1À la fin des travaux, l’établissement fixera, d’entente avec le
propriétaire, la date de la visite d’estimation du bâtiment, puis déterminera la
valeur d’assurance de l’ensemble du bâtiment.
2En cas de transformations peu importantes, la nouvelle estimation pourra se
faire sans visite.
Art. 42
1La vérification périodique des estimations a lieu en principe tous les
10 ans.
2Lorsqu'il présuppose un changement d'affectation, une surévaluation ou une
sous-évaluation de la valeur d'assurance, l'établissement peut procéder à une
nouvelle estimation.
Art. 43
1L’obligation d’annoncer doit être accomplie au moyen du formulaire
ad hoc.
2Cette obligation concerne également la désaffectation ou tout changement
d’affectation du bâtiment.
3À réception de l’annonce, l’établissement modifiera, le cas échéant, la
classification du risque et le taux de prime net.
Art. 44
1La notification est faite à l'assuré par l'envoi de la police d'assurance
et du récapitulatif du procès-verbal d'estimation.
2Ces documents renseignent notamment sur :
a) la valeur d'assurance et le taux de réduction pour toute valeur inférieure à la
valeur à neuf ;
b) le volume et la valeur d'assurance à neuf du bâtiment ;
12) Introduit par A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er janvier 2022
13) Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er janvier 2022
Communication
Indexation
périodique des
valeurs
d’assurance
Valeur définitive
d’assurance
Estimation
Annonce de
changements
apportés à la
construction
Notification de
l’estimation
définitive
c) les éléments et objets compris dans la somme d'assurance globale (plusvalue et/ou convention particulière) ;
d) la mention des mesures préventives équipant le bâtiment ou des risques
accrus, que ce soit incendie ou éléments naturels ;
e) la classe de risque unique pour l'ensemble du bâtiment, liée à la construction
(résistance au feu) et à son usage (affectation) ; l’établissement détermine,
en principe, une classe de risque unique pour l’ensemble du bâtiment ;
f) les objets et installations particuliers compris et non compris dans l'assurance
;
g) les conditions de l'assurance au premier risque, le cas échéant ;
h) la date de l'estimation et la date d'entrée en vigueur de l'assurance, si cette
dernière est différente de la date d'estimation.
3En fonction du type de valeur d'assurance, les informations, mentionnées à
l'alinéa précédent, seront complétées par celles mentionnées aux articles 28 à
34 du présent règlement.
Art. 45
1En cas de non-respect de l'obligation d'annoncer au sens des articles
37 et 38 du présent règlement, les articles 53, alinéa 2 et 83, alinéa 1 lettre h
LAB sont réservés.
2En cas de changement de propriétaire, l'obligation d'annoncer revient au
nouveau propriétaire; les articles 53, alinéa 2 et 83 alinéa 1, lettre h LAB sont
réservés.
CHAPITRE 5
Art. 46 Primes et franchises d’assurance14)
Le règlement tarifaire, édicté par la Chambre, détermine :
a) les classes de construction et les catégories d’usage en précisant les critères
de classification ;
b) le taux de la prime de base ;
c) les taux de prime de risque pour chaque classe de risques ;
d) le taux de la contribution pour la prévention et la défense contre les
dommages ;
e) les taux de majoration de la prime de risque pour les risques accrus, ainsi
que les taux de réduction de la prime de risque pour les mesures de
prévention ;
f) le taux de la prime pour les bâtiments, en construction ou en cours de
transformations importantes, faisant l’objet d’une assurance provisoire ;
g) le montant maximal de l’indemnité d’un sinistre bagatelle ;
h) le montant minimum de la facturation annuelle ;
i) la limite inférieure des restitutions et facturations complémentaires ;
j) les conditions de l'assurance au premier risque ;
k) les franchises pour les sinistres feu et les sinistres éléments naturels ;
14) Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er janvier 2022
Non-respect de
l’obligation
d’annoncer
Tarif
l) les éventuels frais et émoluments.
Art. 47
1L'établissement peut, à titre exceptionnel et de cas en cas, convenir
avec l'assuré d'une franchise volontaire, supérieure à la franchise obligatoire.
2Une convention particulière en définit les modalités.
Art. 48
1Les bâtiments sont classés en fonction de la résistance au feu des
matériaux utilisés et de leur importance relative.
2La conformité de la résistance au feu des matériaux est stipulée dans le
répertoire suisse de la protection incendie de l'Association des Établissements
d'assurance contre l'incendie (ci-après : AEAI).
3Un système porteur par piliers est considéré comme un mur en surface pleine.
4N'influencent pas la classification :
a) les revêtements extérieurs des façades sur les éléments résistant au feu°;
b) les lucarnes, fenêtres pour toits en pente, petits lanterneaux en toiture, ainsi
que les portes et fenêtres en façades ;
c) la nature des matériaux utilisés pour l'exécution de la charpente ;
d) les murs non porteurs et les cloisons intérieures.
Art. 49
1Les risques incendie liés à l’usage sont répartis en catégories, des
bâtiments dont l’affectation ne présente pas de risque d’exploitation particulier à
ceux dont l’affectation génère des risques très importants.
2L’appréciation du risque se fonde sur les prescriptions et classification de l’AEAI
ainsi que sur les normes de la Société suisse des architectes et ingénieurs (SIA).
3Lorsque le risque d’usage est sensiblement accru, du fait notamment de
l’importance des surfaces, du nombre de niveaux ou de l’aménagement
intérieur, le bâtiment peut être déclassé.
Art. 50
1Si le bâtiment a plusieurs risques d’usage, l’établissement établira, en
principe, le risque moyen d’usage pour l’ensemble du bâtiment.
2Le calcul du risque moyen prendra en compte les cloisonnements coupe-feu
séparant les locaux affectés à des usages différents.
3Les majorations de prime pour risques accrus ou les réductions pour les
mesures de prévention sont calculées sur la prime de risque moyen de
l’ensemble du bâtiment.
Art. 50a15) 1Tout nouveau bâtiment ainsi que toute transformation apportée à
un bâtiment existant doivent être conformes à l’état de la technique et aux
normes en vigueur, en particulier aux prescriptions AEAI et aux normes SIA.
2Pour les nouvelles constructions et les transformations, l’établissement peut
conditionner une couverture complète des risques éléments naturels à la
confirmation du respect des normes par le propriétaire ou son mandataire.
3En cas de non-conformité avérée, des mesures techniques d’assurance sont
applicables selon le règlement tarifaire.
15) Introduit par A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er janvier 2022
Franchise
volontaire
Eléments
déterminants le
risque incendie :
1. Construction
2. Usage
Bâtiments à
usages multiples
Éléments
déterminants le
risque éléments
Art. 51 naturels
1Sont considérés comme risques accrus tous les éléments
constructifs ou découlant de l’usage du bâtiment qui augmentent le risque de
sinistre ou le potentiel de dommage dû au feu ou aux éléments naturels. Il s’agit
en particulier de non-conformités en regard des prescriptions AEAI ou des
normes SIA.
2Le facteur d’accroissement ou de réduction du risque ainsi que la majoration
ou la diminution de la prime qu’il occasionne sont fixés dans le règlement
tarifaire de la Chambre.
3Sur décision de l’établissement, une franchise temporaire relative à un risque
spécifique peut être appliquée en lieu et place d’une majoration.
Art. 52
Art. 53
En cas de variation du taux de la contribution pour la prévention et la
défense contre les dommages ou du droit de timbre, la police d'assurance n'est
pas modifiée.
Art. 54
Lorsque l'obligation d'annoncer au sens de l’article 36 n'est pas
respectée, les primes et contributions rétroactives sont perçues conformément
à l'article 53, alinéa 2 LAB.
TITRE III
Dommage
Art. 55 Annonce et estimation
1En principe, l'annonce du dommage se fait immédiatement après sa
survenance.
2Le propriétaire qui n’a pu constater que tardivement le dommage doit
l’annoncer immédiatement dès son constat, mais au plus tard une année après
la date présumée du sinistre.
3Il devra démontrer l’impossibilité dans laquelle il était de prendre connaissance
du dommage dès qu’il est survenu et il devra fournir la preuve de la cause du
sinistre.
Art. 56
L'annonce du dommage doit être effectuée ou confirmée au moyen du
document "avis de sinistre" ad hoc.
Art. 57
1Lors de l'analyse ou du constat du dommage, l'établissement vérifiera
les conditions d'assurance, la cause du dommage et l'état de vétusté du
bâtiment.
2En cas de construction ou de transformation illicite, aucune indemnité n’est due,
même si le bâtiment est assuré.
16) Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1erjanvier 2022
17) Abrogé par A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er janvier 2022
18) Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er janvier 2022
Risques accrus et
réduits
Contribution pour
la prévention et la
défense contre les
dommages
Primes et
contributions
rétroactives
Annonce du
dommage :
1. Délai
2. Forme
Contrôles
préalables
3Lorsqu’il apparaît évident que la valeur d’assurance a été sur- ou sous- évaluée
par une erreur d’appréciation des experts, l’estimation définitive du dommage
s’appuie sur la valeur d'assurance corrigée ainsi que sur les devis de
reconstruction; l'article 53, alinéa 1, LAB est réservé.
Art. 58
1En fonction de la nature et de l'étendue du dommage, l'établissement
déterminera le mode de calcul de l'indemnisation.
2En cas de dommage réputé total, l’estimation s’établit sur la base de la valeur
assurée, sous déduction de la valeur des restes réutilisables, indépendamment
du fait que ceux-ci soient effectivement ou non réutilisés.
3Les travaux indirects pouvant découler des dommages, en particulier les mises
en conformité, ne sont pas indemnisés.
Art. 59
1Aucune indemnité n’est due pour les dommages sur des travaux qui
n’ont pas été annoncés conformément à l’article 35. L’établissement peut, selon
les circonstances, déroger à ce principe. Dans ce cas, l’article 83 LAB
s’applique.
2Lorsque le dommage porte sur des travaux ne nécessitant pas d’assurance
provisoire qui n’ont pas fait l’objet d’une annonce conformément à l’article 36,
alinéa 2, l’indemnité est fixée en tenant compte du taux de la sous-assurance
calculé par rapport à l’ensemble du bâtiment.
Art. 60
1Pour les dommages causés à des appareils et installations
(installation de chauffage, pompes de relevage, appareils ménagers assurés,
etc.), qui ne peuvent être réparés qu’à des prix excessifs et qui doivent être
remplacés, l'établissement calcule une indemnité à la valeur actuelle.
2Il peut s’appuyer sur le tableau paritaire des amortissements, commun aux
associations de bailleurs et de locataires.
Art. 61
Les indemnités forfaitaires versées conformément à l'article 59,
alinéa 2 LAB sont prises en compte, en cas de sinistre ultérieur, sur une période
de dix ans à compter de la date du sinistre, même en cas de changement de
propriétaire.
Art. 62
1Le montant maximal de l’indemnité d’un sinistre bagatelle est fixé dans
le règlement tarifaire.
2Sur la base de la déclaration de sinistre accompagnée, le cas échéant, de
devis, l’établissement peut autoriser le propriétaire à faire procéder aux
réparations, sans visite préalable.
3En cas d'événement majeur, provoquant de nombreux sinistres, la direction de
l'établissement peut temporairement augmenter le montant défini à l'alinéa 1.
Art. 63
1L'estimation du dommage se base sur les devis des travaux exécutés
au jour du sinistre, à l'exception de ceux portant sur des éléments récupérables.
19) Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er janvier 2022
20) Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er janvier 2022
21) Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er janvier 2022
Évaluation du
dommage
Dommages à la fin
des travaux
Dommages à des
appareils et
installations
techniques
Dommages
esthétiques
Sinistre bagatelle
Dommages en
cours de
construction ou de
transformation
importante
2En cas de transformation importante, il s'agira, le cas échéant, d'évaluer, en
plus, les dommages occasionnés aux parties du bâtiment qui n'étaient pas en
transformation.
Art. 64
1À réception de l'annonce de sinistre, l'établissement informe le
propriétaire de son entrée en matière et de l'éventuelle marche à suivre.
2Après expertise du sinistre, il lui communique par écrit :
a) le montant des indemnités, le cas échéant le refus d'indemnisation ;
b) les modalités du paiement ;
c) les éventuelles réserves ;
d) si nécessaire, le délai d'observation de l'évolution des dommages.
3Au terme des travaux et après réception des documents requis, l'établissement
établit, et transmet au propriétaire, un récapitulatif de l'indemnité et des
versements effectués.
Art. 65 Indemnisation
L’indemnité est versée à l’assuré qui est propriétaire au moment du
sinistre, selon les dispositions du présent chapitre.
Art. 66
En cas de vente du bâtiment avant la liquidation du sinistre, une
réduction d'indemnité est appliquée selon l’article 68 du présent règlement, sous
réserve des successeurs légaux en vertu du droit de la famille ou du droit de
succession, d'une part, des personnes qui possédaient un titre légal donnant
droit à l'acquisition du bâtiment au moment du sinistre, d'autre part.
Art. 67
1Les versements de l'indemnité font l'objet d'une retenue devant
permettre l'enlèvement des restes et la remise en ordre de l'emplacement.
2La retenue est versée à l'assuré dès l'exécution des travaux à la satisfaction de
l'autorité communale ou, en cas de reconstruction, à la fin de ceux-ci.
Art. 68
1Une reconstruction est réputée différente lorsque, pour des raisons de
convenances personnelles, elle n'est pas réalisée :
a) en vue de la même affectation ;
b) de même volume environ ;
c) approximativement au même emplacement ;
d) par le même propriétaire.
2Dans les cas ci-dessus, le taux de réduction de l'indemnité est limité à :
- 30% en cas de changement d'affectation ;
- 20% en cas de diminution du volume de la construction entière ou de l'une
de ses affectations ;
- 10% en cas de changement d'emplacement ;
- 5% en cas de changement de propriétaire.
3En cas de cumul, on applique le taux de la réduction la plus importante.
4En cas de reconstruction hors du territoire cantonal, l’indemnité est calculée sur
la base de la valeur vénale.
Communications
au propriétaire
Bénéficiaire de
l'indemnité
Changement de
propriétaire
Retenue
Reconstruction
différente
5L’article 68, alinéa 3 LAB est réservé.
Art. 69
Une reconstruction est réputée partielle lorsque toutes les parties du
bâtiment ne sont pas reconstruites. Dans ce cas, la partie reconstruite et celle
qui ne l'est pas seront réglées séparément, selon les dispositions y relatives.
Art. 70
1Lorsqu'il y a lieu de supposer que le bâtiment ne sera pas reconstruit,
ou qu'il sera reconstruit partiellement ou différemment, les experts procèdent au
calcul de la valeur vénale.
2La valeur vénale, telle que calculée par l'établissement correspond au
maximum au 75% de la valeur intrinsèque de la substance bâtie endommagée,
immédiatement avant le sinistre.
3En cas de non-reconstruction ou de reconstruction hors délai, les propriétaires
peuvent prétendre à un montant basé sur la valeur vénale, telle que définie à
l'alinéa 2.
4L'estimation du dommage qui est établie sur la base de la valeur vénale prendra
en compte la déduction de la valeur des restes.
Art. 71
Art. 72
1Les indemnités supplémentaires, au sens de l'article 74, alinéa 1,
lettres a, b et c LAB, sont prises en charge jusqu'à concurrence de 15% de la
valeur d’assurance.
2Aucune indemnité supplémentaire, selon l’alinéa 1, ne sera octroyée pour les
bâtiments assurés à la valeur de démolition.
Art. 73
1L'établissement participe à une part équitable du dommage causé aux
arbres, aux cultures et aux clôtures par les mesures prises pour combattre le
sinistre.
2Cette indemnité supplémentaire ne peut excéder 5% du montant de l'indemnité.
Art. 74
Les indemnités supplémentaires dues au titre de l'article 74, alinéa 1
LAB peuvent être versées avant que l’établissement ait connaissance des
conclusions de l'enquête officielle.
Art. 75
1Si le bâtiment est hypothéqué, l’indemnité due en cas de nonreconstruction est versée selon les instructions des créanciers gagistes connus,
sous déduction de la retenue mentionnée à l’article 67 du présent règlement.
2Si le bâtiment est franc de gage immobilier, le premier acompte versé
correspond à l’indemnité due en cas de non-reconstruction.
3Dans tous les cas l’article 76, alinéa 1 LAB reste réservé.
22) Abrogé par A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er janvier 2022
23) Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er janvier 2022
Reconstruction
partielle
Non-reconstruction
ou reconstruction
partielle ou
différente
Indemnité
supplémentaire :
1. Condition
2. Dommage
causé lors du
combat du
sinistre
3. Moment du
versement
En cas de
dommages
importants
TITRE IV
Gestion et dispositions finales
Art. 76 Gestion financière
L'établissement a un pouvoir décisionnel sur toutes les questions
financières, notamment celles qui ont trait au tarif des primes, à la réassurance,
à la participation à des pools ou communautés de risques et aux placements.
Art. 77
1La Chambre prend toutes les dispositions pour adapter le niveau du
capital, des réserves et des provisions aux risques couverts et à leur évolution.
2Elle définit le plan stratégique d'allocation des placements en fonction de la
situation actuelle et prévisible des marchés financiers.
3La part des placements en liquidités, revenus fixes et immobilier direct, ainsi
que celle des placements en francs suisses, ne peuvent être inférieures aux
deux tiers de l'ensemble des placements.
Art. 78
1Les recettes de cette contribution sont utilisées, approximativement à
parts égales, pour les missions de prévention et de lutte contre les dommages
telles que mentionnées à l’article 2 du présent règlement.
2Le taux de cette contribution est modifié en fonction des besoins, mais il ne peut
excéder le taux moyen de la prime de risque calculé sur 10 ans.
Art. 79
1Les attributions provenant des fonds spéciaux sont réservées aux
assurés.
2La Chambre est compétente pour décider de ces attributions.
Art. 80
Le résultat technique au sens de l'article 89 LAB est constitué du
résultat comptable, positif ou négatif, des activités d'assurance. Les résultats de
la prévention, de l'intervention et du placement de capitaux en sont exclus.