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LOI sur l'agriculture vaudoise

Vaud · 910.03 · statute

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Contents: 106 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Généralités
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 [F] Loi du 29.11.1961 sur les améliorations foncières (BLV 913.11)
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Chapitre II Organisation
  7. Art. 7 [G] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  8. Art. 8 [G] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 Chapitre I Formation professionnelle initiale et supérieure
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 [I] Loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle (BLV 413.01)
  15. Art. 15 Chapitre II Recherche, formation continue et vulgarisation
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18 Chapitre I Généralités
  19. Art. 19
  20. Art. 20 Chapitre II Promotion de l'image
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24 Section I Produits agricoles
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27 Section II Projets de développement
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 29a
  31. Art. 30 Section III Marchés agricoles
  32. Art. 31
  33. Art. 32
  34. Art. 33 Chapitre IV Promotion de l'agriculture de montagne
  35. Art. 34
  36. Art. 35 Section I Taxes professionnelles
  37. Art. 36 [K] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
  38. Art. 37
  39. Art. 38 Section II Contributions professionnelles à caractère obligatoire
  40. Art. 39
  41. Art. 40 Chapitre I Dispositions générales
  42. Art. 41
  43. Art. 42
  44. Art. 43
  45. Art. 44
  46. Art. 45
  47. Art. 46 Chapitre II Le Fonds d'investissements agricoles
  48. Art. 47
  49. Art. 48 Chapitre III Le Fonds d'investissement rural
  50. Art. 49
  51. Art. 50
  52. Art. 51
  53. Art. 52
  54. Art. 53
  55. Art. 54
  56. Art. 55 Chapitre IV Office vaudois de cautionnement agricole
  57. Art. 56 Titre V Agroécologie
  58. Art. 57 Chapitre I Agriculture respectueuse de l'environnement
  59. Art. 58
  60. Art. 59
  61. Art. 60
  62. Art. 61 Chapitre II Autonomie et potentiel énergétique agricole
  63. Art. 62
  64. Art. 63
  65. Art. 64 Chapitre III Biodiversité et diversité des paysages
  66. Art. 65
  67. Art. 66
  68. Art. 67
  69. Art. 68
  70. Art. 69
  71. Art. 70 Chapitre I Protection des végétaux
  72. Art. 71
  73. Art. 72 Chapitre II Gestion des risques naturels d'origine biologique
  74. Art. 73
  75. Art. 74 Titre VII Social
  76. Art. 75
  77. Art. 76
  78. Art. 77
  79. Art. 78 Titre VIII Subventions
  80. Art. 79 [T] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)
  81. Art. 80
  82. Art. 81
  83. Art. 82
  84. Art. 83
  85. Art. 84
  86. Art. 85
  87. Art. 86
  88. Art. 87
  89. Art. 88
  90. Art. 89
  91. Art. 90
  92. Art. 91
  93. Art. 92 [T] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)
  94. Art. 93 Chapitre I Procédure
  95. Art. 94
  96. Art. 95
  97. Art. 96
  98. Art. 97
  99. Art. 98 Chapitre II Contrôles et inspections dans les exploitations
  100. Art. 99
  101. Art. 100 Chapitre III Système d'information agricole
  102. Art. 101
  103. Art. 102 Titre X Dispositions transitoires et finales
  104. Art. 103
  105. Art. 104
  106. Art. 105

106 provisions

Art. 40 Chapitre I Dispositions générales

Principes 1 L'Etat contribue au financement des besoins d'investissements et de trésorerie de l'agriculture par : a. la gestion et l'octroi des aides fédérales et cantonales aux exploitations paysannes (art. 78ss LAgr[B]) ; b. l'octroi et la gestion des crédits d'investissements fédéraux (art. 105ss LAgr) ; c. l'établissement d'un régime cantonal de soutien à l'investissement rural ; d. l'octroi des contributions aux améliorations structurelles (art. 93ss LAgr) dont dispose la loi sur les améliorations foncières ; e. le soutien aux opérations de cautionnement agricole.

Art. 41

Institutions de crédits agricoles 1 Les institutions de crédits agricoles sont : a. le "Fonds d'investissements agricoles" (ci-après : le FIA), chargé de l'application des dispositions de la loi fédérale sur l'agriculture en matière d'aide aux exploitations paysannes et de crédits d'investissements ; b. le "Fonds d'investissement rural" (ci-après : le FIR), chargé du soutien cantonal à l'investissement rural ; c. l'"Office vaudois de cautionnement agricole" (ci-après : l'OVCA), qui assure le cautionnement de prêts bancaires destinés à la trésorerie des exploitations agricoles. 2 Les FIA et FIR sont des établissements de droit public dotés de la personnalité juridique, indépendants de l'administration cantonale, à l'exception de sa gestion et de sa surveillance financières. L'OVCA est une société coopérative de droit privé créée avec le soutien de l'Etat et déclarée d'intérêt public. 3 Les institutions de crédits agricoles coordonnent leurs interventions, entre elles, ainsi qu'avec les autres organismes de financement de l'agriculture vaudoise. 4 La gérance des FIA et FIR, ainsi que les tâches qui découlent de cette mission, peuvent être déléguées par le chef du département. 5 La surveillance des activités de ces institutions est assurée par le département.

Art. 42

Fonds publics 1 Le FIA est constitué de fonds fédéraux et de fonds cantonaux. 2 Le FIR est constitué de fonds cantonaux dont la dotation de base est de 120 millions de francs. 3 Les remboursements des prêts sont affectés à l'octroi de nouveaux prêts.

Art. 43

Conseil d'administration 1 Le Conseil d'Etat nomme pour la durée d'une législature les membres du Conseil d'administration des FIA et FIR. 2 Le Conseil d'administration, en tant qu'organe commun, gère et administre ces établissements.

Art. 44

Frais d'administration et de gestion 1 1 L'Etat couvre l'entier des frais d'administration et de gestion du FIA par une subvention. 2 Les frais d'administration et de gestion du FIR sont couverts, dans l'ordre, par les intérêts produits par les liquidités disponibles du fonds, par une contribution annuelle pouvant être perçue auprès des bénéficiaires de prêts et, cas échéant, par la subvention prévue à l'alinéa suivant. 2bis Une subvention forfaitaire peut être accordée au FIR pour couvrir une partie de ses frais d'administration et de gestion. Le département est compétent pour l'octroi et le suivi de la subvention. Les dispositions du titre VIII de la présente loi s'appliquent pour le surplus. 3 En cas de délégation, les frais d'administration et de gestion du FIR sont versés sous la forme d'une aide financière à l'organisation chargée de la gérance. 4 Les autorités, organes, offices et établissements de l'Etat et des communes prêtent gratuitement leur concours à l'application du présent Titre. 5 Les actes, tels que contrats de prêts, reconnaissances de dettes, réquisitions au Registre foncier, titres hypothécaires, établis pour le compte du FIA, du FIR et de l'OVCA, avec ou sans gage immobilier, sont exonérés du droit de timbre cantonal et de tout émolument.

Art. 45

Garanties réelles et gestion des risques 1 La détermination des risques de perte, la constitution de provisions y afférentes, la gestion du contentieux et le recouvrement des créances du FIA, du FIR et de l'OVCA peuvent être confiés à une institution indépendante de mutualisation des risques. 2 Le FIA, le FIR et l'OVCA peuvent, avec d'autres institutions publiques de crédits, accepter de leurs débiteurs la constitution de garanties, mobilières ou immobilières, communes pour leurs créances. Les conditions ainsi que les relations entre les institutions créancières sont réglées entre elles par convention soumise à l'approbation du Conseil d'Etat. Les articles 73 et suivants de la loi fédérale sur le droit foncier rural[L] sont réservés. 3 Le Conseil d'Etat arrête les exigences en matière de garanties. [L] Loi fédérale du 04.10.1991 sur le droit foncier rural (RS 211.412.11) 1 Modifié par la loi du 10.12.2013 entrée en vigueur le 01.01.2014

Art. 46 Chapitre II Le Fonds d'investissements agricoles

Compétences du Conseil d'administration 1 Dans le cadre de l'exécution des mesures fédérales, le Conseil d'administration est compétent pour : a. octroyer, demander la restitution et révoquer l'aide aux exploitations paysannes (art. 79, 82 et 83 LAgr[B]) ; b. octroyer, demander la restitution et révoquer les crédits d'investissements pour l'amélioration des structures (art. 91, al. 1, litt. b), 105 et 109 LAgr) ; c. assurer la surveillance des crédits d'investissements en vertu de l'article 92 LAgr.

Art. 47

Couvertures des pertes 1 Le FIA constitue des provisions pour la couverture des pertes et frais de procédure éventuels. 2 En cas d'insuffisance des provisions et sur requête du Conseil d'administration du FIA, le Conseil d'Etat décide de la couverture des pertes par l'Etat, sous déduction de la part due à ce titre par la Confédération.

Art. 48 Chapitre III Le Fonds d'investissement rural

Prêts à l'investissement rural 1 Dans les limites des fonds disponibles, le FIR alloue des prêts sans intérêt, ne dépassant pas 60% du coût total de l'investissement prévu, pour : a. la reprise et l'acquisition d'entreprises agricoles ou d'immeubles complémentaires ; b. les investissements des entreprises ou des groupements d'entreprises agricoles ; c. les investissements des groupements d'entreprises, ou de personnes morales à prépondérance agricole regroupées en filières, pour le stockage, la transformation et la commercialisation collective des produits agricoles ; d. l'aménagement d'infrastructures d'intérêt régional dans l'espace rural, dans le cadre de projets de développement régional agricole au sens de l'article 107, alinéa 1, lettre d) LAgr [B] . 2 Des prêts extraordinaires, ne dépassant pas 70% du coût total de l'investissement prévu, peuvent également être octroyés en vue de favoriser : a. la reprise d'exploitation par de jeunes agriculteurs hors du cadre familial ou dans les zones difficiles ; b. les investissements des entreprises agricoles pour lesquels la présente loi prévoit d'allouer des prêts du FIR en vertu du Titre V. 3 Le FIR peut accorder des crédits-relais jusqu'à 100% du coût d'un investissement prévu aux alinéas précédents, dans l'attente du versement garanti d'une prestation financière équivalente. 4 Le Conseil d'Etat établit la liste des investissements qui peuvent bénéficier d'un prêt du FIR.

Art. 49

Bénéficiaires 1 Peuvent être mis au bénéfice de prêts du FIR, à condition que leur centre d'exploitation soit situé dans le canton : a. les personnes physiques qui disposent économiquement d'une entreprise agricole, d'une entreprise d'horticulture productrice ou d'une exploitation d'estivage ; b. les personnes morales majoritairement en mains d'exploitants qui disposent de telles entreprises ou d'une exploitation d'estivage ; c. les communes qui sont propriétaires d'entreprises agricoles affermées ou d'installations d'intérêt régional dans l'espace rural au sens de l'article 48, alinéa 1, lettre d). 2 Les vignerons tâcherons, ainsi que les pêcheurs, pisciculteurs et apiculteurs professionnels, peuvent bénéficier uniquement des prêts individuels liés à la reprise et au développement de l'exploitation.

Art. 50

Conditions d'octroi 1 Les prêts du FIR sont accordés sur la base d'un taux forfaitaire adapté au type de prêt et d'un montant maximum par exploitation. 2 La durée maximale de remboursement est de 25 ans. 3 La pérennité économique de l'entreprise bénéficiant d'un prêt du FIR doit être démontrée. 4 L'octroi des prêts est subordonné à d'autres charges et conditions.

Art. 51

Restitution 1 Tout ou partie d'un prêt sera restituée en cas : a. de changement d'utilisation d'un immeuble grevé de droits de gage en faveur du FIR ; b. d'aliénation à un tiers d'un immeuble grevé de droits de gage en faveur du FIR ; c. de diminution de la valeur réelle des gages ; d. de non respect des conditions et des charges. 2 Le remploi dans des investissements agricoles améliorant la structure de l'entreprise ou dans la constitution d'un capital de prévoyance permet de lever cette obligation.

Art. 52

Couverture des pertes 1 Les prêts du FIR sont garantis par des sûretés réelles, exceptionnellement personnelles. 2 Le FIR constitue les provisions nécessaires au moyen des intérêts produits par les liquidités disponibles du fonds. 3 Si les intérêts sont insuffisants, la contribution annuelle perçue auprès des débiteurs du fonds peut être adaptée et utilisée en complément.

Art. 53

Acquisitions 1 Le FIR a la faculté d'acquérir des biens-fonds lorsque leur réalisation forcée ne permet pas de désintéresser l'ensemble des créanciers hypothécaires de droit public ou de l'OVCA. 2 Le FIR administre les biens-fonds dont il est devenu propriétaire jusqu'à leur réalisation, laquelle interviendra en principe dans les 5 ans.

Art. 54

Compétences du Conseil d'administration 1 Dans les limites de la loi et des disponibilités du fonds, le Conseil d'administration est compétent pour : a. octroyer et révoquer les prêts du FIR et en arrêter les charges et conditions ; b. charger la gérance de délivrer les autorisations anticipées ; c. fixer les priorités et les limites d'intervention, le taux forfaitaire, ainsi que les modalités de remboursement selon la nature des investissements ; d. fixer le taux de la contribution annuelle prélevée, jusqu'à concurrence d'un taux maximum fixé par le Conseil d'Etat ; e. exiger la restitution des prêts ; f. décider de l'acquisition de biens-fonds dans le cadre d'une réalisation forcée et de leur revente ultérieure ; g. mettre en place un système de contrôle interne et de gestion des risques financiers.

Art. 55 Chapitre IV Office vaudois de cautionnement agricole

Cautionnement agricole 1 1 Le Grand Conseil octroie la garantie financière de l'Etat à l'OVCA. 2 Le département peut soutenir l'OVCA par une aide financière annuelle non limitée dans le temps, au titre de sa participation aux frais de gestion et de prévention des risques financiers. 3 Cette aide financière est octroyée sous la forme d'un forfait ne devant pas dépasser 50% des coûts annuels de fonctionnement de l'OVCA. 1 Modifié par la loi du 10.12.2013 entrée en vigueur le 01.01.2014

Art. 56 Titre V Agroécologie

Principes 1 L'Etat encourage une agriculture respectueuse de l'environnement. Son action vise la réduction des charges sur l'environnement, l'utilisation durable des ressources naturelles et de l'énergie, ainsi que l'amélioration de la qualité écologique dans l'agriculture. 2 Dans les limites de la législation fédérale, les organismes génétiquement modifiés sont exclus de la production des aliments et des végétaux. 3 Les aides individuelles du présent Titre ne sont octroyées que si les dispositions de la législation sur la protection des eaux [M] , de l'environnement [N] et des animaux [O] applicables à l'agriculture sont respectées. [M] Loi fédérale du 24.01.1991 sur la protection des eaux (RS 814.20) [N] Loi fédérale du 07.10.1983 sur la protection de l’environnement (RS 814.01) [O] Loi fédérale du 16.12.2005 sur la protection des animaux (RS 455)

Art. 57 Chapitre I Agriculture respectueuse de l'environnement

Promotion des mesures environnementales 1 Le département assure la vulgarisation des mesures écologiques conditionnant l'octroi des contributions fédérales. Cette tâche peut être déléguée. 2 Il peut soutenir par une aide financière les organisations professionnelles agricoles qui assurent la promotion des mesures écologiques volontaires. 3 L'aide financière est calculée notamment en fonction : a. des objectifs cantonaux et fédéraux en matière d'environnement ; b. de l'impact potentiel sur l'environnement ; c. de l'intérêt pour le secteur agricole et de son implication. 4 Le département peut réaliser, ou faire exécuter sur mandat, des études générales de concepts de réduction des charges sur l'environnement provenant de la culture du sol et de la détention des animaux.

Art. 58

Projets collectifs agro-environnementaux 1 Le département apporte un appui technique et administratif, et peut soutenir par une aide financière le lancement et l'étude de projets collectifs agro-environnementaux qui peuvent en principe bénéficier de contributions fédérales. 2 L'aide financière ne peut pas dépasser le 75% des coûts. Elle est calculée notamment en fonction : a. de l'intérêt du projet par rapport aux objectifs de l'article 56, alinéa 1 ; b. des critères mentionnés à l'article 57, alinéa 3 ; c. de la participation de la Confédération ; d. d'autres aides financières prévues par les législations en matière de protection de l'environnement. 3 Pour la réalisation des mesures prévues dans le cadre de ces projets, une aide financière peut être accordée aux organisations qui les portent à titre subsidiaire si aucun autre financement n'est possible, notamment sur la base de la législation cantonale. Les critères de l'alinéa 2 sont applicables à son calcul.

Art. 59

Fertilité des sols 1 Le département peut soutenir, par l'octroi d'aides individuelles calculées à la surface, les exploitants qui appliquent dans leur exploitation des méthodes et techniques culturales contribuant à la lutte contre l'érosion et à l'amélioration de la fertilité des sols à long terme.

Art. 60

Agriculture biologique 1 Le département encourage et peut soutenir l'agriculture biologique par une aide financière versée aux prestataires de mesures de formation et de vulgarisation. 2 Il peut octroyer aux exploitants des aides individuelles, calculées à la surface ou au nombre d'animaux, pendant les 2 ans que dure la reconversion de l'ensemble de leur exploitation à l'agriculture biologique. 3 Dans les 5 premières années à compter du début de la reconversion, le département peut compenser, par l'octroi d'aides individuelles, les pertes de culture supérieures à 80%, engendrées par des maladies ou des ravageurs. Ces aides sont calculées notamment en fonction de la surface, du type de culture et du pourcentage des pertes constatées par rapport au rendement moyen de la culture en mode de production biologique.

Art. 61 Chapitre II Autonomie et potentiel énergétique agricole

Economies d'énergie 1 L'Etat encourage le développement de concepts d'économie d'énergie dans les exploitations agricoles. 2 Des prêts extraordinaires du FIR peuvent être octroyés lors de construction ou de rénovation d'habitations, de bâtiments d'exploitation ruraux et d'installations techniques qui optimisent les économies d'énergie.

Art. 62

Potentiel énergétique agricole 1 L'Etat encourage la valorisation du potentiel énergétique renouvelable dans les exploitations agricoles. 2 Des prêts fédéraux ou cantonaux, fondés sur le Titre IV de la présente loi, peuvent être octroyés lors de la construction ou de la rénovation d'infrastructures destinées à produire des énergies renouvelables.

Art. 63

Installations de traitement d'intérêt local 1 L'Etat encourage la valorisation des déchets organiques d'origine agricole. 2 Des prêts extraordinaires du FIR peuvent être octroyés lors de la création, dans les exploitations agricoles, d'installations d'intérêt local de traitement de déchets organiques, notamment par méthanisation ou compostage.

Art. 64 Chapitre III Biodiversité et diversité des paysages

Qualité écologique 1 En complément aux aides financières allouées par la Confédération, le département soutient, par l'octroi d'aides individuelles aux exploitants, la conservation des surfaces agricoles d'une qualité biologique particulière et la mise en réseau des surfaces de compensation écologique, notamment pour favoriser l'établissement de corridors à faune. 2 Le Conseil d'Etat détermine les exigences en matière de qualité écologique et de mise en réseau des surfaces de compensation écologique ainsi que les modalités de calcul des aides individuelles. Il sollicite l'approbation de la Confédération.

Art. 65

Mesure de protection de la nature 1 Le département peut soutenir par l'octroi d'indemnités compensatoires les exploitants dont les biensfonds sont en tout ou partie dignes de protection au sens de la législation sur la protection de la nature et du paysage[P] et qui s'engagent par convention à les exploiter de façon appropriée. 2 Le Conseil d'Etat fixe le montant des indemnités en fonction de la surface et de la nature des biensfonds, du rendement potentiel et des frais d'entretien. 3 La nature et l'étendue du bien-fonds ou de l'objet à protéger, les mesures de protection, les charges et les restrictions d'exploitation ainsi que le montant des indemnités, font l'objet d'une convention d'exploitation conclue entre l'exploitant et le département pour une durée minimale de 6 ans. 4 Le département peut soutenir par une aide financière l'étude et la réalisation de projets de sauvegarde du patrimoine paysager cantonal. L'aide financière est calculée notamment en fonction des critères déterminés à l'alinéa 2. [P] Loi fédérale du 01.07.1966 sur la protection de la nature et du paysage (RS 451)

Art. 66

Patrimoine agronomique régional 1 Le département identifie les variétés et les races qui constituent le patrimoine agronomique régional sur la base des inventaires existants. 2 Il peut soutenir par une aide financière des projets de conservation d'espèces, de variétés ou de races de ce patrimoine.

Art. 67

Renouvellement des vergers 1 Pour favoriser le renouvellement des vergers, notamment les vergers hautes-tiges, l'Etat peut soutenir par une contribution unique, fixée par arbre, les exploitants qui introduisent des variétés résistantes aux organismes nuisibles ou appartenant au patrimoine génétique agronomique vaudois.

Art. 68

Apiculture 1 L'Etat veille à l'établissement de conditions optimales pour la sélection zootechnique des abeilles. 2 Le Conseil d'Etat définit les stations de fécondation et les périmètres protégés où le séjour et la transhumance des colonies d'abeilles sont interdits.

Art. 69

Lutte contre l'abandon des terres 1 Afin de maintenir en terres cultivées des parcelles dont la situation topographique est particulièrement difficile, le département peut octroyer des aides individuelles, calculées à la surface, aux exploitants qui en assument la culture et l'entretien. Titre VI Risques naturels d'origine biologique

Art. 70 Chapitre I Protection des végétaux

Principe 1 L'Etat prend les mesures nécessaires à la protection des végétaux contre les organismes nuisibles.

Art. 71

Autorités et procédure 1 Le département est l'autorité cantonale compétente pour l'exécution de la législation fédérale sur la protection des végétaux[Q] sur l'ensemble du territoire vaudois. 2 Il doit notamment : a. surveiller la situation phytosanitaire du territoire et en informer les autorités fédérales ; b. collaborer à l'exécution des mesures préventives ; c. ordonner les mesures de lutte et, le cas échéant, procéder à l'exécution forcée de ces mesures ; d. assurer l'information auprès des producteurs et des autres milieux intéressés ; e. coordonner ses activités avec les autres cantons et la Confédération. 3 Le Conseil d'Etat peut déclarer obligatoire la lutte contre des organismes ne figurant pas dans la législation fédérale. 4 Le Conseil d'Etat détermine les compétences respectives du département, des services et des communes, les modalités de la coordination avec les autres législations, la procédure, ainsi que les mesures de prévention ou de lutte. 5 Le Code rural et foncier [R] est réservé. [Q] Ordonnance du 28.02.2001 sur la protection des végétaux (RS 916.20) [R] Code rural et foncier du 08.12.1987 (BLV 211.41)

Art. 72 Chapitre II Gestion des risques naturels d'origine biologique

Risques non assurables en cas d'épizootie ou d'épiphytie 1 Le département peut octroyer des aides individuelles aux exploitants agricoles pour les frais qui ne sont pas pris en charge par la Caisse cantonale d'assurance du bétail ou par la Confédération en cas de dommages ou de manque à gagner consécutifs à des épizooties ou des épiphyties. 2 Le calcul du montant de ces aides individuelles tient compte du versement issu des contributions professionnelles à force obligatoire (art. 38). Dans tous les cas, il ne peut dépasser 50% de ces frais ou dommages.

Art. 73

Exploitation des terres en friche 1 Le département délivre les autorisations au sens de l'article 71, alinéa 3 LAgr [B] . 2 Le Conseil d'Etat fixe les conditions générales d'application, la procédure et les obligations des tiers intéressés.

Art. 74 Titre VII Social

Dépannages familial et agricole 1 Le département peut soutenir, par une aide financière à hauteur de 50% des coûts, l'organisation et les prestations de dépannage familial et agricole servies aux familles paysannes et aux exploitants vaudois par des organismes professionnels. 2 Les prestations de dépannage sont subventionnées en cas de maladie, d'accident, de maternité, de service militaire, civil ou du feu et de protection civile. 3 Le département veille à ce que les personnes assurant ce dépannage soient rémunérées de manière équitable en fonction de leur niveau de formation et du travail fourni.

Art. 75

Prévention des risques dans l'agriculture 1 Le département peut soutenir, par une aide financière à hauteur de 35%, les actions ou les programmes des organisations professionnelles en matière de prévention des risques liés à l'activité agricole, notamment en matière d'accident, de maladie ou de responsabilité civile.

Art. 76

Démarches d'assainissement financier 1 Le département peut octroyer des aides individuelles aux exploitants entreprenant des démarches d'assistance à la gestion et d'assainissement financier. 2 Le soutien financier est constitué d'une aide individuelle forfaitaire, déterminée en fonction des coûts moyens de telles démarches, jusqu'à concurrence de 50%.

Art. 77

Bourses de formation 1 Une bourse d'encouragement aux formations professionnelles supérieures peut être octroyée aux personnes justifiant d'une situation économique difficile les empêchant d'entreprendre une telle formation. 2 La bourse est versée sous la forme d'une aide individuelle forfaitaire, déterminée en fonction des coûts facturés pour la formation. 3 En cas d'abandon de la formation, le boursier restitue le montant total octroyé. Un intérêt est perçu sur le solde encore dû après 5 ans. 4 La loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [S] s'applique par analogie. [S] Loi du 01.07.2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (BLV 416.11)

Art. 78 Titre VIII Subventions

Types de subventions 1 Le département peut accorder des subventions, au sens de la loi sur les subventions [T] , à des tiers : a. sous forme d'indemnités, en compensation de l'accomplissement de tâches dont la présente loi prévoit la délégation ; b. sous forme d'aides financières, lorsque la présente loi le prévoit expressément. 2 Les subventions sont fixées annuellement ou par projet, selon la nature des activités. Elles ne peuvent être octroyées pour une durée excédant 5 ans qu'aux conditions de l'article 15 de la loi sur les subventions ou si une durée plus longue résulte, directement ou indirectement, du droit fédéral.

Art. 79 [T] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)

Requête préalable 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les subventions prévues sont octroyées sur requête préalable. 2 Il n'existe pas de droit aux aides financières prévues dans la présente loi.

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