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RÈGLEMENT d'application de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud

Vaud · 172.31.1 · regulation

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Contents: 163 provisions
  1. Art. 1 Section I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Section II Apprentis
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Section I Politique du personnel
  6. Art. 6 Section II Protection des collaborateurs
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Section III Mobilité et réinsertion professionnelle
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18 Section IV Associations du personnel
  19. Art. 19
  20. Art. 20 Section V Requête et réexamen
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25 Chapitre III Engagements et transferts
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 35a
  37. Art. 36
  38. Art. 37
  39. Art. 38 Section I Fonctions
  40. Art. 39
  41. Art. 40 Section II Salaire
  42. Art. 41
  43. Art. 42
  44. Art. 43
  45. Art. 44 Section III Primes
  46. Art. 45
  47. Art. 46
  48. Art. 47
  49. Art. 48
  50. Art. 49
  51. Art. 50
  52. Art. 51
  53. Art. 52 Section IV Indemnités
  54. Art. 53
  55. Art. 54
  56. Art. 55
  57. Art. 56 Section V Prestations diverses
  58. Art. 57 Section VI Protection sociale
  59. Art. 58 prestations cantonales en faveur de la famille ( BLV 836.01)
  60. Art. 59
  61. Art. 60
  62. Art. 61 maternité (RS 834.1)
  63. Art. 62
  64. Art. 63
  65. Art. 64 Section VII Vacances
  66. Art. 65
  67. Art. 66 Sous-section I congé de maternité
  68. Art. 67
  69. Art. 68
  70. Art. 69
  71. Art. 70
  72. Art. 71
  73. Art. 72
  74. Art. 73 Sous-section II congé d'allaitement
  75. Art. 74
  76. Art. 75 Sous-section III congé de paternité
  77. Art. 76 Sous-section IV congé pour enfants malades
  78. Art. 77 Sous-section V congé d'adoption
  79. Art. 78
  80. Art. 79 Sous-section VI congé parental
  81. Art. 80
  82. Art. 81
  83. Art. 82
  84. Art. 83 Section IX Autres congés
  85. Art. 84
  86. Art. 85 Section X Entretien d'appréciation
  87. Art. 86
  88. Art. 87
  89. Art. 88
  90. Art. 89 Section XI Responsabilités civile et pénale
  91. Art. 90
  92. Art. 91
  93. Art. 92 Sous-section I entretien de service
  94. Art. 93 Sous-section II liberté de domicile
  95. Art. 94
  96. Art. 95 Sous-section III protection et traitement des données
  97. Art. 96
  98. Art. 97
  99. Art. 98
  100. Art. 99
  101. Art. 100
  102. Art. 101
  103. Art. 102
  104. Art. 103
  105. Art. 104
  106. Art. 105
  107. Art. 106
  108. Art. 107
  109. Art. 108
  110. Art. 109
  111. Art. 110
  112. Art. 111
  113. Art. 112
  114. Art. 113 Sous-section IV Certificat de travail
  115. Art. 114 Section I Temps de travail
  116. Art. 115
  117. Art. 116
  118. Art. 117 Section II Aménagement du temps de travail
  119. Art. 118
  120. Art. 118a Section IIbis Télétravail
  121. Art. 118b
  122. Art. 118c
  123. Art. 118d [I] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  124. Art. 118e [I] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  125. Art. 119 Section III Heures supplémentaires, heures de nuit et jours fériés
  126. Art. 120
  127. Art. 121
  128. Art. 122
  129. Art. 123
  130. Art. 124 Section IV Devoirs du collaborateur
  131. Art. 125
  132. Art. 126
  133. Art. 127 Section V Activités accessoires
  134. Art. 128 Section VI Charges publiques
  135. Art. 129
  136. Art. 130
  137. Art. 131
  138. Art. 132 Section VII Grève
  139. Art. 133
  140. Art. 134
  141. Art. 135 Chapitre VI Fin des rapports de travail
  142. Art. 136
  143. Art. 137
  144. Art. 138
  145. Art. 139
  146. Art. 140
  147. Art. 141
  148. Art. 142
  149. Art. 143
  150. Art. 144
  151. Art. 145
  152. Art. 146 Chapitre VII Dispositions transitoires et finales
  153. Art. 147
  154. Art. 148
  155. Art. 149
  156. Art. 150
  157. Art. 151
  158. Art. 152
  159. Art. 153
  160. Art. 154
  161. Art. 155
  162. Art. 156 (RS 831.40)
  163. Art. 157

163 provisions

Art. 80

Conditions 1 Le congé parental est accordé aux conditions suivantes : a. l'enfant est âgé de 12 ans au maximum à la date où débute le congé; b. le collaborateur présente sa demande au service au plus tard trois mois avant la date à laquelle il souhaite bénéficier du congé; c. le collaborateur exerce de manière ininterrompue une activité à l'Etat depuis douze mois au moins (temps de service). 2 Sous réserve des lettres a et b, un congé parental pour un autre enfant est octroyé pour autant que le collaborateur ait exercé une activité ininterrompue pendant deux ans au moins depuis l'expiration du dernier congé parental. 3 Modifié par le règlement du 29.06.2005 entré en vigueur le 01.07.2005 14 Modifié par le règlement du 09.12.2020 entré en vigueur le 01.02.2021

Art. 81

Durée 1 Le congé est de six mois au moins. 2 Il ne peut pas être fractionné.

Art. 82

Exception 1 En dérogation à l'article 81, un congé parental d'une durée inférieure à six mois, mais au minimum de deux mois, peut être accordé à la mère lorsqu'il suit immédiatement le congé maternité et/ou le congé d'allaitement. 2 Dans ce cas, la collaboratrice présente sa demande en principe au plus tard un mois avant la date du début du congé.

Art. 83 Section IX Autres congés

Congés de courte durée (Lpers, art. 35 al. 4) 4 1 Le collaborateur a droit à des congés de courte durée payés, dans les cas suivants : -pour le mariage du collaborateur ou en cas de partenariat enregistré : 4 jours -en cas de décès (époux, épouse, partenaire enregistré, enfant, père ou mère, concubin) : jusqu'à 3 jours -pour d'autres circonstances de famille importantes jusqu'à 2 jours -pour un changement de domicile (déménagement) jusqu'à 2 jours -pour comparution devant un tribunal ou devant les autorités fédérales, cantonales ou communales le temps nécessaire -pour les inspections d'armes, pour le service de pompier en cas de sinistre et pour les formations d'intervention rapide de la protection civile en cas de catastrophe le temps nécessaire -pour la participation à l'assemblée annuelle des délégués de la Fédération des sociétés de magistrats, fonctionnaires et employés de l'Etat de Vaud un demijour -pour la participation au congrès trisannuel des Syndicats suisses des services publics - VPOD jusqu'à 3 jours 2 A titre exceptionnel, le service peut accorder d'autres congés de courte durée jusqu'à dix jours ouvrables dans des circonstances particulières. 3 Une directive du SPEV précise les modalités d'octroi des congés mentionnés aux alinéas 1 et 2. 4 Modifié par le règlement du 13.12.2006 entré en vigueur le 01.01.2007

Art. 84

Congés prolongés 1 Le service peut accorder des congés prolongés aux collaborateurs qui désirent suspendre leur activité, sur la base d'une demande motivée, pour autant que les activités du service n'en soient pas perturbées. 2 Un poste équivalent est garanti au collaborateur. 3 Une directive du SPEV règle les modalités du congé.

Art. 85 Section X Entretien d'appréciation

Formulaire (Lpers, art. 36) 1 L'entretien d'appréciation est consigné dans un formulaire signé par le collaborateur et le responsable de l'appréciation. Il est validé par l'autorité d'engagement. 2 Le collaborateur apprécié peut demander un temps de réflexion de cinq jours au maximum avant de signer le document.

Art. 86

Modalités (Lpers, art. 36) 1 Lorsque le responsable de l'appréciation accepte que le collaborateur soit accompagné, il peut solliciter la présence d'un collaborateur du service ou du département.

Art. 87

Accès au formulaire (Lpers, art. 36) 1 L'original du formulaire est inséré dans le dossier personnel du collaborateur. Une copie est remise au collaborateur et au responsable de l'appréciation.

Art. 88

Cas particuliers (Lpers, art. 36) 1 Lorsque le responsable de l'appréciation est le chef du département, le désaccord sur le constat ou la procédure au sens de l'article 36, alinéa 3 Lpers [A] est porté devant la délégation du Conseil d'Etat aux ressources humaines.

Art. 89 Section XI Responsabilités civile et pénale

Devoir d'information (Lpers, art. 40) 1 Tout fait important de nature à exposer l'Etat à une réclamation en dommages et intérêts est immédiatement signalé au supérieur hiérarchique qui prend toutes les mesures utiles pour recueillir et sauvegarder les preuves.

Art. 90

Cas particulier (Lpers, art. 40) 1 Lorsqu'un collaborateur, dont la responsabilité est régie par le droit fédéral, est attaqué en justice en réparation d'un dommage causé à un tiers dans l'exercice de ses fonctions, le Conseil d'Etat lui accorde l'avance des frais du procès et verse au lésé, pour le compte du collaborateur, l'indemnité mise le cas échéant à sa charge par le Tribunal. 2 Le Conseil d'Etat peut retirer son aide, voire refuser de verser l'indemnité, si ses intérêts sont gravement compromis dans le procès par le collaborateur attaqué.

Art. 91

Droit de recours (Lpers, art. 40) 1 Pour les sommes déboursées à l'article 90, l'Etat dispose d'un droit de recours contre le collaborateur qui a commis l'acte dommageable soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence graves. 2 Ce droit se prescrit par un an dès le jour où le collaborateur a été reconnu débiteur par un jugement définitif, transaction, passé-expédient ou de toute autre manière et dans tous les cas par dix ans dès l'acte dommageable. Section XII Autres droits

Art. 92 Sous-section I entretien de service

Entretien de service (Lpers, art. 43) 1 L'entretien de service a pour objet toute question relative aux conditions de travail. 2 Le collaborateur formule sa demande, en principe par écrit, en indiquant les aspects qu'il souhaite évoquer. 3 Il se déroule, entre le collaborateur, qui peut se faire accompagner, et son supérieur; ils déterminent de l'éventuelle suite à donner. 4 Si l'objet de l'entretien a déjà été traité ou a fait l'objet d'une décision, le supérieur peut refuser de donner suite à la demande du collaborateur.

Art. 93 Sous-section II liberté de domicile

Liberté de domicile a) Etendue (Lpers, art. 44) 1 L'élection d'un domicile à l'étranger nécessite une autorisation préalable de l'autorité d'engagement sur préavis du SPEV. Elle peut être autorisée en particulier dans les cas dignes d'intérêt; l'article 44, alinéa 2 Lpers [A] est réservé.

Art. 94

b) Restriction (Lpers, art 44 al. 2) 1 Une restriction au sens de l'article 42, alinéa 2 Lpers [A] est mentionnée dans le cahier des charges. Cette restriction, le cas échéant indiquée sous la forme d'un rayon d'habitation, figure dans le contrat de travail.

Art. 95 Sous-section III protection et traitement des données

But (Lpers, art. 45) 1 Les dispositions de la présente sous-section visent à protéger les droits des collaborateurs et des candidats à un poste, lorsque des données les concernant sont traitées par l'Etat. 2 La gestion des données à des fins administratives ne tombe pas sous le coup du traitement des données personnelles.

Art. 96

Proportionnalité 1 L'Etat ne peut traiter des données concernant le collaborateur que dans la mesure où ces données portent sur les aptitudes du collaborateur à remplir sa fonction ou sont nécessaires à l'exécution du contrat.

Art. 97

Personnes habilitées à traiter 1 L'autorité d'engagement, le responsable des ressources humaines et le SPEV sont habilités, pour l'accomplissement de leur tâche, à traiter les données personnelles des collaborateurs ou des candidats à un poste. 2 Ils sont responsables du traitement des données personnelles auxquelles ils ont accès.

Art. 98

Informations détaillées 1 Le service informe le collaborateur des dispositions relatives au traitement de son dossier personnel et technique.

Art. 99

Consentement 1 Le traitement des données personnelles est subordonné au consentement du collaborateur ou du candidat à un poste. 2 Ce dernier est préalablement informé des conséquences prévisibles du traitement des données le concernant, en particulier lorsque cela concerne des données sensibles ou que le traitement est susceptible de porter une atteinte légitime à l'intéressé.

Art. 100

Données a) Données personnelles 1 Les données personnelles sont toutes les informations relatives à une personne, collaborateurs de l'Etat.

Art. 101

b) Données sensibles 1 Les données sensibles sont des données personnelles qui se rapportent : - aux opinions et activités politiques, religieuses, syndicales ou philosophiques; - à la sphère intime; - au profil de la personnalité; - à des sanctions pénales ou administratives. 2 A l'exception des sanctions pénales et administratives prononcées contre le collaborateur durant son activité au sein de l'Etat, la collecte, la conservation et la communication des données sensibles sont interdites, sauf circonstances exceptionnelles ou accord du collaborateur.

Art. 102

Définition du traitement 1 On entend par traitement des données personnelles le fait de les : a. collecter; b. conserver; c. communiquer; d. détruire.

Art. 103

Collecte a) Auprès du collaborateur ou du candidat 1 La collecte des données doit être reconnaissable et, en principe, recueillie auprès du collaborateur ou du candidat à un poste.

Art. 104

b) Auprès des tiers 1 La collecte des données peut être effectuée auprès d'un tiers si nécessaire. 2 Cette procédure nécessite un accord écrit du collaborateur concerné. 3 Le consentement du collaborateur ou du candidat à un poste est présumé, si des renseignements sont pris auprès des références citées dans son dossier de candidature ou fournis par le candidat.

Art. 105

Conservation des données a) Dossier (Lpers, art. 45) 1 Les données personnelles sont conservées dans un dossier personnel, tenu dans un lieu sûr, auprès du service ou de l'entité désignée.

Art. 106

b) Contenu 1 Le dossier personnel contient : a. le contrat et la désignation, ainsi que les modifications y afférentes; b. le cahier des charges; c. les documents d'entretiens d'appréciation; d. l'attestation des cours de formation continue; e. les documents échangés et les éventuelles décisions; f. toutes autres pièces concernant le collaborateur et son activité. 2 Les documents dans le dossier font l'objet d'un bordereau. 3 Un dossier technique est constitué auprès du SPEV. Il contient les données permettant de répondre aux obligations légales de l'employeur. 4 Les dossiers des collaborateurs engagés par le Conseil d'Etat sont tenus sous la responsabilité du chef de département. 5 En cas de transfert du collaborateur dans un autre service, l'intégralité du dossier personnel est remis au nouveau service.

Art. 107

c) Modalités d'accès aux dossiers 1 En tout temps, le collaborateur peut demander à consulter son dossier personnel et son dossier technique. 2 Le dossier est consulté sur place. Le collaborateur peut obtenir copie des documents qui y figurent.

Art. 108

d) Rectification ou destruction 1 Le collaborateur peut demander la rectification des données inexactes le concernant ou la suppression des données dépassées, ou inadéquates, à moins qu'elles ne doivent être conservées à titre de preuve en vertu d'une norme légale.

Art. 109

Communication a) A l'intérieur de l'Administration 1 L'autorité d'engagement, le responsable des ressources humaines et le SPEV peuvent se communiquer des données personnelles par support papier ou par informatique. Dans ce dernier cas, les dispositions cantonales sur la protection des données s'appliquent.

Art. 110

b) A l'extérieur de l'Administration 1 Les données personnelles ne peuvent être communiquées à des tiers que si la personne concernée y a préalablement consenti par écrit.

Art. 111

Destruction a) En cas de départ de l'Etat 1 Les données personnelles sont détruites dix ans après que le collaborateur a quitté l'Etat, sous réserve des dispositions cantonales relatives à l'élimination des documents et des données techniques.

Art. 112

b) Dossier de candidature 1 Les données personnelles d'un candidat à un poste doivent être détruites ou renvoyées au candidat dès que le service ou le SPEV n'en n'ont plus besoin, mais au plus tard 12 mois après le dernier entretien. 2 Un délai plus long peut être convenu.

Art. 113 Sous-section IV Certificat de travail

Certificat de travail (Lpers, art. 47) 1 Le certificat de travail est délivré par l'autorité d'engagement, qui le signe. Chapitre V Devoirs

Art. 114 Section I Temps de travail

Principe (Lpers, art. 48) 1 Le choix et l'application de l'horaire de travail prennent en considération les besoins des usagers, les nécessités du service et les intérêts des collaborateurs.

Art. 115

Durée hebdomadaire ordinaire de travail (Lpers, art. 48) 1 La durée hebdomadaire ordinaire de travail est de 41 heures 30, soit 8 heures 18 par jour.

Art. 116

Durée maximale (Lpers, art. 48) 1 La durée maximale du temps de travail effectif est de : - 11 heures par jour lorsque l'horaire variable est appliqué; - 10 heures 30 lorsque des heures supplémentaires sont ordonnées. 2 Des exceptions aux maxima prévus à l'alinéa premier peuvent être admises dans les secteurs soumis à une activité continue (24 heures/24), dans les limites de la loi fédérale sur le travail [H] ou en cas d'accord entre les parties. 3 Cette durée maximale ne s'applique pas aux fonctions concernées par l'article 121. [H] Loi fédérale du 13.03.1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (RS 822.11)

Art. 117 Section II Aménagement du temps de travail

Horaire variable (Lpers, art. 48) 1 Sous réserve du choix d'un système particulier d'aménagement du temps de travail, les services appliquent l'horaire variable. 2 Le collaborateur peut librement gérer son temps de travail dans les limites de l'alinéa 3. 3 Pour une activité à temps complet, la durée effective du temps de travail peut présenter un solde positif, à concurrence d'un maximum de 60 heures, ou un solde négatif, à concurrence d'un maximum de 30 heures. 4 L'horaire variable fait l'objet d'une directive du SPEV, qui prévoit notamment des plages de travail fixes et la gestion de la variation du temps travaillé.

Art. 118

Système d'aménagement du temps de travail (Lpers, art. 49) 1 Sur proposition du chef de service ou des collaborateurs, les services ou entités administratives peuvent choisir un système particulier d'aménagement du temps de travail en tenant compte des principes prévus à l'article 114. 2 Un système collectif choisi est soumis à l'accord des trois quart des collaborateurs concernés. 3 Le SPEV met à disposition des services les modèles d'aménagement, qui, le cas échéant, peuvent être adaptés.

Art. 118a Section IIbis Télétravail

Définition 12 1 Le télétravail consiste à accomplir, de façon régulière ou occasionnelle, une partie de ses tâches à partir d'un lieu de travail extérieur à l'Administration, en principe depuis son domicile.

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