Autorisation 12, 13
1 Il n'existe pas de droit au télétravail et le télétravail ne peut pas être imposé.
2 La délivrance et la révocation de l'autorisation de télétravail sont de la compétence de l'autorité
d'engagement, dans le respect des directives du service en charge des ressources humaines[I].
3 L'autorisation d'effectuer du télétravail de façon régulière est formalisée dans une convention qui fixe
les modalités pratiques du télétravail et rappelle les devoirs du collaborateur, notamment en matière de
sécurité et de protection des données.
4 Chaque partie peut en tout temps mettre fin au télétravail lorsque les conditions requises sur les
plans personnel, professionnel ou organisationnel ne sont plus réunies ou se modifient. Sauf en cas de
justes motifs ou d'accord contraire, le préavis est d'un mois.
[I] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
12 Modifié par le règlement du 04.07.2018 entré en vigueur le 01.08.2018
13 Modifié par le règlement du 09.12.2020 entré en vigueur le 01.01.2021
Art. 118c
Organisation et temps de travail 12, 13
1 Le télétravail peut être accompli du lundi au vendredi, entre 6h00 et 20h00.
2 Le système d'aménagement du temps de travail en vigueur dans le service s'applique durant le
télétravail.
3 Sauf accord contraire, le collaborateur organise librement son temps de travail durant la plage horaire
mentionnée à l'al. 1, dans le respect des dispositions légales en matière de santé au travail. Il
enregistre le temps de travail effectif dans le système de saisie du temps.
4 Des heures supplémentaires ne peuvent pas être ordonnées au collaborateur durant le télétravail.
5 La durée maximale du temps de télétravail effectif journalier est de 11h00.
6 Une directive du service en charge des ressources humaines[I] définit les modalités de gestion du
temps de travail.
Art. 118d [I] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Place de télétravail et matériel 12, 13
1 Le collaborateur met à disposition un espace de travail qui, par sa dimension et son aménagement,
répond aux exigences de sécurité et d'ergonomie et lui permet de travailler de manière efficace.
2 Le télétravail ne donne droit à aucune indemnité et à aucun remboursement de frais.
3 Une directive du service en charge des ressources humaines[I] détermine les ressources techniques et
le matériel mis à disposition par l'employeur.
Art. 118e [I] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Confidentialité, sécurité et protection des données 12, 13
1 Le collaborateur en télétravail accorde une attention particulière au respect du secret de fonction et à
la confidentialité des données traitées.
2 Il est responsable de la sécurité des données au lieu de télétravail. Il s'assure en particulier que les
fichiers informatiques et les documents sont protégés contre les accès non autorisés et les vols.
3 La destruction de documents confidentiels et de ceux contenant des données personnelles s'effectue
exclusivement au lieu de travail ordinaire.
4 Le télétravail depuis un lieu public est interdit.
12 Modifié par le règlement du 04.07.2018 entré en vigueur le 01.08.2018
13 Modifié par le règlement du 09.12.2020 entré en vigueur le 01.01.2021
Art. 119 Section III Heures supplémentaires, heures de nuit et jours fériés
Heures supplémentaires
a) Définition (Lpers, art. 48)
1 Sont considérées comme heures supplémentaires, le temps de travail ordonné par l'autorité
d'engagement qui dépasse la durée ordinaire journalière ou hebdomadaire, pour autant que le
collaborateur ne présente pas un solde négatif par rapport à la durée prévue à l'article 115.
2 L'autorité d'engagement ordonne, à l'avance et sous forme écrite, les heures supplémentaires à
effectuer.
Art. 120
b) Limite annuelle (Lpers, art. 48)
1 Les heures supplémentaires ne dépassent pas 140 par année civile.
2 Elles sont compensées en temps. Dans des cas exceptionnels, elles sont payées conformément à un
tarif fixé par le Conseil d'Etat.
Art. 121
c) Personnes non concernées (Lpers, art. 48)
1 La notion des heures supplémentaires ne s'applique pas aux fonctions de chef de service et
dirigeantes, dont l'engagement relève du Conseil d'Etat, conformément à l'article 18, alinéa 1 Lpers [A] ,
qui disposent librement d'un crédit-temps de cinq jours.
Art. 122
Heures de nuit (Lpers, art. 48 al. 3)
1 Les heures de nuit, savoir celles comprises entre vingt et six heures, sont compensées en temps, avec
une majoration de 20%.
Art. 123
Jours fériés (Lpers, art. 48, al. 3)
1 Sont jours fériés : les dimanches, les 1er et 2 janvier, le Vendredi-Saint, le lundi de Pâques,
l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 1er août, le lundi du Jeûne et Noël.
2 A ces jours fériés s'ajoute un jour de congé supplémentaire qui est en principe fixé au 26 décembre,
mais que le SPEV peut déplacer à une autre date selon les particularités du calendrier.
Art. 124 Section IV Devoirs du collaborateur
Devoir de fidélité et de discrétion (Lpers, art. 50)
1 Agit conformément aux intérêts de l'Etat, le collaborateur qui respecte ses devoirs de fidélité et de
discrétion. Il s'abstient de tout acte qui pourrait causer à l'Etat une perte ou un dommage.
2 En tout temps, le collaborateur doit se montrer digne de la confiance placée en lui.
Art. 125
Utilisation du matériel
1 Les collaborateurs utilisent le matériel confié à des fins professionnelles conformément aux
directives émises.
2 Les éventuelles exceptions font l'objet de directives qui peuvent prévoir des conditions ou des
charges d'utilisation.
Art. 126
Uniforme ou vêtement de service (Lpers, art. 50)
1 Le Conseil d'Etat détermine les catégories de collaborateurs qui doivent porter un uniforme ou un
vêtement de service et les conditions dans lesquelles il est remis.
2 Cette obligation est mentionnée dans le contrat.
Art. 127 Section V Activités accessoires
Conditions de l'autorisation (Lpers, art. 51)
1 Lorsqu'une activité accessoire est exercée partiellement ou complètement sur l'horaire de travail,
l'autorité d'engagement peut subordonner l'autorisation à la condition que tout ou partie du gain réalisé
par l'activité accessoire soit versé à l'Etat.
Art. 128 Section VI Charges publiques
Charges publiques
a) Autorisations nécessaires (Lpers, art. 51 al. 3)
1 Avant d'accepter une charge publique non obligatoire à teneur de la législation fédérale ou cantonale,
les collaborateurs sollicitent une autorisation auprès de l'autorité d'engagement.
2 Le collaborateur demande l'autorisation d'exercer une charge publique fédérale, un mandat de député
au Grand Conseil ou de conseiller municipal, par écrit, auprès de l'autorité d'engagement vingt jours au
moins avant l'acceptation de la candidature, avec indication du délai imparti au requérant pour
accepter. Dans les autres cas, elle doit l'être dix jours au moins avant l'acceptation de la charge
publique.
Art. 129
b) Exceptions
1 L'autorisation d'exercer une charge publique n'est pas nécessaire lorsque la charge est conférée par
le Conseil d'Etat ou l'autorité d'engagement.
2 Les collaborateurs au sens de l'article 2, alinéa 2 Lpers [A] sont d'emblée autorisés à exercer une
charge publique sauf s'il s'agit d'une charge judiciaire.
3 Le Conseil d'Etat peut étendre cette autorisation, par décision générale, à d'autres catégories de
collaborateurs pour des charges publiques déterminées.
4 Les collaborateurs engagés par le Conseil d'Etat ne peuvent exercer un mandat de député au Grand
Conseil. Cette restriction peut être étendue par décision particulière à d'autres collaborateurs dont
l'activité serait incompatible avec l'exercice de cette charge.
Art. 130
c) Conséquences
1 L'exercice d'une charge publique ne peut justifier une réduction de salaire, la suppression des jours de
congé ou une diminution de vacances que s'il en résulte au total une absence de plus de quinze jours
par an. Le collaborateur n'a pas droit au remplacement des jours de vacances ou de congé qu'il
consacre à sa charge publique.
Art. 131
d) Refus de l'autorisation
1 Le refus de l'autorisation est communiqué par écrit au collaborateur avec indication des motifs.
2 Le collaborateur appelé ou élu à une charge publique, qu'il accepte alors que l'autorisation a été
refusée, est réputé démissionnaire.
3 Sauf accord des parties, le contrat prend fin dans les délais prévus à l'article 59 Lpers [A] . Le préavis
commence à courir dès la date de l'élection ou de l'acceptation de la charge. Dans tous les cas, le
contrat prend fin au plus tard au moment où le collaborateur exerce la charge publique.
Art. 132 Section VII Grève
Grève
a) Annonce (Lpers, art. 52)
1 Les collaborateurs en grève s'annoncent à leur supérieur direct ou au chef de service, le cas échéant
dans un délai de 48 heures après la fin de la grève.
2 Les services et entités décentralisées établissent, sous la responsabilité du chef de service, une liste
complète des personnes en grève et la durée de l'arrêt de travail. Ils l'adressent sans délai au chef du
département et au SPEV.
3 Les collaborateurs qui ne s'annoncent pas et qui sont absents sans motifs violent leurs devoirs (art.
59 Lpers [A] ).
Art. 133
b) Conséquences (Lpers, art. 52)
1 Durant la grève au sens de l'article 52 de la Lpers [A] les relations de travail entre l'Etat et les
collaborateurs concernés sont suspendues.
2 Le salaire, calculé en fonction de la durée de la grève et au prorata du taux d'activité, n'est en principe
pas versé.
Art. 134
c) Service minimum
1 Après consultation des syndicats faîtiers et des associations faîtières du personnel le Conseil d'Etat
arrête les secteurs d'activités soumis à un service minimum. Les collaborateurs s'organisent, sous la
responsabilité du chef de service, pour assurer le service minimum.
2 En cas de désaccord, le chef de service désigne les collaborateurs chargés d'assurer le service
minimum.
Art. 135 Chapitre VI Fin des rapports de travail
Avertissement
a) Principe (Lpers, art. 59 al. 3)
1 Avant de résilier le contrat, l'autorité d'engagement avertit le collaborateur, sous réserve des
situations qui justifient une résiliation avec effet immédiat pour de justes motifs (art. 61 Lpers [A] ).
Art. 136
b) Forme et procédure
1 L'autorité d'engagement communique par écrit au collaborateur les faits qui lui sont reprochés.
2 Le collaborateur dispose d'un délai de vingt jours pour se déterminer par écrit ou solliciter un
entretien.
Art. 137
c) Contenu de l'avertissement
1 L'avertissement peut contenir une menace de résiliation du contrat (art. 59 Lpers [A] ) ou de renvoi
avec effet immédiat (art. 61 Lpers).
2 Il peut prévoir une délai d'épreuve qui ne dépasse pas deux ans.
Art. 138
d) Assistance
1 Tout au long de la procédure, le collaborateur peut être assisté.
Art. 139
e) Contestation
1 L'avertissement peut être contesté auprès du Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale.
Art. 140
e) Suppression
1 L'avertissement est détruit après cinq ans à compter de sa date, à moins que le collaborateur ait fait
l'objet d'un nouvel avertissement.
Art. 141
g) Cas particulier
1 Le Conseil d'Etat peut prévoir une procédure particulière pour les fonctions dont l'engagement relève
de sa compétence.
Art. 142
Enquête administrative
1 Avant ou pendant une procédure d'avertissement, l'autorité d'engagement peut ordonner l'ouverture
d'une enquête administrative.
2 L'enquête est ordonnée notamment lorsque l'autorité d'engagement s'estime insuffisamment
renseignée sur la situation d'un collaborateur, ou lorsque des faits sont peu clairs ou contestés par le
collaborateur.
3 L'autorité d'engagement établit le mandat et fixe sa durée prévisible qui, en principe, ne dépasse pas
trois mois.
4 L'enquête est confiée à une personne externe à l'administration, à un magistrat ou à un collaborateur.
5 Lorsque l'enquête est nommément dirigée contre un ou plusieurs collaborateurs, ceux-ci sont
informés de son ouverture. Ils sont entendus et peuvent se faire assister.
6 Pour mener le mandat qui lui a été confié, l'enquêteur décide des mesures d'instruction. Il a accès à
toutes pièces nécessaires à la conduite de son mandat.
7 L'ensemble des pièces constituées et le rapport définitif sont adressés à l'autorité d'engagement qui
les transmet au collaborateur pour consultation. Ce dernier dispose d'un délai de dix jours pour se
déterminer.
Art. 143
Forme de la résiliation (Lpers, art. 58, 59 et 61)
1 La résiliation du contrat est signifiée en la forme écrite.
Art. 144
Libération de l'obligation de travailler (Lpers, art. 59)
1 En cas de résiliation du contrat au sens de l'article 59 Lpers [A] , l'autorité d'engagement peut libérer le
collaborateur de l'obligation de venir travailler, notamment lorsque l'exercice de l'activité jusqu'à la fin
du contrat n'est pas opportune.
Art. 145
Convention de départ (Lpers, art. 59)
1 L'autorité d'engagement et le collaborateur peuvent convenir d'une fin des rapports de travail. Dans ce
cas, ils passent une convention qui prévoit les modalités de départ.
Art. 146 Chapitre VII Dispositions transitoires et finales
Contrat (Lpers, art. 64)
1 Les collaborateurs de l'Etat nommés ou non nommés, reçoivent leur contrat dans un délai de six mois
dès l'entrée en vigueur du présent règlement.
2 Les collaborateurs soumis à la législation scolaire reçoivent leur contrat dans un délai de six mois dès
l'entrée en vigueur des adaptations de la législation scolaire à la Lpers [A] .
3 Le contrat est signé par l'autorité d'engagement. Il est également signé par le collaborateur. Il est
réputé accepté par le collaborateur s'il n'est pas signé dans un délai que fixera le SPEV.
Art. 147
… 1
Art. 148
… 1
Art. 149
… 1
Art. 150
… 1
Art. 151
Décisions prises avant le 1er janvier 2003
1 Les décisions prises en application de loi du 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions publiques
cantonales[A] et de ses dispositions d'application, qui sont entrées en force avant le 31 décembre 2002,
sont exécutées conformément aux normes de cette loi même si elles déploient leurs effets après le 1er
janvier 2003.
2 Les décisions prises avant le 1er janvier 2003, qui prennent effet après le 1er janvier 2003, le sont
valablement par les autorités compétentes en vertu de la législation en vigueur avant le 31 décembre
2002.
Art. 152
Dispositions transitoires
a) Indemnités pour ancienneté
1 La décision du Conseil d'Etat du 20 janvier 1988 relative à la gratification pour l'ancienneté de service
est maintenue.
Art. 153
b) Paiement du salaire en cas d'incapacité de travail
1 Pour les collaborateurs engagés par contrat de durée indéterminée avant l'entrée en vigueur du
présent règlement et qui sont en incapacité de travail au 31 décembre 2002, la durée du paiement du
salaire est prolongée à concurrence de la durée prévue par l'article 58, lettre b.
1 Modifié par le règlement du 25.09.2003 entré en vigueur le 01.10.2003
Art. 154
c) Congé parental
1 La durée de l'activité prévue à l'article 80, lettre c commence à courir depuis l'entrée en fonction du
collaborateur à l'Etat.