Art. 155
Auxiliaires (Lpers, art. 2) 3 1 L'auxiliaire est une personne engagée pour une activité irrégulière, et momentanée sauf accord différent entre les parties. Il n'occupe pas un poste. 2 Le contrat du personnel auxiliaire est soumis au CO [C] , sous réserve des dispositions relatives aux vacances, aux allocations familiales, à l'assurance accidents, à la maladie et aux jours fériés, pour lesquelles les dispositions du présent règlement sont applicables. Les auxiliaires bénéficient des prestations applicables aux collaborateurs engagés par contrat de durée déterminée s'agissant de la durée du paiement du salaire en cas d'incapacité de travail (art. 58, al. 1, lit. c). Les collaboratrices bénéficient des allocations de maternité conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gains et de maternité [G] . 3 Le salaire est fixé par l'autorité d'engagement sur préavis du SPEV. En principe, il ne dépasse pas le minimum de l'article 7 LPP [J] . 4 Le contrat est passé en la forme écrite lorsque l'engagement est supérieur à trois mois. 5 Une directive du Conseil d'Etat précise les autres conditions et modalités d'engagement du personnel auxiliaire. [C] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220 [G] Loi fédérale du 25.09.1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (RS 834.1) [J] Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité