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RÈGLEMENT d'application de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud

Vaud · 172.31.1 · regulation

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Contents: 163 provisions
  1. Art. 1 Section I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Section II Apprentis
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Section I Politique du personnel
  6. Art. 6 Section II Protection des collaborateurs
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Section III Mobilité et réinsertion professionnelle
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18 Section IV Associations du personnel
  19. Art. 19
  20. Art. 20 Section V Requête et réexamen
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25 Chapitre III Engagements et transferts
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 35a
  37. Art. 36
  38. Art. 37
  39. Art. 38 Section I Fonctions
  40. Art. 39
  41. Art. 40 Section II Salaire
  42. Art. 41
  43. Art. 42
  44. Art. 43
  45. Art. 44 Section III Primes
  46. Art. 45
  47. Art. 46
  48. Art. 47
  49. Art. 48
  50. Art. 49
  51. Art. 50
  52. Art. 51
  53. Art. 52 Section IV Indemnités
  54. Art. 53
  55. Art. 54
  56. Art. 55
  57. Art. 56 Section V Prestations diverses
  58. Art. 57 Section VI Protection sociale
  59. Art. 58 prestations cantonales en faveur de la famille ( BLV 836.01)
  60. Art. 59
  61. Art. 60
  62. Art. 61 maternité (RS 834.1)
  63. Art. 62
  64. Art. 63
  65. Art. 64 Section VII Vacances
  66. Art. 65
  67. Art. 66 Sous-section I congé de maternité
  68. Art. 67
  69. Art. 68
  70. Art. 69
  71. Art. 70
  72. Art. 71
  73. Art. 72
  74. Art. 73 Sous-section II congé d'allaitement
  75. Art. 74
  76. Art. 75 Sous-section III congé de paternité
  77. Art. 76 Sous-section IV congé pour enfants malades
  78. Art. 77 Sous-section V congé d'adoption
  79. Art. 78
  80. Art. 79 Sous-section VI congé parental
  81. Art. 80
  82. Art. 81
  83. Art. 82
  84. Art. 83 Section IX Autres congés
  85. Art. 84
  86. Art. 85 Section X Entretien d'appréciation
  87. Art. 86
  88. Art. 87
  89. Art. 88
  90. Art. 89 Section XI Responsabilités civile et pénale
  91. Art. 90
  92. Art. 91
  93. Art. 92 Sous-section I entretien de service
  94. Art. 93 Sous-section II liberté de domicile
  95. Art. 94
  96. Art. 95 Sous-section III protection et traitement des données
  97. Art. 96
  98. Art. 97
  99. Art. 98
  100. Art. 99
  101. Art. 100
  102. Art. 101
  103. Art. 102
  104. Art. 103
  105. Art. 104
  106. Art. 105
  107. Art. 106
  108. Art. 107
  109. Art. 108
  110. Art. 109
  111. Art. 110
  112. Art. 111
  113. Art. 112
  114. Art. 113 Sous-section IV Certificat de travail
  115. Art. 114 Section I Temps de travail
  116. Art. 115
  117. Art. 116
  118. Art. 117 Section II Aménagement du temps de travail
  119. Art. 118
  120. Art. 118a Section IIbis Télétravail
  121. Art. 118b
  122. Art. 118c
  123. Art. 118d [I] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  124. Art. 118e [I] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  125. Art. 119 Section III Heures supplémentaires, heures de nuit et jours fériés
  126. Art. 120
  127. Art. 121
  128. Art. 122
  129. Art. 123
  130. Art. 124 Section IV Devoirs du collaborateur
  131. Art. 125
  132. Art. 126
  133. Art. 127 Section V Activités accessoires
  134. Art. 128 Section VI Charges publiques
  135. Art. 129
  136. Art. 130
  137. Art. 131
  138. Art. 132 Section VII Grève
  139. Art. 133
  140. Art. 134
  141. Art. 135 Chapitre VI Fin des rapports de travail
  142. Art. 136
  143. Art. 137
  144. Art. 138
  145. Art. 139
  146. Art. 140
  147. Art. 141
  148. Art. 142
  149. Art. 143
  150. Art. 144
  151. Art. 145
  152. Art. 146 Chapitre VII Dispositions transitoires et finales
  153. Art. 147
  154. Art. 148
  155. Art. 149
  156. Art. 150
  157. Art. 151
  158. Art. 152
  159. Art. 153
  160. Art. 154
  161. Art. 155
  162. Art. 156 (RS 831.40)
  163. Art. 157

163 provisions

Art. 40 Section II Salaire

… 6

Art. 41

… 6

Art. 42

Modification du cahier des charges avec changement de fonction (Lpers, art. 23) 1 Lorsque le cahier des charges du collaborateur est modifié au point qu'il implique un changement de fonction : a. le salaire nominal du collaborateur est maintenu si la nouvelle fonction est inférieure à la précédente et que le changement n'est pas imputable au collaborateur ; b. ... 2 L'article 15 est réservé.

Art. 43

Augmentation et blocage du salaire (Lpers, art. 26 al. 3 et 4) 1 L'autorité d'engagement peut octroyer au collaborateur dont les prestations sont particulièrement élevées une ou deux augmentations annuelles supplémentaires, sans dépasser le salaire maximum de la classe finale prévue pour la fonction. 2 La justification des prestations particulièrement élevées est consignée dans un document ad hoc. 3 Les augmentations prennent effet au début de l'année civile. 4 Pour décider du blocage du salaire en cas de prestation insuffisante, l'autorité d'engagement procède conformément à l'alinéa 2. 6 Modifié par le règlement du 28.11.2008 entré en vigueur le 01.12.2008 7 Modifié par le règlement du 17.03.2010 entré en vigueur le 01.04.2010

Art. 44 Section III Primes

… 2

Art. 45

… 2

Art. 46

… 2

Art. 47

… 2

Art. 48

… 2

Art. 49

… 2

Art. 50

… 2

Art. 51

… 2

Art. 52 Section IV Indemnités

Gratification d'ancienneté et cadeau de départ (Lpers, art. 28) 1 Après dix ans d'activité, une gratification d'ancienneté de service est versée tous les cinq ans. 2 Le collaborateur qui prend sa retraite peut recevoir un cadeau de départ. 3 Le Conseil d'Etat arrête les différents montants par voie de directives.

Art. 53

Indemnité pour dépenses de service (Lpers, art. 28) 1 Les collaborateurs ont droit au remboursement des dépenses et débours que leur activité rend nécessaires. 2 Le Conseil d'Etat décide des cas dans lesquels le remboursement est dû et sur quelle base le montant en est fixé. 3 Une indemnité de déménagement peut être accordée au collaborateur transféré.

Art. 54

Indemnité pour service de piquet (Lpers, art 28) 7 1 … 2 Une indemnité pour service de piquet est versée selon des modalités fixées par le Conseil d'Etat. 2 Modifié par le règlement du 07.07.2004 entré en vigueur le 01.07.2004 7 Modifié par le règlement du 17.03.2010 entré en vigueur le 01.04.2010

Art. 55

… 7

Art. 56 Section V Prestations diverses

Prestations en nature (Lpers, art. 28) 1 La rémunération comprend les prestations en nature (logement, entretien, etc.) que fournit éventuellement l'Etat. 2 Lorsqu'un collaborateur bénéficie de telles prestations, son salaire peut être réduit pour en tenir compte en tout ou partie. 3 Le Conseil d'Etat fixe le montant ou les bases de la déduction, par dispositions générales ou décision d'espèce. Il tient équitablement compte de toutes les circonstances, notamment de l'importance et de la valeur des prestations, du coût de la vie, de la composition de la famille bénéficiaire et des avantages et inconvénients résultant du fait que le collaborateur doit accepter les prestations en nature.

Art. 57 Section VI Protection sociale

Allocations pour enfants (Lpers, art. 32) 4, 5, 8 1 Les collaborateurs reçoivent les allocations pour enfants conformément aux dispositions de la législation vaudoise sur les allocations familiales [F] . 2 Le Conseil d'Etat fixe par voie de directive le montant des allocations. Sont réservées les dispositions du droit fédéral relatives au calcul des allocations différentielles. 3 … [F] Loi du 23.09.2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des

Art. 58 prestations cantonales en faveur de la famille ( BLV 836.01)

Paiement du salaire en cas d'incapacité de travail 9, 10 a) Durée (Lpers, art. 33 al. 1) 1 En cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident constaté par certificat médical, le salaire est payé, sous réserve de l'alinéa 3, a. pour les collaborateurs en temps d'essai pendant un mois; b. pour les collaborateurs engagés par contrat de durée indéterminée en entier pendant les douze premiers mois et au quatre cinquième pendant les trois mois suivants; c. pour les collaborateurs engagés par un contrat de durée déterminée et les apprentis, 7 Modifié par le règlement du 17.03.2010 entré en vigueur le 01.04.2010 4 Modifié par le règlement du 13.12.2006 entré en vigueur le 01.01.2007 5 Modifié par le règlement du 20.02.2008 entré en vigueur le 01.01.2008 8 Modifié par le règlement du 17.12.2014 entré en vigueur le 01.01.2015 9 Modifié par le règlement du 02.12.2015 entré en vigueur le 01.09.2016 10 Modifié par le règlement du 16.11.2016 entré en vigueur le 01.01.2017 - la 1ère année pendant un mois; - la 2e année pendant deux mois; - dès la 3e année pendant quatre mois. 2 Dans tous les cas, le droit au salaire cesse dès la date à laquelle le collaborateur est reconnu définitivement invalide conformément aux dispositions régissant la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud. 3 Dans les cas particulièrement dignes d'intérêt, l'autorité d'engagement, sur préavis du SPEV, peut aller au-delà de ces normes. Inversement, elle peut réduire les prestations de l'Etat ou les supprimer, lorsque l'accident ou la maladie est dû à une faute du collaborateur. 4 Elle peut faire dépendre le droit au salaire d'un contrôle effectué par un médecin-conseil.

Art. 59

b) Information (Lpers, art. 33 al. 1) 1 Le collaborateur malade ou victime d'un accident en informe immédiatement l'autorité d'engagement ou la personne désignée. Il indique la nature de l'absence. Si l'absence se prolonge au-delà de trois jours, le collaborateur produit un certificat médical. 2 Si les absences se prolongent ou se répètent, l'autorité d'engagement soumet le cas au médecinconseil. 3 Dans chaque cas de maladie ou d'accident, on imputera pour la durée des prestations prévues à l'article 58 les prestations dont l'intéressé a bénéficié au cours de la période de deux ans précédant le début de la nouvelle absence.

Art. 60

Droit au salaire en cas de service militaire a) Principes (Lpers, art. 33) 1 En cas d'absence pour cause de service militaire, les collaborateurs ont droit à l'entier du salaire. Il en est de même s'ils accomplissent en une seule fois leurs obligations militaires (service long). 2 En cas de service d'avancement au sens de la législation fédérale, le salaire est réduit de 10% pour les collaborateurs ayant charge de famille et de 25% pour les autres collaborateurs. 3 Les réductions de salaire prévues à l'alinéa 2 ne sont opérées que pour le temps de service qui excède celui mentionné à l'alinéa premier ou qui ne coïncide pas avec les vacances. 4 Les allocations prévues pas la loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou à la protection civile [G] sont acquises à l'Etat jusqu'à concurrence du salaire versé. 5 Le paiement du salaire est subordonné à un temps de redevance après le dernier service accompli, à défaut de quoi le collaborateur sera appelé à rembourser prorata temporis la différence entre le salaire reçu et les allocations encaissées par l'Etat de la Caisse de compensation. 6 Le SPEV fixe le temps de redevance au service de l'Etat exigible après l'école de recrue et les services d'avancement. 7 Les mêmes dispositions s'appliquent lorsque les collaborateurs accomplissent en une seule fois leurs obligations militaires (service long), s'il sont astreints à la protection civile ou effectuent un service civil. [G] Loi fédérale du 25.09.1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de

Art. 61 maternité (RS 834.1)

b) Service d'avancement 1 Par service d'avancement, on entend les services accomplis dans les écoles et cours spéciaux prévus, par la législation fédérale, pour acquérir un grade. 2 Le service d'avancement n'entraîne une réduction de salaire que dans la mesure où il excède, pour l'année en cours, la durée du service ordinaire. En outre, aucune réduction n'est faite lorsque le service d'avancement coïncide avec les vacances. 3 Lorsque les vacances ont subi une réduction par suite de service militaire prolongé, il n'est pas procédé à une réduction de salaire pour le nombre de jours correspondant à cette diminution.

Art. 62

c) Caisse de compensation 1 Les prestations de caisses de compensation allouées aux collaborateurs en raison de son activité au service de l'administration sont acquises à l'Etat jusqu'à concurrence du salaire versé. 2 Le collaborateur est tenu de prendre toutes dispositions pour que sa carte de compensation parvienne à son service employeur qui est chargé de la faire suivre immédiatemet au SPEV. 3 L'Etat rembourse au collaborateur exempté obligatoirement du service en vertu de la législation fédérale, la part de la taxe militaire afférente à son salaire.

Art. 63

Tableau des absences 1 Chaque service ou entité administrative tient à jour un tableau des absences (maladie, accident, service militaire, vacances, congé, etc.) qui peut être contrôlé par le SPEV. 2 Les services, le Tribunal cantonal et le Tribunal administratif communiquent sans délai au SPEV les absences entraînant une réduction du salaire.

Art. 64 Section VII Vacances

Durée des vacances (Lpers, art. 34) 1 Les collaborateurs dont les vacances ne sont pas fixées par des lois ou règlements spéciaux ou par des dispositions contractuelles particulières, ont droit, chaque année civile, aux vacances suivantes : a. jusqu'à l'âge de 59 ans révolus, cinq semaines; b. dès l'année où ils atteignent l'âge de 60 ans, six semaines. 2 Le collaborateur qui commence ou quitte son activité au cours d'une année a droit, pour cette annéelà, à des vacances en proportion de la durée de son activité. 3 L'autorité d'engagement fixe la date des vacances en tenant compte des désirs du collaborateur dans la mesure compatible avec les intérêts du service. 4 La période de vacances doit comprendre au moins deux semaines consécutives, le solde pouvant être fractionné dans la mesure où le but des vacances (le repos) reste atteignable.

Art. 65

Réduction des vacances (Lpers, art. 34) 1 Dès qu'elles dépassent au total soixante jours par année civile, les absences (maladie, accident, service militaire ou civil - à l'exception de l'accomplissement en une fois des obligations militaires (service long), entraînent une réduction des vacances de 1/12e par mois complet d'absence dès et y compris le deuxième mois d'absence. 2 Lorsqu'une absence entraînant une réduction de vacances survient après les vacances de l'année en cours, la réduction s'opère sur les vacances de l'année suivante. 3 Les vacances sont accordées et prises pendant l'année civile correspondante. Elles peuvent exceptionnellement être reportées à l'année suivante, en principe au 30 avril au plus tard, moyennant l'autorisation expresse de l'autorité d'engagement ou de la personne désignée. Section VIII Congés

Art. 66 Sous-section I congé de maternité

Principe (Lpers, art. 35 litt. a) 3, 11 1 Le service accorde à la collaboratrice, sur la base d'un certificat médical, un congé de maternité qui débute le jour de l'accouchement. 2 Ce congé ne peut être fractionné.

Art. 67

… 3, 11

Art. 68

Ayants droit 3 1 Le congé de maternité est accordé aux collaboratrices qui en remplissent les conditions posées par la loi fédérale sur les allocations pour perte de gains en cas de service et de maternité [G] . 2 Pour celles qui ne rempliraient pas les conditions fixées par ladite loi, une directive du Conseil d'Etat précise les modalités d'octroi du congé, en particulier la possibilité de prévoir un temps de redevance. [G] Loi fédérale du 25.09.1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (RS 834.1) 3 Modifié par le règlement du 29.06.2005 entré en vigueur le 01.07.2005 11 Modifié par le règlement du 18.04.2018 entré en vigueur le 01.05.2018

Art. 69

… 3

Art. 70

… 3, 11

Art. 71

… 3

Art. 72

Directive 1 Une directive du Conseil d'Etat règle les modalités et les conditions d'octroi du congé de maternité.

Art. 73 Sous-section II congé d'allaitement

Principe (Lpers, art. 35 litt. b) 1 Au plus tard à la fin du deuxième mois du congé de maternité, la collaboratrice informe, par écrit, le service de son intention de solliciter un congé d'allaitement, dans le but de nourrir son enfant principalement par ce moyen.

Art. 74

Procédure 1 Au plus tard à la fin du congé de maternité, le service accorde le congé d'allaitement sur présentation d'un certificat médical attestant l'allaitement.

Art. 75 Sous-section III congé de paternité

(Lpers, art. 35 litt. c) 14 1 Sur présentation de l'acte de naissance ou d'une pièce officielle, le collaborateur a droit à un congé de paternité. 2 Le congé peut être pris en une fois, fractionné en blocs de plusieurs jours consécutifs ou en jours isolés. 3 Il doit être pris au plus tard dans les six mois qui suivent la naissance de l'enfant. 4 Le congé est également accordé au partenaire de même genre du parent légal de l'enfant, indépendamment qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, lorsqu'il fait ménage commun avec lui et pourvoie aux soins de l'enfant.

Art. 76 Sous-section IV congé pour enfants malades

(Lpers, art. 35 litt. d) 1 Le service accorde au collaborateur un congé par famille, en cas de maladie ou d'accident d'un enfant. Pour les familles nombreuses, des dispositions particulières peuvent être prises sur préavis du SPEV. 3 Modifié par le règlement du 29.06.2005 entré en vigueur le 01.07.2005 11 Modifié par le règlement du 18.04.2018 entré en vigueur le 01.05.2018 14 Modifié par le règlement du 09.12.2020 entré en vigueur le 01.02.2021 2 Le congé est accordé à concurrence de cinq jours par an au maximum, au collaborateur qui assume la charge ou la garde effective d'un enfant. 3 Dans le but d'éviter un cumul, il est accordé à l'un des parents lorsque les deux travaillent à l'Etat. 4 Le service peut exiger la présentation d'un certificat médical.

Art. 77 Sous-section V congé d'adoption

Conditions (Lpers, art. 35 litt. e) 3, 14 1 Dès l'octroi de l'autorisation d'accueil d'un enfant en vue d'adoption, le collaborateur a droit à un congé d'adoption. 2 Le congé est accordé pour autant que le collaborateur l'ait sollicité au plus tard à réception de l'autorisation d'accueil. 3 ...

Art. 78

Couples travaillant à l'Etat 1 Le service accorde le congé à l'un des parents lorsque les deux travaillent à l'Etat. 2 Sur demande du couple le congé peut être réparti entre les conjoints.

Art. 79 Sous-section VI congé parental

Principes (Lpers, art. 35 litt. f) 1 Le service accorde un congé parental non rémunéré au collaborateur qui désire suspendre son activité pour se consacrer à son enfant. 2 Il est accordé une fois par enfant.

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