Principes d'octroi
1 Pour l'octroi de subventions, sont pris en compte les intérêts de l'agriculture vaudoise, de la
population, de l'économie, de l'environnement et des territoires ruraux du canton.
2 Sont déterminants à cet effet, en plus des principes contenus dans les dispositions particulières :
a. les orientations stratégiques de politique agricole ;
b. le respect des impératifs budgétaires ;
c. le potentiel de développement des entreprises agricoles vaudoises ;
d. l'intérêt des consommateurs de produits agricoles vaudois ;
e. l'appréciation quantitative et qualitative des projets et des requérants ;
f. la faisabilité et, s'il y a lieu, la viabilité économique et financière ;
g. la relation entre subventions octroyées et effets qui en sont attendus ;
h. la probabilité de réalisation de ces effets ;
i. la durée d'intervention appropriée à l'obtention, cas échéant au maintien, de ces effets.
Art. 81
Base de calcul
1 Les subventions sont fixées par la prise en compte, sur base annuelle ou par projet :
a. des coûts, au sens de l'article 82, d'une part ;
b. des ressources, au sens de l'article 83, d'autre part.
2 Les coûts dont le subventionnement est prévu par la présente loi équivalent aux coûts reconnus par
le département selon l'article 82. La subvention ne peut toutefois excéder le montant des coûts nets,
résultant de la déduction préalable des ressources (art. 83).
Art. 82
Coûts
1 Les coûts pouvant être pris en considération sont ceux correspondant à l'accomplissement
économe et efficace de l'activité, à savoir :
a. les frais reconnus d'étude ou de réalisation, notamment en infrastructures, matériel et personnel ;
b. le gain manqué du fait de la diminution de rendement agricole causée par l'activité subventionnée ;
c. les prestations en nature, jusqu'à 25% des coûts précités, lorsque le bénéficiaire ou des tiers qui lui
sont liés fournissent bénévolement des prestations, sans lesquelles la réalisation de l'activité
s'avérerait impossible.
Art. 83
Ressources
1 Les ressources à prendre en compte sont :
a. les revenus et la fortune du bénéficiaire, dans la mesure d'une participation raisonnable ;
b. la participation exigible de tiers qui profitent de l'activité subventionnée ;
c. les produits générés par l'activité, y compris les tierces subventions.
2 La réaffectation du produit de taxes professionnelles ou de contributions déclarées obligatoires en
vertu des articles 35 et suivants, peut être considérée au titre de participation du bénéficiaire.
Art. 84
Modalités de calcul
1 La subvention est fixée en application des articles 81 et suivants et, sauf disposition contraire de la
présente loi, avec un taux maximal de subventionnement de 50%.
2 Le Conseil d'Etat peut arrêter les subventions de manière forfaitaire, quand la loi le prévoit
expressément, ainsi que lorsque leur fixation sur base de données individuelles serait disproportionnée,
notamment pour les aides allouées individuellement aux exploitants agricoles.
3 Il peut tenir compte pour la fixation des forfaits :
a. des coûts moyens liés aux prestations ou aux mesures concernées ;
b. des caractéristiques du bénéficiaire ;
c. de la surface des biens-fonds et de leur qualité ;
d. des zones de production ou types de culture ;
e. du nombre d'animaux concernés ;
f. des dispositions fédérales analogues.
Art. 85
Indemnités pour tâches déléguées
1 En cas de délégation, aucune participation au sens de l'article 83, alinéa 1, lettre a) n'est en principe
exigée du bénéficiaire et les indemnités versées couvrent l'entier des coûts.
2 La tenue d'une comptabilité analytique est imposée au bénéficiaire, si les indemnités versées
excèdent un seuil fixé par le Conseil d'Etat.
Art. 86
Contenu de l'acte d'octroi
1 La convention ou la décision octroyant les subventions fixe les buts de leur octroi et les activités
auxquelles elles seront employées.
2 Elle prend en principe en compte un budget détaillé de l'activité du bénéficiaire.
Art. 87
Convention
1 Lorsque les activités subventionnées impliquent une action pluriannuelle et la mise en place de
structures pérennes nécessitant des investissements, les subventions sont réglées par convention.
Celle-ci peut prévoir qu'octroi, versement de la subvention et contrôle interviennent annuellement.
Art. 88
Charges et conditions
1 Le département peut imposer des charges et conditions supplémentaires afin de favoriser la
réalisation conforme de l'activité subventionnée ou de préserver d'autres intérêts légitimes, publics ou
privés.
Art. 89
Bénéficiaires indirects
1 Le département peut autoriser, aux modalités qu'il fixe, l'utilisation de tout ou partie de la subvention
en faveur de bénéficiaires indirects, dans la mesure de leurs prestations d'intérêt public.
2 Lorsque la subvention favorise sous forme d'aide individuelle des bénéficiaires indirects, les limites
prévues à l'article 84, alinéa 1 ne sont pas applicables.
Art. 90
Collaborations au plan fédéral, intercantonal ou transfrontalier
1 Dans les limites des dispositions qui précèdent, le chef du département peut octroyer des
subventions d'un montant annuel n'excédant pas 50'000 francs à des organismes de droit public et à
des personnes morales de droit privé, qui :
a. concrétisent une collaboration intercantonale ou transfrontalière à l'élaboration, la coordination, la
recherche et l'amélioration des politiques publiques dans les domaines visés par la présente loi ;
b. interviennent ou ont été fondés pour permettre l'application de la législation fédérale, d'un accord
intercantonal ou d'un accord de coopération transfrontalière.
Art. 91
Suivi et contrôle de gestion
1 Pour les études et autres activités ponctuelles, le suivi et le contrôle sont en règle générale exercés
sur la base d'un décompte final accompagné de justificatifs, avant paiement. Lorsque les activités sont
soutenues sur une durée de plus d'une année, le bénéficiaire remet en principe chaque année un
rapport décrivant l'usage qu'il a fait de la subvention.
2 Dans la mesure où la nature, l'importance ou la durée du subventionnement le justifie, un contrôle est
en outre mené au moyen :
a. de contrôle documentaire ;
b. de recueil d'informations auprès des bénéficiaires indirects, des intéressés ou du public ;
c. de contrôle ponctuel par sondage ;
d. d'analyses comparatives.
3 L'article 19 de la loi sur les subventions [T] est applicable aux bénéficiaires directs et indirects de la
subvention. Cas échéant, les bénéficiaires mettent en œuvre, dans la mesure décidée par l'autorité de
contrôle, la récolte d'informations auprès de tiers.
Art. 92 [T] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)
Sanctions
1 Le département décide, en application des articles 29 à 31 de la loi sur les subventions [T] , à l'encontre
des bénéficiaires directs ou indirects, de la suppression, de la réduction ou de la restitution des
subventions octroyées en application de la présente loi.
2 En cas de retrait ou de suppression de subventions fédérales, les subventions cantonales accordées
de manière connexe et selon les mêmes critères sont retirées ou réduites dans la même mesure.
[T] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)
Titre IX Dispositions de procédure et de contrôle
Art. 93 Chapitre I Procédure
Emoluments
1 Le département peut percevoir un émolument d'au maximum 1'000 francs pour toutes les décisions
rendues en application de la présente loi.
2 Le Conseil d'Etat arrête le tarif des émoluments.
Art. 94
Réclamation
1 Les décisions rendues par le service en matière d'aides individuelles fédérales ou cantonales peuvent
faire l'objet d'une réclamation.
Art. 95
Recours administratif
1 Les décisions rendues sur réclamation ainsi que toutes les décisions du service fondées sur la
présente loi peuvent faire l'objet d'un recours auprès du chef du département.
Art. 96
Sanctions administratives
1 En cas de non respect des charges ou des conditions, les aides individuelles octroyées sur la base
des Titres III, V, VI et VII peuvent être réduites ou refusées.
2 Les aides individuelles versées indûment doivent être restituées.
Art. 97
Sanctions pénales
1 Les contraventions aux prescriptions de la présente loi ou de ses règlements d'exécution sont punies
de l'amende conformément à la loi sur les contraventions [U] .
2 Demeurent réservées les sanctions prévues par les législations spécifiques.
[U] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
Art. 98 Chapitre II Contrôles et inspections dans les exploitations
Contrôles
1 Le département vérifie les données fournies par les exploitants, le respect des charges et des
conditions et le droit aux aides individuelles.
2 Il peut engager du personnel auxiliaire choisi parmi les professionnels de l'agriculture.
3 Il peut déléguer l'exécution de tout ou partie des contrôles de terrain.
4 Une participation aux frais de contrôles peut être mise à la charge des exploitants. Elle ne peut
dépasser 0,8% du montant total des contributions octroyées.
Art. 99
Coordination des inspections
1 Le département assure la coordination entre les inspections agricoles et celles relevant des
dispositions alimentaires, vétérinaires, de protection des eaux et sur les signes de qualité publics.
2 Il peut déléguer la coordination de ces inspections.
Art. 100 Chapitre III Système d'information agricole
Gestion des données agricoles
1 Le département gère un système d'information lui permettant d'assurer de manière efficace les
tâches qui lui incombent en vertu des dispositions fédérales et cantonales sur l'agriculture.
2 Toutes les données agricoles publiques relevées auprès des exploitations sont recensées par ce
système, sous réserve d'autres dispositions fédérales.
Art. 101
Recherche d'informations
1 Les collectivités publiques et les personnes physiques ou morales qui détiennent des données
relatives à l'économie agricole vaudoise ou reçoivent des subventions ou des aides individuelles de
l'Etat ont l'obligation de fournir les renseignements qui leur sont demandés.
2 Les organismes et les personnes interrogés doivent fournir des informations véridiques, précises,
complètes, dans le délai fixé, sous la forme prescrite et gratuitement.
Art. 102 Titre X Dispositions transitoires et finales
Abrogations
1 Les lois et décret suivants sont abrogés :
a. loi du 13 septembre 1976 sur les mesures de compensation liées à la création des zones agricoles
(LCZA) ;
b. loi du 13 novembre 1995 relative à la promotion de l'économie agricole vaudoise (LPEAV) ;
c. loi du 13 septembre 1993 sur les contributions pour des prestations de caractère écologique dans
l'agriculture (LECOP) ;
d. loi du 26 février 1963 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 23 mars 1962 sur les
crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes (LVLCIA) ;
e. loi du 27 mai 1987 sur la formation professionnelle agricole (LFoPrA) ;
f. loi du 18 novembre 1957 instituant un office central de la culture maraîchère (LOCCM) ;
g. loi du 23 novembre 1964 sur l'arboriculture fruitière (LARF) ;
h. décret du 20 septembre 2005 sur la subvention annuelle allouée à l'Office vaudois de cautionnement
agricole (OVCA).
Art. 103
Régime transitoire pour les FIA et FIR
1 Les créances de la "Fondation d'investissement rural" consenties au titre de la participation cantonale
au financement de l'aide aux exploitations paysannes, en vertu de l'article 9, alinéa 3 de la loi
du 13 septembre 1976 sur les mesures de compensation liées à la création de zones agricoles [V] , sont
abandonnées dans leur intégralité en faveur du "Fonds d'investissements agricoles" (FIA/AEP) à
l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Les fonds cantonaux du FIA se composent d'un montant minimal de 10'812'528 francs pour l'aide aux
exploitations paysannes, auquel s'ajoutent les montants constitués au titre de réserves ou de
provisions pour couverture des pertes sur débiteurs à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
3 La "Fondation d'investissement rural" est renommée "Fonds d'investissement rural" (FIR), en
application de l'article 41, alinéa 1, lettre b).
4 La dotation du FIR est composée de la dotation de base de 120 millions de francs, à laquelle
s'ajoutent les montants constitués au titre de réserves ou de provisions pour couverture des pertes sur
débiteurs à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
[V] Loi du 13.09.1976 sur les mesures de compensation liées à la création de zones agricoles (BLV
700.21)
Art. 104
Fonds cantonaux arboricole et maraîcher
1 Le Fonds arboricole cantonal institué par la loi du 23 novembre 1964 sur l'arboriculture fruitière [W] et
le Fonds maraîcher cantonal institué par la loi du 18 novembre 1957 instituant un office central de la
culture maraîchère [X] sont portés au bilan de l'Etat en application de l'article 37.
2 Le Conseil d'Etat règle dans un délai de 2 ans la reprise des droits et obligations de l'Office arboricole
professionnel et de l'Office central vaudois de la culture maraîchère en vue de la cessation de leur
statut public.
[W] Loi du 23.11.1964 sur l’arboriculture fruitière (BLV 916.115)
[X] Règlement du 20.05.1977 d'exécution de la loi du 18.11.1957 instituant un office central de la
culture maraîchère (RSV 916.106.1). Abrogé par réglement du 15.12.2010 sur la promotion de
l'économie agricole (RSV 910.11.1).
Art. 105
Exécution
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée
en vigueur.