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Règlement d’exécution de la loi sur la préservation et l’assurance des bâtiments

Neuchâtel · 863.102 · regulation

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Contents: 84 provisions
  1. Article 1 But, institution et missions
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Organisation
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Étendue
  9. Art. 9
  10. Art. 10 générales
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13 Couverture
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26 Valeurs d’assurance
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41 Procédure d’estimation
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46 Primes et franchises d’assurance14)
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51 naturels
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55 Annonce et estimation
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65 Indemnisation
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73
  74. Art. 74
  75. Art. 75
  76. Art. 76 Gestion financière
  77. Art. 77
  78. Art. 78
  79. Art. 79
  80. Art. 80
  81. Art. 81
  82. Art. 82 Dispositions finales
  83. Art. 83
  84. Art. 84

84 provisions

Article 1 But, institution et missions

L'Établissement cantonal d'assurance et de prévention (ECAP), (ci-après : l'établissement) assure tous les bâtiments situés sur le territoire cantonal qui sont soumis à l'obligation d'assurance et assume toutes les tâches qui en découlent.

Art. 2

En matière de prévention et de lutte contre les dommages, l'établissement est en charge de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par la loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels ainsi que les secours (LPDIENS), du 27 juin 20122), et par ses dispositions d'exécution.

Art. 3 Organisation

1Les six membres de la Chambre d’assurance immobilière (ci-après : la Chambre), nommés par le Conseil d'État, sont choisis parmi les propriétaires de bâtiments sis dans le canton de manière à représenter, si possible : a) chaque région de défense et de secours ; b) les principales catégories d'assurés ; c) les professions susceptibles d'apporter à la Chambre les compétences nécessaires à ses missions. 2Ils sont domiciliés dans le canton. FO 2017 No 11 1) RSN 863.10 2) RSN 861.10 Missions : 1. Assurance des bâtiments 2. Prévention des dommages incendie et éléments naturels Membres de la Chambre 3Par analogie à sa compétence de nomination, le Conseil d'État peut destituer un membre de la Chambre.

Art. 4

1En sus des dispositions d’exécution devant être sanctionnées par le Conseil d’État, la Chambre est compétente pour édicter tout règlement nécessaire à la gestion opérationnelle de l’établissement. 2L'établissement soumet à l'approbation de la Chambre les règlements de subvention définissant en particulier : a) les mesures de prévention contre l'incendie et les éléments naturels, sujettes à subventions, ainsi que leur taux ; b) les objets et mesures subventionnés dans le cadre de la lutte contre les dommages, ainsi que les taux et principes de subvention. 3La Chambre peut émettre un règlement concernant les frais et émoluments perçus par l'établissement.

Art. 5

La Chambre définit ses propres compétences notamment en matière financière et de signature, celles de son président ainsi que celles de la direction.

Art. 6

La Chambre désigne l'organe de révision qui est une personne physique ou morale agréée en tant qu’expert-réviseur au sens de la législation fédérale sur la surveillance de la révision.

Art. 7

Le mode d'organisation et de fonctionnement des experts externes est de la compétence de l'établissement. TITRE II Assurance

Art. 8 Étendue

1Est considéré comme bâtiment toute construction d'une certaine importance, servant à abriter des hommes, des animaux ou des choses, liée au sol de manière fixe et durable. 2Les bâtiments d'une valeur d'assurance supérieure à 5'000 francs doivent être assurés. 3Sont exclus du champ de l'assurance les éléments extérieurs desservant le bâtiment, tels que conduites, canalisations et drainages.

Art. 9

1Les conditions générales d'assurance émises par l'établissement stipulent en particulier les couvertures et conditions de l'assurance. 2Elles précisent en outre les objets et installations généralement compris dans l'assurance du bâtiment. 3La facturation annuelle mentionne la version des conditions générales applicables. Celles-ci peuvent être consultées auprès de l'établissement ou sur son site internet. Règlements relatifs à la gestion opérationnelle Compétences financières et en matière de signature Organe de révision Experts externes Assurance obligatoire Conditions

Art. 10 générales

1Par la conclusion d'une couverture au premier risque, un dommage reconnu par l'établissement est indemnisé jusqu'à concurrence de la somme convenue, sans réduction proportionnelle pouvant résulter de la différence entre la valeur d'assurance arrêtée et la valeur à neuf théorique. 2Une surprime est perçue selon règlement tarifaire.

Art. 11

Peuvent faire l'objet de l'assurance facultative : a) les éléments qui ne peuvent être assimilés à du mobilier, sans pour autant faire partie intégrante du bâtiment, et qui appartiennent, en principe, au propriétaire ; b) les bâtiments d'une valeur d'assurance inférieure à 5'000 francs, pour autant qu'ils puissent être assurés avec le bâtiment principal.

Art. 12

1Les bâtiments et les éléments assurés à titre facultatif font l'objet d'une convention particulière intégrée à la police d'assurance. 2Cette convention peut être résiliée pour la fin d'une année civile moyennant un préavis de 3 mois ou lors d'un sinistre. 3Pour le surplus, cette forme d’assurance est régie par les dispositions légales applicables à l’assurance du bâtiment

Art. 13 Couverture

1Conformément à l'article 26 de la loi sur la préservation et l’assurance des bâtiments (LAB), du 30 août 2016, les articles du présent chapitre précisent l'étendue de certains risques couverts, non couverts et exclus. 2En principe, les dommages dus aux éléments naturels et à la foudre sont reconnus comme tels si plusieurs bâtiments ou objets de résistance comparable, situés au même endroit, ont été endommagés.

Art. 14

Sont couverts : a) les dommages causés par le feu et ses conséquences directes, la fumée et la chaleur, sous réserve de l'article 18 du présent règlement ; b) les dégâts manifestes causés par la fumée et la chaleur aux bâtiments situés aux alentours d’un bâtiment incendié ; c) les dommages consécutifs à des actes terroristes et des manifestations, ceux-ci n'étant pas considérés comme troubles intérieurs, dans la mesure où ces dommages sont causés par des risques assurés, selon l’article 21 LAB.

Art. 15

Les dommages causés par la fumée due à une combustion accidentelle en l’absence de flamme sont couverts.

Art. 16

Les dommages causés par le souffle d’une explosion sont couverts, même en l’absence d’incendie.

Art. 17

Sont également couverts les dommages au sens de l'article 21, lettre e LAB, les dommages consécutifs : Assurance au premier risque Assurance facultative : 1. Principe 2. Contrat Généralités Étendue de la couverture des risques : 1. Incendie 2. Fumées soudaines et accidentelles 3. Explosions 4. Chute d’aéronefs ou de leur fret a) à l'atterrissage d'urgence d'aéronefs ; b) à la chute d'engins spatiaux.

Art. 18

Ne sont pas couverts les dommages causés au bâtiment par : a) le dégagement de fumée ou de chaleur dû à l'usure des installations ; b) une utilisation normale du feu, de la fumée ou de la chaleur ; c) les fumées résultant de la manipulation accidentelle ou du stockage incompatible de produits chimiques ; d) les comportements inadéquats qui exposent les éléments assurés à l'effet de la chaleur et ont pour conséquence le roussissement, par exemple: casserole chaude déposée sur un plan de travail, brûlures causées par des cigarettes ou autres objets incandescents, etc. ; e) la foudre à des installations non conformes à la norme sur les installations à basse tension (NIBT).

Art. 19

1Est considéré comme ouragan un mouvement de l’air d’une violence extrême provoqué par les conditions atmosphériques. 2L’existence d’un ouragan est présumée lorsque, dans le voisinage de l’objet assuré, une majorité des bâtiments construits et entretenus de façon adéquate ont vu notamment leur toit arraché partiellement ou en totalité, ou que des arbres sains ont été considérablement endommagés. 3En l’absence de faits au sens de l’alinéa 2, l’établissement indemnise les dommages si, en ce qui concerne l’objet assuré, la vitesse du vent a atteint au minimum 63 km/h (moyenne établie sur 10 minutes) ou que les rafales ont atteint des pointes à 100 km/h minimum. 4Si les conditions dans le voisinage ne permettent pas de disposer d’un constat des dommages au sens de l’alinéa 2 et si les valeurs mesurées au sens de l’alinéa 3 ne peuvent pas être appliquées à l’objet assuré, l’établissement peut indemniser les dommages dans la mesure où l’on peut déduire du constat des dommages sur l’objet assuré que les conditions auraient été remplies au sens de l’alinéa 2.

Art. 20

Lors de crues et inondations, sont couverts les dommages dus aux eaux de surface, sous réserve de l'article 24 LAB et de l'article 25, du présent règlement.

Art. 21

Les dommages dus au poids et glissement de la neige sur les toits sont couverts à condition que des précipitations importantes et répétitives n'aient pas permis à l'assuré de dégager le toit de son bâtiment; l'article 25, du présent règlement est réservé.

Art. 22

1Un glissement de terrain est présumé tel lorsque, au moment de la survenance du dommage à l’objet assuré, d’autres bâtiments ont été endommagés dans les environs, lorsque des crevasses et des fractures sont apparues dans la terre ou lorsque des arbres, des mâts ou des clôtures se sont inclinés. 3) Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er janvier 2022 4) Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er janvier 2022 Risques incendie non couverts Étendue de la couverture des risques éléments naturels : 1. Ouragan 2. Crues et inondations 3. Poids et glissement de la neige 4. Glissements de terrains 2Sont couverts sous réserve de l’article 25 du présent règlement : a) les glissements de terrains constitués par un glissement de terre soudain et spontané sur une surface inclinée ; b) les glissements permanents qui, à la suite d’une accélération avérée de la vitesse de glissement, entraînent un dommage total au bâtiment ou sa démolition.

Art. 23

Les dommages causés par des chutes de pierres et des éboulements sont couverts lorsque ces phénomènes se produisent subitement, inéluctablement et spontanément, sous réserve de l'article 25, du présent règlement.

Art. 24

Sont couverts les dégâts consécutifs à un effondrement de terrain provoqué par une doline lorsque ce phénomène se produit subitement, inéluctablement et spontanément, sous réserve de l'article 25, du présent règlement.

Art. 25

1Sont considérés, au sens de l'article 24, lettre a LAB comme dommages qui ne sont pas dus à une action d'une violence extraordinaire ou qui résultent d'une action continue, et ne sont pas couverts ceux causés par : a) la pression, l’affaissement, le tassement ou la surrection du terrain ; b) les effets du gel, de l'humidité, de la sécheresse, de la subsidence ou de l’érosion ; c) les infiltrations et la pénétration d'eau de pluie, de neige ou de fonte à travers l'enveloppe du bâtiment. 2Les dommages prévisibles tels que ceux dus, par exemple, à la nature défavorable du terrain ou de l’emplacement, qui auraient pu être évités par des mesures appropriées, au sens de l'article 24, lettre b LAB ne sont pas couverts dans la mesure où le propriétaire pouvait en avoir connaissance. 3Sont assimilées à des défauts de construction, au sens de l'article 24, lettre c LAB et ne sont pas couverts, les dommages causés par l'utilisation de matériaux inappropriés n'offrant pas une résistance suffisante aux éléments naturels, et la mauvaise conception des aménagements d'évacuation des eaux de surface. 4Sont assimilés à des défauts d'entretien, au sens de l'article 24, lettre c LAB et ne sont pas couverts les dommages causés à des matériaux que l'usure a fragilisés. 5Les dommages aux bâtiments qui ont été construits ou transformés dans des zones à risque, en dessous de la cote centennale des lacs, après l'établissement des cartes de dangers ne sont pas couverts. 6Les dégâts causés par l'ouragan, du fait des portes, fenêtres, coupoles, lucarnes et fenêtres pour toit en pente laissées ouvertes, ainsi que les stores en toile laissés déployés, ne sont pas couverts. 7Ne sont pas couverts les dommages dus à des glissements permanents, sous réserve de l’article 22, alinéa 2, lettre b. 5) Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er janvier 2022 5. Chutes de pierres et éboulements 6. Dolines Risques éléments naturels non couverts CHAPITRE 3

Art. 26 Valeurs d’assurance

1La valeur à neuf est calculée sur la base du volume réel et du coût unitaire du mètre cube spécifiques aux diverses parties du bâtiment. 2Le coût unitaire du mètre cube est fonction de l'importance du volume et de la qualité de la construction. 3Les experts tiendront compte également de la difficulté d'accès et d'autres obstacles à la construction.

Art. 27

1En principe, la valeur à neuf correspond au coût effectif des éléments assurés, reconstruits avec des matériaux contemporains. 2La valeur à neuf doit permettre le rétablissement du bâtiment dans un niveau de confort et de qualité similaires. 3La valeur à neuf peut être réduite lorsque le bâtiment est, globalement ou pour l'une ou l'autre de ses parties, vétuste ou mal entretenu ; la dépréciation ne peut excéder 30% de la valeur à neuf de l'ensemble du bâtiment. On parle dès lors de valeur à neuf dépréciée.

Art. 28

1La valeur actuelle est toujours inférieure à la valeur à neuf. 2Le taux de réduction par rapport à la valeur à neuf est fixé par l'établissement. 3La valeur actuelle est appliquée lorsque le bâtiment est, globalement ou pour quelques-unes de ses parties significatives, vétuste ou mal entretenu et qu'il a perdu dans son ensemble plus de 30% de sa valeur à neuf.

Art. 29

Art. 30

1Le choix de l'assurance en valeur convenue doit reposer sur des éléments objectifs ; il ne peut en aucun cas découler de la volonté de l'assuré de réduire le montant de la prime. 2La valeur convenue est déterminée d'un commun accord entre l'établissement et l'assuré.

Art. 31

Une valeur convenue, différente de la valeur à neuf, peut être retenue : a) lorsque la nature du bâtiment rend la valeur à neuf difficile à estimer ; b) pour permettre une reconstruction, partielle ou totale sauvegardant l'aspect actuel du bâtiment ; c) s'il est manifeste, lors de l'estimation, que le bâtiment ne sera pas reconstruit.

Art. 32

Si la valeur convenue est inférieure à la valeur à neuf, une assurance au premier risque est conclue et s'applique en cas de dommage partiel.

Art. 33

1La valeur de démolition est réservée aux bâtiments désaffectés, faisant l'objet d'une demande de démolition ou acquis en vue d'être démolis. 6) Abrogé par A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er janvier 2022 Valeur à neuf : 1. Principe 2. Bâtiments neufs et bâtiments existants Valeur actuelle : 1. Principe 2. Contenu Valeur convenue : 1. Principe 2. Condition Assurance premier risque Valeur de démolition : 1. Principe 2Cette valeur d’assurance sera appliquée jusqu’à l’entrée en force de l’autorisation de démolir.

Art. 34

1À réception de la demande des propriétaires, l’établissement fixera, s’il y a lieu et d’entente avec eux, la date de visite d’estimation du bâtiment. 2En principe, le bâtiment sera estimé à la valeur de démolition; le cas échéant, l’établissement décidera, en accord avec le propriétaire, de convenir d'une assurance au premier risque permettant des réparations de moindre importance. 3Le propriétaire doit communiquer à l’établissement une copie de l'autorisation de démolir délivrée par la commune.

Art. 35

1La valeur d’assurance provisoire s’applique à toute nouvelle construction ou pour toute transformation générant une plus-value supérieure à 50'000 francs. 2Pour les bâtiments assurés à la valeur à neuf, le montant d’éventuels travaux d’entretien ne fait pas l’objet d’une assurance provisoire. 3Pour tous les bâtiments assurés à une valeur inférieure à la valeur à neuf, les travaux d’entretien de plus de 50'000 francs doivent faire l’objet d’une assurance provisoire. 4L’assurance de base du bâtiment est en principe maintenue durant les travaux. 5En cours de travaux, l'établissement n'effectue généralement pas de visite de l'objet en construction ou en transformation.

Art. 36

1Pour les cas mentionnés à l’article 35, alinéas 1 à 3, le propriétaire a l’obligation d’annoncer les travaux et de faire une demande d’assurance avant le début de ceux-ci. Un avenant à la police de base ou une nouvelle assurance est établi. 2Si la somme des travaux selon l’article 35 est inférieure à 50'000 francs, le propriétaire a l’obligation de faire l’annonce et la demande de modification d’assurance à la fin des travaux. La valeur d’assurance de la police est adaptée en conséquence.

Art. 37

Art. 38

Art. 39

1L’établissement détermine la valeur provisoire d’assurance sur la base des informations fournies, conformément à l'article 37, alinéa 2 du présent règlement. 2Si la valeur d’assurance provisoire a été notoirement sous-estimée du fait des indications fournies par le propriétaire, les articles 53, alinéa 2 et 83, alinéa 1 lettre h LAB sont réservés. 7) Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er janvier 2022 8) Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er janvier 2022 9) Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er janvier 2022 10) Abrogé par A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er janvier 2022 11) Abrogé par A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er janvier 2022 2. Demande d’estimation Valeur provisoire : 1. Principe 2. Annonce 3. Annonce a) transformations importantes b) transformations peu importantes 4. Valeur d’assurance Art. 39a12) Les taux de dépréciation appliqués à la valeur à neuf et les valeurs d’assurance correspondantes sont communiqués à l’assuré.

Art. 40

1La Chambre est compétente pour décider de l’indexation des valeurs d’assurance. 2Les valeurs d’assurance sont indexées sur la base de l’évolution de l’indice des prix de la construction de l’espace Mittelland, calculé par l’Office fédéral de la statistique. 3Ne sont pas indexées : a) les valeurs d'assurance des bâtiments inférieures de plus de 60% par rapport à la valeur à neuf ; b) les valeurs provisoires ; c) les valeurs de démolition et les valeurs convenues inférieures à la valeur à neuf. CHAPITRE 4

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