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Règlement d’exécution de la loi sur la préservation et l’assurance des bâtiments

Neuchâtel · 863.102 · regulation

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Contents: 84 provisions
  1. Article 1 But, institution et missions
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Organisation
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Étendue
  9. Art. 9
  10. Art. 10 générales
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13 Couverture
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26 Valeurs d’assurance
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41 Procédure d’estimation
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46 Primes et franchises d’assurance14)
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51 naturels
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55 Annonce et estimation
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65 Indemnisation
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73
  74. Art. 74
  75. Art. 75
  76. Art. 76 Gestion financière
  77. Art. 77
  78. Art. 78
  79. Art. 79
  80. Art. 80
  81. Art. 81
  82. Art. 82 Dispositions finales
  83. Art. 83
  84. Art. 84

84 provisions

Art. 41 Procédure d’estimation

1À la fin des travaux, l’établissement fixera, d’entente avec le propriétaire, la date de la visite d’estimation du bâtiment, puis déterminera la valeur d’assurance de l’ensemble du bâtiment. 2En cas de transformations peu importantes, la nouvelle estimation pourra se faire sans visite.

Art. 42

1La vérification périodique des estimations a lieu en principe tous les 10 ans. 2Lorsqu'il présuppose un changement d'affectation, une surévaluation ou une sous-évaluation de la valeur d'assurance, l'établissement peut procéder à une nouvelle estimation.

Art. 43

1L’obligation d’annoncer doit être accomplie au moyen du formulaire ad hoc. 2Cette obligation concerne également la désaffectation ou tout changement d’affectation du bâtiment. 3À réception de l’annonce, l’établissement modifiera, le cas échéant, la classification du risque et le taux de prime net.

Art. 44

1La notification est faite à l'assuré par l'envoi de la police d'assurance et du récapitulatif du procès-verbal d'estimation. 2Ces documents renseignent notamment sur : a) la valeur d'assurance et le taux de réduction pour toute valeur inférieure à la valeur à neuf ; b) le volume et la valeur d'assurance à neuf du bâtiment ; 12) Introduit par A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er janvier 2022 13) Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er janvier 2022 Communication Indexation périodique des valeurs d’assurance Valeur définitive d’assurance Estimation Annonce de changements apportés à la construction Notification de l’estimation définitive c) les éléments et objets compris dans la somme d'assurance globale (plusvalue et/ou convention particulière) ; d) la mention des mesures préventives équipant le bâtiment ou des risques accrus, que ce soit incendie ou éléments naturels ; e) la classe de risque unique pour l'ensemble du bâtiment, liée à la construction (résistance au feu) et à son usage (affectation) ; l’établissement détermine, en principe, une classe de risque unique pour l’ensemble du bâtiment ; f) les objets et installations particuliers compris et non compris dans l'assurance ; g) les conditions de l'assurance au premier risque, le cas échéant ; h) la date de l'estimation et la date d'entrée en vigueur de l'assurance, si cette dernière est différente de la date d'estimation. 3En fonction du type de valeur d'assurance, les informations, mentionnées à l'alinéa précédent, seront complétées par celles mentionnées aux articles 28 à 34 du présent règlement.

Art. 45

1En cas de non-respect de l'obligation d'annoncer au sens des articles 37 et 38 du présent règlement, les articles 53, alinéa 2 et 83, alinéa 1 lettre h LAB sont réservés. 2En cas de changement de propriétaire, l'obligation d'annoncer revient au nouveau propriétaire; les articles 53, alinéa 2 et 83 alinéa 1, lettre h LAB sont réservés. CHAPITRE 5

Art. 46 Primes et franchises d’assurance14)

Le règlement tarifaire, édicté par la Chambre, détermine : a) les classes de construction et les catégories d’usage en précisant les critères de classification ; b) le taux de la prime de base ; c) les taux de prime de risque pour chaque classe de risques ; d) le taux de la contribution pour la prévention et la défense contre les dommages ; e) les taux de majoration de la prime de risque pour les risques accrus, ainsi que les taux de réduction de la prime de risque pour les mesures de prévention ; f) le taux de la prime pour les bâtiments, en construction ou en cours de transformations importantes, faisant l’objet d’une assurance provisoire ; g) le montant maximal de l’indemnité d’un sinistre bagatelle ; h) le montant minimum de la facturation annuelle ; i) la limite inférieure des restitutions et facturations complémentaires ; j) les conditions de l'assurance au premier risque ; k) les franchises pour les sinistres feu et les sinistres éléments naturels ; 14) Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er janvier 2022 Non-respect de l’obligation d’annoncer Tarif l) les éventuels frais et émoluments.

Art. 47

1L'établissement peut, à titre exceptionnel et de cas en cas, convenir avec l'assuré d'une franchise volontaire, supérieure à la franchise obligatoire. 2Une convention particulière en définit les modalités.

Art. 48

1Les bâtiments sont classés en fonction de la résistance au feu des matériaux utilisés et de leur importance relative. 2La conformité de la résistance au feu des matériaux est stipulée dans le répertoire suisse de la protection incendie de l'Association des Établissements d'assurance contre l'incendie (ci-après : AEAI). 3Un système porteur par piliers est considéré comme un mur en surface pleine. 4N'influencent pas la classification : a) les revêtements extérieurs des façades sur les éléments résistant au feu°; b) les lucarnes, fenêtres pour toits en pente, petits lanterneaux en toiture, ainsi que les portes et fenêtres en façades ; c) la nature des matériaux utilisés pour l'exécution de la charpente ; d) les murs non porteurs et les cloisons intérieures.

Art. 49

1Les risques incendie liés à l’usage sont répartis en catégories, des bâtiments dont l’affectation ne présente pas de risque d’exploitation particulier à ceux dont l’affectation génère des risques très importants. 2L’appréciation du risque se fonde sur les prescriptions et classification de l’AEAI ainsi que sur les normes de la Société suisse des architectes et ingénieurs (SIA). 3Lorsque le risque d’usage est sensiblement accru, du fait notamment de l’importance des surfaces, du nombre de niveaux ou de l’aménagement intérieur, le bâtiment peut être déclassé.

Art. 50

1Si le bâtiment a plusieurs risques d’usage, l’établissement établira, en principe, le risque moyen d’usage pour l’ensemble du bâtiment. 2Le calcul du risque moyen prendra en compte les cloisonnements coupe-feu séparant les locaux affectés à des usages différents. 3Les majorations de prime pour risques accrus ou les réductions pour les mesures de prévention sont calculées sur la prime de risque moyen de l’ensemble du bâtiment. Art. 50a15) 1Tout nouveau bâtiment ainsi que toute transformation apportée à un bâtiment existant doivent être conformes à l’état de la technique et aux normes en vigueur, en particulier aux prescriptions AEAI et aux normes SIA. 2Pour les nouvelles constructions et les transformations, l’établissement peut conditionner une couverture complète des risques éléments naturels à la confirmation du respect des normes par le propriétaire ou son mandataire. 3En cas de non-conformité avérée, des mesures techniques d’assurance sont applicables selon le règlement tarifaire. 15) Introduit par A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er janvier 2022 Franchise volontaire Eléments déterminants le risque incendie : 1. Construction 2. Usage Bâtiments à usages multiples Éléments déterminants le risque éléments

Art. 51 naturels

1Sont considérés comme risques accrus tous les éléments constructifs ou découlant de l’usage du bâtiment qui augmentent le risque de sinistre ou le potentiel de dommage dû au feu ou aux éléments naturels. Il s’agit en particulier de non-conformités en regard des prescriptions AEAI ou des normes SIA. 2Le facteur d’accroissement ou de réduction du risque ainsi que la majoration ou la diminution de la prime qu’il occasionne sont fixés dans le règlement tarifaire de la Chambre. 3Sur décision de l’établissement, une franchise temporaire relative à un risque spécifique peut être appliquée en lieu et place d’une majoration.

Art. 52

Art. 53

En cas de variation du taux de la contribution pour la prévention et la défense contre les dommages ou du droit de timbre, la police d'assurance n'est pas modifiée.

Art. 54

Lorsque l'obligation d'annoncer au sens de l’article 36 n'est pas respectée, les primes et contributions rétroactives sont perçues conformément à l'article 53, alinéa 2 LAB. TITRE III Dommage

Art. 55 Annonce et estimation

1En principe, l'annonce du dommage se fait immédiatement après sa survenance. 2Le propriétaire qui n’a pu constater que tardivement le dommage doit l’annoncer immédiatement dès son constat, mais au plus tard une année après la date présumée du sinistre. 3Il devra démontrer l’impossibilité dans laquelle il était de prendre connaissance du dommage dès qu’il est survenu et il devra fournir la preuve de la cause du sinistre.

Art. 56

L'annonce du dommage doit être effectuée ou confirmée au moyen du document "avis de sinistre" ad hoc.

Art. 57

1Lors de l'analyse ou du constat du dommage, l'établissement vérifiera les conditions d'assurance, la cause du dommage et l'état de vétusté du bâtiment. 2En cas de construction ou de transformation illicite, aucune indemnité n’est due, même si le bâtiment est assuré. 16) Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1erjanvier 2022 17) Abrogé par A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er janvier 2022 18) Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er janvier 2022 Risques accrus et réduits Contribution pour la prévention et la défense contre les dommages Primes et contributions rétroactives Annonce du dommage : 1. Délai 2. Forme Contrôles préalables 3Lorsqu’il apparaît évident que la valeur d’assurance a été sur- ou sous- évaluée par une erreur d’appréciation des experts, l’estimation définitive du dommage s’appuie sur la valeur d'assurance corrigée ainsi que sur les devis de reconstruction; l'article 53, alinéa 1, LAB est réservé.

Art. 58

1En fonction de la nature et de l'étendue du dommage, l'établissement déterminera le mode de calcul de l'indemnisation. 2En cas de dommage réputé total, l’estimation s’établit sur la base de la valeur assurée, sous déduction de la valeur des restes réutilisables, indépendamment du fait que ceux-ci soient effectivement ou non réutilisés. 3Les travaux indirects pouvant découler des dommages, en particulier les mises en conformité, ne sont pas indemnisés.

Art. 59

1Aucune indemnité n’est due pour les dommages sur des travaux qui n’ont pas été annoncés conformément à l’article 35. L’établissement peut, selon les circonstances, déroger à ce principe. Dans ce cas, l’article 83 LAB s’applique. 2Lorsque le dommage porte sur des travaux ne nécessitant pas d’assurance provisoire qui n’ont pas fait l’objet d’une annonce conformément à l’article 36, alinéa 2, l’indemnité est fixée en tenant compte du taux de la sous-assurance calculé par rapport à l’ensemble du bâtiment.

Art. 60

1Pour les dommages causés à des appareils et installations (installation de chauffage, pompes de relevage, appareils ménagers assurés, etc.), qui ne peuvent être réparés qu’à des prix excessifs et qui doivent être remplacés, l'établissement calcule une indemnité à la valeur actuelle. 2Il peut s’appuyer sur le tableau paritaire des amortissements, commun aux associations de bailleurs et de locataires.

Art. 61

Les indemnités forfaitaires versées conformément à l'article 59, alinéa 2 LAB sont prises en compte, en cas de sinistre ultérieur, sur une période de dix ans à compter de la date du sinistre, même en cas de changement de propriétaire.

Art. 62

1Le montant maximal de l’indemnité d’un sinistre bagatelle est fixé dans le règlement tarifaire. 2Sur la base de la déclaration de sinistre accompagnée, le cas échéant, de devis, l’établissement peut autoriser le propriétaire à faire procéder aux réparations, sans visite préalable. 3En cas d'événement majeur, provoquant de nombreux sinistres, la direction de l'établissement peut temporairement augmenter le montant défini à l'alinéa 1.

Art. 63

1L'estimation du dommage se base sur les devis des travaux exécutés au jour du sinistre, à l'exception de ceux portant sur des éléments récupérables. 19) Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er janvier 2022 20) Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er janvier 2022 21) Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er janvier 2022 Évaluation du dommage Dommages à la fin des travaux Dommages à des appareils et installations techniques Dommages esthétiques Sinistre bagatelle Dommages en cours de construction ou de transformation importante 2En cas de transformation importante, il s'agira, le cas échéant, d'évaluer, en plus, les dommages occasionnés aux parties du bâtiment qui n'étaient pas en transformation.

Art. 64

1À réception de l'annonce de sinistre, l'établissement informe le propriétaire de son entrée en matière et de l'éventuelle marche à suivre. 2Après expertise du sinistre, il lui communique par écrit : a) le montant des indemnités, le cas échéant le refus d'indemnisation ; b) les modalités du paiement ; c) les éventuelles réserves ; d) si nécessaire, le délai d'observation de l'évolution des dommages. 3Au terme des travaux et après réception des documents requis, l'établissement établit, et transmet au propriétaire, un récapitulatif de l'indemnité et des versements effectués.

Art. 65 Indemnisation

L’indemnité est versée à l’assuré qui est propriétaire au moment du sinistre, selon les dispositions du présent chapitre.

Art. 66

En cas de vente du bâtiment avant la liquidation du sinistre, une réduction d'indemnité est appliquée selon l’article 68 du présent règlement, sous réserve des successeurs légaux en vertu du droit de la famille ou du droit de succession, d'une part, des personnes qui possédaient un titre légal donnant droit à l'acquisition du bâtiment au moment du sinistre, d'autre part.

Art. 67

1Les versements de l'indemnité font l'objet d'une retenue devant permettre l'enlèvement des restes et la remise en ordre de l'emplacement. 2La retenue est versée à l'assuré dès l'exécution des travaux à la satisfaction de l'autorité communale ou, en cas de reconstruction, à la fin de ceux-ci.

Art. 68

1Une reconstruction est réputée différente lorsque, pour des raisons de convenances personnelles, elle n'est pas réalisée : a) en vue de la même affectation ; b) de même volume environ ; c) approximativement au même emplacement ; d) par le même propriétaire. 2Dans les cas ci-dessus, le taux de réduction de l'indemnité est limité à : - 30% en cas de changement d'affectation ; - 20% en cas de diminution du volume de la construction entière ou de l'une de ses affectations ; - 10% en cas de changement d'emplacement ; - 5% en cas de changement de propriétaire. 3En cas de cumul, on applique le taux de la réduction la plus importante. 4En cas de reconstruction hors du territoire cantonal, l’indemnité est calculée sur la base de la valeur vénale. Communications au propriétaire Bénéficiaire de l'indemnité Changement de propriétaire Retenue Reconstruction différente 5L’article 68, alinéa 3 LAB est réservé.

Art. 69

Une reconstruction est réputée partielle lorsque toutes les parties du bâtiment ne sont pas reconstruites. Dans ce cas, la partie reconstruite et celle qui ne l'est pas seront réglées séparément, selon les dispositions y relatives.

Art. 70

1Lorsqu'il y a lieu de supposer que le bâtiment ne sera pas reconstruit, ou qu'il sera reconstruit partiellement ou différemment, les experts procèdent au calcul de la valeur vénale. 2La valeur vénale, telle que calculée par l'établissement correspond au maximum au 75% de la valeur intrinsèque de la substance bâtie endommagée, immédiatement avant le sinistre. 3En cas de non-reconstruction ou de reconstruction hors délai, les propriétaires peuvent prétendre à un montant basé sur la valeur vénale, telle que définie à l'alinéa 2. 4L'estimation du dommage qui est établie sur la base de la valeur vénale prendra en compte la déduction de la valeur des restes.

Art. 71

Art. 72

1Les indemnités supplémentaires, au sens de l'article 74, alinéa 1, lettres a, b et c LAB, sont prises en charge jusqu'à concurrence de 15% de la valeur d’assurance. 2Aucune indemnité supplémentaire, selon l’alinéa 1, ne sera octroyée pour les bâtiments assurés à la valeur de démolition.

Art. 73

1L'établissement participe à une part équitable du dommage causé aux arbres, aux cultures et aux clôtures par les mesures prises pour combattre le sinistre. 2Cette indemnité supplémentaire ne peut excéder 5% du montant de l'indemnité.

Art. 74

Les indemnités supplémentaires dues au titre de l'article 74, alinéa 1 LAB peuvent être versées avant que l’établissement ait connaissance des conclusions de l'enquête officielle.

Art. 75

1Si le bâtiment est hypothéqué, l’indemnité due en cas de nonreconstruction est versée selon les instructions des créanciers gagistes connus, sous déduction de la retenue mentionnée à l’article 67 du présent règlement. 2Si le bâtiment est franc de gage immobilier, le premier acompte versé correspond à l’indemnité due en cas de non-reconstruction. 3Dans tous les cas l’article 76, alinéa 1 LAB reste réservé. 22) Abrogé par A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er janvier 2022 23) Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er janvier 2022 Reconstruction partielle Non-reconstruction ou reconstruction partielle ou différente Indemnité supplémentaire : 1. Condition 2. Dommage causé lors du combat du sinistre 3. Moment du versement En cas de dommages importants TITRE IV Gestion et dispositions finales

Art. 76 Gestion financière

L'établissement a un pouvoir décisionnel sur toutes les questions financières, notamment celles qui ont trait au tarif des primes, à la réassurance, à la participation à des pools ou communautés de risques et aux placements.

Art. 77

1La Chambre prend toutes les dispositions pour adapter le niveau du capital, des réserves et des provisions aux risques couverts et à leur évolution. 2Elle définit le plan stratégique d'allocation des placements en fonction de la situation actuelle et prévisible des marchés financiers. 3La part des placements en liquidités, revenus fixes et immobilier direct, ainsi que celle des placements en francs suisses, ne peuvent être inférieures aux deux tiers de l'ensemble des placements.

Art. 78

1Les recettes de cette contribution sont utilisées, approximativement à parts égales, pour les missions de prévention et de lutte contre les dommages telles que mentionnées à l’article 2 du présent règlement. 2Le taux de cette contribution est modifié en fonction des besoins, mais il ne peut excéder le taux moyen de la prime de risque calculé sur 10 ans.

Art. 79

1Les attributions provenant des fonds spéciaux sont réservées aux assurés. 2La Chambre est compétente pour décider de ces attributions.

Art. 80

Le résultat technique au sens de l'article 89 LAB est constitué du résultat comptable, positif ou négatif, des activités d'assurance. Les résultats de la prévention, de l'intervention et du placement de capitaux en sont exclus.

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