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Loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage

Jura · 922.11 · statute

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Contents: 76 provisions
  1. Article 1 But
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 d'application
  4. Art. 4 Gouvernement
  5. Art. 5 Département
  6. Art. 6 nature
  7. Art. 7 tâches
  8. Art. 8 la faune
  9. Art. 9 chasse
  10. Art. 10 chasse
  11. Art. 11 gibier
  12. Art. 12 chasseurs
  13. Art. 13
  14. Art. 14 aux examens
  15. Art. 15 examens
  16. Art. 16 réciprocité
  17. Art. 17 chasse
  18. Art. 18 conditions
  19. Art. 19 Refus du permis
  20. Art. 20 permis
  21. Art. 21 chasser
  22. Art. 22 permis
  23. Art. 23 Compétence
  24. Art. 24 Voies de droit
  25. Art. 25 de chasser
  26. Art. 26 chasser
  27. Art. 27 spéciales
  28. Art. 28 permis
  29. Art. 29 Types de permis
  30. Art. 30 Emoluments
  31. Art. 31 Fournitures
  32. Art. 32 permis
  33. Art. 33 permis
  34. Art. 34 terrains d'autrui
  35. Art. 35 Lieux de chasse
  36. Art. 36 chasse
  37. Art. 37 Exceptions
  38. Art. 38 Légitimation
  39. Art. 39 groupe
  40. Art. 40 d'accompagnement
  41. Art. 41 locomotion
  42. Art. 42 chasse
  43. Art. 43 vente
  44. Art. 44 accidents
  45. Art. 45 Tir du gibier
  46. Art. 46 Chiens
  47. Art. 47 statistiques
  48. Art. 48 Principes
  49. Art. 49 Gouvernement
  50. Art. 50 surveillance10)
  51. Art. 51 surveillance
  52. Art. 52 infractions
  53. Art. 53 Légitimation
  54. Art. 54 distinctif
  55. Art. 55 service
  56. Art. 56 fonction
  57. Art. 57 Responsabilité
  58. Art. 58 judiciaire
  59. Art. 59 espèces
  60. Art. 60 espèces
  61. Art. 61 sauvages
  62. Art. 62 dérangements
  63. Art. 63 Biotopes
  64. Art. 64 générales
  65. Art. 65 particulières
  66. Art. 66 des dommages
  67. Art. 67
  68. Art. 68 Information
  69. Art. 69 Recherche
  70. Art. 70
  71. Art. 71 Contraventions
  72. Art. 72 l'Etat
  73. Art. 73 des jugements
  74. Art. 74 Abrogation
  75. Art. 75 Référendum
  76. Art. 76 vigueur

76 provisions

Art. 41 locomotion

1 Il est interdit d'utiliser un quelconque moyen de locomotion pour poursuivre le gibier. 2 Il est également interdit de tirer à partir d'un moyen de locomotion. 3 Le Gouvernement fixe les conditions d'utilisation des routes et chemins, ainsi que des véhicules et autres moyens de locomotion. Demeurent réservées les prescriptions spéciales de la législation forestière. Moyens et engins de

Art. 42 chasse

1 Le Gouvernement désigne les types d'armes et leurs calibres, les types de munitions, d'engins de piégeage et d'accessoires autorisés, ainsi que leurs mode et conditions d'utilisation. 2 L'utilisation des moyens et engins mentionnés à l'article 2 de l'ordonnance fédérale sur la chasse2), ainsi que le téléphone mobile, sont interdits pour l'exercice de la chasse. Le Gouvernement peut interdire l'utilisation d'autres méthodes et engins de chasse. Transport et

Art. 43 vente

Le Gouvernement réglemente le transport des armes et de la munition ainsi que le transport et la vente du gibier. Prévention des

Art. 44 accidents

1 Avant de tirer, le chasseur doit identifier avec précision l'animal visé et s'assurer que le tir ne risque pas de mettre en danger autrui ou de causer des dommages à la propriété. 2 En dehors de l'action de chasse, toute arme doit être déchargée. Il en va de même lors du transport d'une arme dans un véhicule.

Art. 45 Tir du gibier

Le Département fixe les conditions dans lesquelles le gibier doit être tiré.

Art. 46 Chiens

Le Département édicte les prescriptions concernant l'utilisation des chiens de chasse et fixe les conditions auxquelles les chiens de chasse et de compagnie peuvent être lâchés. Contrôle du gibier tiré et

Art. 47 statistiques

1 Le Département fixe les modalités de contrôle du gibier tiré. 2 Tout chasseur est tenu de remplir avec exactitude les différents documents utilisés à des fins de contrôle sur le terrain ou de statistiques. 3 Il doit les restituer à l'Office des eaux et de la protection de la nature. CHAPITRE III : Gestion du gibier

Art. 48 Principes

L'Etat gère le gibier afin d'exercer sur chaque espèce une pression de chasse optimale compte tenu des buts définis à l'article premier, notamment : a) de l'équilibre des espèces, de la densité des populations, des sexes et des âges; b) de la capacité d'accueil du milieu; c) des conditions locales; d) de l'ampleur des dégâts causés aux cultures et aux forêts. Compétences du

Art. 49 Gouvernement

Le Gouvernement fixe les périodes, les jours et les heures de chasse. Il contingente le nombre d'animaux qu'il est permis de tirer. CHAPITRE IV : Surveillance de la chasse et de la faune sauvage Organes de

Art. 50 surveillance10)

1 La surveillance de la chasse et de la faune sauvage est exercée par : a) les gardes; b) les gardes auxiliaires; c)10) le personnel administratif de l'Office de l'environnement responsables de la gestion de la chasse et de la faune sauvage. 2 La formation, l'assermentation, le perfectionnement des gardes et des gardes auxiliaires, de même que l'engagement de ces derniers et l'organisation de la surveillance, sont réglés par le Département. 3 Les gardes auxiliaires travaillent à titre bénévole. Une indemnité leur est versée pour l'exécution de tâches spéciales ou pour couvrir leurs frais. 4 Les agents de la gendarmerie cantonale et des polices municipales, ainsi que les gardes forestiers sont tenus sont tenus de prêter leur concours et de signaler toute infraction; ils sont informés et formés à cet effet. La participation des gardes-frontières à la surveillance est régie par la législation fédérale. Exercice de la

Art. 51 surveillance

Les gardes et les gardes auxiliaires ont pour mission de veiller à l'application de la présente loi, notamment : a) prévenir, rechercher et dénoncer les infractions en matière de chasse, de protection de la faune sauvage et du patrimoine naturel; b) prendre, en accord avec l'Office des eaux et de la protection de la nature, toutes mesures utiles à la sauvegarde et à la régulation des espèces, ainsi qu'à la prévention des dommages causés aux cultures, aux forêts, aux prairies et aux pâturages; c) observer les espèces et récolter des informations sur la faune sauvage et les biotopes; d) collaborer à la sauvegarde, au maintien et à l'entretien du patrimoine naturel. Poursuite des

Art. 52 infractions

1 Les organes chargés de la surveillance, à l'exclusion des gardes auxiliaires, ont qualité d'agents de police judiciaire au sens des dispositions de procédure pénale lorsqu'ils agissent dans le cadre de la législation sur la chasse et la protection de la faune sauvage.10) 2 Pour la poursuite des infractions, ils appliquent les dispositions du Code de procédure pénale5) concernant la police judiciaire et l'instruction des dossiers. Ils prennent toutes les mesures utiles pour établir les faits, identifier les délinquants et prévenir de nouvelles infractions. 3 Pour les besoins de leur mission, ils ont aussi accès aux terrains privés. 4 En outre, ils peuvent : a) exiger que le permis, les autres documents ou tout autre matériel de chasse leur soient présentés; b) examiner le contenu des sacs ou de tout autre équipement permettant de contenir du gibier ou de servir au transport d'armes et de munition; c) intercepter et fouiller les véhicules; d) en cas de flagrant délit, saisir le produit de l'infraction, les armes, véhicules et autres moyens de preuve, à charge pour eux d'en informer immédiatement l'autorité judiciaire.

Art. 53 Légitimation

Les gardes et les gardes auxiliaires doivent justifier leur qualité s'ils en sont requis. A cet effet, le Gouvernement leur remet une carte de légitimation. Uniforme, signe

Art. 54 distinctif

Les gardes portent l'uniforme et les gardes auxiliaires un signe distinctif. Règlement de

Art. 55 service

Le Département fixe, dans un règlement de service, les droits et obligations des gardes et des gardes auxiliaires. Secret de

Art. 56 fonction

1 Les gardes et les gardes auxiliaires sont tenus de garder le secret sur toutes les opérations auxquelles ils procèdent et sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur fonction. 2 Cette obligation subsiste après la cessation des fonctions. 3 Les intéressés peuvent toutefois être déliés du secret de fonction par le Gouvernement.

Art. 57 Responsabilité

La responsabilité civile des gardes et des gardes auxiliaires est régie par les dispositions de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'Etat6).15) Assistance

Art. 58 judiciaire

Lorsqu'il le juge opportun, le Gouvernement peut octroyer une assistance judiciaire à un garde ou à un garde auxiliaire impliqué dans une procédure pénale en raison d'un acte survenu dans l'exercice de ses fonctions. CHAPITRE V : Protection de la faune sauvage SECTION 1 : Protection des espèces Sauvegarde et équilibre des

Art. 59 espèces

La sauvegarde et l'équilibre des espèces sont assurés : a) par la protection des espèces rares et des biotopes qui leur sont favorables; b) par le maintien de prédateurs en proportion convenable; c) par un plan de tir établi en fonction de la capacité des espaces vitaux et exécuté au moyen d'une chasse appropriée. Diversité des

Art. 60 espèces

1 L'Etat prend les mesures nécessaires au développement harmonieux des diverses espèces, en tenant compte des conditions locales; il peut en particulier : a) lutter contre les maladies de la faune sauvage; b) aménager des biotopes favorables; c) délimiter des refuges. 2 Lorsque les conditions naturelles n'assurent pas la conservation d'une espèce, le Département encourage, en collaboration avec les organisations concernées, les mesures destinées à la reconstitution de biotopes et, si nécessaire, à la reconstitution d'une population animale. Détention et élevage d'animaux

Art. 61 sauvages

Une autorisation cantonale est requise pour la détention d'animaux sauvages visés par la loi fédérale sur la chasse1). Elle est délivrée par : a) le Service de la consommation et des affaires vétérinaires, pour les espèces pour lesquelles une autorisation est exigée en vertu de la législation fédérale sur la protection des animaux. Le Service sollicite préalablement l'avis de l'Office de l'environnement; b) l'Office de l'environnement, pour les espèces pour lesquelles une autorisation n'est exigée qu'en vertu de la législation fédérale sur la chasse. L'Office sollicite préalablement l'avis du Service de la consommation et des affaires vétérinaires. Mesures de protection contre les

Art. 62 dérangements

1 L'Etat prend les mesures suffisantes de protection contre les dérangements de la faune sauvage. Il le fait en collaboration avec les responsables des perturbations et d'autres tiers concernés. 2 Le Gouvernement peut ordonner des restrictions dans la pratique d'activités ou l'organisation de manifestations susceptibles d'engendrer des dérangements, notamment durant la période générale de reproduction et de dépendance de la faune sauvage.13) 3 Les gardes, les gardes auxiliaires et les agents de la gendarmerie cantonale ou des polices municipales peuvent abattre un chien errant à la recherche ou à la poursuite du gibier s'il n'est pas possible de le capturer.12) SECTION 2 : Biotopes

Art. 63 Biotopes

1 L'Etat prend des mesures pour le maintien de biotopes existants; il encourage la reconstitution ou la création de biotopes favorables aux diverses espèces concernées par la présente loi; à cet effet, il peut acquérir ou louer des biens-fonds. 2 Il s'assure que des mesures idoines soient prises dans le but de maintenir ou de créer des biotopes, en particulier dans le cadre de projets publics et d'améliorations foncières. 3 …14) CHAPITRE VI : Dommages causés par la faune sauvage Prévention 1. Mesures

Art. 64 générales

1 Pour prévenir les dommages causés par le gibier aux forêts, aux cultures, aux prairies, aux pâturages et aux animaux de rente, l'Office des eaux et de la protection de la nature prend, avec le concours des milieux concernés, les mesures nécessaires, en particulier : a) la régulation des populations par la chasse ou par des tirs complémentaires; b) la capture ou le tir d'animaux isolés; c) l'affouragement du gibier; d) la création de biotopes favorables à la faune sauvage; e) l'emploi de sirènes et d'autres engins dissuasifs; f) la pose de protections à la charge de l'ouvrage, lors de travaux publics. 2 L'Office des eaux et de la protection de la nature détermine les mesures de prévention des dommages causés par certaines espèces d'animaux protégés. 2. Mesures

Art. 65 particulières

1 Le propriétaire ou le titulaire de droits réels ou personnels qui entend obtenir de l'Etat la réparation d'un dommage causé par la faune sauvage à ses cultures, à ses forêts ou à ses animaux de rente doit avoir pris au préalable les mesures de prévention dictées par les circonstances; à défaut, l'indemnité est réduite ou, dans les cas graves, refusée. 2 Les mesures de prévention sont notamment : a) la pose de clôtures ou d'autres moyens reconnus; b) la pose de protection individuelle aux arbres et arbustes; c) l'utilisation, sous réserve d'autorisation, de produits répulsifs compatibles avec l'environnement; d) l'acquisition d'animaux de garde (âne, chien, etc.). 3 L'Etat verse des contributions financières pour l'acquisition de tout ou partie du matériel de protection; le Gouvernement règle les conditions d'octroi. Indemnisation

Art. 66 des dommages

1 Les dommages causés par le gibier aux cultures, aux forêts et aux animaux de rente sont indemnisés de façon appropriée, dans les limites du droit fédéral. Il en est de même des dommages importants causés aux prairies et aux pâturages. 2 Le Gouvernement peut prévoir l'indemnisation des dommages provoqués par certains animaux protégés. 3 Les dommages causés aux prairies, pâturages et forêts des collectivités publiques et exploités par ces dernières, ne donnent pas lieu à indemnisation. 4 Le Gouvernement règle les modalités et la procédure d'indemnisation.

Art. 67

CHAPITRE VII : Information, formation continue, recherche

Art. 68 Information

Le Département veille, en collaboration avec les organisations concernées, à l'information de la population sur le mode de vie et la gestion des animaux sauvages, leurs besoins et les mesures de protection nécessaires. Une attention particulière est portée à l'information des jeunes.

Art. 69 Recherche

1 Le Gouvernement encourage les études portant sur la gestion du gibier ainsi que sur la connaissance de la faune sauvage, de ses biotopes et de ses maladies. 2 Il favorise en particulier : a) les études dont le coût est partiellement financé par la Confédération; b) les recherches ayant pour objectif de reconstituer des biotopes, de les aménager et de les repeupler avec des espèces indigènes en voie de disparition ou ayant disparu; c) les recherches entreprises aux fins de prévenir les dommages causés par la faune sauvage.

Art. 70

CHAPITRE VIII : Dispositions pénales

Art. 71 Contraventions

1 Est puni de l'amende jusqu'à 20 000 francs celui qui9) : a) a obtenu le permis sur la base de déclarations contraires à la réalité; b) a abandonné un animal sauvage après l'avoir abattu; c) a mutilé du gibier dans le but de le soustraire au contrôle; d) s'est soustrait à une mesure d'identification par un garde ou un garde auxiliaire, l'a menacé ou a porté atteinte à son intégrité corporelle; e) a contrevenu aux prescriptions des articles 35 à 47 et 61; f) a traqué, ébloui ou recherché du gibier au moyen de phares ou de projecteurs; g) a pris une part active à la chasse en qualité de traqueur ou de rabatteur sans être titulaire du permis de chasse ou d'une autorisation particulière ; h) a contrevenu de toute autre manière aux dispositions légales régissant la chasse. 2 La tentative et la complicité sont punissables. 3 Les articles 17 et 18 de la loi fédérale1) sur la chasse sont réservés. Confiscation, dévolution à

Art. 72 l'Etat

1 La confiscation d'animaux sauvages, d'armes, de véhicules et d'objets qui sont le produit ou le résultat d'une infraction, qui ont servi à la commettre ou qui étaient destinés à la commettre, ainsi que la dévolution à l'Etat des dons et autres avantages qui ont servi ou devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, sont régies par le Code pénal suisse7). 2 Le produit des amendes, des confiscations, des dévolutions à l'Etat et des créances compensatrices est versé sur le compte de l'Office de l'environnement.12) Communication

Art. 73 des jugements

Les extraits de jugements et les ordonnances de non-lieu rendus en matière de chasse seront communiqués dans les trois jours à l'Office des eaux et de la protection de la nature. CHAPITRE IX : Dispositions finales

Art. 74 Abrogation

La loi du 26 octobre 1978 sur la chasse et la protection du gibier et des oiseaux est abrogée.

Art. 75 Référendum

La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en

Art. 76 vigueur

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur8) de la présente loi. Delémont, le 11 décembre 2002 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Vincent Theurillat Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon Les articles 4, lettre a, 5, 6, alinéa 1, et 62 ont été approuvés par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication le 13 juin 2003 La modification du 24 octobre 2012 des articles 6, alinéa 1, lettre a, et 62, alinéas 2 et 3, a été approuvée par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication le 2 avril 2013 1) RS 922.0 2) RS 922.01 3) RSJU 101 4) RSJU 175.1 5) RSJU 321.1 6 RSJU 173.11 7) RS 311.0 8) 1er mars 2003 9) Nouvelle teneur selon le ch. XXVlll de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 10) Nouvelle teneur selon l'article 60, alinéa 1, de la loi du 28 octobre 2009 sur la pêche, en vigueur depuis le 1er février 2010 (RSJU 923.11) 11) Nouvelle teneur selon le ch. XXVIII de la loi du 1er septembre 2010 modifiant les actes législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er décembre 12) Introduit par le ch. I de la loi du 24 octobre 2012, en vigueur depuis le 1er janvier 2013 13) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 24 octobre 2012, en vigueur depuis le 1er janvier 2013 14) Abrogé(e) par le ch. I de la loi du 24 octobre 2012, en vigueur depuis le 1er janvier 15) Nouvelle teneur selon le ch. XXXVIII de la loi du 1er octobre 2014 portant modification des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1er janvier 2015

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