteurs de la production, de la transformation ou de la vente et si elles ont adopté l'introduction de
cette contribution à la majorité des deux tiers de leurs membres.
4 Le Conseil d'Etat déclare la force obligatoire pour les contributions qui sont affectées exclusivement
à :
a. la promotion de la qualité et des ventes des produits agricoles ;
b. l'adaptation de la production et de l'offre aux exigences du marché par l'amélioration et la diffusion
de la connaissance de la production et des marchés ;
c. la mutualisation des risques naturels ou climatiques.
5 L'organisation est tenue de percevoir et de gérer les contributions professionnelles conformément
aux conditions de l'alinéa 4. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de
l'organisation et l'ensemble des contributeurs doit avoir accès ou bénéficier de manière équitable des
prestations auxquelles les contributions sont affectées.
6 L'organisation rend compte annuellement au Conseil d'Etat de la gestion de ces contributions.
Art. 39
Procédure
1 Les requêtes d'extension font l'objet d'un examen préalable et sont publiées dans la "Feuille des avis
officiels du Canton de Vaud". Elles peuvent faire l'objet d'une opposition dans un délai de 30 jours.
2 A l'échéance de la procédure d'opposition, le Conseil d'Etat décide de la force obligatoire et fixe, par
voie d'arrêté pour une durée maximale de 5 ans, le cercle des assujettis et l'assiette de la contribution.
3 Le montant de la contribution est fixé pour chaque assujetti en fonction de la surface cultivée ou du
cheptel vif détenu. Ce montant ne peut dépasser 10'000 francs par assujetti et par contribution.
4 Sont exclus du cercle des assujettis les producteurs cultivant une surface inférieure à 0,2 hectare ou
détenant moins de 5 unités de gros bétail dans le secteur de production concerné par la contribution.
5 En cas d'utilisation non conforme ou impossible des contributions perçues, ainsi qu'en cas de
violation des règles de l'article 38, le Conseil d'Etat retire par voie d'arrêté la force obligatoire accordée.
Le département ordonne le remboursement des contributions indûment perçues auprès des assujettis.
Titre IV Aides aux investissements ruraux