1 La présente loi tend à la réalisation des objectifs définis
par la loi fédérale sur la chasse, notamment :
a) conserver la diversité des espèces;
b) conserver et si possible recréer les habitats et les biotopes favorables à
la faune sauvage;
c) définir les principes de gestion des espèces pouvant être chassées
(dénommées ci-après : "le gibier");
d) arrêter les principes relatifs à la prévention et la réparation des
dommages causés par la faune sauvage;
e) régler l'exercice et la surveillance de la chasse;
f) favoriser la formation et le perfectionnement des chasseurs, des gardes
et des gardes auxiliaires;
g) promouvoir l'information et la recherche sur la faune sauvage et la
gestion du gibier.
2 En vue de réaliser ces objectifs, les autorités collaborent avec la
Fédération cantonale jurassienne des chasseurs, ainsi qu'avec les milieux
forestiers, agricoles et de la protection du patrimoine naturel.
3 La présente loi fixe les compétences des autorités et les procédures
applicables.
Art. 2 Terminologie
Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment
aux femmes et aux hommes.
Champ
Art. 3 d'application
La présente loi s'applique aux oiseaux et mammifères vivant à l'état
sauvage (faune sauvage) visés par la loi fédérale sur la chasse1).
Compétences du
Art. 4 Gouvernement
Le Gouvernement est notamment compétent pour :
a) fixer les périodes et les jours de chasse et réduire la liste des espèces
pouvant être chassées (art. 5, al. 4 et 5, LChP);
b) délimiter les refuges (art. 11, al. 2 et 4, LChP);
c) autoriser le lâcher d'animaux (art. 8, al. 3 et 4, OChP).
Compétences du
Art. 5 Département
Le Département de l'Environnement et de l'Equipement (dénommé
ci-après : "Département") exerce toutes les compétences qui ne sont pas
attribuées expressément à une autre autorité.
Compétences de
l'Office des eaux
et de la
protection de la
Art. 6 nature
1 L'Office des eaux et de la protection de la nature exerce les
compétences suivantes réglées par :
a) la loi fédérale sur la chasse1) :
établissement des statistiques (art. 3, al. 3);
lâcher de gibier (art. 6, al. 1);
tir d'animaux protégés (art. 7, al. 2);
tir d'animaux blessés et malades (art. 8);
détention d'animaux protégés (art. 10, al. 1);
prévention des dommages causés par la faune sauvage (art. 12, al.
2, 3 et 4);
estimation et indemnisation des dégâts causés par la faune
sauvage (art. 13, al. 1 et 2);
formation et perfectionnement des gardes, des gardes auxiliaires et
des chasseurs (art. 14, al. 2);
communication des prescriptions cantonales à l'Office fédéral (art.
25, al. 3);
fixation des dommages et intérêts dus par les auteurs d'un délit de
chasse ou d'une contravention, conformément aux tarifs édictés par
le Gouvernement (art. 23)12);
b) l'ordonnance fédérale sur la chasse2) :
utilisation de moyens et d'engins de chasse prohibés (art. 3);
naturalisation d'animaux protégés (art. 5);
régulation d'animaux retournés à l'état sauvage (art. 8, al. 2);
mesures individuelles de protection (art. 9, al. 2);
marquage d'animaux (art. 13, al. 1);
communication de statistiques de la chasse et de la naturalisation
d'animaux protégés (art. 16, al. 1).
2 En outre, pour les tirs complémentaires, les articles 48 et 64, alinéa 1, de
la présente loi demeurent réservés.
Délégation de
Art. 7 tâches
1 Le Gouvernement peut déléguer à la Fédération cantonale
jurassienne des chasseurs ou à d'autres organisations tout ou partie des
tâches suivantes :
a) la surveillance de la chasse et de la faune sauvage;
b) la formation initiale et continue des chasseurs;
c) la protection du gibier et des biotopes;
d) l'information;
e) la prévention et la réparation des dommages causés par la faune
sauvage.
2 Pour l'accomplissement de ces tâches, l'Etat verse des indemnités aux
organisations concernées.
Commission de
Art. 8 la faune
1 Le Gouvernement désigne une commission de la faune, présidée
par le chef du Département.
2 Elle est désignée pour la législature et composée de huit représentants
de la chasse, de l'économie forestière, de l'agriculture et de la protection
de la nature, chasseurs et non-chasseurs y figurant à parité.11)
3 Le Gouvernement fixe par voie d'ordonnance l'organisation et le cahier
des charges de la commission.
4 La commission est consultée sur les mesures à prendre pour assurer
l'application de la loi.
CHAPITRE II : Réglementation de la chasse
SECTION 1 : Généralités
Exercice de la
Art. 9 chasse
1 Sur tout le territoire du Canton, l'exercice de la chasse n'est
possible qu'aux conditions et dans les formes prévues par la présente loi.
2 Il ne peut être affermé.
3 Par exercice de la chasse, il faut comprendre toute action visant à
rechercher, lever, poursuivre, saisir, s'approprier ou tuer un animal
appartenant à des espèces protégées ou pouvant être chassées.
Régime de
Art. 10 chasse
1 Le régime de chasse sur le territoire du Canton est celui de la
chasse à permis.
2 Dans des cas particuliers, des autorisations spéciales peuvent être
délivrées.
Appropriation du
Art. 11 gibier
1 Le gibier et les animaux sauvages sont des choses sans maître.
2 Le chasseur devient propriétaire du gibier qu'il abat dans le respect des
prescriptions légales.
3 Celui qui, en dehors d'un acte de chasse autorisé, blesse ou tue un
animal sauvage ou découvre tout ou partie de celui-ci a l'obligation de
l'annoncer à un garde, à un garde auxiliaire ou au poste de police le plus
proche.
4 Tout animal sauvage abattu illégalement, blessé, visiblement malade ou
trouvé sans vie devient propriété de l'Etat. Il en va de même lors de la
découverte d'une partie d'animal.
5 L'Etat a le devoir de soigner les animaux blessés dont la liste figure dans
l'ordonnance d'application de la présente loi; il peut décider de les
euthanasier.
SECTION 2 : Permis de chasse
Formation des
candidats
Art. 12 chasseurs
1 La formation des candidats chasseurs se déroule sur trois
années au maximum; elle comprend une activité de protection de la nature
et de la faune, ainsi qu'une instruction théorique et pratique.
2 Le Gouvernement règle par voie d'ordonnance les modalités de la
formation.
Certificat
d'aptitude à la
chasse
1. Examens
Art. 13
1 Le certificat d'aptitude à la chasse est délivré aux personnes qui
ont passé avec succès les examens jurassiens.
2 Les examens portent sur la connaissance :
de la nature et de la faune sauvage;
des principes de gestion du gibier et de ses habitats;
de la législation en matière de chasse, de faune et de protection de la
nature;
des chiens de chasse;
de la pratique de la chasse;
du maniement des armes et de la sécurité;
de l'estimation de distances et des aptitudes au tir.
2. Admission
Art. 14 aux examens
Sont admises aux examens les personnes :
qui ont seize ans révolus lors de la première session d'examens13);
qui remplissent les conditions posées dans l'ordonnance relative à la
formation et aux examens des candidats chasseurs;
qui ne se trouvent pas dans une situation de refus ou de retrait du
permis de chasse au sens des articles 19 et 20 de la présente loi.
3. Modalités des
Art. 15 examens
Le Gouvernement règle par voie d'ordonnance les modalités et
l'organisation des examens.
4. Equivalence
A. Certificats
de cantons
accordant la
Art. 16 réciprocité
1 Le titulaire d'un certificat d'aptitude à la chasse d'un autre canton
peut, sous réserve de réciprocité et de formation équivalente ainsi que de
l'article 17, être dispensé de suivre la formation et de passer les épreuves
d'examens.13)
2 Au besoin, un examen complémentaire peut être exigé selon les
modalités fixées par le Département.
3 Le Département statue sur les cas de dispense.
B. Certificats
d'autres cantons
ou pays
Art. 16a12) Le titulaire d'un certificat d'aptitude à la chasse d'un canton
n'accordant pas la réciprocité ou d'un autre pays peut exercer
provisoirement la chasse dans le canton du Jura aux conditions suivantes :
a) être domicilié dans le canton du Jura;
b) avoir exercé la chasse durant deux ans au moins, dans les dix années
précédant la demande de permis;
c) suivre la formation des candidats chasseurs dans le canton du Jura et
avoir passé avec succès une partie des examens, selon les modalités
fixées par le Département.
5. Retrait du
certificat
d'aptitude à la
Art. 17 chasse
1 Le certificat d'aptitude à la chasse est retiré à son titulaire
lorsqu'aucun permis annuel en Suisse ne lui a été délivré durant dix
années consécutives ou qu'il s'est vu refuser ou retirer son permis pour
une durée de cinq années consécutives.13)
2 Les années d'activités déployées officiellement par les gardes et les
gardes auxiliaires sont assimilées à la délivrance d'un permis pour ces
années.
Délivrance du
permis de
chasse :
Art. 18 conditions
1 Le permis de chasse est délivré à la personne qui justifie :
a) être détentrice du certificat d'aptitude;
b)13) avoir atteint l'âge de dix-huit ans révolus;
c) être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile en matière de
chasse, à concurrence du montant minimal de la couverture fixée par
le Conseil fédéral;
d) …14);
e)13) de l'accomplissement d'un travail d'une journée dans le domaine du
patrimoine naturel ou, en cas d'empêchement pour un motif dûment
justifié, de l'acquittement d'une contribution de remplacement d'un
montant compris entre 200 et 500 francs;
f) …14).
2 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, l'organisation des
journées de travail dans le domaine du patrimoine naturel. Il règle de
même l'organisation du contrôle périodique de l'aptitude au tir prévu par
l'article 2, alinéa 2bis, de l'ordonnance fédérale sur la chasse2).12)
Art. 19 Refus du permis
Le permis de chasse est refusé, nonobstant la réalisation des
conditions posées à l'article 18, lorsque :
a) la personne qui en fait la demande est frappée d'une interdiction de
chasser en vertu d'une décision prise par une autorité judiciaire ou
administrative suisse ou étrangère;
b) la personne pourrait, pour des raisons médicales, constituer une
menace pour des tiers.
2 En cas de doute, l'Office des eaux et de la protection de la nature est
habilité à prendre les renseignements nécessaires et peut exiger un
certificat médical.
3 Lorsque le requérant fait l'objet d'une poursuite pénale pour une infraction
mentionnée à l'article 20, alinéa 1, de la loi fédérale sur la chasse1), la
décision relative à l'octroi du permis est différée jusqu'au prononcé définitif
de l'autorité judiciaire compétente.12)
Retrait du
Art. 20 permis
Le permis de chasse est retiré lorsque la personne qui l'a
obtenu cesse de remplir les conditions légales pour sa délivrance; il est
également retiré lorsqu'il a été obtenu frauduleusement.
Interdiction de
Art. 21 chasser
1 Une interdiction de chasser est prononcée à l'encontre de la
personne qui a été condamnée pour une infraction intentionnelle ou pour
trois infractions par négligence, sur une durée de cinq ans, à la législation
sur la chasse. Le retrait judiciaire de l'autorisation de chasser demeure
réservé.
2 L'interdiction de chasser est de un à cinq ans. Elle porte sur des saisons
de chasse complètes.
3 En cas de non-respect des prescriptions en matière de traque aux
sangliers constaté par les gardes ou par le chef de chasse, un retrait du
permis jusqu'à un mois peut être prononcé.
4 Dans les cas de peu de gravité, un avertissement peut être prononcé.
Saisie et retrait
provisoires du
Art. 22 permis
1 Les gardes et les gardes auxiliaires peuvent saisir
immédiatement et provisoirement le permis lors de flagrants délits dans les
cas mentionnés à l'article 20, alinéa 1, de la loi fédérale sur la chasse1).
2 L'Office des eaux et de la protection de la nature se prononce dans les
10 jours sur un éventuel retrait provisoire du permis jusqu'à la clôture de la
procédure pénale.
Art. 23 Compétence
Les décisions relatives à la délivrance, au refus, au retrait ou au
retrait provisoire du permis de chasse, au retrait du certificat d'aptitude, de
même que celles portant interdiction de chasser, sont prises par l'Office
des eaux et de la protection de la nature.
Art. 24 Voies de droit
1 Les décisions de l'Office des eaux et de la protection de la nature
sont sujettes à opposition, puis à recours à la Cour administrative,
conformément au Code de procédure administrative4).
2 L'opposition et le recours n'ont pas d'effet suspensif.
Retrait judiciaire
de l'autorisation
Art. 25 de chasser
Le retrait de l'autorisation de chasser en application de l'article 20
de la loi fédérale sur la chasse1) est prononcé par le juge pénal,
conformément à cette disposition.
Permis
temporaire de
Art. 26 chasser
Conformément à l'article 4, alinéa 3, de la loi fédérale sur la
chasse1) et sous réserve de réciprocité, l'Office des eaux et de la
protection de la nature peut délivrer un permis temporaire de chasser à
des hôtes de chasseurs ou à des candidats chasseurs qui remplissent les
conditions suivantes :
a) être au bénéfice d'un certificat d'aptitude d'un autre canton ou d'un
autre Etat ou, pour les candidats chasseurs, être inscrits auprès de
l'Office des eaux et de la protection de la nature;
b) attester que les conditions posées à l'article 18, lettres b à d, sont
remplies et ne pas être sous le coup des dispositions de l'article 19.
Autorisations
Art. 27 spéciales
L'Office des eaux et de la protection de la nature peut délivrer des
autorisations spéciales dans les cas suivants :
a) tirs sanitaires;
b) régulation des prédateurs;
c) exercice de la fauconnerie ou de l'autourserie;
d) piégeage;
e) entraînement de chiens de chasse hors des périodes de chasse.
Validité du
Art. 28 permis
1 Le permis est personnel et intransmissible. Il n'est valable
qu'une fois l'émolument payé.
2 Il est valable sur tout le territoire de la République et Canton du Jura
durant la période de chasse pour laquelle il a été délivré, sous réserve des
restrictions prévues par la législation fédérale ainsi que par la présente loi
et ses dispositions d'exécution.
Art. 29 Types de permis
Le Gouvernement détermine les types de permis de chasse en
fonction des droits concédés.
Art. 30 Emoluments
1 Dans les limites de la législation sur les émoluments, le
Gouvernement fixe le tarif des émoluments, notamment ceux dus pour les
permis de chasse. Les émoluments doivent couvrir, dans une mesure
équitable, les coûts directement liés à la gestion de la chasse.
2 Il peut majorer l'émolument jusqu'à 200 % au maximum pour les
personnes domiciliées hors du Canton.
Art. 31 Fournitures
Le Gouvernement prescrit la nature des fournitures délivrées avec
le permis.
Gratuité du
Art. 32 permis
Tout chasseur qui a obtenu 49 permis de chasse dans le Canton
reçoit gratuitement son 50ème permis ou un permis spécial.
Remboursement du prix du
Art. 33 permis
1 L'Office des eaux et de la protection de la nature rembourse, sur
demande écrite et après déduction des frais administratifs, les émoluments
versés pour l'obtention du permis lorsque :
a) le titulaire est empêché de chasser en raison de maladie, d'accident, de
décès ou de tout autre motif important;
b) le permis a été refusé avant l'ouverture de la chasse;
c) la chasse a dû être interdite par les autorités.
2 Il n'y a pas de droit au remboursement lorsque la chasse a pu être
partiellement exercée.
SECTION 3 : Exercice de la chasse
Chasse sur les
Art. 34 terrains d'autrui
Le permis de chasse donne à son titulaire le droit de pénétrer sur
les terrains d'autrui pour y exercer la chasse, à condition de ne pas porter
atteinte aux personnes ou aux biens.
Art. 35 Lieux de chasse
1 La chasse est interdite :
a) dans les refuges de chasse et autres lieux fixés par le Gouvernement,
sauf dérogations arrêtées par ce dernier;
b) dans un rayon de 200 mètres autour des habitations occupées en
permanence et des refuges forestiers;
c) dans les cimetières, les parcs d'agréments et les jardins.
2 Demeurent réservées, dans des cas particuliers, les autorisations
spéciales délivrées par l'Office des eaux et de la protection de la nature.
Temps de
Art. 36 chasse
La chasse est interdite :
a) en dehors des jours de chasse et des périodes fixées par le
Gouvernement;
b) le dimanche et les jours fériés officiels.
Art. 37 Exceptions
1 Indépendamment des restrictions de temps et de lieu, la
recherche d'un animal blessé est obligatoire et le tir autorisé, à condition
qu'un garde ou un garde auxiliaire en soit informé préalablement.
2 Le chasseur peut prendre possession en tout lieu du gibier qu'il a abattu
dans le respect des prescriptions légales.
Art. 38 Légitimation
1 Le chasseur est tenu de se légitimer sur requête d'un garde ou
d'un garde auxiliaire.
2 Le Gouvernement détermine les documents que le chasseur est tenu de
présenter.
Chasse en
Art. 39 groupe
Le Gouvernement fixe le nombre maximum des participants admis
aux chasses en groupe.
Aide à la chasse
et restriction
Art. 40 d'accompagnement
Toute aide à la chasse est interdite aux personnes non titulaires
d'un permis de chasse, sous réserve d'une autorisation de l'Office des
eaux et de la protection de la nature dans le cadre de la formation des
candidats chasseurs. Le Gouvernement définit les actes qui constituent
une aide à la chasse.
Moyens de