Principes
1 L'Etat contribue au financement des besoins d'investissements et de trésorerie de l'agriculture par :
a. la gestion et l'octroi des aides fédérales et cantonales aux exploitations paysannes (art. 78ss
LAgr[B]) ;
b. l'octroi et la gestion des crédits d'investissements fédéraux (art. 105ss LAgr) ;
c. l'établissement d'un régime cantonal de soutien à l'investissement rural ;
d. l'octroi des contributions aux améliorations structurelles (art. 93ss LAgr) dont dispose la loi sur les
améliorations foncières ;
e. le soutien aux opérations de cautionnement agricole.
Art. 41
Institutions de crédits agricoles
1 Les institutions de crédits agricoles sont :
a. le "Fonds d'investissements agricoles" (ci-après : le FIA), chargé de l'application des dispositions de
la loi fédérale sur l'agriculture en matière d'aide aux exploitations paysannes et de crédits
d'investissements ;
b. le "Fonds d'investissement rural" (ci-après : le FIR), chargé du soutien cantonal à l'investissement
rural ;
c. l'"Office vaudois de cautionnement agricole" (ci-après : l'OVCA), qui assure le cautionnement de prêts
bancaires destinés à la trésorerie des exploitations agricoles.
2 Les FIA et FIR sont des établissements de droit public dotés de la personnalité juridique,
indépendants de l'administration cantonale, à l'exception de sa gestion et de sa surveillance
financières. L'OVCA est une société coopérative de droit privé créée avec le soutien de l'Etat et déclarée
d'intérêt public.
3 Les institutions de crédits agricoles coordonnent leurs interventions, entre elles, ainsi qu'avec les
autres organismes de financement de l'agriculture vaudoise.
4 La gérance des FIA et FIR, ainsi que les tâches qui découlent de cette mission, peuvent être déléguées
par le chef du département.
5 La surveillance des activités de ces institutions est assurée par le département.
Art. 42
Fonds publics
1 Le FIA est constitué de fonds fédéraux et de fonds cantonaux.
2 Le FIR est constitué de fonds cantonaux dont la dotation de base est de 120 millions de francs.
3 Les remboursements des prêts sont affectés à l'octroi de nouveaux prêts.
Art. 43
Conseil d'administration
1 Le Conseil d'Etat nomme pour la durée d'une législature les membres du Conseil d'administration des
FIA et FIR.
2 Le Conseil d'administration, en tant qu'organe commun, gère et administre ces établissements.
Art. 44
Frais d'administration et de gestion 1
1 L'Etat couvre l'entier des frais d'administration et de gestion du FIA par une subvention.
2 Les frais d'administration et de gestion du FIR sont couverts, dans l'ordre, par les intérêts produits par
les liquidités disponibles du fonds, par une contribution annuelle pouvant être perçue auprès des
bénéficiaires de prêts et, cas échéant, par la subvention prévue à l'alinéa suivant.
2bis Une subvention forfaitaire peut être accordée au FIR pour couvrir une partie de ses frais
d'administration et de gestion. Le département est compétent pour l'octroi et le suivi de la subvention.
Les dispositions du titre VIII de la présente loi s'appliquent pour le surplus.
3 En cas de délégation, les frais d'administration et de gestion du FIR sont versés sous la forme d'une
aide financière à l'organisation chargée de la gérance.
4 Les autorités, organes, offices et établissements de l'Etat et des communes prêtent gratuitement leur
concours à l'application du présent Titre.
5 Les actes, tels que contrats de prêts, reconnaissances de dettes, réquisitions au Registre foncier,
titres hypothécaires, établis pour le compte du FIA, du FIR et de l'OVCA, avec ou sans gage immobilier,
sont exonérés du droit de timbre cantonal et de tout émolument.
Art. 45
Garanties réelles et gestion des risques
1 La détermination des risques de perte, la constitution de provisions y afférentes, la gestion du
contentieux et le recouvrement des créances du FIA, du FIR et de l'OVCA peuvent être confiés à une
institution indépendante de mutualisation des risques.
2 Le FIA, le FIR et l'OVCA peuvent, avec d'autres institutions publiques de crédits, accepter de leurs
débiteurs la constitution de garanties, mobilières ou immobilières, communes pour leurs créances. Les
conditions ainsi que les relations entre les institutions créancières sont réglées entre elles par
convention soumise à l'approbation du Conseil d'Etat. Les articles 73 et suivants de la loi fédérale sur le
droit foncier rural[L] sont réservés.
3 Le Conseil d'Etat arrête les exigences en matière de garanties.
[L] Loi fédérale du 04.10.1991 sur le droit foncier rural (RS 211.412.11)
1 Modifié par la loi du 10.12.2013 entrée en vigueur le 01.01.2014
Art. 46 Chapitre II Le Fonds d'investissements agricoles
Compétences du Conseil d'administration
1 Dans le cadre de l'exécution des mesures fédérales, le Conseil d'administration est compétent pour :
a. octroyer, demander la restitution et révoquer l'aide aux exploitations paysannes (art. 79,
82 et 83 LAgr[B]) ;
b. octroyer, demander la restitution et révoquer les crédits d'investissements pour l'amélioration des
structures (art. 91, al. 1, litt. b), 105 et 109 LAgr) ;
c. assurer la surveillance des crédits d'investissements en vertu de l'article 92 LAgr.
Art. 47
Couvertures des pertes
1 Le FIA constitue des provisions pour la couverture des pertes et frais de procédure éventuels.
2 En cas d'insuffisance des provisions et sur requête du Conseil d'administration du FIA, le Conseil
d'Etat décide de la couverture des pertes par l'Etat, sous déduction de la part due à ce titre par la
Confédération.
Art. 48 Chapitre III Le Fonds d'investissement rural
Prêts à l'investissement rural
1 Dans les limites des fonds disponibles, le FIR alloue des prêts sans intérêt, ne dépassant pas 60% du
coût total de l'investissement prévu, pour :
a. la reprise et l'acquisition d'entreprises agricoles ou d'immeubles complémentaires ;
b. les investissements des entreprises ou des groupements d'entreprises agricoles ;
c. les investissements des groupements d'entreprises, ou de personnes morales à prépondérance
agricole regroupées en filières, pour le stockage, la transformation et la commercialisation collective
des produits agricoles ;
d. l'aménagement d'infrastructures d'intérêt régional dans l'espace rural, dans le cadre de projets de
développement régional agricole au sens de l'article 107, alinéa 1, lettre d) LAgr [B] .
2 Des prêts extraordinaires, ne dépassant pas 70% du coût total de l'investissement prévu, peuvent
également être octroyés en vue de favoriser :
a. la reprise d'exploitation par de jeunes agriculteurs hors du cadre familial ou dans les zones difficiles ;
b. les investissements des entreprises agricoles pour lesquels la présente loi prévoit d'allouer des prêts
du FIR en vertu du Titre V.
3 Le FIR peut accorder des crédits-relais jusqu'à 100% du coût d'un investissement prévu aux alinéas
précédents, dans l'attente du versement garanti d'une prestation financière équivalente.
4 Le Conseil d'Etat établit la liste des investissements qui peuvent bénéficier d'un prêt du FIR.
Art. 49
Bénéficiaires
1 Peuvent être mis au bénéfice de prêts du FIR, à condition que leur centre d'exploitation soit situé dans
le canton :
a. les personnes physiques qui disposent économiquement d'une entreprise agricole, d'une entreprise
d'horticulture productrice ou d'une exploitation d'estivage ;
b. les personnes morales majoritairement en mains d'exploitants qui disposent de telles entreprises ou
d'une exploitation d'estivage ;
c. les communes qui sont propriétaires d'entreprises agricoles affermées ou d'installations d'intérêt
régional dans l'espace rural au sens de l'article 48, alinéa 1, lettre d).
2 Les vignerons tâcherons, ainsi que les pêcheurs, pisciculteurs et apiculteurs professionnels, peuvent
bénéficier uniquement des prêts individuels liés à la reprise et au développement de l'exploitation.
Art. 50
Conditions d'octroi
1 Les prêts du FIR sont accordés sur la base d'un taux forfaitaire adapté au type de prêt et d'un montant
maximum par exploitation.
2 La durée maximale de remboursement est de 25 ans.
3 La pérennité économique de l'entreprise bénéficiant d'un prêt du FIR doit être démontrée.
4 L'octroi des prêts est subordonné à d'autres charges et conditions.
Art. 51
Restitution
1 Tout ou partie d'un prêt sera restituée en cas :
a. de changement d'utilisation d'un immeuble grevé de droits de gage en faveur du FIR ;
b. d'aliénation à un tiers d'un immeuble grevé de droits de gage en faveur du FIR ;
c. de diminution de la valeur réelle des gages ;
d. de non respect des conditions et des charges.
2 Le remploi dans des investissements agricoles améliorant la structure de l'entreprise ou dans la
constitution d'un capital de prévoyance permet de lever cette obligation.
Art. 52
Couverture des pertes
1 Les prêts du FIR sont garantis par des sûretés réelles, exceptionnellement personnelles.
2 Le FIR constitue les provisions nécessaires au moyen des intérêts produits par les liquidités
disponibles du fonds.
3 Si les intérêts sont insuffisants, la contribution annuelle perçue auprès des débiteurs du fonds peut
être adaptée et utilisée en complément.
Art. 53
Acquisitions
1 Le FIR a la faculté d'acquérir des biens-fonds lorsque leur réalisation forcée ne permet pas de
désintéresser l'ensemble des créanciers hypothécaires de droit public ou de l'OVCA.
2 Le FIR administre les biens-fonds dont il est devenu propriétaire jusqu'à leur réalisation, laquelle
interviendra en principe dans les 5 ans.
Art. 54
Compétences du Conseil d'administration
1 Dans les limites de la loi et des disponibilités du fonds, le Conseil d'administration est compétent
pour :
a. octroyer et révoquer les prêts du FIR et en arrêter les charges et conditions ;
b. charger la gérance de délivrer les autorisations anticipées ;
c. fixer les priorités et les limites d'intervention, le taux forfaitaire, ainsi que les modalités de
remboursement selon la nature des investissements ;
d. fixer le taux de la contribution annuelle prélevée, jusqu'à concurrence d'un taux maximum fixé par le
Conseil d'Etat ;
e. exiger la restitution des prêts ;
f. décider de l'acquisition de biens-fonds dans le cadre d'une réalisation forcée et de leur revente
ultérieure ;
g. mettre en place un système de contrôle interne et de gestion des risques financiers.
Art. 55 Chapitre IV Office vaudois de cautionnement agricole
Cautionnement agricole 1
1 Le Grand Conseil octroie la garantie financière de l'Etat à l'OVCA.
2 Le département peut soutenir l'OVCA par une aide financière annuelle non limitée dans le temps, au
titre de sa participation aux frais de gestion et de prévention des risques financiers.
3 Cette aide financière est octroyée sous la forme d'un forfait ne devant pas dépasser 50% des coûts
annuels de fonctionnement de l'OVCA.
1 Modifié par la loi du 10.12.2013 entrée en vigueur le 01.01.2014
Art. 56 Titre V Agroécologie
Principes
1 L'Etat encourage une agriculture respectueuse de l'environnement. Son action vise la réduction des
charges sur l'environnement, l'utilisation durable des ressources naturelles et de l'énergie, ainsi que
l'amélioration de la qualité écologique dans l'agriculture.
2 Dans les limites de la législation fédérale, les organismes génétiquement modifiés sont exclus de la
production des aliments et des végétaux.
3 Les aides individuelles du présent Titre ne sont octroyées que si les dispositions de la législation sur
la protection des eaux [M] , de l'environnement [N] et des animaux [O] applicables à l'agriculture sont
respectées.
[M] Loi fédérale du 24.01.1991 sur la protection des eaux (RS 814.20)
[N] Loi fédérale du 07.10.1983 sur la protection de l’environnement (RS 814.01)
[O] Loi fédérale du 16.12.2005 sur la protection des animaux (RS 455)
Art. 57 Chapitre I Agriculture respectueuse de l'environnement
Promotion des mesures environnementales
1 Le département assure la vulgarisation des mesures écologiques conditionnant l'octroi des
contributions fédérales. Cette tâche peut être déléguée.
2 Il peut soutenir par une aide financière les organisations professionnelles agricoles qui assurent la
promotion des mesures écologiques volontaires.
3 L'aide financière est calculée notamment en fonction :
a. des objectifs cantonaux et fédéraux en matière d'environnement ;
b. de l'impact potentiel sur l'environnement ;
c. de l'intérêt pour le secteur agricole et de son implication.
4 Le département peut réaliser, ou faire exécuter sur mandat, des études générales de concepts de
réduction des charges sur l'environnement provenant de la culture du sol et de la détention des
animaux.
Art. 58
Projets collectifs agro-environnementaux
1 Le département apporte un appui technique et administratif, et peut soutenir par une aide financière
le lancement et l'étude de projets collectifs agro-environnementaux qui peuvent en principe bénéficier
de contributions fédérales.
2 L'aide financière ne peut pas dépasser le 75% des coûts. Elle est calculée notamment en fonction :
a. de l'intérêt du projet par rapport aux objectifs de l'article 56, alinéa 1 ;
b. des critères mentionnés à l'article 57, alinéa 3 ;
c. de la participation de la Confédération ;
d. d'autres aides financières prévues par les législations en matière de protection de l'environnement.
3 Pour la réalisation des mesures prévues dans le cadre de ces projets, une aide financière peut être
accordée aux organisations qui les portent à titre subsidiaire si aucun autre financement n'est possible,
notamment sur la base de la législation cantonale. Les critères de l'alinéa 2 sont applicables à son
calcul.
Art. 59
Fertilité des sols
1 Le département peut soutenir, par l'octroi d'aides individuelles calculées à la surface, les exploitants
qui appliquent dans leur exploitation des méthodes et techniques culturales contribuant à la lutte
contre l'érosion et à l'amélioration de la fertilité des sols à long terme.
Art. 60
Agriculture biologique
1 Le département encourage et peut soutenir l'agriculture biologique par une aide financière versée aux
prestataires de mesures de formation et de vulgarisation.
2 Il peut octroyer aux exploitants des aides individuelles, calculées à la surface ou au nombre
d'animaux, pendant les 2 ans que dure la reconversion de l'ensemble de leur exploitation à l'agriculture
biologique.
3 Dans les 5 premières années à compter du début de la reconversion, le département peut compenser,
par l'octroi d'aides individuelles, les pertes de culture supérieures à 80%, engendrées par des maladies
ou des ravageurs. Ces aides sont calculées notamment en fonction de la surface, du type de culture et
du pourcentage des pertes constatées par rapport au rendement moyen de la culture en mode de
production biologique.
Art. 61 Chapitre II Autonomie et potentiel énergétique agricole
Economies d'énergie
1 L'Etat encourage le développement de concepts d'économie d'énergie dans les exploitations
agricoles.
2 Des prêts extraordinaires du FIR peuvent être octroyés lors de construction ou de rénovation
d'habitations, de bâtiments d'exploitation ruraux et d'installations techniques qui optimisent les
économies d'énergie.
Art. 62
Potentiel énergétique agricole
1 L'Etat encourage la valorisation du potentiel énergétique renouvelable dans les exploitations
agricoles.
2 Des prêts fédéraux ou cantonaux, fondés sur le Titre IV de la présente loi, peuvent être octroyés lors
de la construction ou de la rénovation d'infrastructures destinées à produire des énergies
renouvelables.
Art. 63
Installations de traitement d'intérêt local
1 L'Etat encourage la valorisation des déchets organiques d'origine agricole.
2 Des prêts extraordinaires du FIR peuvent être octroyés lors de la création, dans les exploitations
agricoles, d'installations d'intérêt local de traitement de déchets organiques, notamment par
méthanisation ou compostage.
Art. 64 Chapitre III Biodiversité et diversité des paysages
Qualité écologique
1 En complément aux aides financières allouées par la Confédération, le département soutient, par
l'octroi d'aides individuelles aux exploitants, la conservation des surfaces agricoles d'une qualité
biologique particulière et la mise en réseau des surfaces de compensation écologique, notamment
pour favoriser l'établissement de corridors à faune.
2 Le Conseil d'Etat détermine les exigences en matière de qualité écologique et de mise en réseau des
surfaces de compensation écologique ainsi que les modalités de calcul des aides individuelles. Il
sollicite l'approbation de la Confédération.
Art. 65
Mesure de protection de la nature
1 Le département peut soutenir par l'octroi d'indemnités compensatoires les exploitants dont les biensfonds sont en tout ou partie dignes de protection au sens de la législation sur la protection de la nature
et du paysage[P] et qui s'engagent par convention à les exploiter de façon appropriée.
2 Le Conseil d'Etat fixe le montant des indemnités en fonction de la surface et de la nature des biensfonds, du rendement potentiel et des frais d'entretien.
3 La nature et l'étendue du bien-fonds ou de l'objet à protéger, les mesures de protection, les charges et
les restrictions d'exploitation ainsi que le montant des indemnités, font l'objet d'une convention
d'exploitation conclue entre l'exploitant et le département pour une durée minimale de 6 ans.
4 Le département peut soutenir par une aide financière l'étude et la réalisation de projets de sauvegarde
du patrimoine paysager cantonal. L'aide financière est calculée notamment en fonction des critères
déterminés à l'alinéa 2.
[P] Loi fédérale du 01.07.1966 sur la protection de la nature et du paysage (RS 451)
Art. 66
Patrimoine agronomique régional
1 Le département identifie les variétés et les races qui constituent le patrimoine agronomique régional
sur la base des inventaires existants.
2 Il peut soutenir par une aide financière des projets de conservation d'espèces, de variétés ou de races
de ce patrimoine.
Art. 67
Renouvellement des vergers
1 Pour favoriser le renouvellement des vergers, notamment les vergers hautes-tiges, l'Etat peut soutenir
par une contribution unique, fixée par arbre, les exploitants qui introduisent des variétés résistantes
aux organismes nuisibles ou appartenant au patrimoine génétique agronomique vaudois.
Art. 68
Apiculture
1 L'Etat veille à l'établissement de conditions optimales pour la sélection zootechnique des abeilles.
2 Le Conseil d'Etat définit les stations de fécondation et les périmètres protégés où le séjour et la
transhumance des colonies d'abeilles sont interdits.
Art. 69
Lutte contre l'abandon des terres
1 Afin de maintenir en terres cultivées des parcelles dont la situation topographique est
particulièrement difficile, le département peut octroyer des aides individuelles, calculées à la surface,
aux exploitants qui en assument la culture et l'entretien.
Titre VI Risques naturels d'origine biologique
Art. 70 Chapitre I Protection des végétaux
Principe
1 L'Etat prend les mesures nécessaires à la protection des végétaux contre les organismes nuisibles.
Art. 71
Autorités et procédure
1 Le département est l'autorité cantonale compétente pour l'exécution de la législation fédérale sur la
protection des végétaux[Q] sur l'ensemble du territoire vaudois.
2 Il doit notamment :
a. surveiller la situation phytosanitaire du territoire et en informer les autorités fédérales ;
b. collaborer à l'exécution des mesures préventives ;
c. ordonner les mesures de lutte et, le cas échéant, procéder à l'exécution forcée de ces mesures ;
d. assurer l'information auprès des producteurs et des autres milieux intéressés ;
e. coordonner ses activités avec les autres cantons et la Confédération.
3 Le Conseil d'Etat peut déclarer obligatoire la lutte contre des organismes ne figurant pas dans la
législation fédérale.
4 Le Conseil d'Etat détermine les compétences respectives du département, des services et des
communes, les modalités de la coordination avec les autres législations, la procédure, ainsi que les
mesures de prévention ou de lutte.
5 Le Code rural et foncier [R] est réservé.
[Q] Ordonnance du 28.02.2001 sur la protection des végétaux (RS 916.20)
[R] Code rural et foncier du 08.12.1987 (BLV 211.41)
Art. 72 Chapitre II Gestion des risques naturels d'origine biologique
Risques non assurables en cas d'épizootie ou d'épiphytie
1 Le département peut octroyer des aides individuelles aux exploitants agricoles pour les frais qui ne
sont pas pris en charge par la Caisse cantonale d'assurance du bétail ou par la Confédération en cas de
dommages ou de manque à gagner consécutifs à des épizooties ou des épiphyties.
2 Le calcul du montant de ces aides individuelles tient compte du versement issu des contributions
professionnelles à force obligatoire (art. 38). Dans tous les cas, il ne peut dépasser 50% de ces frais ou
dommages.
Art. 73
Exploitation des terres en friche
1 Le département délivre les autorisations au sens de l'article 71, alinéa 3 LAgr [B] .
2 Le Conseil d'Etat fixe les conditions générales d'application, la procédure et les obligations des tiers
intéressés.
Art. 74 Titre VII Social
Dépannages familial et agricole
1 Le département peut soutenir, par une aide financière à hauteur de 50% des coûts, l'organisation et
les prestations de dépannage familial et agricole servies aux familles paysannes et aux exploitants
vaudois par des organismes professionnels.
2 Les prestations de dépannage sont subventionnées en cas de maladie, d'accident, de maternité, de
service militaire, civil ou du feu et de protection civile.
3 Le département veille à ce que les personnes assurant ce dépannage soient rémunérées de manière
équitable en fonction de leur niveau de formation et du travail fourni.
Art. 75
Prévention des risques dans l'agriculture
1 Le département peut soutenir, par une aide financière à hauteur de 35%, les actions ou les
programmes des organisations professionnelles en matière de prévention des risques liés à l'activité
agricole, notamment en matière d'accident, de maladie ou de responsabilité civile.
Art. 76
Démarches d'assainissement financier
1 Le département peut octroyer des aides individuelles aux exploitants entreprenant des démarches
d'assistance à la gestion et d'assainissement financier.
2 Le soutien financier est constitué d'une aide individuelle forfaitaire, déterminée en fonction des coûts
moyens de telles démarches, jusqu'à concurrence de 50%.
Art. 77
Bourses de formation
1 Une bourse d'encouragement aux formations professionnelles supérieures peut être octroyée aux
personnes justifiant d'une situation économique difficile les empêchant d'entreprendre une telle
formation.
2 La bourse est versée sous la forme d'une aide individuelle forfaitaire, déterminée en fonction des
coûts facturés pour la formation.
3 En cas d'abandon de la formation, le boursier restitue le montant total octroyé. Un intérêt est perçu
sur le solde encore dû après 5 ans.
4 La loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [S] s'applique par analogie.
[S] Loi du 01.07.2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (BLV 416.11)
Art. 78 Titre VIII Subventions
Types de subventions
1 Le département peut accorder des subventions, au sens de la loi sur les subventions [T] , à des tiers :
a. sous forme d'indemnités, en compensation de l'accomplissement de tâches dont la présente loi
prévoit la délégation ;
b. sous forme d'aides financières, lorsque la présente loi le prévoit expressément.
2 Les subventions sont fixées annuellement ou par projet, selon la nature des activités. Elles ne peuvent
être octroyées pour une durée excédant 5 ans qu'aux conditions de l'article 15 de la loi sur les
subventions ou si une durée plus longue résulte, directement ou indirectement, du droit fédéral.
Art. 79 [T] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)
Requête préalable
1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les subventions prévues sont octroyées sur requête
préalable.
2 Il n'existe pas de droit aux aides financières prévues dans la présente loi.