But
1 Le présent règlement a pour but de compléter et de préciser les dispositions de la loi du 12 novembre
2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (ci-après : Lpers [A] ), dans les domaines qui ne sont pas
couverts par un règlement particulier.
Art. 2
Définitions
1 Dans le présent règlement :
- Lpers : loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud [A] ;
- autorité d'engagement : le service, qui agit par le chef de service, ou le Conseil d'Etat selon le niveau
de la fonction;
- RRH : responsable des ressources humaines, chargé d'appuyer les services dans la gestion du
personnel (répondant du Service du personnel (ci-après : SPEV), article 8, alinéa 2 Lpers);
- personne désignée : personne à laquelle l'autorité d'engagement, respectivement le chef de service,
délègue une partie de ses compétences lorsque la Lpers ou les dispositions réglementaires l'y
autorisent;
- entité administrative : une partie du service (établissement, office ou unité administrative).
2 Lorsque l'autorité d'engagement est le Conseil d'Etat, les décisions prises en application des
dispositions réglementaires de la Lpers relèvent du chef de département.
3 Le Conseil d'Etat détermine l'organisation des ressources humaines au niveau des départements et
des services, ainsi que leur mission.
Art. 3 Section II Apprentis
Apprentis
a) Application du CO (Lpers, art. 2)
1 Les apprentis engagés à l'Etat sont soumis au Code des obligations (ci-après : CO [C] ) ainsi qu'à la
législation cantonale[D] et fédérale[E] sur la formation professionnelle.
2 Les aspects non traités par l'alinéa premier ou le présent règlement font l'objet d'une directive du
Conseil d'Etat.
[C] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
[D] Loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle (BLV 413.01)
[E] Loi fédérale du 13.12.2002 sur la formation professionnelle (RS 412.10)
Art. 4
b) Commission cantonale de coordination (Lpers, art. 2)
1 Le Conseil d'Etat instaure une commission cantonale de coordination des apprentis.
2 La commission examine toutes les questions liées aux apprentis et à leurs conditions de travail. Elle
soumet ses propositions d'amélioration au Conseil d'Etat par l'intermédiaire du SPEV.
Chapitre II Application de la loi
Art. 5 Section I Politique du personnel
Politique du personnel - mise en oeuvre et évaluation (Lpers, art. 5 al. 1 et art. 8
litt. b)
1 Le Conseil d'Etat oriente sa politique des ressources humaines en fonction de son programme de
législature, des besoins des collaborateurs et de l'évolution du marché du travail.
2 Afin de mesurer l'atteinte des objectifs de la politique du Conseil d'Etat, le SPEV met sur pied un
système de pilotage comprenant des tableaux de bord.
3 Le SPEV ou les services évaluent le degré de satisfaction des collaborateurs. Les services
transmettent leurs données au SPEV.
4 Le SPEV évalue les conditions de travail à l'Etat et les compare avec celles du marché de l'emploi pour
vérifier la pertinence de la politique du personnel à l'Etat Vaud.
5 Le SPEV soutient les services dans l'amélioration de leur gestion des ressources humaines.
6 Le cas échéant, il propose au Conseil d'Etat les ajustements nécessaires.
Art. 6 Section II Protection des collaborateurs
Préjudice subi par le collaborateur
a) Du fait d'un usager (Lpers, art. 5 al. 3)
1 Le collaborateur qui, en raison de son activité professionnelle, a subi un préjudice de la part d'un
usager peut solliciter de l'Etat un soutien ou une aide financière, notamment en vue d'engager une
éventuelle procédure civile ou pénale.
2 Le collaborateur présente sa demande auprès du chef de service ou de la personne désignée. Le
service traite la demande avec l'appui du SPEV ou du Service de justice, de l'intérieur et des cultes.
Art. 7
b) Du fait d'un collaborateur (Lpers, art. 5 al. 3)
1 L'Etat dédommage le collaborateur qui a subi, dans l'exercice de son activité professionnelle, de la
part d'un autre collaborateur, une atteinte grave non matérielle ayant entraîné un préjudice.
2 Il prévoit des formes de dédommagement proportionnées à la nature de l'atteinte subie et conformes
aux intérêts du collaborateur en tenant compte de l'ensemble des circonstances.
3 Le cas échéant, il assure au collaborateur concerné une activité professionnelle correspondant à ses
capacités et une fonction équivalente.
Art. 8 Section III Mobilité et réinsertion professionnelle
Mobilité des collaborateurs (Lpers, art. 8)
1 Dans le but de favoriser la mobilité professionnelle des collaborateurs, le SPEV met à leur disposition :
a. un système d'information (bourse de l'emploi);
b. un soutien et des conseils;
c. un bilan de compétences (outil de diagnostic).
2 Une directive du SPEV précise les modalités et les conditions relatives au bilan de compétence, en
particulier s'agissant de la prise en charge des frais y relatifs et du temps mis à disposition.
Art. 9
Réinsertion professionnelle
a) Définition (Lpers, art. 8 litt. d)
1 Dans le but d'aider les collaborateurs, le SPEV offre un appui à celui qui connaît, à son poste ou dans
sa fonction, des difficultés professionnelles importantes, mais dont l'incapacité, attestée
médicalement, n'est ni définitive, ni totale.
Art. 10
b) Analyse de la situation
1 Sur demande motivée du collaborateur, du service ou des deux, le SPEV analyse la situation pour
déterminer l'origine des difficultés.
2 Il collabore avec le responsable des ressources humaines et, le cas échéant, avec le médecin
cantonal.
3 Lorsque son analyse débouche sur la possibilité d'un reclassement professionnel, le SPEV soumet
ses propositions au collaborateur et au service après les avoir associés à la recherche d'une solution.
4 Les propositions acceptées sont consignées par écrit sous la forme d'une convention, paraphée par le
collaborateur et son service.
Art. 11
c) Convention
1 La convention peut prévoir :
a. le maintien du collaborateur dans son service;
b. le placement ou le transfert provisoire du collaborateur dans un autre service ou entité
administrative.
Art. 12
d) Mesures
1 Le maintien du collaborateur dans son service est accompagné de mesures appropriées, telles que
formation continue, modification du cahier des charges, changement du poste et/ou de la fonction ou
de son niveau. Ces mesures font l'objet d'un accord.
2 Le collaborateur bénéficie d'un accompagnement de la part du SPEV.
Art. 13
e) Placement ou transfert provisoire
1 Le placement est opéré en principe pour une durée de six mois au maximum. Le collaborateur placé
n'occupe pas un poste vacant.
2 Le transfert est opéré à titre provisoire pour une durée de trois mois. Le collaborateur transféré
occupe un poste vacant.
3 Le contrat de travail du collaborateur n'est pas modifié.
4 Pendant la durée du placement ou du transfert provisoire, le travail du collaborateur fait l'objet d'une
observation et d'une évaluation. Un certificat intermédiaire de travail est délivré.
5 Une directive du SPEV précise les modalités.
Art. 14
f) Expiration du placement ou du transfert provisoire
1 A l'expiration du placement :
a. le collaborateur peut être transféré, si ses prestations donnent satisfaction et si un poste
convenable, au sens de l'article 62 Lpers [A] , est disponible, ou
b. le collaborateur retourne dans son service.
2 A l'expiration du transfert provisoire :
a. le collaborateur est transféré de manière définitive, si ses prestations donnent satisfaction, ou
b. le transfert provisoire est prolongé de trois mois, si une appréciation définitive est prématurée et si le
transfert ne fait pas suite à un placement, ou
c. le collaborateur retourne dans son service.
Art. 15
g) Nouveau contrat
1 En cas de transfert définitif, un nouveau contrat de travail est passé entre le collaborateur et le
nouveau service.
Art. 16
h) Impossibilité du transfert
1 Lorsqu'un transfert définitif n'a pu être opéré, le service peut résilier le contrat, conformément à
l'article 59 Lpers [A] .
Art. 17
i) Accompagnement
1 Le collaborateur peut se faire accompagner d'une personne de confiance.
Art. 18 Section IV Associations du personnel
Associations du personnel et syndicats
a) Conditions de reconnaissance (Lpers, art. 13)
1 Le Conseil d'Etat reconnaît les syndicats et les associations faîtières du personnel qui ont pour but la
défense des intérêts des collaborateurs de l'Etat.
Art. 19
b) Décharges
1 La reconnaissance conférée par le Conseil d'Etat permet au syndicat ou à l'association faîtière du
personnel de disposer d'une décharge annuelle globale en temps équivalant à 60 jours ouvrables, mais
au maximum quinze jours par membre, sous réserve d'un accord particulier convenu avec le Conseil
d'Etat.
2 La décharge ne peut être utilisée que par un collaborateur de l'Etat.
3 Les syndicats et les associations faîtières du personnel reconnus disposent de moyens pour
l'accomplissement de leur activité et leur présentation sous la forme de locaux de réunion et de
tableaux d'affichage.
Art. 20 Section V Requête et réexamen
Requête (Lpers, art. 14)
1 Le collaborateur peut présenter en tout temps une requête écrite relative à sa situation.
2 La requête est adressée, par la voie du service, à l'autorité compétente qui en accuse réception et
indique le délai dans lequel la requête sera traitée, délai qui en principe ne dépasse pas 60 jours.
3 La requête est classée sans suite lorsqu'elle concerne un sujet qui a déjà fait l'objet d'une décision
entrée en force.
Art. 21
Réexamen d'une décision
a) Principe (Lpers, art. 14)
1 Les contestations susceptibles d'être soumises au Tribunal de prud'hommes de l'Administration
cantonale, en vertu de l'article 14, alinéa 1 Lpers [A] , peuvent faire l'objet d'une demande de réexamen, à
moins que la décision indique expressément qu'elle peut faire l'objet d'une contestation auprès dudit
Tribunal.
Art. 22
b) Procédure et délais
1 Le collaborateur peut déposer une demande de réexamen, écrite et motivée, auprès de l'autorité qui a
pris la décision, dans un délai de vingt jours dès sa réception.
2 L'autorité compétente en accuse réception et indique le délai dans lequel la demande sera traitée.
Art. 23
Requête et réexamen pour les fonctions qui relèvent du Conseil d'Etat
1 Le Conseil d'Etat peut arrêter une procédure de requête et de réexamen particulière pour les fonctions
de chefs de service dont il est autorité d'engagement.
Art. 24
Accompagnement
1 Dans le cadre de la procédure de requête ou de réexamen, le collaborateur peut se faire accompagner
d'une personne de confiance.
Art. 25 Chapitre III Engagements et transferts
a) Principe (Lpers, art. 17 al. 1)
1 L'autorité d'engagement examine la nécessité du poste à pourvoir et son profil.
2 Le SPEV définit le niveau du poste.
Art. 26
b) Mise au concours (Lpers, art 17 al. 1)
1 Après l'examen prévu à l'article 25, le SPEV met le poste au concours par le truchement d'une
annonce dans un média approprié et des moyens d'information utilisés au sein de l'Administration
cantonale vaudoise.
2 Les postes de magistrat ne sont pas soumis à cette procédure.
Art. 27
c) Exceptions (Lpers, art. 17 al. 1)
1 L'autorité d'engagement, avec l'accord préalable du SPEV, ne procède pas à une mise au concours
lorsque le poste sera pourvu par :
a. voie d'appel;
b. transfert.
Art. 28
d) Contenu de l'annonce (Lpers, art. 17 al. 1)
1 L'annonce publiée contient des indications sur la description du poste à pourvoir, les conditions liées
au poste, le délai de postulation et, en principe, le niveau salarial.
Art. 29
e) Candidature (Lpers, art. 17 al. 1)
1 Pour certaines fonctions, des conditions particulières relatives notamment à la nationalité suisse ou
au lieu de domicile peuvent être exigées.
Art. 30
Cahier des charges (Lpers, art. 17 al. 2)
1 L'autorité d'engagement établit le cahier des charges.
2 Elle adapte ce document à l'évolution du poste.
Art. 31
Promesse solennelle (Lpers, art. 17 al. 3)
1 Indépendamment des cas prévus par les lois spéciales ou par le contrat, le Conseil d'Etat détermine
par dispositions générales les collaborateurs qui doivent faire une promesse solennelle au moment de
leur entrée en fonction. Il désigne également l'autorité compétente pour recevoir cette promesse.
2 Si la loi spéciale n'en prévoit pas d'autre, la promesse solennelle se fait selon la formule suivante :
"Vous promettez d'être fidèle à la Constitution fédérale et à la Constitution du canton de Vaud, de
maintenir et de défendre la liberté et l'indépendance du pays, d'exercer vos fonctions avec conscience,
diligence et fidélité, et de vous conformer scrupuleusement aux devoirs généraux et particuliers qui
vous sont ou vous seront imposés par les lois et leurs dispositions d'application.
3 Vous promettez ainsi d'agir en toutes circonstances conformément aux intérêts de l'Etat et de vous
abstenir de tout ce qui pourrait lui causer perte ou dommage".
Art. 32
Autorité d'engagement (Lpers, art. 18)
1 L'engagement des collaborateurs relève de la compétence du chef de service. Celui-ci peut déléguer
cette compétence à une ou plusieurs personnes de son service. Il communique leurs noms au SPEV
qui tient une liste à jour, ainsi qu'au chef de département à titre d'information.
Art. 33
Forme d'engagement (Lpers, art. 19)
1 Le contrat conclu entre le collaborateur et l'Etat revêt la forme écrite.
2 Il est signé par le collaborateur et le chef de service ou la personne désignée.
3 Le contrat contient les éléments essentiels, savoir le début de l'activité, la fonction, le niveau de
rémunération, le taux d'activité et, le cas échéant, le lieu de travail.
4 Après le temps d'essai, l'autorité d'engagement confirme le collaborateur dans sa fonction, sous la
forme d'une désignation qui, le cas échéant, indique l'entité administrative ou géographique à laquelle
est affecté le collaborateur.
Art. 34
Engagement de durée déterminée (Lpers, art. 19 al. 2)
1 L'autorité d'engagement peut conclure un contrat de durée déterminée avec un collaborateur pour
assurer une tâche spécifique limitée dans le temps, notamment pour un remplacement. Il occupe un
poste.
2 Le collaborateur est au bénéfice d'un contrat qui ne dépasse pas deux ans. Le contrat ne peut pas
être renouvelé plus de trois fois. Si la durée contractuelle totale issue de renouvellements consécutifs
dans le même poste ou dans la même fonction dépasse quatre ans, le contrat devient
automatiquement de durée indéterminée.
3 Une directive du Conseil d'Etat précise les autres conditions et modalités.
Art. 35
Temps d'essai (Lpers, art. 20)
1 Avant l'expiration du temps d'essai, l'autorité d'engagement notifie par écrit la décision de le
prolonger.
2 Dans ce cas, un nouvel entretien d'appréciation a lieu.
Art. 35a
Réengagement de retraités 9, 10
1 Le réengagement de personnel au bénéfice d'une pension de retraite s'effectue aux conditions
cumulatives suivantes :
a. le salaire du retraité est fixé selon les règles ordinaires, conformément aux exigences et
responsabilités liées au poste ;
b. les prestations de retraite de la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud sont versées en sus, à
l'exception de la rente-pont AVS à laquelle le retraité s'engage à renoncer durant toute la durée du
contrat :
9 Modifié par le règlement du 02.12.2015 entré en vigueur le 01.09.2016
10 Modifié par le règlement du 16.11.2016 entré en vigueur le 01.01.2017
- totalement lorsque le montant de la rente pont est inférieur à la rétribution ;
- partiellement lorsque le montant de la rente pont est supérieur à la rétribution, soit à hauteur
de la rétribution ;
c. le retraité est engagé par un contrat de durée déterminée dont la durée n'excède en principe pas une
année ;
d. en dérogation à l'article 34, alinéa 2, le contrat peut être renouvelé sans limite, sous réserve de la
lettre e ci-dessous ;
e. l'âge du retraité réengagé et en activité n'excède pas 70 ans révolus.
Art. 36
Transfert
a) Dans un autre service (Lpers, art. 21 et 22)
1 En cas de transfert au sens de l'article 21, lettre a Lpers [A] , un nouveau contrat est conclu, si le
collaborateur change de service. Le collaborateur reste au bénéfice des droits liés à l'ancienneté.
Art. 37
b) Non volontaire (Lpers, art. 21 et 22)
1 Le transfert au sens de l'article 21, lettres b ou c Lpers [A] fait l'objet d'une nouvelle désignation par
l'autorité d'engagement.
Chapitre IV Droits des collaborateurs
Art. 38 Section I Fonctions
Niveau des fonctions (Lpers, art. 24 al. 3)
1 Le niveau de chaque fonction est prédéterminé par le SPEV sur la base des résultats d'une méthode
d'évaluation choisie par le Conseil d'Etat.
2 Le résultat est transmis à une commission ad hoc composée paritairement de trois représentants de
l'Etat et de trois représentants des collaborateurs. Un règlement particulier fixe les modalités de
constitution et de fonctionnement de la commission.
Art. 39
Poste et fonction (Lpers, art. 24 al. 3)
1 A chaque poste est attribuée, en règle générale, une fonction.
2 Le Conseil d'Etat fixe par voie de directive la procédure d'organisation et d'évaluation du niveau des
postes.