L'Établissement cantonal d'assurance et de prévention
(ECAP), (ci-après : l'établissement) assure tous les bâtiments situés sur le
territoire cantonal qui sont soumis à l'obligation d'assurance et assume toutes
les tâches qui en découlent.
Art. 2
En matière de prévention et de lutte contre les dommages,
l'établissement est en charge de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par
la loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels
ainsi que les secours (LPDIENS), du 27 juin 20122), et par ses dispositions
d'exécution.
Art. 3 Organisation
1Les six membres de la Chambre d’assurance immobilière (ci-après : la
Chambre), nommés par le Conseil d'État, sont choisis parmi les propriétaires de
bâtiments sis dans le canton de manière à représenter, si possible :
a) chaque région de défense et de secours ;
b) les principales catégories d'assurés ;
c) les professions susceptibles d'apporter à la Chambre les compétences
nécessaires à ses missions.
2Ils sont domiciliés dans le canton.
FO 2017 No 11
1) RSN 863.10
2) RSN 861.10
Missions :
1. Assurance des
bâtiments
2. Prévention des
dommages
incendie et
éléments
naturels
Membres de la
Chambre
3Par analogie à sa compétence de nomination, le Conseil d'État peut destituer
un membre de la Chambre.
Art. 4
1En sus des dispositions d’exécution devant être sanctionnées par le
Conseil d’État, la Chambre est compétente pour édicter tout règlement
nécessaire à la gestion opérationnelle de l’établissement.
2L'établissement soumet à l'approbation de la Chambre les règlements de
subvention définissant en particulier :
a) les mesures de prévention contre l'incendie et les éléments naturels, sujettes
à subventions, ainsi que leur taux ;
b) les objets et mesures subventionnés dans le cadre de la lutte contre les
dommages, ainsi que les taux et principes de subvention.
3La Chambre peut émettre un règlement concernant les frais et émoluments
perçus par l'établissement.
Art. 5
La Chambre définit ses propres compétences notamment en matière
financière et de signature, celles de son président ainsi que celles de la direction.
Art. 6
La Chambre désigne l'organe de révision qui est une personne physique
ou morale agréée en tant qu’expert-réviseur au sens de la législation fédérale
sur la surveillance de la révision.
Art. 7
Le mode d'organisation et de fonctionnement des experts externes est
de la compétence de l'établissement.
TITRE II
Assurance
Art. 8 Étendue
1Est considéré comme bâtiment toute construction d'une certaine
importance, servant à abriter des hommes, des animaux ou des choses, liée au
sol de manière fixe et durable.
2Les bâtiments d'une valeur d'assurance supérieure à 5'000 francs doivent être
assurés.
3Sont exclus du champ de l'assurance les éléments extérieurs desservant le
bâtiment, tels que conduites, canalisations et drainages.
Art. 9
1Les conditions générales d'assurance émises par l'établissement
stipulent en particulier les couvertures et conditions de l'assurance.
2Elles précisent en outre les objets et installations généralement compris dans
l'assurance du bâtiment.
3La facturation annuelle mentionne la version des conditions générales
applicables. Celles-ci peuvent être consultées auprès de l'établissement ou sur
son site internet.
Règlements
relatifs à la gestion
opérationnelle
Compétences
financières et en
matière de
signature
Organe de révision
Experts externes
Assurance
obligatoire
Conditions
Art. 10 générales
1Par la conclusion d'une couverture au premier risque, un dommage
reconnu par l'établissement est indemnisé jusqu'à concurrence de la somme
convenue, sans réduction proportionnelle pouvant résulter de la différence entre
la valeur d'assurance arrêtée et la valeur à neuf théorique.
2Une surprime est perçue selon règlement tarifaire.
Art. 11
Peuvent faire l'objet de l'assurance facultative :
a) les éléments qui ne peuvent être assimilés à du mobilier, sans pour autant
faire partie intégrante du bâtiment, et qui appartiennent, en principe, au
propriétaire ;
b) les bâtiments d'une valeur d'assurance inférieure à 5'000 francs, pour autant
qu'ils puissent être assurés avec le bâtiment principal.
Art. 12
1Les bâtiments et les éléments assurés à titre facultatif font l'objet d'une
convention particulière intégrée à la police d'assurance.
2Cette convention peut être résiliée pour la fin d'une année civile moyennant un
préavis de 3 mois ou lors d'un sinistre.
3Pour le surplus, cette forme d’assurance est régie par les dispositions légales
applicables à l’assurance du bâtiment
Art. 13 Couverture
1Conformément à l'article 26 de la loi sur la préservation et l’assurance
des bâtiments (LAB), du 30 août 2016, les articles du présent chapitre précisent
l'étendue de certains risques couverts, non couverts et exclus.
2En principe, les dommages dus aux éléments naturels et à la foudre sont
reconnus comme tels si plusieurs bâtiments ou objets de résistance comparable,
situés au même endroit, ont été endommagés.
Art. 14
Sont couverts :
a) les dommages causés par le feu et ses conséquences directes, la fumée et
la chaleur, sous réserve de l'article 18 du présent règlement ;
b) les dégâts manifestes causés par la fumée et la chaleur aux bâtiments situés
aux alentours d’un bâtiment incendié ;
c) les dommages consécutifs à des actes terroristes et des manifestations,
ceux-ci n'étant pas considérés comme troubles intérieurs, dans la mesure où
ces dommages sont causés par des risques assurés, selon l’article 21 LAB.
Art. 15
Les dommages causés par la fumée due à une combustion accidentelle
en l’absence de flamme sont couverts.
Art. 16
Les dommages causés par le souffle d’une explosion sont couverts,
même en l’absence d’incendie.
Art. 17
Sont également couverts les dommages au sens de l'article 21, lettre e
LAB, les dommages consécutifs :
Assurance au
premier risque
Assurance
facultative :
1. Principe
2. Contrat
Généralités
Étendue de la
couverture des
risques :
1. Incendie
2. Fumées
soudaines et
accidentelles
3. Explosions
4. Chute
d’aéronefs ou
de leur fret
a) à l'atterrissage d'urgence d'aéronefs ;
b) à la chute d'engins spatiaux.
Art. 18
Ne sont pas couverts les dommages causés au bâtiment par :
a) le dégagement de fumée ou de chaleur dû à l'usure des installations ;
b) une utilisation normale du feu, de la fumée ou de la chaleur ;
c) les fumées résultant de la manipulation accidentelle ou du stockage
incompatible de produits chimiques ;
d) les comportements inadéquats qui exposent les éléments assurés à l'effet de
la chaleur et ont pour conséquence le roussissement, par exemple: casserole
chaude déposée sur un plan de travail, brûlures causées par des cigarettes
ou autres objets incandescents, etc. ;
e) la foudre à des installations non conformes à la norme sur les installations à
basse tension (NIBT).
Art. 19
1Est considéré comme ouragan un mouvement de l’air d’une violence
extrême provoqué par les conditions atmosphériques.
2L’existence d’un ouragan est présumée lorsque, dans le voisinage de l’objet
assuré, une majorité des bâtiments construits et entretenus de façon adéquate
ont vu notamment leur toit arraché partiellement ou en totalité, ou que des arbres
sains ont été considérablement endommagés.
3En l’absence de faits au sens de l’alinéa 2, l’établissement indemnise les
dommages si, en ce qui concerne l’objet assuré, la vitesse du vent a atteint au
minimum 63 km/h (moyenne établie sur 10 minutes) ou que les rafales ont atteint
des pointes à 100 km/h minimum.
4Si les conditions dans le voisinage ne permettent pas de disposer d’un constat
des dommages au sens de l’alinéa 2 et si les valeurs mesurées au sens de
l’alinéa 3 ne peuvent pas être appliquées à l’objet assuré, l’établissement peut
indemniser les dommages dans la mesure où l’on peut déduire du constat des
dommages sur l’objet assuré que les conditions auraient été remplies au sens
de l’alinéa 2.
Art. 20
Lors de crues et inondations, sont couverts les dommages dus aux
eaux de surface, sous réserve de l'article 24 LAB et de l'article 25, du présent
règlement.
Art. 21
Les dommages dus au poids et glissement de la neige sur les toits sont
couverts à condition que des précipitations importantes et répétitives n'aient pas
permis à l'assuré de dégager le toit de son bâtiment; l'article 25, du présent
règlement est réservé.
Art. 22
1Un glissement de terrain est présumé tel lorsque, au moment de la
survenance du dommage à l’objet assuré, d’autres bâtiments ont été
endommagés dans les environs, lorsque des crevasses et des fractures sont
apparues dans la terre ou lorsque des arbres, des mâts ou des clôtures se sont
inclinés.
3) Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er janvier 2022
4) Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er janvier 2022
Risques incendie
non couverts
Étendue de la
couverture des
risques éléments
naturels :
1. Ouragan
2. Crues et
inondations
3. Poids et
glissement de
la neige
4. Glissements de
terrains
2Sont couverts sous réserve de l’article 25 du présent règlement :
a) les glissements de terrains constitués par un glissement de terre soudain et
spontané sur une surface inclinée ;
b) les glissements permanents qui, à la suite d’une accélération avérée de la
vitesse de glissement, entraînent un dommage total au bâtiment ou sa
démolition.
Art. 23
Les dommages causés par des chutes de pierres et des éboulements
sont couverts lorsque ces phénomènes se produisent subitement,
inéluctablement et spontanément, sous réserve de l'article 25, du présent
règlement.
Art. 24
Sont couverts les dégâts consécutifs à un effondrement de terrain
provoqué par une doline lorsque ce phénomène se produit subitement,
inéluctablement et spontanément, sous réserve de l'article 25, du présent
règlement.
Art. 25
1Sont considérés, au sens de l'article 24, lettre a LAB comme
dommages qui ne sont pas dus à une action d'une violence extraordinaire ou
qui résultent d'une action continue, et ne sont pas couverts ceux causés par :
a) la pression, l’affaissement, le tassement ou la surrection du terrain ;
b) les effets du gel, de l'humidité, de la sécheresse, de la subsidence ou de
l’érosion ;
c) les infiltrations et la pénétration d'eau de pluie, de neige ou de fonte à travers
l'enveloppe du bâtiment.
2Les dommages prévisibles tels que ceux dus, par exemple, à la nature
défavorable du terrain ou de l’emplacement, qui auraient pu être évités par des
mesures appropriées, au sens de l'article 24, lettre b LAB ne sont pas couverts
dans la mesure où le propriétaire pouvait en avoir connaissance.
3Sont assimilées à des défauts de construction, au sens de l'article 24, lettre c
LAB et ne sont pas couverts, les dommages causés par l'utilisation de matériaux
inappropriés n'offrant pas une résistance suffisante aux éléments naturels, et la
mauvaise conception des aménagements d'évacuation des eaux de surface.
4Sont assimilés à des défauts d'entretien, au sens de l'article 24, lettre c LAB et
ne sont pas couverts les dommages causés à des matériaux que l'usure a
fragilisés.
5Les dommages aux bâtiments qui ont été construits ou transformés dans des
zones à risque, en dessous de la cote centennale des lacs, après l'établissement
des cartes de dangers ne sont pas couverts.
6Les dégâts causés par l'ouragan, du fait des portes, fenêtres, coupoles,
lucarnes et fenêtres pour toit en pente laissées ouvertes, ainsi que les stores en
toile laissés déployés, ne sont pas couverts.
7Ne sont pas couverts les dommages dus à des glissements permanents, sous
réserve de l’article 22, alinéa 2, lettre b.
5) Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er janvier 2022
5. Chutes de
pierres et
éboulements
6. Dolines
Risques éléments
naturels non
couverts
CHAPITRE 3
Art. 26 Valeurs d’assurance
1La valeur à neuf est calculée sur la base du volume réel et du coût
unitaire du mètre cube spécifiques aux diverses parties du bâtiment.
2Le coût unitaire du mètre cube est fonction de l'importance du volume et de la
qualité de la construction.
3Les experts tiendront compte également de la difficulté d'accès et d'autres
obstacles à la construction.
Art. 27
1En principe, la valeur à neuf correspond au coût effectif des éléments
assurés, reconstruits avec des matériaux contemporains.
2La valeur à neuf doit permettre le rétablissement du bâtiment dans un niveau
de confort et de qualité similaires.
3La valeur à neuf peut être réduite lorsque le bâtiment est, globalement ou pour
l'une ou l'autre de ses parties, vétuste ou mal entretenu ; la dépréciation ne peut
excéder 30% de la valeur à neuf de l'ensemble du bâtiment. On parle dès lors
de valeur à neuf dépréciée.
Art. 28
1La valeur actuelle est toujours inférieure à la valeur à neuf.
2Le taux de réduction par rapport à la valeur à neuf est fixé par l'établissement.
3La valeur actuelle est appliquée lorsque le bâtiment est, globalement ou pour
quelques-unes de ses parties significatives, vétuste ou mal entretenu et qu'il a
perdu dans son ensemble plus de 30% de sa valeur à neuf.
Art. 29
Art. 30
1Le choix de l'assurance en valeur convenue doit reposer sur des
éléments objectifs ; il ne peut en aucun cas découler de la volonté de l'assuré
de réduire le montant de la prime.
2La valeur convenue est déterminée d'un commun accord entre l'établissement
et l'assuré.
Art. 31
Une valeur convenue, différente de la valeur à neuf, peut être retenue :
a) lorsque la nature du bâtiment rend la valeur à neuf difficile à estimer ;
b) pour permettre une reconstruction, partielle ou totale sauvegardant l'aspect
actuel du bâtiment ;
c) s'il est manifeste, lors de l'estimation, que le bâtiment ne sera pas reconstruit.
Art. 32
Si la valeur convenue est inférieure à la valeur à neuf, une assurance
au premier risque est conclue et s'applique en cas de dommage partiel.
Art. 33
1La valeur de démolition est réservée aux bâtiments désaffectés,
faisant l'objet d'une demande de démolition ou acquis en vue d'être démolis.
6) Abrogé par A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er janvier 2022
Valeur à neuf :
1. Principe
2. Bâtiments neufs
et bâtiments
existants
Valeur actuelle :
1. Principe
2. Contenu
Valeur convenue :
1. Principe
2. Condition
Assurance premier
risque
Valeur de
démolition :
1. Principe
2Cette valeur d’assurance sera appliquée jusqu’à l’entrée en force de
l’autorisation de démolir.
Art. 34
1À réception de la demande des propriétaires, l’établissement fixera,
s’il y a lieu et d’entente avec eux, la date de visite d’estimation du bâtiment.
2En principe, le bâtiment sera estimé à la valeur de démolition; le cas échéant,
l’établissement décidera, en accord avec le propriétaire, de convenir d'une
assurance au premier risque permettant des réparations de moindre
importance.
3Le propriétaire doit communiquer à l’établissement une copie de l'autorisation
de démolir délivrée par la commune.
Art. 35
1La valeur d’assurance provisoire s’applique à toute nouvelle
construction ou pour toute transformation générant une plus-value supérieure à
50'000 francs.
2Pour les bâtiments assurés à la valeur à neuf, le montant d’éventuels travaux
d’entretien ne fait pas l’objet d’une assurance provisoire.
3Pour tous les bâtiments assurés à une valeur inférieure à la valeur à neuf, les
travaux d’entretien de plus de 50'000 francs doivent faire l’objet d’une assurance
provisoire.
4L’assurance de base du bâtiment est en principe maintenue durant les travaux.
5En cours de travaux, l'établissement n'effectue généralement pas de visite de
l'objet en construction ou en transformation.
Art. 36
1Pour les cas mentionnés à l’article 35, alinéas 1 à 3, le propriétaire a
l’obligation d’annoncer les travaux et de faire une demande d’assurance avant
le début de ceux-ci. Un avenant à la police de base ou une nouvelle assurance
est établi.
2Si la somme des travaux selon l’article 35 est inférieure à 50'000 francs, le
propriétaire a l’obligation de faire l’annonce et la demande de modification
d’assurance à la fin des travaux. La valeur d’assurance de la police est adaptée
en conséquence.
Art. 37
Art. 38
Art. 39
1L’établissement détermine la valeur provisoire d’assurance sur la base
des informations fournies, conformément à l'article 37, alinéa 2 du présent
règlement.
2Si la valeur d’assurance provisoire a été notoirement sous-estimée du fait des
indications fournies par le propriétaire, les articles 53, alinéa 2 et 83, alinéa 1
lettre h LAB sont réservés.
7) Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er janvier 2022
8) Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er janvier 2022
9) Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er janvier 2022
10) Abrogé par A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er janvier 2022
11) Abrogé par A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er janvier 2022
2. Demande
d’estimation
Valeur provisoire :
1. Principe
2. Annonce
3. Annonce
a) transformations
importantes
b) transformations
peu importantes
4. Valeur
d’assurance
Art. 39a12) Les taux de dépréciation appliqués à la valeur à neuf et les valeurs
d’assurance correspondantes sont communiqués à l’assuré.
Art. 40
1La Chambre est compétente pour décider de l’indexation des valeurs
d’assurance.
2Les valeurs d’assurance sont indexées sur la base de l’évolution de l’indice des
prix de la construction de l’espace Mittelland, calculé par l’Office fédéral de la
statistique.
3Ne sont pas indexées :
a) les valeurs d'assurance des bâtiments inférieures de plus de 60% par rapport
à la valeur à neuf ;
b) les valeurs provisoires ;
c) les valeurs de démolition et les valeurs convenues inférieures à la valeur à
neuf.
CHAPITRE 4