1 Il est interdit d'utiliser un quelconque moyen de locomotion pour
poursuivre le gibier.
2 Il est également interdit de tirer à partir d'un moyen de locomotion.
3 Le Gouvernement fixe les conditions d'utilisation des routes et chemins,
ainsi que des véhicules et autres moyens de locomotion. Demeurent
réservées les prescriptions spéciales de la législation forestière.
Moyens et
engins de
Art. 42 chasse
1 Le Gouvernement désigne les types d'armes et leurs calibres, les
types de munitions, d'engins de piégeage et d'accessoires autorisés, ainsi
que leurs mode et conditions d'utilisation.
2 L'utilisation des moyens et engins mentionnés à l'article 2 de
l'ordonnance fédérale sur la chasse2), ainsi que le téléphone mobile, sont
interdits pour l'exercice de la chasse. Le Gouvernement peut interdire
l'utilisation d'autres méthodes et engins de chasse.
Transport et
Art. 43 vente
Le Gouvernement réglemente le transport des armes et de la
munition ainsi que le transport et la vente du gibier.
Prévention des
Art. 44 accidents
1 Avant de tirer, le chasseur doit identifier avec précision l'animal
visé et s'assurer que le tir ne risque pas de mettre en danger autrui ou de
causer des dommages à la propriété.
2 En dehors de l'action de chasse, toute arme doit être déchargée. Il en va
de même lors du transport d'une arme dans un véhicule.
Art. 45 Tir du gibier
Le Département fixe les conditions dans lesquelles le gibier doit
être tiré.
Art. 46 Chiens
Le Département édicte les prescriptions concernant l'utilisation des
chiens de chasse et fixe les conditions auxquelles les chiens de chasse et
de compagnie peuvent être lâchés.
Contrôle du
gibier tiré et
Art. 47 statistiques
1 Le Département fixe les modalités de contrôle du gibier tiré.
2 Tout chasseur est tenu de remplir avec exactitude les différents
documents utilisés à des fins de contrôle sur le terrain ou de statistiques.
3 Il doit les restituer à l'Office des eaux et de la protection de la nature.
CHAPITRE III : Gestion du gibier
Art. 48 Principes
L'Etat gère le gibier afin d'exercer sur chaque espèce une pression
de chasse optimale compte tenu des buts définis à l'article premier,
notamment :
a) de l'équilibre des espèces, de la densité des populations, des sexes et
des âges;
b) de la capacité d'accueil du milieu;
c) des conditions locales;
d) de l'ampleur des dégâts causés aux cultures et aux forêts.
Compétences du
Art. 49 Gouvernement
Le Gouvernement fixe les périodes, les jours et les heures de
chasse. Il contingente le nombre d'animaux qu'il est permis de tirer.
CHAPITRE IV : Surveillance de la chasse et de la faune sauvage
Organes de
Art. 50 surveillance10)
1 La surveillance de la chasse et de la faune sauvage est exercée
par :
a) les gardes;
b) les gardes auxiliaires;
c)10) le personnel administratif de l'Office de l'environnement
responsables de la gestion de la chasse et de la faune sauvage.
2 La formation, l'assermentation, le perfectionnement des gardes et des
gardes auxiliaires, de même que l'engagement de ces derniers et
l'organisation de la surveillance, sont réglés par le Département.
3 Les gardes auxiliaires travaillent à titre bénévole. Une indemnité leur est
versée pour l'exécution de tâches spéciales ou pour couvrir leurs frais.
4 Les agents de la gendarmerie cantonale et des polices municipales, ainsi
que les gardes forestiers sont tenus sont tenus de prêter leur concours et
de signaler toute infraction; ils sont informés et formés à cet effet. La
participation des gardes-frontières à la surveillance est régie par la
législation fédérale.
Exercice de la
Art. 51 surveillance
Les gardes et les gardes auxiliaires ont pour mission de veiller à
l'application de la présente loi, notamment :
a) prévenir, rechercher et dénoncer les infractions en matière de chasse,
de protection de la faune sauvage et du patrimoine naturel;
b) prendre, en accord avec l'Office des eaux et de la protection de la
nature, toutes mesures utiles à la sauvegarde et à la régulation des
espèces, ainsi qu'à la prévention des dommages causés aux cultures,
aux forêts, aux prairies et aux pâturages;
c) observer les espèces et récolter des informations sur la faune sauvage
et les biotopes;
d) collaborer à la sauvegarde, au maintien et à l'entretien du patrimoine
naturel.
Poursuite des
Art. 52 infractions
1 Les organes chargés de la surveillance, à l'exclusion des gardes
auxiliaires, ont qualité d'agents de police judiciaire au sens des
dispositions de procédure pénale lorsqu'ils agissent dans le cadre de la
législation sur la chasse et la protection de la faune sauvage.10)
2 Pour la poursuite des infractions, ils appliquent les dispositions du Code
de procédure pénale5) concernant la police judiciaire et l'instruction des
dossiers. Ils prennent toutes les mesures utiles pour établir les faits,
identifier les délinquants et prévenir de nouvelles infractions.
3 Pour les besoins de leur mission, ils ont aussi accès aux terrains privés.
4 En outre, ils peuvent :
a) exiger que le permis, les autres documents ou tout autre matériel de
chasse leur soient présentés;
b) examiner le contenu des sacs ou de tout autre équipement permettant
de contenir du gibier ou de servir au transport d'armes et de munition;
c) intercepter et fouiller les véhicules;
d) en cas de flagrant délit, saisir le produit de l'infraction, les armes,
véhicules et autres moyens de preuve, à charge pour eux d'en informer
immédiatement l'autorité judiciaire.
Art. 53 Légitimation
Les gardes et les gardes auxiliaires doivent justifier leur qualité
s'ils en sont requis. A cet effet, le Gouvernement leur remet une carte de
légitimation.
Uniforme, signe
Art. 54 distinctif
Les gardes portent l'uniforme et les gardes auxiliaires un signe
distinctif.
Règlement de
Art. 55 service
Le Département fixe, dans un règlement de service, les droits et
obligations des gardes et des gardes auxiliaires.
Secret de
Art. 56 fonction
1 Les gardes et les gardes auxiliaires sont tenus de garder le
secret sur toutes les opérations auxquelles ils procèdent et sur les faits qui
parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur fonction.
2 Cette obligation subsiste après la cessation des fonctions.
3 Les intéressés peuvent toutefois être déliés du secret de fonction par le
Gouvernement.
Art. 57 Responsabilité
La responsabilité civile des gardes et des gardes auxiliaires est
régie par les dispositions de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel
de l'Etat6).15)
Assistance
Art. 58 judiciaire
Lorsqu'il le juge opportun, le Gouvernement peut octroyer une
assistance judiciaire à un garde ou à un garde auxiliaire impliqué dans une
procédure pénale en raison d'un acte survenu dans l'exercice de ses
fonctions.
CHAPITRE V : Protection de la faune sauvage
SECTION 1 : Protection des espèces
Sauvegarde et
équilibre des
Art. 59 espèces
La sauvegarde et l'équilibre des espèces sont assurés :
a) par la protection des espèces rares et des biotopes qui leur sont
favorables;
b) par le maintien de prédateurs en proportion convenable;
c) par un plan de tir établi en fonction de la capacité des espaces vitaux et
exécuté au moyen d'une chasse appropriée.
Diversité des
Art. 60 espèces
1 L'Etat prend les mesures nécessaires au développement
harmonieux des diverses espèces, en tenant compte des conditions
locales; il peut en particulier :
a) lutter contre les maladies de la faune sauvage;
b) aménager des biotopes favorables;
c) délimiter des refuges.
2 Lorsque les conditions naturelles n'assurent pas la conservation d'une
espèce, le Département encourage, en collaboration avec les
organisations concernées, les mesures destinées à la reconstitution de
biotopes et, si nécessaire, à la reconstitution d'une population animale.
Détention et
élevage
d'animaux
Art. 61 sauvages
Une autorisation cantonale est requise pour la détention
d'animaux sauvages visés par la loi fédérale sur la chasse1). Elle est
délivrée par :
a) le Service de la consommation et des affaires vétérinaires, pour les
espèces pour lesquelles une autorisation est exigée en vertu de la
législation fédérale sur la protection des animaux. Le Service sollicite
préalablement l'avis de l'Office de l'environnement;
b) l'Office de l'environnement, pour les espèces pour lesquelles une
autorisation n'est exigée qu'en vertu de la législation fédérale sur la
chasse. L'Office sollicite préalablement l'avis du Service de la
consommation et des affaires vétérinaires.
Mesures de
protection
contre les
Art. 62 dérangements
1 L'Etat prend les mesures suffisantes de protection contre les
dérangements de la faune sauvage. Il le fait en collaboration avec les
responsables des perturbations et d'autres tiers concernés.
2 Le Gouvernement peut ordonner des restrictions dans la pratique
d'activités ou l'organisation de manifestations susceptibles d'engendrer des
dérangements, notamment durant la période générale de reproduction et
de dépendance de la faune sauvage.13)
3 Les gardes, les gardes auxiliaires et les agents de la gendarmerie
cantonale ou des polices municipales peuvent abattre un chien errant à la
recherche ou à la poursuite du gibier s'il n'est pas possible de le
capturer.12)
SECTION 2 : Biotopes
Art. 63 Biotopes
1 L'Etat prend des mesures pour le maintien de biotopes existants;
il encourage la reconstitution ou la création de biotopes favorables aux
diverses espèces concernées par la présente loi; à cet effet, il peut
acquérir ou louer des biens-fonds.
2 Il s'assure que des mesures idoines soient prises dans le but de
maintenir ou de créer des biotopes, en particulier dans le cadre de projets
publics et d'améliorations foncières.
3 …14)
CHAPITRE VI : Dommages causés par la faune sauvage
Prévention
1. Mesures
Art. 64 générales
1 Pour prévenir les dommages causés par le gibier aux forêts, aux
cultures, aux prairies, aux pâturages et aux animaux de rente, l'Office des
eaux et de la protection de la nature prend, avec le concours des milieux
concernés, les mesures nécessaires, en particulier :
a) la régulation des populations par la chasse ou par des tirs
complémentaires;
b) la capture ou le tir d'animaux isolés;
c) l'affouragement du gibier;
d) la création de biotopes favorables à la faune sauvage;
e) l'emploi de sirènes et d'autres engins dissuasifs;
f) la pose de protections à la charge de l'ouvrage, lors de travaux publics.
2 L'Office des eaux et de la protection de la nature détermine les mesures
de prévention des dommages causés par certaines espèces d'animaux
protégés.
2. Mesures
Art. 65 particulières
1 Le propriétaire ou le titulaire de droits réels ou personnels qui
entend obtenir de l'Etat la réparation d'un dommage causé par la faune
sauvage à ses cultures, à ses forêts ou à ses animaux de rente doit avoir
pris au préalable les mesures de prévention dictées par les circonstances;
à défaut, l'indemnité est réduite ou, dans les cas graves, refusée.
2 Les mesures de prévention sont notamment :
a) la pose de clôtures ou d'autres moyens reconnus;
b) la pose de protection individuelle aux arbres et arbustes;
c) l'utilisation, sous réserve d'autorisation, de produits répulsifs
compatibles avec l'environnement;
d) l'acquisition d'animaux de garde (âne, chien, etc.).
3 L'Etat verse des contributions financières pour l'acquisition de tout ou
partie du matériel de protection; le Gouvernement règle les conditions
d'octroi.
Indemnisation
Art. 66 des dommages
1 Les dommages causés par le gibier aux cultures, aux forêts et
aux animaux de rente sont indemnisés de façon appropriée, dans les
limites du droit fédéral. Il en est de même des dommages importants
causés aux prairies et aux pâturages.
2 Le Gouvernement peut prévoir l'indemnisation des dommages provoqués
par certains animaux protégés.
3 Les dommages causés aux prairies, pâturages et forêts des collectivités
publiques et exploités par ces dernières, ne donnent pas lieu à
indemnisation.
4 Le Gouvernement règle les modalités et la procédure d'indemnisation.
Art. 67
CHAPITRE VII : Information, formation continue, recherche
Art. 68 Information
Le Département veille, en collaboration avec les organisations
concernées, à l'information de la population sur le mode de vie et la
gestion des animaux sauvages, leurs besoins et les mesures de protection
nécessaires. Une attention particulière est portée à l'information des
jeunes.
Art. 69 Recherche
1 Le Gouvernement encourage les études portant sur la gestion du
gibier ainsi que sur la connaissance de la faune sauvage, de ses biotopes
et de ses maladies.
2 Il favorise en particulier :
a) les études dont le coût est partiellement financé par la Confédération;
b) les recherches ayant pour objectif de reconstituer des biotopes, de les
aménager et de les repeupler avec des espèces indigènes en voie de
disparition ou ayant disparu;
c) les recherches entreprises aux fins de prévenir les dommages causés
par la faune sauvage.
Art. 70
CHAPITRE VIII : Dispositions pénales
Art. 71 Contraventions
1 Est puni de l'amende jusqu'à 20 000 francs celui qui9) :
a) a obtenu le permis sur la base de déclarations contraires à la réalité;
b) a abandonné un animal sauvage après l'avoir abattu;
c) a mutilé du gibier dans le but de le soustraire au contrôle;
d) s'est soustrait à une mesure d'identification par un garde ou un garde
auxiliaire, l'a menacé ou a porté atteinte à son intégrité corporelle;
e) a contrevenu aux prescriptions des articles 35 à 47 et 61;
f) a traqué, ébloui ou recherché du gibier au moyen de phares ou de
projecteurs;
g) a pris une part active à la chasse en qualité de traqueur ou de rabatteur
sans être titulaire du permis de chasse ou d'une autorisation
particulière ;
h) a contrevenu de toute autre manière aux dispositions légales régissant
la chasse.
2 La tentative et la complicité sont punissables.
3 Les articles 17 et 18 de la loi fédérale1) sur la chasse sont réservés.
Confiscation,
dévolution à
Art. 72 l'Etat
1 La confiscation d'animaux sauvages, d'armes, de véhicules et
d'objets qui sont le produit ou le résultat d'une infraction, qui ont servi à la
commettre ou qui étaient destinés à la commettre, ainsi que la dévolution à
l'Etat des dons et autres avantages qui ont servi ou devaient servir à
décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, sont régies par le Code
pénal suisse7).
2 Le produit des amendes, des confiscations, des dévolutions à l'Etat et
des créances compensatrices est versé sur le compte de l'Office de
l'environnement.12)
Communication
Art. 73 des jugements
Les extraits de jugements et les ordonnances de non-lieu rendus
en matière de chasse seront communiqués dans les trois jours à l'Office
des eaux et de la protection de la nature.
CHAPITRE IX : Dispositions finales
Art. 74 Abrogation
La loi du 26 octobre 1978 sur la chasse et la protection du gibier et
des oiseaux est abrogée.
Art. 75 Référendum
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en
Art. 76 vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur8) de la présente loi.
Delémont, le 11 décembre 2002
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Vincent Theurillat
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
Les articles 4, lettre a, 5, 6, alinéa 1, et 62 ont été approuvés par le Département
fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication le
13 juin 2003
La modification du 24 octobre 2012 des articles 6, alinéa 1, lettre a, et 62, alinéas
2 et 3, a été approuvée par le Département fédéral de l'environnement, des
transports, de l'énergie et de la communication le 2 avril 2013
1) RS 922.0
2) RS 922.01
3) RSJU 101
4) RSJU 175.1
5) RSJU 321.1
6 RSJU 173.11
7) RS 311.0
8) 1er mars 2003
9) Nouvelle teneur selon le ch. XXVlll de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes
législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 2007
10) Nouvelle teneur selon l'article 60, alinéa 1, de la loi du 28 octobre 2009 sur la pêche,
en vigueur depuis le 1er février 2010 (RSJU 923.11)
11) Nouvelle teneur selon le ch. XXVIII de la loi du 1er septembre 2010 modifiant les actes
législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er décembre
12) Introduit par le ch. I de la loi du 24 octobre 2012, en vigueur depuis le 1er janvier 2013
13) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 24 octobre 2012, en vigueur depuis le 1er
janvier 2013
14) Abrogé(e) par le ch. I de la loi du 24 octobre 2012, en vigueur depuis le 1er janvier
15) Nouvelle teneur selon le ch. XXXVIII de la loi du 1er octobre 2014 portant modification
des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires,
employés de l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1er janvier 2015