Conditions
1 Le congé parental est accordé aux conditions suivantes :
a. l'enfant est âgé de 12 ans au maximum à la date où débute le congé;
b. le collaborateur présente sa demande au service au plus tard trois mois avant la date à laquelle il
souhaite bénéficier du congé;
c. le collaborateur exerce de manière ininterrompue une activité à l'Etat depuis douze mois au moins
(temps de service).
2 Sous réserve des lettres a et b, un congé parental pour un autre enfant est octroyé pour autant que le
collaborateur ait exercé une activité ininterrompue pendant deux ans au moins depuis l'expiration du
dernier congé parental.
3 Modifié par le règlement du 29.06.2005 entré en vigueur le 01.07.2005
14 Modifié par le règlement du 09.12.2020 entré en vigueur le 01.02.2021
Art. 81
Durée
1 Le congé est de six mois au moins.
2 Il ne peut pas être fractionné.
Art. 82
Exception
1 En dérogation à l'article 81, un congé parental d'une durée inférieure à six mois, mais au minimum de
deux mois, peut être accordé à la mère lorsqu'il suit immédiatement le congé maternité et/ou le congé
d'allaitement.
2 Dans ce cas, la collaboratrice présente sa demande en principe au plus tard un mois avant la date du
début du congé.
Art. 83 Section IX Autres congés
Congés de courte durée (Lpers, art. 35 al. 4) 4
1 Le collaborateur a droit à des congés de courte durée payés, dans les cas suivants :
-pour le mariage du collaborateur ou en cas de partenariat enregistré : 4 jours
-en cas de décès (époux, épouse, partenaire enregistré, enfant, père ou mère, concubin) : jusqu'à 3
jours
-pour d'autres circonstances de famille importantes jusqu'à 2
jours
-pour un changement de domicile (déménagement) jusqu'à 2
jours
-pour comparution devant un tribunal ou devant les autorités fédérales, cantonales ou
communales
le temps
nécessaire
-pour les inspections d'armes, pour le service de pompier en cas de sinistre et pour les
formations d'intervention rapide de la protection civile en cas de catastrophe
le temps
nécessaire
-pour la participation à l'assemblée annuelle des délégués de la Fédération des sociétés de
magistrats, fonctionnaires et employés de l'Etat de Vaud
un demijour
-pour la participation au congrès trisannuel des Syndicats suisses des services publics -
VPOD
jusqu'à 3
jours
2 A titre exceptionnel, le service peut accorder d'autres congés de courte durée jusqu'à dix jours
ouvrables dans des circonstances particulières.
3 Une directive du SPEV précise les modalités d'octroi des congés mentionnés aux alinéas 1 et 2.
4 Modifié par le règlement du 13.12.2006 entré en vigueur le 01.01.2007
Art. 84
Congés prolongés
1 Le service peut accorder des congés prolongés aux collaborateurs qui désirent suspendre leur
activité, sur la base d'une demande motivée, pour autant que les activités du service n'en soient pas
perturbées.
2 Un poste équivalent est garanti au collaborateur.
3 Une directive du SPEV règle les modalités du congé.
Art. 85 Section X Entretien d'appréciation
Formulaire (Lpers, art. 36)
1 L'entretien d'appréciation est consigné dans un formulaire signé par le collaborateur et le responsable
de l'appréciation. Il est validé par l'autorité d'engagement.
2 Le collaborateur apprécié peut demander un temps de réflexion de cinq jours au maximum avant de
signer le document.
Art. 86
Modalités (Lpers, art. 36)
1 Lorsque le responsable de l'appréciation accepte que le collaborateur soit accompagné, il peut
solliciter la présence d'un collaborateur du service ou du département.
Art. 87
Accès au formulaire (Lpers, art. 36)
1 L'original du formulaire est inséré dans le dossier personnel du collaborateur. Une copie est remise au
collaborateur et au responsable de l'appréciation.
Art. 88
Cas particuliers (Lpers, art. 36)
1 Lorsque le responsable de l'appréciation est le chef du département, le désaccord sur le constat ou la
procédure au sens de l'article 36, alinéa 3 Lpers [A] est porté devant la délégation du Conseil d'Etat aux
ressources humaines.
Art. 89 Section XI Responsabilités civile et pénale
Devoir d'information (Lpers, art. 40)
1 Tout fait important de nature à exposer l'Etat à une réclamation en dommages et intérêts est
immédiatement signalé au supérieur hiérarchique qui prend toutes les mesures utiles pour recueillir et
sauvegarder les preuves.
Art. 90
Cas particulier (Lpers, art. 40)
1 Lorsqu'un collaborateur, dont la responsabilité est régie par le droit fédéral, est attaqué en justice en
réparation d'un dommage causé à un tiers dans l'exercice de ses fonctions, le Conseil d'Etat lui accorde
l'avance des frais du procès et verse au lésé, pour le compte du collaborateur, l'indemnité mise le cas
échéant à sa charge par le Tribunal.
2 Le Conseil d'Etat peut retirer son aide, voire refuser de verser l'indemnité, si ses intérêts sont
gravement compromis dans le procès par le collaborateur attaqué.
Art. 91
Droit de recours (Lpers, art. 40)
1 Pour les sommes déboursées à l'article 90, l'Etat dispose d'un droit de recours contre le collaborateur
qui a commis l'acte dommageable soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence graves.
2 Ce droit se prescrit par un an dès le jour où le collaborateur a été reconnu débiteur par un jugement
définitif, transaction, passé-expédient ou de toute autre manière et dans tous les cas par dix ans dès
l'acte dommageable.
Section XII Autres droits
Art. 92 Sous-section I entretien de service
Entretien de service (Lpers, art. 43)
1 L'entretien de service a pour objet toute question relative aux conditions de travail.
2 Le collaborateur formule sa demande, en principe par écrit, en indiquant les aspects qu'il souhaite
évoquer.
3 Il se déroule, entre le collaborateur, qui peut se faire accompagner, et son supérieur; ils déterminent
de l'éventuelle suite à donner.
4 Si l'objet de l'entretien a déjà été traité ou a fait l'objet d'une décision, le supérieur peut refuser de
donner suite à la demande du collaborateur.
Art. 93 Sous-section II liberté de domicile
Liberté de domicile
a) Etendue (Lpers, art. 44)
1 L'élection d'un domicile à l'étranger nécessite une autorisation préalable de l'autorité d'engagement
sur préavis du SPEV. Elle peut être autorisée en particulier dans les cas dignes d'intérêt; l'article 44,
alinéa 2 Lpers [A] est réservé.
Art. 94
b) Restriction (Lpers, art 44 al. 2)
1 Une restriction au sens de l'article 42, alinéa 2 Lpers [A] est mentionnée dans le cahier des charges.
Cette restriction, le cas échéant indiquée sous la forme d'un rayon d'habitation, figure dans le contrat
de travail.
Art. 95 Sous-section III protection et traitement des données
But (Lpers, art. 45)
1 Les dispositions de la présente sous-section visent à protéger les droits des collaborateurs et des
candidats à un poste, lorsque des données les concernant sont traitées par l'Etat.
2 La gestion des données à des fins administratives ne tombe pas sous le coup du traitement des
données personnelles.
Art. 96
Proportionnalité
1 L'Etat ne peut traiter des données concernant le collaborateur que dans la mesure où ces données
portent sur les aptitudes du collaborateur à remplir sa fonction ou sont nécessaires à l'exécution du
contrat.
Art. 97
Personnes habilitées à traiter
1 L'autorité d'engagement, le responsable des ressources humaines et le SPEV sont habilités, pour
l'accomplissement de leur tâche, à traiter les données personnelles des collaborateurs ou des
candidats à un poste.
2 Ils sont responsables du traitement des données personnelles auxquelles ils ont accès.
Art. 98
Informations détaillées
1 Le service informe le collaborateur des dispositions relatives au traitement de son dossier personnel
et technique.
Art. 99
Consentement
1 Le traitement des données personnelles est subordonné au consentement du collaborateur ou du
candidat à un poste.
2 Ce dernier est préalablement informé des conséquences prévisibles du traitement des données le
concernant, en particulier lorsque cela concerne des données sensibles ou que le traitement est
susceptible de porter une atteinte légitime à l'intéressé.
Art. 100
Données
a) Données personnelles
1 Les données personnelles sont toutes les informations relatives à une personne, collaborateurs de
l'Etat.
Art. 101
b) Données sensibles
1 Les données sensibles sont des données personnelles qui se rapportent :
- aux opinions et activités politiques, religieuses, syndicales ou philosophiques;
- à la sphère intime;
- au profil de la personnalité;
- à des sanctions pénales ou administratives.
2 A l'exception des sanctions pénales et administratives prononcées contre le collaborateur durant son
activité au sein de l'Etat, la collecte, la conservation et la communication des données sensibles sont
interdites, sauf circonstances exceptionnelles ou accord du collaborateur.
Art. 102
Définition du traitement
1 On entend par traitement des données personnelles le fait de les :
a. collecter;
b. conserver;
c. communiquer;
d. détruire.
Art. 103
Collecte
a) Auprès du collaborateur ou du candidat
1 La collecte des données doit être reconnaissable et, en principe, recueillie auprès du collaborateur ou
du candidat à un poste.
Art. 104
b) Auprès des tiers
1 La collecte des données peut être effectuée auprès d'un tiers si nécessaire.
2 Cette procédure nécessite un accord écrit du collaborateur concerné.
3 Le consentement du collaborateur ou du candidat à un poste est présumé, si des renseignements
sont pris auprès des références citées dans son dossier de candidature ou fournis par le candidat.
Art. 105
Conservation des données
a) Dossier (Lpers, art. 45)
1 Les données personnelles sont conservées dans un dossier personnel, tenu dans un lieu sûr, auprès
du service ou de l'entité désignée.
Art. 106
b) Contenu
1 Le dossier personnel contient :
a. le contrat et la désignation, ainsi que les modifications y afférentes;
b. le cahier des charges;
c. les documents d'entretiens d'appréciation;
d. l'attestation des cours de formation continue;
e. les documents échangés et les éventuelles décisions;
f. toutes autres pièces concernant le collaborateur et son activité.
2 Les documents dans le dossier font l'objet d'un bordereau.
3 Un dossier technique est constitué auprès du SPEV. Il contient les données permettant de répondre
aux obligations légales de l'employeur.
4 Les dossiers des collaborateurs engagés par le Conseil d'Etat sont tenus sous la responsabilité du
chef de département.
5 En cas de transfert du collaborateur dans un autre service, l'intégralité du dossier personnel est remis
au nouveau service.
Art. 107
c) Modalités d'accès aux dossiers
1 En tout temps, le collaborateur peut demander à consulter son dossier personnel et son dossier
technique.
2 Le dossier est consulté sur place. Le collaborateur peut obtenir copie des documents qui y figurent.
Art. 108
d) Rectification ou destruction
1 Le collaborateur peut demander la rectification des données inexactes le concernant ou la
suppression des données dépassées, ou inadéquates, à moins qu'elles ne doivent être conservées à
titre de preuve en vertu d'une norme légale.
Art. 109
Communication
a) A l'intérieur de l'Administration
1 L'autorité d'engagement, le responsable des ressources humaines et le SPEV peuvent se
communiquer des données personnelles par support papier ou par informatique. Dans ce dernier cas,
les dispositions cantonales sur la protection des données s'appliquent.
Art. 110
b) A l'extérieur de l'Administration
1 Les données personnelles ne peuvent être communiquées à des tiers que si la personne concernée y
a préalablement consenti par écrit.
Art. 111
Destruction
a) En cas de départ de l'Etat
1 Les données personnelles sont détruites dix ans après que le collaborateur a quitté l'Etat, sous
réserve des dispositions cantonales relatives à l'élimination des documents et des données
techniques.
Art. 112
b) Dossier de candidature
1 Les données personnelles d'un candidat à un poste doivent être détruites ou renvoyées au candidat
dès que le service ou le SPEV n'en n'ont plus besoin, mais au plus tard 12 mois après le dernier
entretien.
2 Un délai plus long peut être convenu.
Art. 113 Sous-section IV Certificat de travail
Certificat de travail (Lpers, art. 47)
1 Le certificat de travail est délivré par l'autorité d'engagement, qui le signe.
Chapitre V Devoirs
Art. 114 Section I Temps de travail
Principe (Lpers, art. 48)
1 Le choix et l'application de l'horaire de travail prennent en considération les besoins des usagers, les
nécessités du service et les intérêts des collaborateurs.
Art. 115
Durée hebdomadaire ordinaire de travail (Lpers, art. 48)
1 La durée hebdomadaire ordinaire de travail est de 41 heures 30, soit 8 heures 18 par jour.
Art. 116
Durée maximale (Lpers, art. 48)
1 La durée maximale du temps de travail effectif est de :
- 11 heures par jour lorsque l'horaire variable est appliqué;
- 10 heures 30 lorsque des heures supplémentaires sont ordonnées.
2 Des exceptions aux maxima prévus à l'alinéa premier peuvent être admises dans les secteurs soumis
à une activité continue (24 heures/24), dans les limites de la loi fédérale sur le travail [H] ou en cas
d'accord entre les parties.
3 Cette durée maximale ne s'applique pas aux fonctions concernées par l'article 121.
[H] Loi fédérale du 13.03.1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (RS 822.11)
Art. 117 Section II Aménagement du temps de travail
Horaire variable (Lpers, art. 48)
1 Sous réserve du choix d'un système particulier d'aménagement du temps de travail, les services
appliquent l'horaire variable.
2 Le collaborateur peut librement gérer son temps de travail dans les limites de l'alinéa 3.
3 Pour une activité à temps complet, la durée effective du temps de travail peut présenter un solde
positif, à concurrence d'un maximum de 60 heures, ou un solde négatif, à concurrence d'un maximum
de 30 heures.
4 L'horaire variable fait l'objet d'une directive du SPEV, qui prévoit notamment des plages de travail
fixes et la gestion de la variation du temps travaillé.
Art. 118
Système d'aménagement du temps de travail (Lpers, art. 49)
1 Sur proposition du chef de service ou des collaborateurs, les services ou entités administratives
peuvent choisir un système particulier d'aménagement du temps de travail en tenant compte des
principes prévus à l'article 114.
2 Un système collectif choisi est soumis à l'accord des trois quart des collaborateurs concernés.
3 Le SPEV met à disposition des services les modèles d'aménagement, qui, le cas échéant, peuvent être
adaptés.
Art. 118a Section IIbis Télétravail
Définition 12
1 Le télétravail consiste à accomplir, de façon régulière ou occasionnelle, une partie de ses tâches à
partir d'un lieu de travail extérieur à l'Administration, en principe depuis son domicile.