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Loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage

Jura · 922.11 · statute

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Contents: 76 provisions
  1. Article 1 But
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 d'application
  4. Art. 4 Gouvernement
  5. Art. 5 Département
  6. Art. 6 nature
  7. Art. 7 tâches
  8. Art. 8 la faune
  9. Art. 9 chasse
  10. Art. 10 chasse
  11. Art. 11 gibier
  12. Art. 12 chasseurs
  13. Art. 13
  14. Art. 14 aux examens
  15. Art. 15 examens
  16. Art. 16 réciprocité
  17. Art. 17 chasse
  18. Art. 18 conditions
  19. Art. 19 Refus du permis
  20. Art. 20 permis
  21. Art. 21 chasser
  22. Art. 22 permis
  23. Art. 23 Compétence
  24. Art. 24 Voies de droit
  25. Art. 25 de chasser
  26. Art. 26 chasser
  27. Art. 27 spéciales
  28. Art. 28 permis
  29. Art. 29 Types de permis
  30. Art. 30 Emoluments
  31. Art. 31 Fournitures
  32. Art. 32 permis
  33. Art. 33 permis
  34. Art. 34 terrains d'autrui
  35. Art. 35 Lieux de chasse
  36. Art. 36 chasse
  37. Art. 37 Exceptions
  38. Art. 38 Légitimation
  39. Art. 39 groupe
  40. Art. 40 d'accompagnement
  41. Art. 41 locomotion
  42. Art. 42 chasse
  43. Art. 43 vente
  44. Art. 44 accidents
  45. Art. 45 Tir du gibier
  46. Art. 46 Chiens
  47. Art. 47 statistiques
  48. Art. 48 Principes
  49. Art. 49 Gouvernement
  50. Art. 50 surveillance10)
  51. Art. 51 surveillance
  52. Art. 52 infractions
  53. Art. 53 Légitimation
  54. Art. 54 distinctif
  55. Art. 55 service
  56. Art. 56 fonction
  57. Art. 57 Responsabilité
  58. Art. 58 judiciaire
  59. Art. 59 espèces
  60. Art. 60 espèces
  61. Art. 61 sauvages
  62. Art. 62 dérangements
  63. Art. 63 Biotopes
  64. Art. 64 générales
  65. Art. 65 particulières
  66. Art. 66 des dommages
  67. Art. 67
  68. Art. 68 Information
  69. Art. 69 Recherche
  70. Art. 70
  71. Art. 71 Contraventions
  72. Art. 72 l'Etat
  73. Art. 73 des jugements
  74. Art. 74 Abrogation
  75. Art. 75 Référendum
  76. Art. 76 vigueur

76 provisions

Article 1 But

1 La présente loi tend à la réalisation des objectifs définis par la loi fédérale sur la chasse, notamment : a) conserver la diversité des espèces; b) conserver et si possible recréer les habitats et les biotopes favorables à la faune sauvage; c) définir les principes de gestion des espèces pouvant être chassées (dénommées ci-après : "le gibier"); d) arrêter les principes relatifs à la prévention et la réparation des dommages causés par la faune sauvage; e) régler l'exercice et la surveillance de la chasse; f) favoriser la formation et le perfectionnement des chasseurs, des gardes et des gardes auxiliaires; g) promouvoir l'information et la recherche sur la faune sauvage et la gestion du gibier. 2 En vue de réaliser ces objectifs, les autorités collaborent avec la Fédération cantonale jurassienne des chasseurs, ainsi qu'avec les milieux forestiers, agricoles et de la protection du patrimoine naturel. 3 La présente loi fixe les compétences des autorités et les procédures applicables.

Art. 2 Terminologie

Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Champ

Art. 3 d'application

La présente loi s'applique aux oiseaux et mammifères vivant à l'état sauvage (faune sauvage) visés par la loi fédérale sur la chasse1). Compétences du

Art. 4 Gouvernement

Le Gouvernement est notamment compétent pour : a) fixer les périodes et les jours de chasse et réduire la liste des espèces pouvant être chassées (art. 5, al. 4 et 5, LChP); b) délimiter les refuges (art. 11, al. 2 et 4, LChP); c) autoriser le lâcher d'animaux (art. 8, al. 3 et 4, OChP). Compétences du

Art. 5 Département

Le Département de l'Environnement et de l'Equipement (dénommé ci-après : "Département") exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées expressément à une autre autorité. Compétences de l'Office des eaux et de la protection de la

Art. 6 nature

1 L'Office des eaux et de la protection de la nature exerce les compétences suivantes réglées par : a) la loi fédérale sur la chasse1) :  établissement des statistiques (art. 3, al. 3);  lâcher de gibier (art. 6, al. 1);  tir d'animaux protégés (art. 7, al. 2);  tir d'animaux blessés et malades (art. 8);  détention d'animaux protégés (art. 10, al. 1);  prévention des dommages causés par la faune sauvage (art. 12, al. 2, 3 et 4);  estimation et indemnisation des dégâts causés par la faune sauvage (art. 13, al. 1 et 2);  formation et perfectionnement des gardes, des gardes auxiliaires et des chasseurs (art. 14, al. 2);  communication des prescriptions cantonales à l'Office fédéral (art. 25, al. 3);  fixation des dommages et intérêts dus par les auteurs d'un délit de chasse ou d'une contravention, conformément aux tarifs édictés par le Gouvernement (art. 23)12); b) l'ordonnance fédérale sur la chasse2) :  utilisation de moyens et d'engins de chasse prohibés (art. 3);  naturalisation d'animaux protégés (art. 5);  régulation d'animaux retournés à l'état sauvage (art. 8, al. 2);  mesures individuelles de protection (art. 9, al. 2);  marquage d'animaux (art. 13, al. 1);  communication de statistiques de la chasse et de la naturalisation d'animaux protégés (art. 16, al. 1). 2 En outre, pour les tirs complémentaires, les articles 48 et 64, alinéa 1, de la présente loi demeurent réservés. Délégation de

Art. 7 tâches

1 Le Gouvernement peut déléguer à la Fédération cantonale jurassienne des chasseurs ou à d'autres organisations tout ou partie des tâches suivantes : a) la surveillance de la chasse et de la faune sauvage; b) la formation initiale et continue des chasseurs; c) la protection du gibier et des biotopes; d) l'information; e) la prévention et la réparation des dommages causés par la faune sauvage. 2 Pour l'accomplissement de ces tâches, l'Etat verse des indemnités aux organisations concernées. Commission de

Art. 8 la faune

1 Le Gouvernement désigne une commission de la faune, présidée par le chef du Département. 2 Elle est désignée pour la législature et composée de huit représentants de la chasse, de l'économie forestière, de l'agriculture et de la protection de la nature, chasseurs et non-chasseurs y figurant à parité.11) 3 Le Gouvernement fixe par voie d'ordonnance l'organisation et le cahier des charges de la commission. 4 La commission est consultée sur les mesures à prendre pour assurer l'application de la loi. CHAPITRE II : Réglementation de la chasse SECTION 1 : Généralités Exercice de la

Art. 9 chasse

1 Sur tout le territoire du Canton, l'exercice de la chasse n'est possible qu'aux conditions et dans les formes prévues par la présente loi. 2 Il ne peut être affermé. 3 Par exercice de la chasse, il faut comprendre toute action visant à rechercher, lever, poursuivre, saisir, s'approprier ou tuer un animal appartenant à des espèces protégées ou pouvant être chassées. Régime de

Art. 10 chasse

1 Le régime de chasse sur le territoire du Canton est celui de la chasse à permis. 2 Dans des cas particuliers, des autorisations spéciales peuvent être délivrées. Appropriation du

Art. 11 gibier

1 Le gibier et les animaux sauvages sont des choses sans maître. 2 Le chasseur devient propriétaire du gibier qu'il abat dans le respect des prescriptions légales. 3 Celui qui, en dehors d'un acte de chasse autorisé, blesse ou tue un animal sauvage ou découvre tout ou partie de celui-ci a l'obligation de l'annoncer à un garde, à un garde auxiliaire ou au poste de police le plus proche. 4 Tout animal sauvage abattu illégalement, blessé, visiblement malade ou trouvé sans vie devient propriété de l'Etat. Il en va de même lors de la découverte d'une partie d'animal. 5 L'Etat a le devoir de soigner les animaux blessés dont la liste figure dans l'ordonnance d'application de la présente loi; il peut décider de les euthanasier. SECTION 2 : Permis de chasse Formation des candidats

Art. 12 chasseurs

1 La formation des candidats chasseurs se déroule sur trois années au maximum; elle comprend une activité de protection de la nature et de la faune, ainsi qu'une instruction théorique et pratique. 2 Le Gouvernement règle par voie d'ordonnance les modalités de la formation. Certificat d'aptitude à la chasse 1. Examens

Art. 13

1 Le certificat d'aptitude à la chasse est délivré aux personnes qui ont passé avec succès les examens jurassiens. 2 Les examens portent sur la connaissance :  de la nature et de la faune sauvage;  des principes de gestion du gibier et de ses habitats;  de la législation en matière de chasse, de faune et de protection de la nature;  des chiens de chasse;  de la pratique de la chasse;  du maniement des armes et de la sécurité;  de l'estimation de distances et des aptitudes au tir. 2. Admission

Art. 14 aux examens

Sont admises aux examens les personnes :  qui ont seize ans révolus lors de la première session d'examens13);  qui remplissent les conditions posées dans l'ordonnance relative à la formation et aux examens des candidats chasseurs;  qui ne se trouvent pas dans une situation de refus ou de retrait du permis de chasse au sens des articles 19 et 20 de la présente loi. 3. Modalités des

Art. 15 examens

Le Gouvernement règle par voie d'ordonnance les modalités et l'organisation des examens. 4. Equivalence A. Certificats de cantons accordant la

Art. 16 réciprocité

1 Le titulaire d'un certificat d'aptitude à la chasse d'un autre canton peut, sous réserve de réciprocité et de formation équivalente ainsi que de l'article 17, être dispensé de suivre la formation et de passer les épreuves d'examens.13) 2 Au besoin, un examen complémentaire peut être exigé selon les modalités fixées par le Département. 3 Le Département statue sur les cas de dispense. B. Certificats d'autres cantons ou pays Art. 16a12) Le titulaire d'un certificat d'aptitude à la chasse d'un canton n'accordant pas la réciprocité ou d'un autre pays peut exercer provisoirement la chasse dans le canton du Jura aux conditions suivantes : a) être domicilié dans le canton du Jura; b) avoir exercé la chasse durant deux ans au moins, dans les dix années précédant la demande de permis; c) suivre la formation des candidats chasseurs dans le canton du Jura et avoir passé avec succès une partie des examens, selon les modalités fixées par le Département. 5. Retrait du certificat d'aptitude à la

Art. 17 chasse

1 Le certificat d'aptitude à la chasse est retiré à son titulaire lorsqu'aucun permis annuel en Suisse ne lui a été délivré durant dix années consécutives ou qu'il s'est vu refuser ou retirer son permis pour une durée de cinq années consécutives.13) 2 Les années d'activités déployées officiellement par les gardes et les gardes auxiliaires sont assimilées à la délivrance d'un permis pour ces années. Délivrance du permis de chasse :

Art. 18 conditions

1 Le permis de chasse est délivré à la personne qui justifie : a) être détentrice du certificat d'aptitude; b)13) avoir atteint l'âge de dix-huit ans révolus; c) être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile en matière de chasse, à concurrence du montant minimal de la couverture fixée par le Conseil fédéral; d) …14); e)13) de l'accomplissement d'un travail d'une journée dans le domaine du patrimoine naturel ou, en cas d'empêchement pour un motif dûment justifié, de l'acquittement d'une contribution de remplacement d'un montant compris entre 200 et 500 francs; f) …14). 2 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, l'organisation des journées de travail dans le domaine du patrimoine naturel. Il règle de même l'organisation du contrôle périodique de l'aptitude au tir prévu par l'article 2, alinéa 2bis, de l'ordonnance fédérale sur la chasse2).12)

Art. 19 Refus du permis

Le permis de chasse est refusé, nonobstant la réalisation des conditions posées à l'article 18, lorsque : a) la personne qui en fait la demande est frappée d'une interdiction de chasser en vertu d'une décision prise par une autorité judiciaire ou administrative suisse ou étrangère; b) la personne pourrait, pour des raisons médicales, constituer une menace pour des tiers. 2 En cas de doute, l'Office des eaux et de la protection de la nature est habilité à prendre les renseignements nécessaires et peut exiger un certificat médical. 3 Lorsque le requérant fait l'objet d'une poursuite pénale pour une infraction mentionnée à l'article 20, alinéa 1, de la loi fédérale sur la chasse1), la décision relative à l'octroi du permis est différée jusqu'au prononcé définitif de l'autorité judiciaire compétente.12) Retrait du

Art. 20 permis

Le permis de chasse est retiré lorsque la personne qui l'a obtenu cesse de remplir les conditions légales pour sa délivrance; il est également retiré lorsqu'il a été obtenu frauduleusement. Interdiction de

Art. 21 chasser

1 Une interdiction de chasser est prononcée à l'encontre de la personne qui a été condamnée pour une infraction intentionnelle ou pour trois infractions par négligence, sur une durée de cinq ans, à la législation sur la chasse. Le retrait judiciaire de l'autorisation de chasser demeure réservé. 2 L'interdiction de chasser est de un à cinq ans. Elle porte sur des saisons de chasse complètes. 3 En cas de non-respect des prescriptions en matière de traque aux sangliers constaté par les gardes ou par le chef de chasse, un retrait du permis jusqu'à un mois peut être prononcé. 4 Dans les cas de peu de gravité, un avertissement peut être prononcé. Saisie et retrait provisoires du

Art. 22 permis

1 Les gardes et les gardes auxiliaires peuvent saisir immédiatement et provisoirement le permis lors de flagrants délits dans les cas mentionnés à l'article 20, alinéa 1, de la loi fédérale sur la chasse1). 2 L'Office des eaux et de la protection de la nature se prononce dans les 10 jours sur un éventuel retrait provisoire du permis jusqu'à la clôture de la procédure pénale.

Art. 23 Compétence

Les décisions relatives à la délivrance, au refus, au retrait ou au retrait provisoire du permis de chasse, au retrait du certificat d'aptitude, de même que celles portant interdiction de chasser, sont prises par l'Office des eaux et de la protection de la nature.

Art. 24 Voies de droit

1 Les décisions de l'Office des eaux et de la protection de la nature sont sujettes à opposition, puis à recours à la Cour administrative, conformément au Code de procédure administrative4). 2 L'opposition et le recours n'ont pas d'effet suspensif. Retrait judiciaire de l'autorisation

Art. 25 de chasser

Le retrait de l'autorisation de chasser en application de l'article 20 de la loi fédérale sur la chasse1) est prononcé par le juge pénal, conformément à cette disposition. Permis temporaire de

Art. 26 chasser

Conformément à l'article 4, alinéa 3, de la loi fédérale sur la chasse1) et sous réserve de réciprocité, l'Office des eaux et de la protection de la nature peut délivrer un permis temporaire de chasser à des hôtes de chasseurs ou à des candidats chasseurs qui remplissent les conditions suivantes : a) être au bénéfice d'un certificat d'aptitude d'un autre canton ou d'un autre Etat ou, pour les candidats chasseurs, être inscrits auprès de l'Office des eaux et de la protection de la nature; b) attester que les conditions posées à l'article 18, lettres b à d, sont remplies et ne pas être sous le coup des dispositions de l'article 19. Autorisations

Art. 27 spéciales

L'Office des eaux et de la protection de la nature peut délivrer des autorisations spéciales dans les cas suivants : a) tirs sanitaires; b) régulation des prédateurs; c) exercice de la fauconnerie ou de l'autourserie; d) piégeage; e) entraînement de chiens de chasse hors des périodes de chasse. Validité du

Art. 28 permis

1 Le permis est personnel et intransmissible. Il n'est valable qu'une fois l'émolument payé. 2 Il est valable sur tout le territoire de la République et Canton du Jura durant la période de chasse pour laquelle il a été délivré, sous réserve des restrictions prévues par la législation fédérale ainsi que par la présente loi et ses dispositions d'exécution.

Art. 29 Types de permis

Le Gouvernement détermine les types de permis de chasse en fonction des droits concédés.

Art. 30 Emoluments

1 Dans les limites de la législation sur les émoluments, le Gouvernement fixe le tarif des émoluments, notamment ceux dus pour les permis de chasse. Les émoluments doivent couvrir, dans une mesure équitable, les coûts directement liés à la gestion de la chasse. 2 Il peut majorer l'émolument jusqu'à 200 % au maximum pour les personnes domiciliées hors du Canton.

Art. 31 Fournitures

Le Gouvernement prescrit la nature des fournitures délivrées avec le permis. Gratuité du

Art. 32 permis

Tout chasseur qui a obtenu 49 permis de chasse dans le Canton reçoit gratuitement son 50ème permis ou un permis spécial. Remboursement du prix du

Art. 33 permis

1 L'Office des eaux et de la protection de la nature rembourse, sur demande écrite et après déduction des frais administratifs, les émoluments versés pour l'obtention du permis lorsque : a) le titulaire est empêché de chasser en raison de maladie, d'accident, de décès ou de tout autre motif important; b) le permis a été refusé avant l'ouverture de la chasse; c) la chasse a dû être interdite par les autorités. 2 Il n'y a pas de droit au remboursement lorsque la chasse a pu être partiellement exercée. SECTION 3 : Exercice de la chasse Chasse sur les

Art. 34 terrains d'autrui

Le permis de chasse donne à son titulaire le droit de pénétrer sur les terrains d'autrui pour y exercer la chasse, à condition de ne pas porter atteinte aux personnes ou aux biens.

Art. 35 Lieux de chasse

1 La chasse est interdite : a) dans les refuges de chasse et autres lieux fixés par le Gouvernement, sauf dérogations arrêtées par ce dernier; b) dans un rayon de 200 mètres autour des habitations occupées en permanence et des refuges forestiers; c) dans les cimetières, les parcs d'agréments et les jardins. 2 Demeurent réservées, dans des cas particuliers, les autorisations spéciales délivrées par l'Office des eaux et de la protection de la nature. Temps de

Art. 36 chasse

La chasse est interdite : a) en dehors des jours de chasse et des périodes fixées par le Gouvernement; b) le dimanche et les jours fériés officiels.

Art. 37 Exceptions

1 Indépendamment des restrictions de temps et de lieu, la recherche d'un animal blessé est obligatoire et le tir autorisé, à condition qu'un garde ou un garde auxiliaire en soit informé préalablement. 2 Le chasseur peut prendre possession en tout lieu du gibier qu'il a abattu dans le respect des prescriptions légales.

Art. 38 Légitimation

1 Le chasseur est tenu de se légitimer sur requête d'un garde ou d'un garde auxiliaire. 2 Le Gouvernement détermine les documents que le chasseur est tenu de présenter. Chasse en

Art. 39 groupe

Le Gouvernement fixe le nombre maximum des participants admis aux chasses en groupe. Aide à la chasse et restriction

Art. 40 d'accompagnement

Toute aide à la chasse est interdite aux personnes non titulaires d'un permis de chasse, sous réserve d'une autorisation de l'Office des eaux et de la protection de la nature dans le cadre de la formation des candidats chasseurs. Le Gouvernement définit les actes qui constituent une aide à la chasse. Moyens de

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